Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 26 sept. 2025, n° 24/00443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 24/00443 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X4KR
JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEURS :
M. [D] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Alexandra SIX, avocat au barreau de, Me Arnaud BOIX, avocat au barreau de LILLE
Mme [H] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Alexandra SIX, avocat au barreau de, Me Arnaud BOIX, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET DU DEPARTEMENT DE [Localité 6]
Pôle juridictionnel judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 25 Mars 2025, avec effet au 07 Mars 2025.
A l’audience publique devant la formation collégiale du 12 Juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 26 Septembre 2025.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 26 Septembre 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
Monsieur [B] [L] et Madame [H] [L] sont titulaires de 496 parts de la société civile immobilière Mysomps dans laquelle ils sont associés avec leurs enfants et dont l’actif est constitué de plusieurs locaux commerciaux répartis sur la France entière, outre 99% des parts d’une SCI familiale Chantepierre.
Suivant proposition de rectification du 1er juin 2021, les services de l’administration fiscale de [Localité 5] leur ont notifié le rehaussement de l’impot de solidarité sur la fortune de 2014.
Les époux [L] ont contesté suivant courrier du 29 juin 2021 cette proposition notamment en raison de la prescription.
Par courrier du 20 octobre 2021, puis du 4 février 2022, l’administration a écarté la prescription mais a admis par deux fois la réduction partielle du rehaussement.
Par un courrier du 15 décembre 2021, l’administration fiscale a adressé une proposition de rectification pour les impots de solidarité sur la fortune (ISF) de 2015 à 2017.
Puis par courrier du 25 mai 2022 en réponse à la contestation , l’administration fiscale après réception du rapport d’un expert judiciaire, a admis la réduction partielle du rehaussement envisagé.
Les époux [L] ont saisi le 21 juin 2022 la commission départementale de conciliation qui a rendu son avis le 22 mai 2023, notifié par courrier du 30 juin 2023 qui ne s’est prononcée que sur la méthode de valorisation des parts sociales.
Un avis de mise en recouvrement du 31 juin 2023 a été délivré aux époux [L], pour les ISF 2014 à 2017 pour un montant global de 36.527€ selon la répartition suivante :
Droits
Intérêts de retard
Majoration 10%
Total
ISF 2014
7.083€
1.714€
0€
8.797€
ISF 2015
7.451€
1.609€
745€
9.805€
ISF 2016
6.913€
1.161€
691€
8.765€
ISF 2017
7.508€
901€
751€
9.160€
Les époux [L] se sont acquittés du paiement de l’avis de mise en recouvrement et ont adressé une réclamation par courrier du 2 octobre 2023.
L’administration a rejeté leur réclamation par décision du 16 novembre 2023, réceptionnée le 22 novembre 2023.
Monsieur [D] [L] et Madame [U] [L] [ci-après les époux [L]] ont fait attraire Monsieur le Directeur régional des Finances publiques d’Ile de France devant le Tribunal judiciaire de Lille en dégrèvement des rappels de l’impôt et remboursement des sommes indûment versées.
Les parties ont échangé leurs conclusions et par ordonnance du 25 mars 2025 , la clôture de l’instruction a été fixée au 7 mars 2025 et l’affaire fixée à l’audience collégiale de plaidoiries du 12 juin 2025.
Suivant les termes de leurs dernières conclusions signifiées par commissaire de justice le 4 décembre 2024, les époux [L] sollicitent du tribunal de :
Vu les articles L 168, L180 et suivants du Livre des procédures fiscales,
Vu les articles 199 et suivants du Livre des procédures fiscales,
Vu les articles 885 D et suivants du Code général des impôts,
Dire et Juger que la décision de rejet de la DRFP en date du 16 novembre 2023 n’est pas fondée ;
Dire et Juger que le redressement au titre de l’ISF 2014 résultant de la proposition de rectification du 1.06.2021, ayant donné lieu à l’avis de mise en recouvrement en date du 31.07.2023, est prescrit ;
Prononcer le dégrèvement total du rehaussement en droits, intérêts et pénalités, de l’ISF 2014, soit la somme de 8 797 (huit mille sept cent quatre-vingt-dix-sept) euros.
