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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 1re sect., 17 déc. 2024, n° 21/06622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/06622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
18° chambre
1ère section
N° RG 21/06622
N° Portalis 352J-W-B7F-CUNIN
N° MINUTE : 1
Assignation du :
12 Mai 2021
contradictoire
JUGEMENT
rendu le 17 Décembre 2024
DEMANDERESSE
Société VENCHI
société anonyme de droit italien
[Adresse 6]
[Localité 5] (ITALIE)
représentée par Me Virginie HUG DE LARAUZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0133
DÉFENDERESSE
S.A.S. LE CAROUSSEL DU LOUVRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Antoine PINEAU-BRAUDEL de la SAS CABINET PINEAU-BRAUDEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0260
Décision du 17 Décembre 2024
18° chambre 1ère section
N° RG 21/06622 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUNIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe,
Monsieur Jean-Christophe DUTON, Vice-président,
Madame Diana SANTOS CHAVES, Juge,
assistés de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,
Rédacteur : Jean-Christophe DUTON,
DEBATS
A l’audience du 17 Septembre 2024 , tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Par acte sous seing privé du 31 décembre 2019, la SAS LE CARROUSEL DU LOUVRE a donné à bail commercial à la SPA VENCHI des locaux situés au sein de la galerie commerciale « Le Carrousel du Louvre » dépendant d’un ensemble immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 1] dans le [Localité 1], pour une durée de 10 ans, à compter de la mise à disposition du local (date prévisionnelle fixée au 1er juin 2020), moyennant un loyer annuel de base de 412.000 euros hors taxes, hors charges (HT, HC) et un loyer variable additionnel de 10% du chiffre d’affaires annuel HT. Un droit d’entrée de 150.000 euros HT a été prévu au bail.
La destination est la suivante : vente sur place et/ou à emporter de glaces, chocolats sous toutes ses formes et produits chocolatés, café, salon de thé, confiseries et accessoires.
Par virement du 12 mars 2020, le preneur a versé un dépôt de garantie de 126.000 euros.
Par courrier électronique du 26 mars 2020, la SPA VENCHI a sollicité une extension de la franchise de loyer à quatre mois, au motif du contexte de la crise sanitaire relative au Covid 19.
Par courrier électronique du 15 avril 2020, la SPA VENCHI a sollicité un report de deux mois de la prise de possession des lieux loués.
Par courrier électronique du 28 avril 2020, le bailleur a proposé de maintenir la prise de possession des locaux au 1er juin 2020, et a accordé une franchise supplémentaire de loyer de quatre mois par rapport à ce qui a été accordé au titre du bail.
Par courrier électronique du 6 mai 2020, la SPA VENCHI a sollicité la suspension de la livraison des lieux loués pour un minimum de six mois.
Par courrier électronique du 20 mai 2020, le bailleur a proposé de maintenir la prise d’effet au 1er juin 2020, et a accordé une franchise supplémentaire de loyer de six mois, par rapport à ce qui est accordé au titre du bail.
Par courrier électronique du 28 mai 2020, la SPA VENCHI a demandé au bailleur de différer la date de livraison au 1er septembre 2020, au motif qu’une livraison au 1er juin 2020 n’était pas techniquement réaliste, en raison de l’interdiction de circuler dans le contexte de la crise sanitaire relative au Covid 19. La SPA VENCHI a en outre sollicité une réduction des loyers.
Par courrier du 3 juin 2020, la SAS LE CARROUSEL DU LOUVRE a invité la SPA VENCHI à se présenter à la livraison des lieux loués le 15 juin 2020, ou à se faire représenter par une personne dûment habilitée par une délégation de pouvoir valide.
Par courrier du 10 juin 2020, le Conseil de la SPA VENCHI a en substance réitéré les demandes exprimées dans son courrier électronique du 28 mai 2020, notamment sur la nécessité de différer la prise de possession des lieux.
Par courrier du 18 juin 2020, le bailleur a notifié au preneur qu’il ne s’était pas présenté à la livraison le 15 juin 2020 et a fixé une nouvelle date de livraison au 22 juin 2020.
