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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, réf., 4 juin 2025, n° 25/00039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. GEODECRION, EURL [ H ] [ L ], Compagnie d'assurance SMA COURTAGE ILE DE FRANCE assureur de la SAS GEODECRION, MAAF ASSURANCE |
Texte intégral
Minute N° 25/21
N° RG 25/00039 – N° Portalis DBZF-W-B7J-B2YU
[P] [Z]
[N] [E] épouse [Z]
C/
EURL [H] [L]
MAAF ASSURANCE
S.A.S. GEODECRION
Compagnie d’assurance SMA COURTAGE ILE DE FRANCE assureur de la SAS GEODECRION
Copie délivrée aux parties le:
Exécutoire délivré à:
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAR LE DUC
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 JUIN 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [P] [Z]
né le 08 Février 1958 à [Localité 15],
demeurant [Adresse 4]
Madame [N] [E] épouse [Z]
née le 04 Juillet 1959 à [Localité 20],
demeurant [Adresse 4]
représentés par Maître Mélanie VIARD de la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, demeurant [Adresse 8], avocats au barreau de NANCY
DEFENDEURS :
EURL [H] [L],
dont le siège social est sis [Adresse 6] – prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège -
représentée par Maître Serge DUPIED de la SELARL SERGE DUPIED, demeurant [Adresse 7], avocats au barreau de NANCY
MAAF ASSURANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 3] – prise en la personne de son représentant légal pour ce domiciliée audit siège
non comparante
S.A.S. GEODECRION,
dont le siège social est sis [Adresse 2] – prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège -
représentée par Maître [S] [J] de la SELARL CONSEIL ET DEFENSE DU BARROIS, demeurant [Adresse 14], avocats au barreau de MEUSE, substitué à l’audience par Maître VAUTRIN, avocat au barreau de MEUSE
Compagnie d’assurance SMA COURTAGE ILE DE FRANCE assureur de la SAS GEODECRION, dont le siège social est sis [Adresse 13] – prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège -
représentée par Maître [S] [J] de la SELARL CONSEIL ET DEFENSE DU BARROIS, demeurant [Adresse 14], avocats au barreau de MEUSE, substitué à l’audience par Maître VAUTRIN, avocat au barreau de MEUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emilie VANDENBERGHE Vice-Présidente,
Greffier : Hélène HAROTTE
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 12 Mars 2025
Date des Débats : 23 Avril 2025
Date du délibéré : 04 Juin 2025
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Suivant acte authentique en date du 8 mars 2022, Monsieur [P] [Z] et Madame [N] [E] épouse [Z] ont acquis un terrain cadastré ZL [Cadastre 9] pour 6 a 49 ca, ZL [Cadastre 10] pour 9 a 44 ca et ZL [Cadastre 11] pour 7 a 86 ca, sis commune de [Localité 16], aux fins de construction de leur maison à usage d’habitation.
Suivant devis en date du 21 juillet 2022 d’un montant de 52 631,80 euros, les consorts [Z] ont confié le lot gros œuvre à l’EURL [L]. Un devis complémentaire est intervenu le 13 octobre 2022, d’un montant de 14 615,04 euros, après une étude de sol réalisée le 6 septembre 2021 par la société GEODECRION.
La déclaration d’ouverture de chantier est en date du 12 octobre 2022 ; le 6 septembre suivant, la réception des travaux avec réserves est intervenue entre l’EURL [L] et les époux [Z], lesdites réservées portant sur « Soulèvement de la dalle partie garage et fissures : réfection de la dalle après une deuxième étude de sol ».
Une seconde étude de sol a été réalisée par la société GEODECRION le 5 octobre 2023, et l’EURL [L] a établi un devis le 7 novembre 2023 d’un montant de 29 366,48 euros TTC, s’agissant de la réfection du dallage du garage.
En l’absence d’accord entre les parties concernant la reprise des désordres, par actes de commissaire de justice en date des 14, 17 et 20 février 2025, Monsieur [P] [Z] et Madame [N] [E] épouse [Z] ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc l’EURL [H] [L], la MAAF ASSURANCE, la SA SMA et la SAS GEODECRION, aux fins de mettre en œuvre une mesure d’expertise judiciaire.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 23 avril 2025 après plusieurs renvois à la demande des parties.
