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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 25 juil. 2025, n° 25/00148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 25 Juillet 2025
N° RG 25/00148 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZM7K
DEMANDERESSE :
Madame [N] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Morgane KUKULSKI, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Daniel ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Valérie ZIMMERMANN
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 23 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Juillet 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00148 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZM7K
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 28 février 2022, Monsieur [C] a donné à bail commercial à la société PDB SHOP un local situé [Adresse 7] à [Localité 8].
Madame [Z] est intervenue à l’acte en qualité de caution selon procuration confiée à tout clerc de la SELAS MALARD ASSOCIES régularisée le 24 janvier 2022.
En exécution de cet engagement de caution, et par acte de commissaire de justice du 3 avril 2024, Monsieur [C] a fait délivrer à Madame [Z] un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour recouvrement de divers impayés de loyers et charges.
Ce commandement a été réitéré par acte du 3 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice du 21 mars 2025, Madame [Z] a fait assigner Monsieur [C] devant ce tribunal à l’audience du 25 avril 2025 afin de contester son engagement de caution et ces actes d’exécution.
Après un renvoi à l’initiative des parties, l’affaire a été entendue à l’audience du 23 mai 2025 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils, lesquels ont déposé leurs dossiers de plaidoirie en invitant le tribunal à se référer à leurs conclusions écrites.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 25 juillet 2025.
Dans son assignation, Madame [Z] présente les demandes suivantes :
— Se déclarer compétent pour connaître de la question de la nullité de l’acte de cautionnement,
— A titre principal, prononcer la nullité du mandat sous-seing privé du 22 janvier 2022 et de l’acte de cautionnement du 28 février 2022 et annuler l’acte de commandement valant saisie et tous les actes de poursuites en découlant,
— A titre subsidiaire, lui accorder les plus larges délais de paiement et suspendre les mesures d’exécution forcée,
— En tout état de cause, condamner Monsieur [C] à lui payer 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Dans ses conclusions, Monsieur [C] présente les demandes suivantes :
— Débouter Madame [Z] de ses demandes,
— La condamner à lui payer 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Pour un exposé de l’argumentation des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à ces écritures et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il faut préciser qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la compétence du juge de l’exécution celle-ci n’étant pas contestée par le défendeur dans le cadre d’une exception d’incompétence.
Sur les demandes principales en nullité.
Aux termes de l’article 2297 alinéa premier du code civil, à peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
Le troisième alinéa du même article prévoit que la personne physique qui donne mandat à autrui de se porter caution doit respecter les dispositions du présent article.
En l’espèce, le mandat donné par Madame [Z] contient la mention manuscrite suivante : “En me portant caution de la société PDB SHOP dans les limite des sommes dues par elle au titre du bail commercial dérogatoire portant sur un local situé à [Localité 8], dont le loyer annuel est de vingt mille deux cents euros (20.200 euros) en sus le paiement de la taxe foncière à charge du preneur pour une durée de dix huit (18)ans au maximum, je m’engage à rembourser au bailleur les sommes dues sur mes revenus mes biens si la société PDB SHOP n’y satisfait pas elle-même”.
Il apparaît ainsi que la mention inscrite ne contient pas de montant limite en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres tel qu’exigé par les articles de loi précités.
Dès lors, il y a lieu de prononcer la nullité du mandat du 24 janvier 2022 et conséquemment de l’engagement de caution de Madame [Z] et des actes d’exécution délivrés en vertu de cet engagement comme il sera précisé au dispositif de la présente décision.
Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [C] qui succombe sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Monsieur [C] qui succombe sera débouté de sa demande à ce titre.
En l’espèce, les nullités prononcées résultant d’une erreur commise par Madame [Z] dans la rédaction de la mention manuscrite du mandat, l’équité justifie de la débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
PRONONCE la nullité du mandat de se porter caution régularisé le 24 janvier 2022 et de l’engagement de caution de Madame [N] [Z] contenu dans l’acte notarié du 28 février 2022 ;
PRONONCE la nullité des commandements de payer aux fins de saisie-vente des 3 avril 2024 et 3 mars 2025 ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [D] [C] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
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