En tout état de cause, au titre des années 2014, 2015, 2016 et 2017 :
Dire et Juger que la décote de 30% doit s’appliquer à la valeur des 496 parts qu’ils détiennent au sien de la SCI MYSOMPS, quelle que soit la méthode de valorisation retenue;
Dire et Juger que les 496 parts sociales qu’ils détiennent au sein de la Société MYSOMPS doivent être évaluées conformément aux valeurs retenues par l’expert judiciaire ;
Prononcer le dégrèvement des suppléments d’impôts de Solidarité sur la Fortune (ISF), et des pénalités y afférentes, mis à la charge de M. et Mme [L] au titre des années 2014, 2015, 2016 et 2017 ; soit la somme globale de 36 527 (trente-six mille cinq cent vingt-sept) euros.
Par voie de conséquence :
Prononcer le remboursement envers Monsieur et Madame [L] des sommes indument versées au titre du rehaussement de l’ISF 2014, 205, 2016 et 2017 à la DRFP, en principal intérêt et majorations ; soit la somme de 36 527 (trente-six mille cinq cent vingt-sept euros) euros.
Dire et Juger que seront appliqués les intérêts de retard sur les sommes devant être remboursées à Monsieur et Madame [L], suite au règlement effectué en août 2023, lesques devront également leur être versés en sus ;
Condamner la DRFP à verser la somme de 3 000 euros à Monsieur et Madame [L] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
A l’appui de leurs prétentions, les époux [L] articulent deux moyens:
— la prescription de l’action de l’administration pour le rehaussement des parts de la SCI Mysomps, dès lors qu’elles ont fait l’objet d’une déclaration 2042 C déposée en mai 2014 dont le contenu a été détaillé par une réponse du 28 août 2018 faite à la demande du 5 juillet 2018.
Ils considèrent que l’omission d’un contrat d’assurance vie AFER de Madame [U] [L] à cette déclaration complétée le 6 septembre 2019 par le dépôt d’une déclaration 2725 ne s’est pas substituée à la déclaration 2042 C initiale, puisqu’à l’exception de ce contrat, les autres éléments d’actifs ont été repris à l’identique.
Ils soulignent la mauvaise foi de l’administration qui a d’abord invoqué en 2018 la prescription sexennale pour soutenir désormais que la prescription triennale aurait eu pour point de départ la déclaration modifiée du 6 septembre 2019. Ils affirment que la prescription était acquise au 31 décembre 2017.
Ils ajoutent que le détail de valorisation des biens de la déclaration de 2014 a été communiqué par le contribuable le 29 août 2018 puis réitéré le 10 juillet 2019.
Ils considèrent donc que seul un délai triennal peut s’appliquer s’agissant d’une sous évaluation des parts de SCI et que le droit de reprise était expiré au 1er juin 2021.
— la méthode de valorisation choisie par l’administration fiscale
Ils indiquent qu’au moment de la proposition de rectification les parts sociales avaient été évaluées à
— 1 889 556 euros au titre de 2014,
— 1 649 096 euros en 2015,
— 1 991 207 euros en 2016,
— 2 363 764 euros en 2017
puis qu’après communication d’un rapport d’expert et son complément, l’administration a admis un dégrèvement partiel de :
— 958 904 euros en 2015,
— 998 658 euros en 2016,
— 1 136 699 euros en 2017.
et qu’enfin la commission de conciliation fiscale a partiellement fait droit à la contestation pour les sommes de
— 885 115 euros au titre de 2014,
— 901 903 euros au titre de 2015,
— 846 995 euros au titre de 2016,
— 907 576 euros au titre de 2017.
Ils déduisent de ses variations l’absence de sens à l’évaluation adoptée par l’administration fiscale.
Ils rappellent les principes en matière d’évaluation des parts sociales qui doit conduire à déterminer la valeur vénale réelle d’une part de société, comme si celle-ci était déterminéE par le seul jeu de l’offre et de la demande, tout en tenant compte, conformément à la position du Conseil constitutionnel d’un coefficient de capitalisation adapté.
Ils soulignent qu’après expertise, l’administration retient la valeur mathématique telle qu’elle a été proposée par leur expert.
Les époux [L] souhaitent que seule la valeur mathématique des parts soit retenue et qu’à défaut et si une pondération des valeurs devait être retenue, qu’elle ne le soit que selon la proposition faite par l’expert.
Le désaccord s’oppose sur la valeur de productivité, puisque le taux de capitalisation de leur SCI est très inférieur aux résultats habituellement constatés.
