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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 6 nov. 2024, n° 23/01757 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01757 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XPG3
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 06 NOVEMBRE 2024
54C
N° RG 23/01757
N° Portalis DBX6-W-B7H- XPG3
Minute n°2024/
AFFAIRE :
[J] [P]
C/
[Z] [M]
[W]
le :
à
Me Paul CESSO
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Monsieur QUESNEL, Magistrat à titre temporaire, Magistrat rapporteur,
Lors du délibéré :
Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7ème Chambre Civile,
Madame BOULNOIS, Vice-Président,
Monsieur QUESNEL, Magistrat à titre temporaire,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DEBATS :
à l’audience publique du 11 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Novembre 2024,
Monsieur QUESNEL, magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [J] [P]
né le 1er Janvier 1970 à [Localité 9] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Paul CESSO, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [M]
né le 23 Décembre 1973 à [Localité 8] (SARTHE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Philippe DE FREYNE, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis du 31 mars 2021, accepté par Monsieur [Z] [M] le 21 avril 2021, ce dernier a confié à Monsieur [J] [P], exerçant sous le nom commercial E.B.M. L, la réalisation d’une extension de 20 m² de sa maison sise [Adresse 4] à [Localité 6], lots gros œuvre, dalle, charpente, démolition et assainissement, pour un prix de 26 281,21 euros TTC.
Monsieur [M] réglait sur ce devis un acompte de 13 140,00 euros.
Un litige est intervenu entre les parties dès avant la fin des travaux, Monsieur [M] se plaignant par courrier RAR du 06 août 2021 auprès de Monsieur [P], que le carrelage présent dans la partie cuisine, ne présentait pas un caractère uniforme, que le matériel posé pour la charpente et la couverture n’était pas adapté ou mal posé.
Par courrier officiel du conseil de Monsieur [P], daté du 18 août 2021, il était proposé à Monsieur [M] un règlement amiable de la situation, et le versement par ce dernier de la somme de 9 616,81 euros à titre de solde, ainsi que la reprise et finition du lot charpente et couverture.
Aucune solution amiable n’ayant pu être trouvée, Monsieur [J] [P] a fait assigner par acte du 23 février 2023, Monsieur [Z] [M] devant le Tribunal judiciaire de BORDEAUX, aux fins de le faire condamner à régler les sommes de :
9 055,81 euros TTC à titre d’exécution du contrat,2 000,00 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’inexécution du contrat,2 000,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.Par ordonnance du 21 avril 2023, le Juge de la Mise en Etat ordonnait une médiation entre les parties, dont il était constaté l’échec le 17 novembre 2023.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 mai 2024, auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé des moyens, Monsieur [P] maintient ses demandes conformes à la teneur de son assignation au visa de l’article 1217 du code civil.
N° RG 23/01757 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XPG3
Il conteste toute malfaçon, expose que Monsieur [M] ne produit pas de justificatif afin d’étayer ses doléances. Il explique que les fissures du carrelage ont pu être provoquées par accident, bien après la fin des travaux. Il soulève une absence de démonstration de la différence de teinte entre les carreaux du sol. S’agissant de la couverture, il explique que les travaux n’ont pu être achevés du fait du refus de Monsieur [M] de le laisser les finir, que la facturation finale en tient compte par un avoir de 900,00 euros hors taxes.
Monsieur [P] récapitule les postes sur lesquels il a appliqué une déduction afin de tenir compte du non-achèvement des travaux :
Tableau non enduit : 300 euros HT, fourniture et pose d’un parquet flottant : 814 euros HT, fourniture et pose de pierres de parement : 1 040 euros HT, couverture ; 900 euros HT, joints, PVC, et évacuation des gravats : 660 euros HT. Soit une déduction totale de 4 085,40 euros TTC, de sorte que le solde restant à devoir s’élève à 9 055,81 euros TTC (26 281,21 – acompte de 13 140 – avoir de 4 085,40).
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 30 mai 2024, auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé des moyens, Monsieur [M] conclut au rejet des demandes adverses, à titre reconventionnel, à la condamnation de Monsieur [J] [P] à lui régler la somme de 18 617,18 euros sur le fondement de l’article 1231 du code civil, et la somme de 2500,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Il expose que Monsieur [P] n’a pas suffisamment anticipé la commande du carrelage de la cuisine auprès de la société LEROY MERLIN, de sorte que le carrelage n’a pu être livré que partiellement. Il explique que la seconde livraison du carrelage, qui permettait de finir le sol, correspondait à un carrelage d’une couleur différente de la première livraison, les références du carrelage étant différentes. Il expose que la réparation de ce désordre nécessite la dépose de la cuisine, la dépose du carrelage et pose d’un nouveau carrelage, le tout pour un montant devisé de 12 983,30 euros.
S’agissant de la reprise de la charpente, son coût a été devisé pour un montant de 633,88 euros.
Il sollicite enfin la réparation de son préjudice de jouissance qu’il évalue à la somme de 5 000,00 euros.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 05 juillet 2024 et l’affaire fixée pour plaidoiries à l’audience du 11 septembre 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
N° RG 23/01757 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XPG3
MOTIFS
Sur la demande principale
Il n’est pas discuté que Monsieur [M] a versé à l’entreprise de Monsieur [P], la somme totale de 13 140,00 euros, correspondant à la moitié du coût du devis, précision faite que la mise en demeure du 18 août 2021 adressé au défendeur, tient lieu de facture.
