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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a1, 21 janv. 2025, n° 23/00116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A1
JUGEMENT N°
du 21 Janvier 2025
Enrôlement : N° RG 23/00116 – N° Portalis DBW3-W-B7G-22EN
AFFAIRE : S.A.S. HELIOS ENVIRONNEMENT ( la SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET)
C/ Mme [L] [P] (la SELARL LOGOS)
DÉBATS : A l’audience Publique du 19 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : Madame Aurore TAILLEPIERRE,
Greffier : Madame Sylvie HOBESSERIAN,
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 21 Janvier 2025
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2025
Par Madame Aurore TAILLEPIERRE, Juge
Assistée de Madame Sylvie HOBESSERIAN, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
LA S.A.S. HELIOS ENVIRONNEMENT, inscrite au RCS de [Localité 6] sous le numéro 520 919 622 et dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Cyril DE CAZALET de la SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
Madame [L] [P] née [R], née le 20 septembre 1953 à [Localité 5] (Sénégal), de nationalité française, domiciliée et demeurant [Adresse 3] – [Localité 1]
représentée par Maître Florence BLIEK-VEIDIG de la SELARL LOGOS, avocats au barreau de MARSEILLE
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [P] est propriétaire d’un terrain situé [Adresse 3] [Localité 1].
Elle a entrepris la construction de trois maisons à usage d’habitation sur ledit terrain et a à ce titre contracté avec :
— le Cabinet MOA ARCHITECTURE, architecte,
— la société OOC, BET Structure,
— la société ENERGIE-R, BET Thermique et Fluide,
— la société PUYA, paysagiste.
La société HELIOS ENVIRONNEMENT s’est vue confier les lots suivants :
— « VRD »,
— N°2 « gros oeuvre »,
— N°3 « étanchéité »,
— N°8 « cloisons »,
— N°9 « menuiserie intérieure »,
— N°11 « carrelages »,
— N°13 « peintures ».
Un ordre de service portant sur les travaux d’étanchéité, de menuiseries intérieures, de cloisons-doublages, de carrelage et de peinture a été adressé à la société HELIOS ENVIRONNEMENT le 25 septembre 2020 par le maître d’ouvrage et la maîtrise d’oeuvre, ainsi que deux autres ordres de service le 17 mars 2021 portant sur les travaux de VRD, gros-oeuvre, étanchéité, menuiseries intérieures, cloisons-doublages, carrelage et peinture.
Madame [P] s’est plainte d’un mauvais comportement de la société HELIOS ENVIRONNEMENT et d’un important retard de chantier.
La société HELIOS ENVIRONNEMENT a quant à elle sollicité le règlement de travaux supplémentaires, portant selon elle le montant total des travaux à la somme de 659 104,92 euros T.T.C..
Le chantier a été réceptionné le 3 mars 2022 avec réserves.
Un litige est par la suite survenu quant au règlement du décompte général définitif par le maître d’ouvrage.
***
La société HELIOS ENVIRONNEMENT a assigné Madame [P] devant le Tribunal judiciaire de Marseille par exploit du 20 décembre 2022 aux fins de paiement du solde du chantier.
***
Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 15 avril 2024, la société HELIOS ENVIRONNEMENT demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces produites aux débats,
Vu la jurisprudence,
A TITRE PRINCIPAL : CONSTATER que le marché liant la société HELIOS ENVIRONNEMENT à Madame [P] contractualise la norme NFP 03-001 dans sa rédaction de décembre 2000;
CONSTATER que la société HELIOS ENVIRONNEMENT a notifié son mémoire définitif à la maîtrise d’œuvre et à Madame [P] le 22 juillet 2022;
CONSTATER que Madame [P] n’a pas notifié le décompte général et définitif à la société HELIOS ENVIRONNEMENT dans le délai contractuel de 60 jours;
CONSTATER que la société HELIOS ENVIRONNEMENT a mis en demeure Madame [P] d’avoir à lui notifier le décompte général et définitif dans un délai de 15 jours le 19 septembre 2022;
CONSTATER que Madame [P] n’a pas procédé à la notification du décompte général et définitif à la société HELIOS ENVIRONNEMENT;
CONSTATER que la norme NFP 03-001 applicable au marché stipule qu’à défaut de notification dans le délai de 15 jours suivant la mise en demeure, le maître d’ouvrage est réputé avoir accepté le mémoire définitif de l’entreprise;
En conséquence, DIRE ET JUGER que Madame [P] a tacitement accepté le mémoire définitif de la société HELIOS ENVIRONNEMENT faisant apparaître un solde restant dû à cette dernière de 139 794,81 euros;
CONDAMNER Madame [P] au paiement de la somme de 139 794,81 euros à la société HELIOS ENVIRONNEMENT au titre du solde du marché;
DIRE ET JUGER que Madame [P] reste redevable de la somme de 139 794,81 euros à la société HELIOS ENVIRONNEMENT au titre du marché principal, des avenants, des travaux supplémentaires hors avenant et du compte prorata;