Ils proposent une formule (4VM+VP)/5 quand l’administration maintient une pondération de (2VM+1VP)/3Par ailleurs, ils soulignent qu’après que l’administration ait proposé une décote de 15%, la commission s’est rangée à une décote présentée comme maximale de 20% qui leur paraît encore insuffisante car ils souhaitent qu’unedécote de 30% soit appliquée, 20% pour l’illiquidité et la situation de minorité et 10% pour les difficultés de gestion en raison de biens présents sur la totalité du territoire français.
En réponse et par conclusions signifiées par voie d’huissier de justice le 5 novembre 2024, le Directeur Régional des Finances Publiques d’Ile de France et de [Localité 6] conclut:
— au rejet de l’intégralité des prétentions des époux [L] et leur condamnation aux dépens
Au soutien de sa defense, il indique que Monsieur et Madame [L] sont des contribuables dont la valeur nette du patrimoine est comprise entre 1,3 et 3 millions d’euros de sorte que par application de la loi de finances rectificatives pour 2011, ils devaient procéder à la déclaration sans annexe ni justificatif et la défaillance déclarative est caractérisée par une omission dans leur déclaration 2042C de la valeur nette de leur patrimoine.
En l’espèce, il souligne que s’il est fait exception à la prescription sexennale de droit commun en matière fiscale, pour une prescription triennale, cette prescription abrégée ne peut s’appliquer que :
1– si l’administration a connaissance de l’exigibilité des droits par une déclaration;
2- que l’exigibilité soit suffisamment révélée par l’acte enregistré, sans nécessité de procéder à des recherches complémentaires.
Or, dès lors que les époux [L] ont dû procéder à des déclarations complémentaires d’ISF par imprimé 2725, déposées les 6 et 21 septembre 2019, ils pouvaient faire l’objet d’un contrôle dans les trois ans du dépôt complémentaire, dans la limite de la prescription sexennale.
Il ajoute que l’ordonnance du 25 mars 2020 a suspendu le droit de reprise de l’administration entre le 12 mars 2020 et le 23 août 2020 et qu’elle pouvait donc l’exercer jusqu’au 14 juin 2021.
Sur la valorisation de la SCI Mysomps, il rappelle les principes jurisprudentiels d’évaluation déterminés par la Cour de Cassation et le conseil d’Etat avec une priorité donnée à l’évaluation par comparaison avec d’autres transactions.
En l’absence de telles références, il souligne qu’il est fait appel à la mise en oeuvre de modèles tenant compte des caractéristiques et spécificités de la société distinguant
— la valeur patrimoniale, ou valeur des actifs moins les dettes ou autrement appelée valeur mathématique
— valeurs fondés sur des flux financiers générés par l’activité de l’entreprise
valeur de productivité en fonction de la capitalisation des résultats (bénéfices nets et résultats après impôts)valeur de rendement au regard des dividendes distribués aux associésvaleur de marge brute d’autofinancementvaleur par multiple de l’excédent brut d’exploitation.
Il ajoute que la valeur du titre est en principe fondé sur la combinaison de différentes méthodes en fonction de la taille de la société, de sa nature et des caractéristiques de transmission du pouvoir, tout en recherchant au travers des différentes données disponibles celles qui sont récurrentes au regard des données connues ou prévisibles au jour du fait générateur.
Il affirme le nécessaire recours à la valeur de productivité pour évaluer les parts de la société des demandeurs en tenant compte des résutats nets de la société et revendique le taux de 4,5% de capitalisation arbitré par la commission de conciliation.
Il considère que la part attribuée à la valeur de productivité dans la combinaison de 2VM+1VP/3 correspond au guide de l’évaluation fiscale.
Il s’oppose à une décote de 30% qui aurait pour effet de minorer sans rapport la valeur des parts de la SCI
Le délibéré de la présente décision a été fixé au 26 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de dégrèvement des impôts de solidarité sur la fortune de l’année 2014
sur la prescription
Il résulte de l’article L 186 du livre des procédures fiscales que lorsqu’il n’est pas expressément prévu de délai de prescription plus court ou plus long, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à l’expiration de la sixième année suivant celle du fait générateur de l’impôt.