Par courrier électronique du 22 juin 2020, la SPA VENCHI a proposé en substance au bailleur :
une prise de possession des locaux différée au 1er septembre 2020 ;une franchise de loyer de 8 mois à compter du 1er septembre 2020 ;des réductions de loyers.
Par courrier électronique du 24 juin 2020, le bailleur a manifesté son accord aux propositions du preneur. Pour formaliser le principe de cet accord, par courrier électronique du 3 juillet 2020, le bailleur a communiqué à la SPA VENCHI un projet d’avenant.
Par courrier du 28 août 2020, la SPA VENCHI a indiqué au bailleur qu’il renonçait à son projet, compte tenu de la persistance de la crise sanitaire relative au Covid 19. Le projet d’avenant précité n’a pas été signé.
Par courrier du 25 septembre 2020 adressé à la SPA VENCHI, la SAS LE CARROUSEL DU LOUVRE a constaté sur le fondement de l’article 9.1 du titre II du bail que le bail était « nul et non avenu », suite à l’absence de réception des locaux par le preneur, et l’a mis en demeure de lui régler la somme de 1.357.200 euros TTC au titre de l’indemnité d’immobilisation prévue à l’article 9 du titre II du bail , soit trois années de loyers après déduction du dépôt de garantie de 126.000 euros, ainsi que la somme de 150.000 euros HT au titre du droit d’entrée (soit 180.000 euros TTC).
Par courrier du 28 septembre 2020, la SPA VENCHI a sollicité la restitution du dépôt de garantie de 126.000 euros.
Par courrier du 9 octobre 2020, la SPA VENCHI a réitéré sa demande de restitution du dépôt de garantie et a contesté être redevable des sommes réclamées par le bailleur, au motif qu’aucune clause ne peut survivre à la « nullité » du bail.
Par acte extrajudiciaire du 12 mai 2021, la SPA VENCHI a assigné la SAS LE CARROUSEL DU LOUVRE devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins substantielles d’obtenir la restitution du dépôt de garantie de 126.000 euros.
Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 20 septembre 2022 la SPA VENCHI demande au tribunal judiciaire de Paris de :
A titre principal,
débouter la SAS LE CARROUSEL DU LOUVRE de l’ensemble de ses demandes, en ce qu’elles sont irrecevables et mal fondées ;
condamner la SAS LE CARROUSEL DU LOUVRE à lui verser la somme de 126.000 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie abusivement retenu, outre intérêts légaux à compter du 28 septembre 2020, date de la première demande de restitution ;
dire et juger que l’article 9.1 du titre II du bail ne survit pas à la « nullité » du bail prononcée par le bailleur ;
A titre subsidiaire,
dire et juger que l’article 9.1 du titre II du bail qui s’apparente à un contrat d’adhésion, constitue une clause abusive car il créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et doit en conséquence être réputé non écrit ;
A titre infiniment subsidiaire,
dire et juger que les conditions de mise en œuvre de l’article 9.1 du titre II du bail ne sont pas réunies, en l’absence de refus de prise de possession du preneur;
A titre très infiniment subsidiaire,
dire et juger que l’article 9.1 du titre II du bail constitue une clause pénale qui est manifestement excessive et doit être réduite à la somme de 126.000 euros ;
En toute hypothèse,
débouter la SAS LE CARROUSEL DU LOUVRE de sa demande en paiement du droit d’entrée qui est sans contrepartie ;
ordonner la compensation entre le dépôt de garantie de 126.000 euros retenu par la SAS LE CARROUSEL DU LOUVRE et les éventuelles condamnations mises à sa propre charge;
condamner la SAS LE CARROUSEL DU LOUVRE à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit ;
condamner la SAS LE CARROUSEL DU LOUVRE aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SPA VENCHI énonce:
que compte tenu du caractère rétroactif de la nullité, les parties doivent être remises dans l’état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat : chacune doit restituer à l’autre ce qu’elle a, le cas échéant, reçu de l’autre; qu’ainsi, le bail étant « nul et non avenu », le dépôt de garantie doit lui être restitué intégralement ; que la clause pénale n’a pas survécu, en ce que seules les clauses sur la compétence de la juridiction ont vocation à survivre à un bail « nul et non avenu » ;qu’à supposer que la clause pénale ait survécu, le bail litigieux est un contrat d’adhésion en ce que la SPA VENCHI a eu une très faible marge de négociation sur les termes du bail, la négociation ayant été limitée à quelques rares stipulations ; que l’article 9.1 du titre II du bail, présent systématiquement dans les contrats du bailleur, doit être considéré comme une clause abusive