En conséquence, CONDAMNER Madame [P] au paiement de la somme de
139 794,81 euros à la société HELIOS ENVIRONNEMENT au titre du solde du marché;
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE, DIRE ET JUGER que Madame [P] reste redevable de la somme de 108 964,12 euros T.T.C. à la société HELIOS ENVIRONNEMENT au titre du marché principal, des avenants et d’une partie des travaux supplémentaires hors avenant;
En conséquence, CONDAMNER Madame [P] au paiement de la somme de
139 794,81 euros à la société HELIOS ENVIRONNEMENT au titre du solde du marché augmentée des intérêts au taux légal ;
A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE, DIRE ET JUGER que Madame [P] reconnaît dans ses écritures que les travaux réalisés par la société HELIOS ENVIRONNEMENT s’élèvent à la somme de 593 027,88 euros, elle reste donc redevable de la somme de
73 717,77 euros à la société HELIOS ENVIRONNEMENT;
En conséquence, CONDAMNER Madame [P] au paiement de la somme de 73 717,77 euros à la société HELIOS ENVIRONNEMENT au titre du solde du marché augmentée des intérêts au taux légal ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE; DIRE ET JUGER que Madame [P] reste redevable de la somme de 53 964,66 euros au titre du marché ;
En conséquence, CONDAMNER Madame [P] au paiement de la somme de 53 964,66 euros à la société HELIOS ENVIRONNEMENT au titre du solde du marché augmentée des intérêts au taux légal ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE, DEBOUTER Madame [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
CONDAMNER Madame [P] au paiement de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant de sa résistance abusive;
CONDAMNER Madame [P] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens;
DIRE ET JUGER qu’à défaut de règlement spontané par Madame [P] des condamnations prononcées à son encontre aux termes de la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par le ministère d’un huissier de justice, et le débiteur devra donc supporter, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, le montant des sommes retenues par l’huissier de justice en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080 (tarif des huissiers de justice).
Elle fait état des articles 1.5.1 et 4.4.2 du cahier des clauses administratives particulières et précise que l’absence de notification du décompte définitif à l’entrepreneur dans le délai de 45 jours suivie de l’absence de notification dans le délai de 15 jours après la mise en demeure entraîne l’acceptation tacite du mémoire définitif par le maître de l’ouvrage.
Elle affirme qu’elle a procédé à l’envoi de son mémoire définitif à la maîtrise d’oeuvre avec copie à la maîtrise d’ouvrage par courrier avec accusé de réception le 22 juillet 2022 et qu’il appartient à la maîtrise d’oeuvre qui conteste le mémoire définitif de l’entreprise d’établir un décompte général définitif et de l’adresser à ladite entreprise. En outre, s’agissant du décompte général et définitif du 1er septembre 2022, aucune preuve d’envoi ni de réception n’est jointe à cette correspondance. Aussi, du fait de l’absence de toute notification par Madame [P] dans les 15 jours de la mise en demeure, elle est réputée avoir accepté son mémoire définitif, faisant apparaître un solde restant dû de 139 794,81 euros.
Elle évoque les ordres de services adressés, les travaux en plus-value expressément acceptés par Madame [P] et la maîtrise d’oeuvre, les ajustements de prix DPGF et travaux en moins-values, correspondant à une somme de 573 274,77 euros T.T.C au titre du marché principal et des avenants.
Elle indique avoir réalisé des travaux supplémentaires hors avenants à hauteur de 53 610,25 euros H.T. soit 64 332,30 euros T.T.C, non contestés par la maîtrise d’ouvrage ou la maîtrise d’oeuvre.
Elle affirme qu’une convention de compte prorata a été établie par elle et qu’elle a procédé, au cours du chantier, à trois appels de fonds auprès des sociétés intervenantes, or un nombre important de ces appels de fonds n’ont pas été payés.
Elle mentionne la résistance abusive de Mme [P], qui malgré les nombreuses correspondances adressées par la société, a décidé de suspendre tout paiement au profit de cette dernière tout en se reconnaissant débitrice de la somme de 44 066,38 euros.
Elle conteste l’application de pénalités de retard, le calcul appliqué par Madame [P] étant incorrect et celle-ci ne rapportant pas la preuve que la société HELIOS ENVIRONNEMENT serait à l’origine du retard qui lui est reproché. Elle relève que la défaillance des entreprises a empêché la réalisation des prestations des autres intervenants.