Monsieur [P] [Z] et Madame [N] [E] épouse [Z] ont repris les termes de leurs actes introductifs d’instance, sollicitant une mesure d’expertise judiciaire.
La SAS GEODECRION et la SA SMA ne se sont pas opposées à la mesure d’expertise sollicitée et a émis toutes protestations et réserves.
La SARL [H] [L] a sollicité de voir :
— Lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à prudence de justice sur la demande d’expertise judiciaire formulée par Monsieur [P] [Z] et Madame [N] [E] épouse [Z],
— Lui donner acte de ses protestations et réserves,
— Compléter la mission qui sera confiée à l’expert judiciaire de façon à ce que celui-ci donne expressément son avis sur le périmètre contractuel des travaux qui lui ont été confiés et plus précisément donne son avis sur le fait de savoir si le devis accepté par les maîtres d’ouvrage était conforme au rapport d’étude géotechnique établi par la société GEODECRION le 6 septembre 2021,
— Laisser les dépens à la charge de Monsieur [P] [Z] et Madame [N] [E] épouse [Z].
La MAAF ASSURANCE, régulièrement assignée à étude, n’était ni présente, ni représentée.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 4 juin 2025.
SUR CE
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Une mesure d’instruction ne peut être demandée et obtenue, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile lorsqu’une juridiction du fond est saisie de l’affaire. La condition d’absence de saisine préalable des juges du fond s’apprécie au jour de la saisine du juge, puisque c’est une condition de recevabilité de la demande, et non pas au jour où le juge des référés statue.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il apparaît que Monsieur [P] [Z] et Madame [N] [E] épouse [Z] justifient qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres tels que relatés notamment dans le rapport d’expertise amiable et le constat de commissaire de justice ; ces désordres étant susceptibles de mettre en cause la responsabilité des défendeurs, et la jurisprudence ne permettant pas d’envisager une action au fond sur la seule base d’un rapport d’expertise amiable.
Il convient donc d’ordonner la mesure sollicitée aux frais avancés de Monsieur [P] [Z] et Madame [N] [E] épouse [Z].
Sur les demandes accessoires :
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Monsieur [P] [Z] et Madame [N] [E] épouse [Z].
PAR CES MOTIFS
Nous, Emilie VANDENBERGHE, Vice-présidente, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
REJETONS l’exception de nullité de l’assignation ;
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond, mais dès à présent ;
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [C] [P] Ingénieur [Localité 17] du génie de l’eau et d e l’environnement de [Localité 19] [Adresse 12] Tél : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 18]
expert, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
Convoquer les parties et leur conseilSe faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa missionSe rendre sur les lieux [Adresse 5] Décrire les désordres affectant l’immeuble de Monsieur [P] [Z] et Madame [N] [E] épouse [Z], et plus particulièrement le garage, indiquer leur nature et la date de leur apparition Rechercher l’origine et la cause des désordres, en précisant notamment si le devis accepté par les maîtres d’ouvrage était conforme au rapport d’étude géotechnique établi par la société GEODECRION le 6 septembre 2021, Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée, désordre par désordreDe façon plus générale, fournir tous éléments de nature technique permettant à la juridiction qui aura à statuer sur le fond de déterminer les responsabilités
L’expert déposera au Greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de six mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ; il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif
De toutes ses observations et constatations, l’Expert dressera enfin un rapport en deux exemplaires « papier » qu’il déposera au Greffe dans les 8 mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
RAPPELONS que, pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de : se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utiles ;en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile) ; en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les noms et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du code de procédure civile) ; apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
SUBORDONNONS l’exécution de l’expertise au versement préalable par Monsieur [P] [Z] et Madame [N] [E] épouse [Z] de la somme de 2 000 euros par virement à la Régie du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc le 4 juillet 2025 au plus tard à peine de caducité de la désignation de l’expert conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
RAPPELONS l’exécution provisoire de la présente ordonnance ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, son remplacement pourra être réalisé par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’expert devra, en toutes circonstances, informer le magistrat chargé du contrôle des expertises de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DISONS que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser le magistrat en charge du contrôle des expertises et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [Z] et Madame [N] [E] épouse [Z] aux dépens ;
RAPPELONS que :
1)- le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
2)- la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
H. HAROTTE E.VANDENBERGHE
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