devant donc être réputée non écrite ; qu’elle a toujours fait preuve de bonne foi et que la disparition pure et simple de la clientèle de la galerie commerciale « Le Carrousel du Louvre » était un élément majeur à prendre en considération dans la loyauté des négociations entre parties ; que le 5 juin 2020 n’a jamais été une date de livraison contractuelle, cette date ayant été exclusivement « une date prévisionnelle de mise à disposition du local » qui impliquait nécessairement que les parties se rapprochent antérieurement à cette date pour convenir de la date de livraison effective ; que le refus de prise de possession des locaux n’est pas caractérisé ; que la clause pénale si elle était retenue doit être jugée manifestement excessive et réduite à de plus justes proportions ; que les autres préjudices (plus de 1,7 millions d’euros) ne se justifient pas, dès lors que les parties ont encadré et limité forfaitairement les dommages et intérêts dans l’article 9.1 dont le bailleur se prévaut précisément ; que le versement du droit d’entrée qualifié dans le bail de « composante du loyer » est dépourvu de cause pour se trouver sans contrepartie, faute d’entrée dans les lieux et d’avoir bénéficié d’une quelconque prestation.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 11 mai 2022, la SAS LE CARROUSEL DU LOUVRE demande au tribunal judiciaire de Paris de :
juger qu’elle est recevable et bien fondée en ses demandes ;
débouter la SPA VENCHI de l’intégralité de ses demandes ;
condamner la SPA VENCHI à lui payer la somme de 1.483.000 euros TTC au titre de l’indemnité d’immobilisation contractuelle ;
condamner au surplus et par « provision » [sic] la SPA VENCHI à lui payer la somme de 1.767.259,98 euros TTC au titre de ses seuls préjudices complémentaires objectifs quantifiables, arrêtés provisoirement au 14 mai 2022;
condamner la SPA VENCHI à lui payer la somme 180.000 euros TTC au titre du droit d’entrée ;
juger que ces sommes seront payées à due concurrence par compensation avec le dépôt de garantie de 126.000 euros, en sa possession ;
condamner la SPA VENCHI à lui payer la somme de 10.000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la SPA VENCHI aux entiers dépens d’instance qui comprendront notamment le coût de l’assignation, dont distraction au bénéfice de la SASU CABINET PINEAU-BRAUDEL, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SAS LE CARROUSEL DU LOUVRE énonce :
que le preneur n’a pas exécuté ses obligations, faute de prise de possession des lieux, après deux convocations relatives à la livraison ; que cette situation n’a pas été régularisée par avenant, le preneur ayant refusé de le signer ; qu’il est donc en violation de l’article 9.1 du titre II du bail ; qu’il doit dès lors être fait application dudit article qui prévoit une indemnité d’immobilisation correspondant à trois années de loyer de base toutes taxes comprises (soit 1.357.000 euros après retenue du dépôt de garantie de 126.000 euros sur un total de 1.483.000 euros TTC) et, ce sans préjudice des sanctions encourues sur le fondement du code civil ; que le droit d’entrée de 180.000 euros TTC n’a pas non plus été payé ; qu’il est constant que les clauses sont autonomes du contrat qui les porte ; que de ce fait, la « nullité » du bail, au seul constat du manquement du preneur à l’exécuter, ne saurait priver le bailleur de l’indemnisation qui a été contractuellement prévue dans ce cas précis ; que rien ne saurait justifier que le preneur n’ait pas pris possession des locaux; que le tribunal judiciaire de Paris a déjà jugé que l’obligation de délivrance et de jouissance paisible n’ont pas pour effet d’obliger le bailleur à garantir au preneur la chalandise des lieux loués et la stabilité du cadre normatif dans lequel s’exerce l’activité ; que les raisons avancées par le preneur pour justifier sa rétractation sont, en toute hypothèse, indifférentes au regard de l’exigence de versement d’une indemnité contractuelle ; qu’elle a par ailleurs pleinement satisfait son obligation en toute bonne foi, en acceptant de négocier des adaptations importantes au bail convenu ; qu’à l’inverse, la SPA VENCHI n’a cessé d’avoir de nouvelles exigences pour mieux piétiner les accords successifs entre les parties ; que le bail prévoit un cumul indemnitaire avec une réparation fondée sur le code civil ; qu’ainsi doivent être indemnisés en sus la période de 20 mois de vacance, et le différentiel entre le loyer du bail annulé pour toute la durée prévue, et le loyer prévu à des conditions moins avantageuses auprès du preneur de substitution.