***
Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 25 juin 2024, Mme [P] demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1231-1 et suivants, 1793 du Code Civil,
DEBOUTER la société HELIOS ENVIRONNEMENT de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Madame [L] [P] ;
REJETER l’intégralité des demandes formées à titre principal par la société HELIOS ENVIRONNEMENT ;
A titre reconventionnel, CONDAMNER la société HELIOS ENVIRONNEMENT à payer à Madame [L] [P] :
— 29.651,39 euros TTC au titre des pénalités de retard restant dues au titre du marché, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2022 ;
— 24.000,00 euros au titre de la réparation de son préjudice de jouissance, de son préjudice moral;
— 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— 5.000,00 euros à titre de réparation du préjudice pour procédure abusive et refus de toute tentative amiable ;
— aux entiers dépens distraits au profit de Maître Florence BLIEK-VEIDIG, avocate inscrite au Barreau de Marseille ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts.
Elle expose que la norme P03-001 de décembre 2020 ne peut prévaloir sur le CCAP, que le DGD a été établi par le maitre d’œuvre et que le mémoire communiqué par l’entreprise a bien été contesté par le maître d’œuvre. En outre, aucune situation comportant des métrés supplémentaires à réaliser n’a été présentée par l’entreprise, et validée par le maître d’œuvre.
Elle fait état du caractère forfaitaire du marché et ne conteste pas les travaux supplémentaires qui ont été ratifiés par le maître d’œuvre et validés par ses soins, pour un montant de 29 884,51 euros HT. Elle indique que la société ne peut se prévaloir d’aucun changement de circonstance imprévisible, ne justifie ni avoir sollicité l’agrément du maître d’ouvrage et du maître d’œuvre ni avoir obtenu la validation des travaux supplémentaires qu’elle réclame aux termes de sa pièce n°7.
Elle mentionne le procès-verbal de réunion de conciliation pour le DGD de la société HELIOS ENVIRONNEMENT et la transmission du compte-rendu par lettre recommandée le 23 juin 2022, outre la nouvelle transmission du DGD le 1er septembre 2022.
Elle affirme que certains postes n’ont pas été réalisés et que c’est de pure mauvaise foi que HELIOS ENVIRONNEMENT prétend que le DGD ne lui aurait pas été notifié.
Par ailleurs, concernant les travaux de fin de chantier, le courrier annonce un montant de
53 610,25 euros HT, alors que le devis s’élève à 44 604 euros HT.
Selon elle, le compte prorata consigne et permet la répartition des dépenses communes engagées par toutes les entreprises au prorata de leur participation aux travaux et n’est pas à la charge du maître d’ouvrage, étant précisé que l’entreprise titulaire du lot « gros oeuvre » en est le gestionnaire, soit la société RENOV MAISON.
Elle conteste toute résistance abusive, puisqu’elle ne fait qu’exercer ses droits les plus légitimes en contestant les sommes dues, notamment compte tenu du DGD transmis à la société.
A titre reconventionnel, elle sollicite l’indemnisation des pénalités de retard expressément prévues par le CCAP en son article 4.6.1, puisque la société HELIOS ENVIRONNEMENT par sa carence et son comportement a généré plus d’un an de retard de livraison du chantier.
Elle fait état de son préjudice de jouissance, de son préjudice moral et des désordres liés aux travaux réalisés par la société HELIOS ENVIRONNEMENT, issus de deux procès-verbaux de constat d’huissier. Elle soutient que le chantier a été laissé dans un état déplorable et qu’elle a dû reprendre elle-même les travaux de finition après avoir mis en demeure l’entreprise d’avoir à les réaliser.
***
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 octobre 2024.
L’audience de plaidoiries s’est tenue le 19 novembre 2024 et la décision a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé aux parties que les demandes présentées sous la forme de « dire et juger » et « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code civil.
I/ Sur le décompte général et définitif
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
S’agissant du contentieux relatif au décompte général définitif, il doit être rappelé que lorsque la procédure de vérification des comptes dans un marché de travaux privés fixée par la norme Afnor NFP 03-001 est prévue par le marché, les parties doivent la respecter, laquelle demeure applicable même en cas de résiliation.
Ainsi, l’absence d’observations formulées par l’entrepreneur dans le délai contractuellement convenu vaut acceptation du décompte général définitif et lui interdit de saisir ultérieurement le tribunal d’une contestation relative à la reddition des comptes. De même, l’absence de notification du décompte général définitif dans le délai contractuel, courant à compter de l’envoi par l’entreprise de son mémoire définitif, interdit au maître de l’ouvrage de le contester, peu important que le maître d’œuvre, destinataire du mémoire de l’entreprise ne l’ait pas transmis comme il l’aurait dû au maître de l’ouvrage.