Par ailleurs l’article L 180 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce et à l’impôt de solidarité sur la fortune dispose que “pour les droits d’enregistrement, la taxe de publicité foncière, les droits de timbre, ainsi que les taxes, redevances et autres impositions assimilées, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à l’expiration de la troisième année suivant celle de l’enregistrement d’un acte ou d’une déclaration ou de l’accomplissement de la formalité fusionnée définie à l’article 647 du code général des impôts ou, pour l’impôt de solidarité sur la fortune des redevables ayant respecté l’obligation prévue au 2 du I de l’article 885 W du même code, jusqu’à l’expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due.
Toutefois, ce délai n’est opposable à l’administration que si l’exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée par le document enregistré ou présenté à la formalité ou, pour l’impôt de solidarité sur la fortune des redevables mentionnés au même 2 du I de l’article 885 W, par la réponse du redevable à la demande de l’administration prévue au a de l’article L. 23 A du présent livre, sans qu’il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures.”
Pour la combinaison de ces textes, il s’en déduit , d’une part, que la prescription de six ans a une portée générale et s’étend, par ses termes mêmes, à la réparation des omissions ou insuffisances d’imposition et, d’autre part, que le délai de cette prescription sexennale court à partir de la date du fait qui a donné naissance à l’obligation fiscale du redevable et non à partir seulement de la date à laquelle l’omission ou l’insuffisance d’imposition a été révélée par la réclamation contentieuse du contribuable.
Enfin l’article 10 de l’ordonnance du 25 mars 2020, 2020-306, telle que modifiée par l’ordonnance du 13 mai 2020 dispose “ .-Sont suspendus à compter du 12 mars 2020 et jusqu’au 23 août 2020 inclus et ne courent qu’à compter de cette dernière date, s’agissant de ceux qui auraient commencé à courir pendant la période précitée, les délais :
1° Accordés à l’administration pour réparer les omissions totales ou partielles constatées dans l’assiette de l’impôt, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d’imposition et appliquer les intérêts de retard et les sanctions en application des articles L. 168 à L. 189 du livre des procédures fiscales ou de l’article 354 du code des douanes lorsque la prescription est acquise au 31 décembre 2020 ;
2° Accordés à l’administration ou à toute personne ou entité et prévus par les dispositions du titre II des première, deuxième et troisième parties du livre des procédures fiscales, à l’exception des délais de prescription prévus par les articles L. 168 à L. 189 du même livre, par les dispositions de l’article L. 198 A du même livre en matière d’instruction sur place des demandes de remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que par les dispositions de l’article 67 D du code des douanes ;
Toutefois, sont suspendus à compter du 12 mars 2020 et jusqu’au 23 juin 2020 inclus et ne courent qu’à compter de cette dernière date, s’agissant de ceux qui auraient commencé à courir pendant cette même période, les délais prévus aux articles L. 18, L. 64 B, L. 80 B, L. 80 C et L. 80 CB du livre des procédures fiscales et ceux prévus à l’article 345 bis du code des douanes ;
3° Prévus à l’article 32 de la loi du 10 août 2018 susvisée.
II.-Les dispositions de l’article 2 de la présente ordonnance ne s’appliquent pas aux déclarations servant à l’imposition et à l’assiette, à la liquidation et au recouvrement des impôts, droits et taxes.
En l’espèce, il résulte de la combinaison de ces textes que dès lors que Monsieur et Madame [L] ont déposé au cours de l’année 2014 leur déclaration 2042C au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune mais qu’il ont été tenus de déposer une déclaration rectificative 2725 en raison de l’omission d’un contrat d’assurance vie en 2019, c’est à cette date que l’ensemble de leur patrimoine assujetti à l’impôt de solidarité sur la fortune pouvait faire l’objet d’une reprise par l’administration fiscale jusqu’au 31 décembre 2020, soit dans le délai de 6 ans de l’année du fait générateur de l’impôt et après suspension pendant la durée de la période de crise sanitaire jusqu’au 14 juin 2021.
Ainsi la rectification de l’administration fiscale datée du 1er juin 2021 concernant la déclaration pour l’année 2014 ne portait pas sur une dette prescrite et il y a lieu de rejeter le moyen invoqué de ce chef.
Sur la demande de dégrèvement des années 2014 à 2017
En vertu de l’article 885D du Code général des impôts, l’impôt de solidarité sur la fortune est assis sur l’ensemble des biens, droits et valeurs qui au jour du fait générateur de l’impôt composent le patrimoine du redevable.