La clôture a été prononcée le 9 mars 2023.
L’audience de plaidoirie s’est tenue le 17 septembre 2024.
La décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
MOTIVATION
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes tendant à “dire”, ”juger” et “constater” ne constituent pas des prétentions en ce qu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi, ces demandes n’étant que le rappel des moyens invoqués.
Sur la caducité du bail
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 1134 ancien du code civil applicable au bail en l’espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Il résulte de l’article 1186 du code civil que le contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.
Il ressort de l’article 9.1 du titre II du bail que :
« Le preneur s’oblige à prendre possession du local.[…] Si le preneur ne se présente pas à la date prévue, une convocation lui sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par huissier et une nouvelle date sera indiquée sans que la prise de possession puisse avoir lieu plus de huit jours après la date initialement prévue.
Si le preneur ne se présentait toujours pas, le bailleur pourra considérer que le bail :
soit a pris effet à la date fixée dans la convocation précitée ; soit, est nul et non avenu et en conséquence ne prendra pas effet, le bailleur pouvant disposer immédiatement du local […]. ».En l’espèce, il ressort du courrier du 3 juin 2020 que la SAS LE CARROUSEL DU LOUVRE a invité la SPA VENCHI à se présenter à la livraison des lieux pris à bail le 15 juin 2020, avec faculté de se faire représenter par une personne dûment habilitée par une délégation de pouvoir valide.
Il ressort du courrier du 18 juin 2020 que la SPA VENCHI ne s’est pas présentée à la livraison, ce qu’elle ne conteste pas. Dans ce même courrier du 18 juin 2020, le bailleur a fixé une nouvelle date de livraison au 22 juin 2020.
Il ressort du courrier électronique du 22 juin 2020 que la SPA VENCHI ne s’est pas présentée à la seconde convocation, ce qu’elle ne conteste pas non plus.
Il est vain pour la SPA VENCHI de soutenir que ce constat n’a pas été fait de bonne foi par la SAS LE CARROUSEL DU LOUVRE, compte tenu du contexte lié au Covid 19, alors qu’il ressort des courriers électroniques du 28 avril, du 20 mai et du 10 juin 2020 que le bailleur a consenti à une extension de la durée de franchise de loyers, et in fine a proposé de faire droit à l’ensemble des demandes d’aménagements contractuels du preneur, en ce, inclus les réductions de loyer, et le différé de prise de possession des locaux.
C’est aussi vainement que la SPA VENCHI soutient que les conditions du constat ne sont pas réunies, alors qu’elle s’était engagée à prendre possession des locaux, et qu’elle ne s’est présentée à aucune des deux convocations, la première date ayant été fixée contractuellement et étant conforme à la date prévisionnelle, et la seconde ayant été fixée dans le délai contractuel qui stipulait qu’elle ne pouvait excéder de huit jours la date initialement prévue. En outre, elle a clairement manifesté par courrier du 28 août 2020, et par le refus de signature de l’avenant qu’elle n’entendait pas davantage prendre possession des lieux à une date ultérieure, date qu’elle avait elle-même proposée.