En l’espèce, le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) applicable au chantier se réfère expressément à la norme AFNOR NF.P. 03 001 dans son édition de décembre 2000, constituant le « cahier des charges des clauses administratives générales » (CCAG), les articles du CCAG qui ne sont pas modifiés par le CCAP s’appliquant de plein droit. L’article 1.1 précise que le CCAP et les pièces constitutives du marché définissent les obligations qui s’inscrivent de plein droit dans le cadre par lequel le maître d’ouvrage confie à l’entrepreneur les travaux relatifs à son corps d’état.
L’article 1.5 ajoute que le CCAG en question n’est pas matériellement joint au marché mais que l’entrepreneur déclare en avoir une parfaite connaissance et s’engage à en respecter les clauses.
L’article 4.5 du CCAP précise, s’agissant du mémoire définitif et du décompte général définitif (DGD), que dans les 30 jours qui suivent la réception, l’entrepreneur remet au maître d’œuvre d’exécution son projet de décompte général faisant apparaître les travaux réalisés. Passé ce délai, le maître d’œuvre établit ce décompte au frais de l’entreprise sans qu’elle puisse prétendre à indemnité en cas de désaccord avec les montants qui lui auront été attribués.
Le maître d’œuvre établit, après vérification de ce document, le décompte général définitif qu’il notifie aux deux parties dans un délai de 30 jours après réception du document. Faute de contestation, par lettre recommandée avec accusé de réception, par l’une ou l’autre des parties dans un délai de 30 jours, le décompte général définitif sera définitivement accepté par toutes les parties et sera insusceptible de modifications.
Le maître d’ouvrage se libère des sommes dues après avoir obtenu de l’entrepreneur tous les documents dus par ce dernier lors de la réception.
Le CCAP régit expressément les modalités relatives au décompte général et définitif en modifiant sur ce point les dispositions générales du CCAG. En application des clauses précitées, seules ces stipulations contractuelles doivent s’appliquer au présent litige.
L’article 4.4.2 mentionne que le paiement du solde, amputé de la retenue de garantie, est dû dans les 45 jours après l’expiration du délai défini à l’article 19.6.2 du CCAG pour la signification du DGD.
Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) relatif aux prescriptions générales fait quant à lui référence au CCAP.
Aussi en l’espèce, la société HELIOS ENVIRONNEMENT disposait de 30 jours à compter de la réception pour remettre au maître d’œuvre d’exécution son projet de décompte général. Il appartenait ensuite au maître d’œuvre de notifier aux deux parties le décompte général définitif dans un délai de 30 jours à compter de la réception du projet de décompte. Ce DGD serait réputé définitivement accepté par les parties et non modifiable faute de contestation, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de 30 jours.
Enfin, le paiement du solde, amputé de la retenue de garantie, devait intervenir dans les 45 jours après l’expiration de ce dernier délai.
Les travaux constituant les lots VRD, étanchéité, menuiseries intérieures, cloisons-doublages, carrelage et peinture ont été réceptionnés avec réserves le 3 mars 2022.
Un décompte de paiement des lots confiés à la société HELIOS ENVIRONNEMENT a été dressé par le maître d’œuvre le 22 juin 2022, laissant apparaître un solde dû de 73 717,78 euros, diminué d’une somme de 29 651,39 euros au titre des pénalités de retard.
Le maître d’œuvre a établi le 23 juin 2022 un procès-verbal de réunion de conciliation ainsi que le DGD de la société HELIOS ENVIRONNEMENT, comportant un solde de 73 717,75 euros, diminué de l’application de pénalités de retard d’un montant de 29 651,39 euros, soit un reste à payer de 44 066,38 euros TTC comprenant la retenue de garantie de 5% payable un an après réception. Le DGD mentionne également une somme de 5 962,27 euros TTC au titre du compte prorata. Ce courrier contenant le DGD a été reçu par la société HELIOS ENVIRONNEMENT le 27 juin 2022.
La société HELIOS ENVIRONNEMENT a établi le 3 mars 2022 un projet de mémoire définitif d’un montant total de 659 104,92 euros TTC, laissant un solde de 139 794,81 euros. Ce projet a été envoyé par la société HELIOS ENVIRONNEMENT au maître d’œuvre et au maître d’ouvrage par lettres recommandées en date du 22 juillet 2022. La date de réception de ces courriers par le maître d’œuvre et le maître d’ouvrage n’est établie par aucune pièce. Toutefois, le délai d’acheminement postal ne pouvait permettre leur réception par les parties avant a minima le 23 juillet 2022.
Par courrier en date du 22 août 2022, adressé le 21 août 2022 par le maître d’œuvre à la société HELIOS ENVIRONNEMENT et réceptionné le 26 août 2022, l’architecte a rappelé le montant du prix du marché validé, l’application de pénalités de retard et le courrier précité du 23 juin 2022, ce dernier, contenant le DGD, étant annexé.
La nouvelle notification du DGD par le maître d’œuvre, adressée le 21 août 2022 selon les mentions de La Poste, est donc intervenue dans le délai contractuel de 30 jours.