Et selon l’article 885 S du même code, la valeur des biens à prendre en considération pour l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune est déterminée selon les règles en vigueur en matière droits de succession.
Puis, l’article 666 du Code général des impôts prévoit que « Les droits proportionnels ou progressifs d’enregistrement et la taxe proportionnelle de publicité foncière sont assis sur les valeurs. »
Et l’article 764 du même Code dispose que : « I. Pour la liquidation des droits de mutation par décès, la valeur de la propriété des biens meubles est déterminée, sauf preuve contraire:
1° Par le prix exprimé dans les actes de vente, lorsque cette vente a lieu publiquement dans les deux années du décès ;
2° A défaut d’actes de vente, par l’estimation contenue dans les inventaires, s’il en est dressé dans les formes prescrites par l’article 789 du code civil, et dans les cinq années du décès, pour les meubles meublants, et par l’estimation contenue dans les inventaires et autres actes, s’il en est passé, dans le même délai, pour les autres biens meubles, sauf les dispositions du II ;
3° A défaut des bases d’évaluation établies aux 1° et 2°, par la déclaration détaillée et estimative des parties ; toutefois, pour les meubles meublants, et sans que l’administration ait à en justifier l’existence, la valeur imposable ne peut être inférieure à 5 % de l’ensemble des autres valeurs mobilières et immobilières de la succession, la preuve contraire étant aussi réservée. (…..) »
Par ailleurs, en droit, pour des titres non cotés en bourse, leur valeur doit être appréciée en tenant compte de tous les éléments dont l’ensemble permet d’établir une valeur aussi proche que possible de celle qu’aurait entraîné le jeu de l’offre et de la demande dans un marché réel.
Et, lorsqu’il existe une possibilité de comparaison, la méthode comparative peut être retenue si les éléments produits répondent aux critères d’objectivité et de pertinence exigés par la jurisprudence. Dans ce cas, cette méthode prime sur les autres méthodes, celles-ci étant alors subsidiaires.
La valeur de productivité est selon le guide de l’évaluation fiscale, celle qui permet de dégager la valeur d’une entreprise en capitalisant le résultat net que son activité produit, peu importe que le bénéfice soit distribué ou mis en réserve.
La valeur de rendement qui se fonde sur le bénéfice distribué ne se conçoit, selon le guide de l’évaluation fiscale, qu’à l’égard d’entreprises sociétaires qui pratiquent une politique régulière de distribution dans le but d’apprécier plus particulièrement la valeur des titres minoritaires. Le rendement du titre est calculé en capitalisant le dividende par un taux à déterminer.
Selon l’article 9 du Code de Procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, les parties s’accordent sur la valeur mathématique telle qu’elle a pu être déterminée après expertise.
Mais Monsieur et Madame [L] qui indiquent qu’en raison des spécificités de leur société, la combinaison de valeur ne serait pas opportune pour refléter la valeur sociale, ne justifient pas en quoi cette méthode se limitant à prendre en compte la seule valeur mathématique serait plus juste pour représenter la valeur des parts sociales, alors qu’elle ne résulte pas de l’analyse de l’expert qui précisément justifiait d’écarter la combinaison de valeur pour la SCI Chantepierre au motif qu’à défaut, les bénéfices seraient imposés deux fois dans la SCI Chantepierre puis dans la SCI Mysomps.
Par ailleurs, ils soulignent que les immeubles sont répartis sur la totalité du territoire français, y compris dans des zones demandant une gestion attentive en raison du risque élevé de vacances de locataires, alors que cet élément est également soutenu par les époux [L] pour solliciter une augmentation de leurdécote à 30%.
Il n’y a donc pas lieu d’écarter de ce chef le principe d’une combinaison de valeur.
L’évaluation de leur participation dans la SCI Mysomps se fera donc par une combinaison de plusieurs éléments, ici la valeur mathématique et la valeur de productivité de manière à obtenir un chiffre aussi proche que possible de celui qu’aurait entraîné le jeu normal de l’offre et de la demande.