Dans un courrier recommandé du 06 août 2021, Monsieur [M] décrit les désordres qu’il reproche au demandeur. Le grief principal est l’absence d’uniformité du carrelage de la partie cuisine de l’extension. Une partie du carrelage, de type travertin, n’a ni la même teinte ni le même aspect que le reste du sol. Il déplore en outre l’absence de joints à certains endroits. Sur le poste charpente et couverture, il dit avoir constaté que des pannes ont été remplacées par des liteaux, que la butée de certaines tuiles est mal positionnée, que la panne faîtière a été remplacée par une planche, que certaines tuiles ont été coupées trop court.
De son côté, Monsieur [P], a déduit de la facturation au titre du carrelage la somme de 500,00 euros HT, soit 550,00 euros TTC, pour l’absence partielle des joints, et la somme de 900,00 euros HT, soit 990,00 euros TTC pour le non-achèvement de la couverture. Il est à relever que ce montant de 990 euros apparaît réaliste dans la mesure où le défendeur lui-même produit un devis sur ce poste d’un montant de 633,88 euros (devis LAGARDERE CHARPENTE).
Sur le poste carrelage, force est de constater que le désordre allégué est principalement d’ordre esthétique (aspect et teinte du carrelage, deux rayures), comme il sera vu plus loin.
Par ailleurs, le demandeur a déduit de la facturation les postes non réalisés (parquet flottant, pierres de parement).
Il résulte de ces éléments que le solde réclamé correspond au devis accepté ainsi qu’à l’avancement effectif des travaux.
L’ensemble des travaux effectivement réalisés par Monsieur [P], tel que cela ressort du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 25 avril 2024 et des photographies produites, même s’ils sont partiellement affectés de désordres pour lesquels une indemnisation sera accordée, justifie de retenir un coût correspondant au solde réclamé de 9 055,81 euros.
Monsieur [M] sera en conséquence condamné à régler à Monsieur [P] la somme de 9 055,81 euros au titre du solde restant à devoir, en application de l’article 1103 du code civil.
Monsieur [P], qui ne justifie d’aucun préjudice particulier résultant du non-paiement du solde des travaux, sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes reconventionnelles
Monsieur [M] sollicite la condamnation du demandeur à l’indemniser à hauteur du coût des travaux de reprise affectant d’une part le carrelage de la partie cuisine, d’autre part, la charpente et la couverture de l’extension.
Il produit à l’appui de ses demandes, le courrier adressé au demandeur le 06 août 2021, ainsi qu’un courriel adressé au demandeur le 11 août 2021. Ce courriel comporte un cliché du sol faisant apparaître deux teintes de carrelage sensiblement différentes, outre un aspect lisse pour la partie plus foncée, et non lisse pour la partie plus claire. Il est en outre produit un procès-verbal de constat de Commissaire de justice du 25 avril 2024. Ce constat comporte en annexe deux factures LEROY MERLIN, l’une du 26 juin 2021 pour une commande de TRAVERTIN MF OPUS CLASSIC SOL, la seconde du 02 juillet 2021, pour une commande de TRAVERTIN CLASSIC SOL, les deux factures mentionnant des références d’article différentes. Le constat décrit que «la teinte générale du carrelage n’est pas uniforme avec des carreaux brun clair côtoyant des carreaux brun foncé et d’autres tirant sur le blanc cassé». «Je constate, également, une grande différence de granulométrie entre les carreaux les foncés et les plus clairs. Les premiers sont lisses au toucher, les seconds sont rêches. Ces derniers sont par ailleurs affectés d’aspérités plus ou moins profondes et larges».
Il n’est pas contestable qu’en commandant au fournisseur deux types de travertins différents, Monsieur [P] a failli à son obligation de résultat, causant une malfaçon dans l’exécution des travaux, dont il sera tenu de réparer les conséquences dommageables par application de l’article 1231-1 du code civil.
A ce titre, le défendeur produit un devis EURL [D] [T], d’un montant de 10 274,00 euros TTC. Ce devis comporte la démolition du travertin, rattrapage du BA13, ragréage ou chape, fourniture et pose du travertin. Il est également produit un devis SARL [G] [E], d’un montant de 2 709,30 euros, pour la dépose et repose des éléments de cuisine.
Seule la reprise intégrale du carrelage étant de nature à réparer le désordre, Monsieur [P] sera en conséquence condamné à régler à Monsieur [M] une indemnité d’un montant de 12 983,30 euros au titre de son préjudice matériel.
Monsieur [M] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre de la charpente et couverture dans la mesure où le demandeur a soustrait la moins-value en amont, sur ce poste.
Monsieur [M] demande en outre la réparation d’un préjudice de jouissance. Il n’est cependant pas établi que les lieux, objets des travaux d’extension, n’ont pas pu être habités normalement depuis 2021. Il est toutefois non contestable que les travaux de reprise, affectant la jouissance de la cuisine, pièce à vivre, vont causer une gêne qu’il convient d’indemniser à hauteur de 400,00 euros.
Monsieur [P] sera en conséquence condamné à régler à Monsieur [M] une indemnité d’un montant de 400,00 euros au titre de son préjudice de jouissance.
N° RG 23/01757 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XPG3
Sur les autres demandes
Chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.
Il apparaît équitable de ne pas prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [Z] [M] à régler à Monsieur [J] [P], exerçant sous l’enseigne E.B.M. L, la somme de 9 055,81 euros TTC à titre de solde de marché,
DÉBOUTE Monsieur [J] [P], exerçant sous l’enseigne E.B.M. L, du surplus de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [J] [P], exerçant sous l’enseigne E.B.M. L, à régler à Monsieur [Z] [M], une indemnité de 12 983,30 euros en réparation de son préjudice matériel,
CONDAMNE Monsieur [J] [P], exerçant sous l’enseigne E.B.M. L, à régler à Monsieur [Z] [M], une indemnité de 400,00 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
DÉBOUTE Monsieur [Z] [M] du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7ème Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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