Ce même DGD aurait été à nouveau notifié par le maître d’œuvre par courrier recommandé du 1er septembre 2022, étant précisé que l’accusé de réception n’est pas produit par la défenderesse.
Par lettres recommandées en date du 19 septembre 2022, la société HELIOS ENVIRONNEMENT a mis en demeure le maître d’œuvre et le maître d’ouvrage de lui adresser le décompte général définitif. Dans un autre courrier adressé au maître d’œuvre par lettre recommandée du même jour, le constructeur a contesté les pénalités de retard appliquées, le montant des dépenses du compte pro rata ainsi que l’absence d’intégration des travaux supplémentaires en totalité et a maintenu les termes de son mémoire définitif du 22 juillet 2022.
En réponse, le maître d’œuvre a indiqué à la société HELIOS ENVIRONNEMENT par courrier recommandé électronique du 26 septembre 2022, adressé et distribué le 28 septembre 2022, que le DGD précédemment établi était ferme et définitif.
Il en résulte que le décompte général définitif émis par le maître d’oeuvre n’a pas été accepté par la société HELIOS ENVIRONNEMENT compte tenu de sa contestation adressée dans le délai contractuel de 30 jours. Il incombe donc à la présente juridiction de statuer sur le solde du marché dû au constructeur.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Ainsi, il est constant que la charge de la preuve de l’existence d’un contrat incombe à celui qui s’en prévaut et il appartient à l’entrepreneur d’établir que les missions dont il demande le paiement ont bien été commandées par le client. Le contrat d’entreprise est un contrat consensuel qui n’est soumis à aucune forme déterminée.
Il sera en outre rappelé qu’aux termes de l’article 1363 du code civil, nul ne peut se constituer de titre à soi-même. Dès lors, un demandeur en paiement ne peut justifier de l’existence ou du montant de la dette contractuelle alléguée par la seule production de factures, relevés de comptabilité, lettres de relance, mises en demeure émanant de lui.
Le maître de l’ouvrage a l’obligation de payer le prix convenu à l’entrepreneur. Quelle que soit la qualification du marché retenue, il est nécessaire de constater que les travaux supplémentaires dont un entrepreneur demande le paiement ont été soit commandés soit acceptés par le maître d’ouvrage sans équivoque après leur exécution.
En application de l’article 1793 du code civil, lorsqu’un architecte ou un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l’augmentation de la main-d’œuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d’augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire.
En l’espèce, Mme [P] a confié à la société HELIOS ENVIRONNEMENT, selon devis signé le 25 septembre 2020, l’exécution de travaux d’étanchéité, de cloisons / doublage, de carrelage, de peinture et de menuiserie pour un montant total de 337 058,09 euros TTC.
Plusieurs ordres de service ont été signés par le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre le 25 septembre 2020 et le 17 mars 2021, portant sur les lots étanchéité, menuiseries intérieures, cloisons-doublages, carrelage, peinture mais également VRD et gros-oeuvre, pour un montant total de 523 664,99 euros TTC selon devis modificatifs signés par le maître d’ouvrage.
Le CCAP précise en page 12 que le marché est passé à prix global et forfaitaire, non actualisable et non révisable. En outre, seuls les travaux supplémentaires ou modificatifs liés à une évolution du projet à l’initiative du maître d’ouvrage pourront être considérés par le maître d’ouvrage.
Le caractère forfaitaire du marché apparaît ainsi incontestable.
Le devis initial du 25 septembre 2020 et les avenants du 17 mars 2021 portant sur les mêmes lots ainsi que sur le gros-oeuvre et le lot VRD ont été intégrés par le maître d’œuvre dans le DGD du 22 juin 2022.
Deux autres devis modificatifs portant sur des travaux supplémentaires relatifs à la dalle béton, aux plinthes et au carrelage ont été acceptés par le maître d’ouvrage le 2 septembre 2021, d’un montant de 13 554,88 euros TTC et 19 928 euros TTC.
Mme [P] ne conteste pas que les travaux supplémentaires intégrés par le maître d’œuvre dans le DGD, d’un montant de 35 861,29 euros TTC, ont été validés par ses soins.
Le montant total des travaux s’établit donc, hors régularisation de fin de chantier, à la somme de 559 526,19 euros TTC.
En revanche, le « devis de travaux supplémentaires réalisés et non régularisés par avenant » produit par la société HELIOS ENVIRONNEMENT en pièce n°7 n’est aucunement signé par le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre et la demanderesse n’établit pas que l’intégralité des travaux concernés, d’un montant total de 55 104,30 euros TTC, ont été commandés, autorisés par écrit ou ratifiés expressément par Mme [P]. Elle ne peut donc légitimement en demander le complet paiement.