C’est donc en parfaite application de l’article 9.1 du titre II du bail que le bailleur a pu valablement par courrier du 25 septembre 2020 constater que le bail était « nul et non avenu » au sens dudit article, ce qu’il convient de qualifier de caducité au sens de l’article 1186 du code civil.
Le tribunal constate donc la caducité du bail commercial.
Sur les conséquences de la caducité
Il résulte de l’article 1186 du code civil que la caducité met fin au contrat. Elle peut donner lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du même code.
C’est à tort que la SPA VENCHI soutient que le bail litigieux est un contrat d’adhésion, alors que la réalité de son pouvoir de négociation ressort clairement des courriers électroniques du 28 avril, du 20 mai et du 10 juin 2020, courriers qui démontrent sa faculté d’obtenir des concessions significatives du bailleur sur des éléments essentiels du bail, notamment sa prise d’effet et son prix (extension de franchises, réduction de loyers). En conséquence, le moyen selon lequel l’article 9.1 du titre II du bail doit être réputé non écrit ne saurait prospérer.
Sur les demandes au titre de la clause pénale
Dans l’article 9.1 du titre II du bail les parties sont convenues de tirer des conséquences, en cas de constat d’un bail « nul et non avenu » qualifié de caduc au sens de l’article 1186 du code civil comme il a été indiqué précédemment, par la mise en œuvre d’une clause pénale.
La clause pénale est ainsi formulée : « En ce cas, le preneur devra verser au bailleur, à titre forfaitaire, une indemnité correspondant à trois années de loyer de base toutes taxes comprises tel que défini à l’article 4.1 du titre 1, et ce, sans préjudice des sanctions encourues sur le fondement du code civil ».
L’article 4.1 du titre 1 du bail litigieux fixe le loyer de base à 412.000 euros hors taxes, et hors charges, la TVA étant à la charge du preneur.
C’est vainement que la SPA VENCHI soutient que la clause pénale figurant dans l’article 9.1 du titre II du bail s’est éteinte par le constat tiré par le bailleur que le bail est « nul et non avenu » au sens de cette clause et caduc au sens de l’article 1186 du code civil, alors qu’il est constant que la caducité d’un contrat n’affecte pas la clause pénale qu’il contient plus particulièrement lorsque celle-ci a vocation à régler le sort des parties relativement à l’extinction du contrat.
C’est à tort que la SPA VENCHI considère la clause comme manifestement disproportionnée, alors que la sanction contractuelle est analogue dans son quantum à celle prévue par le législateur pour les preneurs décidant unilatéralement de ne pas poursuivre un bail commercial auquel ils se sont engagés avant l’échéance d’une période triennale ; que la vacance imposée par le preneur au regard de ses agissements est particulièrement longue (22 mois) ; qu’au regard du contexte de la crise sanitaire, le bailleur n’a pas été mis à même de négocier des conditions équivalentes avec un preneur de substitution et a donc consenti un bail à des conditions moins avantageuses (loyer de base à 212.000 euros HT HC).
En conséquence, il y a lieu de condamner la SPA VENCHI à payer à la SAS LE CARROUSEL DU LOUVRE, la somme de 1.483.200 euros TTC au titre de la clause pénale, décomposée comme suit :
1.236.000 euros hors taxe (412.000 euros * 3 = 1.236.000 euros) ; somme à laquelle s’ajoute 247.200 euros de TVA ([1.236.000 *20]/ 100 = 247.200 ( TVA de 20% ) ;
soit la somme totale de 1.483.200 euros TTC.
Sur les demandes au titre de la responsabilité délictuelle
Il est constant que le principe du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle interdit au créancier d’une obligation contractuelle de se prévaloir, contre le débiteur de cette obligation, des règles de la responsabilité délictuelle.
En l’espèce, la SAS LE CARROUSEL qui a obtenu réparation au titre de la responsabilité contractuelle par la mise en œuvre de la clause pénale, ne saurait prétendre en outre à une indemnité délictuelle par la mise en jeu de la responsabilité délictuelle de la SPA VENCHI.