Il résulte du guide de l’évaluation fiscale qu’en présence d’un associé minoritaire l’évaluation des parts de SCI de gestion qui perçoivent des revenus, tel le cas de la société Mysomps, doit se faire à 2 VM+1VP/3 de manière à prendre justement en compte la productivité, quand bien même la répartition des bénéfices de la SCI Mysomps ne se ferait pas tant au regard du taux de participation des associés que de leurs charges familiales respectives.
Les époux [L], qui ne disposent ensemble que de 496 parts de la SCI Mysomps sur les 2.500 qui composent le patrimoine social, sont des associés minoritaires qui ne précisent pas que la répartition des bénéfices serait déconnectée dans leur cas propre de leur participation au capital.
Ainsi, il n’y a pas lieu de remettre en cause la méthode d’évaluation proposée par l’administration fiscale.
Sur l’application d’une décote
Le guide de l’évaluation fiscale admet qu’une décote puisse être appliquée pour illiquidité, dès lors que les parts sociales ne sont pas librement cessibles. Il propose alors qu’une décote de 10% puisse être retenue.
Au cas d’espèce où après passage en commission de conciliation fiscale, c’est unedécote de 20% qui a été admise, il apparaît qu’il a été suffisamment pris en compte les spécificités des parts de la SCI Mysomps, liées à leur illiquidité en raison du souci de solidarité familiale à la base de la constitution de cette société et à la particularité de sa gestion en raison de biens disséminés sur la totalité du territoire.
Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu d’appliquer une décote supplémentaire et la réclamation des époux [L] de ce chef sera rejetée.
Aucun des moyens avancés par les époux [L] n’ayant prospéré, ils seront déboutés de leur demande en dégrèvement de l’ISF et des pénalités y afférantes pour les années 2014, 2015, 2016 et 2017 et de remboursement subséquentes.
Sur les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile :
Les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile, généraux à la procédure civile, prévoient que :
“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
“Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.[…]”
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […]”
L’article R*202-2 du livre des procédures fiscales, spécifique au contentieux de l’établissement de l’impôt énonce que :
“ La demande en justice est formée par assignation.
L’instruction se fait par simples mémoires respectivement signifiés. Toutefois, le redevable a le droit de présenter, par lui-même ou par le ministère d’un avocat inscrit au tableau, des explications orales. La même faculté appartient à l’administration. Les modes de preuve doivent être compatibles avec le caractère écrit de l’instruction.
Les parties ne sont pas obligées de recourir au ministère d’un avocat.”
Succombant en l’intégralité de leurs prétentions, les époux [L] seront condamnés aux dépens et déboutés de leur demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article R 202-5 du Livre des procédures fiscales , le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel,
Déboute Monsieur [D] [L] et son épouse Madame [H] [L] de l’intégralité de leur demande en dégrèvements des suppléments d’impôts de solidarité sur la fortune et pénalités y afférentes pour les années 2014, 2015, 2016 et 2017;
Déboute Monsieur [D] [L] et son épouse Madame [H] [L] de l’intégralité de leur demande subséquente en remboursement;
Déboute Monsieur [D] [L] et son épouse Madame [H] [L] de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [D] [L] et son épouse Madame [H] [L] aux dépens,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mesure d'instruction ·
- Devis ·
- Cadastre ·
- Siège ·
- Partie
- Taxes foncières ·
- Titre ·
- Réserve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Livraison ·
- Demande ·
- Exonérations ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice de jouissance
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Nationalité française ·
- Célibataire ·
- Code civil ·
- Trésor public ·
- Jugement ·
- Trésor ·
- Civil ·
- Chambre du conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Nationalité française ·
- Jugement ·
- Date ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Mise à disposition
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Congé ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Obligation ·
- Protection ·
- Quittance ·
- Locataire ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Personnes ·
- Surveillance
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Interprète ·
- Décision d’éloignement ·
- Délivrance ·
- Asile
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Caution ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Bail commercial ·
- Expulsion ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Renouvellement du bail ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Adresses ·
- Assurances ·
- Mandat ·
- Vente ·
- Préjudice
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Sans domicile fixe ·
- Isolement ·
- Manouches ·
- Centre hospitalier ·
- Cliniques ·
- Gens du voyage ·
- Avis
- Tribunal judiciaire ·
- Service civil ·
- Adoption simple ·
- Amende civile ·
- Notification ·
- Dilatoire ·
- Jugement ·
- Matière gracieuse ·
- Registre ·
- Amende
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.