S’agissant de ces travaux de fin de chantier, Mme [P] reconnaît devoir la somme de
33 501,60 euros TTC telle que retenue par le maître d’œuvre dans son DGD, correspondant aux travaux réellement réalisés hors marché.
En conséquence, Mme [P] indique n’avoir validé les travaux supplémentaires concernés qu’à cette hauteur.
Le montant total des travaux validés et réalisés s’élève donc à la somme totale de 593 027,88 euros, étant précisé que Mme [P] a réglé la somme de 519 310,10 euros, laissant un solde de 73 717,78 euros, dont 29 651,39 euros au titre de la retenue de garantie de 5%, désormais payable, plus d’une année après la réception.
Mme [P] est donc redevable de la somme de 73 717,78 euros à la société HELIOS ENVIRONNEMENT au titre du solde du chantier et des travaux supplémentaires et sera condamnée en ce sens, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Concernant le compte prorata, l’article 3.8 du CCAP mentionne que les dépenses d’intérêt commun, effectuées par un ou plusieurs entrepreneurs, ont pour but ou effet d’assurer, en vue de la bonne marche de l’ensemble du chantier, la préparation et l’organisation du chantier, l’hygiène et la sécurité des personnes. Il est également indiqué que ce compte est tenu par l’entrepreneur du lot « gros oeuvre » ; que les recettes ou dépenses à imputer au compte seront perçues ou réglées par le gestionnaire qui informe le maître d’œuvre et le maître d’ouvrage de la situation de chaque entreprise vis à vis du compte et établit le décompte final ; et que le gestionnaire peut demander des provisions au maître d’ouvrage.
L’article 3.8.2.3 précise que le montant du compte prorata est forfaitisé à 2% HT du montant HT des décomptes ; que le montant mensuel des décomptes est transmis par le maître d’œuvre à l’entreprise Gros Oeuvre et que le gestionnaire facture mensuellement sur situations de travaux mensuelles 2% du montant des travaux réalisés par les corps d’état secondaires, travaux supplémentaires inclus, à titre définitif. La répartition est faite au prorata des situations cumulées de chaque entrepreneur : le solde définitif et la répartition sont communiqués au maître d’ouvrage dans les 60 jours de la réception et le DGD n’est soldé qu’après règlement complet des factures dues au titre du compte prorata.
Il n’est pas contesté que la société RENOV MAISON était en charge du lot gros-oeuvre et que la gestion du compte prorata lui a donc été initialement confiée, en application du CCAP.
Si la société HELIOS ENVIRONNEMENT produit une convention de compte prorata relative au chantier VILLA [P], la désignant en qualité de gestionnaire, force est de constater que ce contrat n’est ni daté ni signé par les sociétés RENOV MAISON ET HELIOS ENVIRONNEMENT, qu’il ne correspond pas aux stipulations précises du CCAP et que ni le maître d’œuvre, ni le maître d’ouvrage n’y ont été associés.
En tout état de cause, il doit être rappelé que les dépenses communes comprises dans ce compte ont vocation à être réglées par les intervenants aux opérations de construction au prorata de leur participation aux travaux. Ce compte prorata est en effet alimenté par les versements des titulaires des lots, correspondant à un pourcentage du montant de chacune de leur situation.
Aussi, il appartient au gestionnaire de facturer mensuellement sur les situations de travaux 2% du montant des travaux réalisés par les corps d’état secondaires, travaux supplémentaires inclus, au titre du compte prorata, mais il n’incombe pas au maître d’ouvrage, qui s’acquitte des situations, de régler le montant du compte prorata définitif. Ce dernier doit en effet être réparti entre les constructeurs proportionnellement au montant des marchés.
Il n’est pas non plus établi que Mme [P] a bien perçu la somme de 21 497,86 euros TTC au titre de la déduction des DGD des entreprises n’ayant pas réglé leur compte prorata et qu’elle était contractuellement tenue de la restituer à la société HELIOS ENVIRONNEMENT.
Par conséquent, la société HELIOS ENVIRONNEMENT sera déboutée de sa demande indemnitaire au titre du compte prorata.
II/ Sur les demandes reconventionnelles
A/ Sur les pénalités de retard
L’article 4.6 du CCAP prévoit que la pénalité prévue à l’article 9.5 du CCAG est fixée à 1/500ème TTC du montant TTC du marché par jour calendaire de retard.
En outre, ces pénalités sont « calculées en multipliant le nombre de jours calendaires entre la date contractuelle, prolongée éventuellement suivant les dispositions du CCAP portant sur les intempéries, et la date correspondante effectivement constatée par le montant journalier de la pénalité.
Elles sont applicables sur simple constat du maître d’oeuvre sur toutes les tâches :
— des différentes phases de travaux,
— de l’ensemble des calendriers,
— indiquées sur les différents compte-rendus de réunion de visite.