Le principe de non-cumul étant d’ordre public, c’est vainement que la SAS LE CARROUSEL invoque une clause qui autorise un tel cumul, ou qu’elle qualifie le préjudice de « complémentaire », alors que la demande indemnitaire vise à couvrir le même préjudice.
Il s’ensuit que la demande de la SAS LE CARROUSEL tendant à la condamnation de la SPA VENCHI à lui payer la somme de 1.767.259,98 euros TTC au titre du préjudice « complémentaire », doit être rejetée.
Sur la demande au titre du droit d’entrée
Le bail stipule à l’article 14 : « Le présent bail est consenti et accepté moyennant le versement par le preneur au bailleur d’un droit d’entrée de 150.000 euros HT […], ce droit d’entrée est une composante du loyer. Il demeurera définitivement acquis au bailleur dès son versement ; le preneur ne pourra jamais le revendiquer, ni en totalité ni en partie, quel que soit le sort du bail et qu’elle qu’en ait été la durée, même en cas de résiliation pour quelle que cause que ce soit ».
Il est relevé que les parties sont convenues que le droit d’entrée était une composante du loyer, dès lors, cette obligation ne saurait survivre à la caducité du bail. En conséquence, la demande de la SAS LE CARROUSEL tendant au paiement du droit d’entrée sera rejetée.
Sur la demande au titre de la restitution du dépôt de garantie
Les parties s’entendent pour qu’il y ait compensation entre le montant du dépôt de garantie et la condamnation au titre des indemnités mises à la charge de la SAS LE CARROUSEL.
La SAS CARROUSSEL sera condamnée à payer de ce chef à la SPA VENCHI la somme de 126.000 euros, outre, intérêts légaux à compter du 28 septembre 2020, date de la première demande de restitution
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la compensation entre la somme de 1.483.200 euros TTC due par la SPA VENCHI au titre de la clause pénale et la somme de 126.000 euros due par la SAS LE CARROUSEL au titre du dépôt de garantie.
Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SPA VENCHI ayant succombé dans ses demandes sera condamnée aux entiers dépens, dont distraction au bénéfice de la SASU CABINET PINEAU-BRAUDEL, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
En l’espèce, il y a lieu de condamner la SPA VENCHI à payer à la SAS LE CARROUSEL la somme de 5.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe à la date du délibéré;
Constate la caducité du bail commercial conclu le 31 décembre 2019 entre la SAS LE CARROUSEL DU LOUVRE et la SPA VENCHI portant sur des locaux situés au sein de la galerie commerciale « Le Carrousel du Louvre » dépendant d’un ensemble immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 1] dans le [Localité 1] ;
Condamne la SPA VENCHI à payer à la SAS LE CARROUSEL DU LOUVRE la somme de 1.483.200 euros TTC au titre de la clause pénale ;
Rejette la demande de la SAS LE CARROUSEL DU LOUVRE tendant au paiement de la somme de 1.767.259,98 euros TTC au titre du préjudice « complémentaire » ;
Rejette la demande de la SAS LE CARROUSEL DU LOUVRE tendant au paiement du droit d’entrée ;
Condamne la SAS LE CARROUSEL DU LOUVRE à payer à la SPA VENCHI la somme de 126.000 euros, au titre de la restitution du dépôt de garantie, outre intérêts légaux à compter du 28 septembre 2020 ;
Ordonne la compensation entre la somme de 1.483.200 euros TTC due par la SPA VENCHI à la SAS LE CARROUSEL au titre de la clause pénale et la somme de 126.000 euros due par la SAS LE CARROUSEL à la SPA VENCHI au titre du dépôt de garantie ;
Condamne la SPA VENCHI à payer à la SAS LE CARROUSEL DU LOUVRE la somme de 5.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SPA VENCHI aux entiers dépens, dont distraction au bénéfice de la SASU CABINET PINEAU-BRAUDEL, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
Rejette le surplus des demandes ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 17 Décembre 2024.
Le Greffier La Présidente
Christian GUINAND Sophie GUILLARME
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