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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 26 sept. 2025, n° 25/00833 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00833 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 26 septembre 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00833 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RBME
PRONONCÉE PAR
Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Assistée de [B] [F], greffère stagiaire en préaffectation sur poste, lors des débats à l’audience du 2 septembre 2025 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.A.S. FONCIERE GILLOTIN
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Joseph PANGALLO de la SELARL MIELLET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0281
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. ROYAL [Localité 4]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et par mesure d’administration judiciaire.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré le 1er juillet 2025, la SAS FONCIÈRE GILLOTIN a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry la SARL ROYAL [Localité 4], locataire de locaux commerciaux situés à Etrechy, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, l’article R. 211-3-26 du code de I’organisation judiciaire, des articles 1103 et 1104 du code civil et des articles L. 145-41 et R. 145-23 du code de commerce, aux fins de :
— juger acquise la clause résolutoire prévue au bail commercial du 13 septembre 2013, par I’effet du commandement délivré le 28 avril 2025 demeuré infructueux,
— ordonner l’expulsion de la SARL ROYAL [Localité 4] et celle de tous occupants de son chef, des lieux sis [Adresse 3] cadastré Section ZD numéro [Cadastre 1], ainsi que des places de parking, laquelle pourra être poursuivie avec l’assistance de la force publique ce, dès la première tentative d’exécution, ainsi que d’un serrurier si besoin est, après la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux délivré conformément aux dispositions des articles L.411-1 et R.411-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner par provision la SARL ROYAL [Localité 4] à payer à la SAS FONCIÈRE GILLOTIN, la somme totale de 54.936,32 euros, se décomposant comme suit:
— 38.1616.32 euros au titre des loyers et charges, objet du commandement de payer,
— 16.320 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges, couru depuis le 1er mai 2025, jusqu’au 2 juin 2025 (échéance juin 2025 incluse),
— une indemnité mensuelle provisionnelle d’occupation, égale au loyer courant, outre les charges et taxes, à compter du 1er juillet 2025 jusqu’à parfaite libération des lieux et remise des clés,
— juger que le dépôt de garantie restera acquis à la SARL ROYAL [Localité 4],
— condamner la SARL ROYAL [Localité 4] à payer à la SAS FONCIÈRE GILLOTIN, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer délivré le 28 avril 2025.
Au soutien de ses demandes, la SAS FONCIÈRE GILLOTIN expose que :
— aux termes de l’acte du 13 septembre 2013, la société ROYAL [Localité 4] est locataire de divers locaux à usage commercial lui appartenant dans un ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 4], ainsi que des places de parking, moyennant un loyer mensuel fixé initialement à 6.500 euros hors taxes pour la période du 14 septembre 2013 au 31 décembre 2014, et à la somme de 7.800 euros HT à compter du 1er janvier 2015,
— par avenant applicable au 1er avril 2018, le loyer a été porté à la somme mensuelle de 6.800 euros hors taxes, et s’élève actuellement à la somme de 8.160 euros mensuelle,
— le 1er avril 2022, les parties ont conclu un protocole d’accord transactionnel avec une clause résolutoire, dont les termes n’ont pas été respectés par la SARL ROYAL [Localité 4],
— cette dernière ayant cessé de régler régulièrement ses loyers et charges, la SAS FONCIERE GILLOTIN lui a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire le 28 avril 2025 réclamant la somme en principal de 44.612.32 euros, arrêtée au 28 avril 2025, qui est demeuré infructueux.
A l’audience du 2 septembre 2025, la SAS FONCIÈRE GILLOTIN, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
Bien que régulièrement assignée, la SARL ROYAL [Localité 4] n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément aux dispositions de l’article 444 du code de procédure civile, le juge peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. Il s’agit d’une mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours.
En l’espèce, la SAS FONCIÈRE GILLOTIN, demanderesse à l’action, soutient être le bailleur de la SARL ROYAL [Localité 4] et sollicite l’acquisition de la clause résolutoire et la condamnation à ses conséquences.
Elle développe dans son acte introductif d’instance que « la société ROYAL [Localité 4] est locataire de divers locaux à usage commercial appartenant à la requérante ».
Force est de constater que le bail commercial du 13 septembre 2013 et son avenant daté du 6 avril 2018 visés et produits, mentionnent comme bailleur « la SCI BLEUE ».
Or, l’acte authentique du 24 janvier 2020 aux termes duquel la SAS FONCIÈRE GILLOTIN aurait acquis le bien objet du litige à la SCI BLEUE venant ainsi à ses droits de bailleur dont il est fait mention dans le protocole transactionnel du 1er avril 2022 n’est pas versé au débat.
Par conséquent, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre à la SAS FONCIÈRE GILLOTIN de produire les pièces justifiant de sa qualité de bailleur au contrat de bail initial du 13 septembre 2013 la liant ainsi à la SARL ROYAL [Localité 4].
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et par mesure d’administration judiciaire :
ORDONNE la réouverture des débats afin de permettre à la SAS FONCIÈRE GILLOTIN de verser aux débats les pièces justifiant de sa qualité de bailleur au contrat de bail commercial du 13 septembre 2013 la liant à la SARL ROYAL [Localité 4] ;
FIXE au 14 novembre 2025, à 9 H 30, la date de l’audience au cours de laquelle les débats seront repris ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée à chacune des parties et tiendra lieu de convocation à la prochaine audience,
RÉSERVE les dépens.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 26 septembre2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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