En cas de retard dans l’exécution des travaux, il sera appliqué sans qu’il soit nécessaire d’une mise en demeure, une pénalité dont le montant sera retenu sur le règlement de l’acompte suivant immédiatement le retard constaté.
Les montants des pénalités sont fixés :
— 0,3% du marché et avenants éventuels,
— et plafonnés à 5% du montant du marché et avenants éventuels, en application de la norme NFP03-001,
— avec un minimum de 75,00 euros HT,
— et par secteur et par jour de retard par dérogation à la norme NFP03-001,
— les retards sont comptés en jour calendaire.
Le montant des pénalités sera déduit des situations mensuelles sur la base de constats établis par le maître d’oeuvre.
Le montant sera calculé en fonction des retards par rapport au planning détaillé d’exécution (ou à défaut, le calendrier général du marché) et ce, au jour des pointages hebdomadaires ».
Or, aucune pièce contractuelle communiquée à la juridiction ne prévoit la date d’achèvement des travaux confiés à la société HELIOS ENVIRONNEMENT. En effet, aucun calendrier général du marché ni aucun planning détaillé d’exécution n’est produit par les parties. Le tribunal ne peut donc valablement déterminer la date contractuelle d’achèvement du chantier et de chaque lot, en l’état inexistante.
La date prévisionnelle de réception ne ressort que des mises en demeure adressées par le maître d’œuvre à l’entrepreneur le 16 février 2022 (soit le 17 février 2022, réception reportée au 3 mars 2022) puis le 25 juin 2021 (réception reportée le 30 septembre 2021 voire au 30 octobre 2021).
Ni le planning initial, ni le planning modificatif évoqués dans les écritures de Mme [P] ne sont communiqués.
Par ailleurs, si la société HELIOS ENVIRONNEMENT a été mise en demeure à plusieurs reprises par l’architecte les 28 juin, 1er octobre, 4 octobre, 5 octobre et 19 octobre 2021 de procéder à un nettoyage du chantier, de reprendre l’étanchéité de la maison A et de terminer la pose du carrelage, ces seules pièces ne suffisent pas à établir l’existence certaine de manquements imputables à la société demanderesse, ayant directement et à elles seules causé un retard de chantier, d’autant plus que celle-ci a dénoncé par courriers des 28 juin 2021, 15 décembre 2021 et 17 février 2022 les retards imputables aux autres lots (notamment escalier, chauffage, parquet, raccordements EU /EV, plomberie …) l’empêchant de terminer ses propres prestations.
En outre, le maître d’œuvre a fait état, dans son courrier recommandé du 17 décembre 2021, des manquements de la société MULTI-SERVICES, notamment en charge de l’étanchéité des dômes, en raison desquels le bâtiment n’était pas hors d’eau ; mais également du retard de la société SETRA, en charge du lot chauffage.
Enfin, la situation n°11 dressée le 30 octobre 2021 par la société HELIOS ENVIRONNEMENT, visée par le maître d’œuvre, produite au présent tribunal, ne fait aucunement mention de l’application de pénalités de retard ou de retenues en cours de travaux, alors même que cette modalité est prévue par le CCAP.
En conséquence, Mme [P] doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre du retard de chantier.
B/ Sur le préjudice de jouissance et le préjudice moral
Sur ce point, Mme [P] ne démontre aucunement que le chantier devait s’achever en février 2021 et qu’elle devait résider dans les lieux à compter de cette date. Elle n’établit par ailleurs l’existence d’aucun préjudice moral causé par les agissements de la société HELIOS ENVIRONNEMENT. Elle sera donc déboutée de cette demande indemnitaire.
C/ Sur les désordres
Mme [P] entend rechercher à ce titre, la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Sur le fondement du texte susvisé, l’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat, entraînant une présomption de responsabilité et excluant toute faute de sa part. L’entrepreneur est ainsi responsable des non-conformités, désordres et du non respect des délais d’exécution, sauf à prouver l’existence d’une cause étrangère.
Il appartient au maître d’ouvrage de démontrer la faute de l’entrepreneur, qui est donc tenu, de façon générale, d’un devoir de conseil et d’une obligation de résultat.
Le maître d’œuvre a mis en demeure la société HELIOS ENVIRONNEMENT de veiller à la propreté du chantier par courriers recommandés des 25 juin, 28 juin et 5 octobre 2021 compte tenu de l’absence d’évacuation des déchets ; mais également de reprendre l’étanchéité de la maison A par courriers des 4 et 19 octobre 2021.
Les travaux ont été réceptionnés le 3 mars 2022, étant précisé que les réserves annexées n’ont pas été communiquées à la présente juridiction.
Dans son courrier en date du 23 mars 2022, le maître d’œuvre a fait état :
— concernant le lot cloisons – doublages : d’un niveau de finition des enduits et peintures en deçà des exigences attendues au marché,
— concernant le lot carrelage : de la fissuration de quelques carreaux au sol et de la qualité moyenne d’une partie des joints, de l’exécution médiocre d’un joint silicone entre les plinthes et le sol dans l’ensemble des maisons,
— concernant le lot menuiseries intérieures : de l’absence de portes dans la maison A, de poignées dans la maison B et d’une pose non conforme au marché des poignées dans la maison V,
— concernant le lot VRD, de la non réalisation de la reprise du mur de clôture au droit de l’accès chantier dans le délai imparti par la levée des réserves.
Le commissaire de justice mandaté par Mme [P] a constaté le 3 mars 2022, jour de la réception, de nombreux désordres et malfaçons affectant notamment les plinthes, les joints, le carrelage, les menuiseries intérieures, les enduits et peintures, les façades, la terrasse et la plomberie.
Un second constat a été établi le 12 juillet 2022, portant à nouveau sur les désordres affectant les villas et les espaces extérieurs.
Toutefois, force est de constater que Mme [P] s’abstient de démontrer l’existence d’une quelconque faute contractuelle du constructeur s’agissant de ses désordres et ne formule, dans le dispositif de ses écritures, aucune demande indemnitaire à ce titre.
De même s’agissant de la facture établie le 22 novembre 2022 par la société INFRABAT d’un montant de 16 446,14 euros au titre du traitement et de l’évacuation de la terre de sa propriété, pour laquelle elle ne formule aucune demande dans ses conclusions et ne démontre l’existence d’aucune faute contractuelle de la société HELIOS ENVIRONNEMENT, directement à l’origine de son préjudice.
D/ Sur la procédure abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer.
La demande principale de la société HELIOS ENVIRONNEMENT ayant été partiellement accueillie, aucune faute tenant à un exercice abusif de son droit d’agir en justice ne peut lui être reprochée. L’absence de toute tentative de règlement amiable ne saurait en outre constituer une faute, en l’absence de toute obligation légale ou réglementaire en ce sens. Cette demande indemnitaire sera donc rejetée.
III/ Sur la résistance abusive
L’indemnisation au titre de la résistance abusive consiste en des dommages et intérêts venant réparer le préjudice résultant de la résistance abusive à l’exécution d’une obligation, et pour laquelle il est nécessaire de caractériser une faute et un préjudice distinct. En effet, il est de jurisprudence constante que la résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, supposant ainsi la démonstration d’une attitude fautive du défendeur caractérisée notamment par sa malice, sa mauvaise foi ou une erreur grossière équivalente au dol.
En l’espèce, si Mme [P] n’a effectivement aucunement réglé le solde dû à la société HELIOS ENVIRONNEMENT alors même qu’elle ne critiquait pas le DGD établi par le maître d’œuvre en juin 2022, il doit être observé que la défenderesse a contesté à bon droit les sommes plus largement réclamées par l’entrepreneur et a souhaité opposer des moyens relatifs à l’existence de pénalités de retard et de divers désordres.
Aussi, en l’absence de démonstration d’une faute de la part de Mme [P], la société HELIOS ENVIRONNEMENT doit être déboutée de sa demande indemnitaire au titre de la résistance abusive.
IV/ Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [L] [P] née [R], qui succombe in fine, supportera les dépens et sera condamnée à payer à la SAS HELIOS ENVIRONNEMENT une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure.
Enfin, il doit être rappelé que le droit proportionnel dégressif dû à l’huissier de justice ayant reçu un mandat de recouvrement en vertu de l’article 10 du décret n° 2001-212 du 8 mars 2001, modifié, est, selon ce texte, à la charge du créancier, sans qu’il puisse y être dérogé. La demande en ce sens sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
CONDAMNE Madame [L] [P] née [R] à payer à la SAS HELIOS ENVIRONNEMENT la somme de 73 717,78 euros au titre du solde du marché, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
DEBOUTE la SAS HELIOS ENVIRONNEMENT de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,
DEBOUTE la SAS HELIOS ENVIRONNEMENT de sa demande au titre de la mise à la charge de Madame [L] [P] née [R] des frais d’exécution forcée,
DEBOUTE la SAS HELIOS ENVIRONNEMENT de ses demandes plus amples ou contraires,
DEBOUTE Madame [L] [P] née [R] de ses demandes de dommages et intérêts au titre des pénalités de retard restant dues au titre du marché, de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral, de la procédure abusive et du refus de toute tentative amiable, de la capitalisation des intérêts,
CONDAMNE Madame [L] [P] née [R] aux dépens,
CONDAMNE Madame [L] [P] née [R] à payer à la SAS HELIOS ENVIRONNEMENT une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A1 du tribunal judiciaire de Marseille, le 21 janvier 2025.
Le Greffier Le Président
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