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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 1er oct. 2024, n° 24/01515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01515 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TFA3
MINUTE N° : 24/
DOSSIER : N° RG 24/01515 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TFA3
NAC: 30B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP VINCENT-CHEZE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 OCTOBRE 2024
DEMANDEUR
M. [O] [D], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Jannick CHEZE de la SCP VINCENT-CHEZE, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
M. [Y] [L] [V], demeurant [Adresse 5]
défaillant
SASU PRO-ESS BAT, louant des locaux commerciaux [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 10 septembre 2024
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’une acte sous seing privé en date du 15 novembre 2022, Monsieur [O] [D] a consenti à la SASU PRO-ESS BAT, un bail commercial précaire portant un local à usage commercial dépendant d’un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6].
Ce bail a été conclu pour une durée de 23 mois, à effet du 15 novembre 2022 et la durée totale du bail ne pouvant excéder 36 mois.
Par acte de cautionnement solidaire à durée déterminée en date du 10 novembre 2022, Monsieur [Y] [L] [V] s’est porté caution du preneur.
Estimant que le compte locatif de la société PRO-ESS BAT était débiteur, Monsieur [O] [D] lui a fait délivrer par commissaire de justice, un commandement de payer visant la clause résolutoire daté du 21 mars 2024, pour un montant total de 2.089,53 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2024, M. [O] [D] a assigné la SASU PRO-ESS BAT et M. [Y] [L] [V] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail, à échéance du 21 avril 2024,constater la résiliation dudit bail à compter de cette date,ordonner l’expulsion de la société PRO-ESS BAT, ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux occupés sans titre avec, au besoin, les services d’un serrurier et du concours de la force publique,condamner solidairement la société PRO-ESS BAT et Monsieur [Y] [L] [V] à lui payer une somme provisionnelle de 3.174,70 euros, au titre des créances locatives arrêtées au mois de juillet 2024 inclus, assortie des intérêts de droit à compter des échéances respectives des loyers,condamner solidairement la société PRO-ESS BAT et Monsieur [Y] [L] au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant égal au loyer charges comprises, soit la somme de 634,94 euros par mois, à compter du mois de mai 2024 jusqu’au jour de la libération complète des lieux,condamner solidairement la société PRO-ESS BAT et Monsieur [Y] [L] [V] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, y compris le commandement de payer et sa dénonciation à la caution.condamner solidairement la société PRO-ESS BAT et Monsieur [Y] [L] [V] au paiement des émoluments retenus en application de l’article A444-32 du code de commerce en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
De leur côté, bien que régulièrement assignés selon procès-verbal de signification à l’étude de commissaire de justice, la SASU PRO-ESS BAT et M. [Y] [L] [V] n’ont pas comparu.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la demanderesse, il sera renvoyé à l’assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 01 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande en paiement d’une provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Selon l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Le paragraphe IV du bail commercial fixe le loyer annuel à la somme de 5.100,00 euros par an, indépendamment des clauses d’indexations, des charges, des taxes et des accessoires de loyer. Le preneur s’est engagé à payer celui-ci mensuellement et d’avance dans les conditions du IV-a dudit bail.
A l’audience, il a notamment été versé aux débats par le bailleur, les pièces suivantes :
— le bail commercial souscrit par les parties contenant une clause résolutoire,
— le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, daté du 21 mars 2024,
— le décompte actualisé de la créance dont il résulte que le preneur à bail restait toujours redevable au 08 juillet 2024, de loyers et de charges pour une somme de 3.174,70 euros, échéance de juillet 2024 incluse.
Ainsi, il résulte des débats, ainsi que de l’examen de ces documents, qu’à la date du 08 juillet 2024, la société PRO-ESS BAT est bien redevable envers Monsieur [O] [D] de la somme provisionnelle de 3.174,70 euros au titre des impayés de loyers et de charges (échéance de juillet 2024 comprise), à l’exclusion des frais de procédure.
Ce montant, qui est parfaitement justifié, et qui n’est pas contesté par la société PRO-ESS BAT, doit donc être payé par le preneur au bailleur.
* Sur la condamnation solidaire de la caution
L’article 2288 du code civil dispose : « le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci ».
Par acte de cautionnement solidaire à durée déterminée en date du 10 novembre 2022, Monsieur [Y] [L] [V] en qualité de caution de la société PRO-ESS BAT s’est engagé comme suit : « je reconnais que mon présent engagement de règlement porte sur toutes les sommes qui pourraient être dues au bailleur en vertu du contrat de location et de ses suites et notamment les loyers éventuellement révisés, le dépôt de garantie, les charges locatives, les dégradations et réparations locatives, les impôts et taxes, les pénalités, les intérêts de retard, les indemnités d’occupation, les montants de condamnations et tous frais et dépens éventuels de procédure y compris le coût des actes dont les commandements de payer auxquels pourrait être tenu le locataire unique ou le couple de locataires mariés ou pacsés désigné. »
Le commandement de payer en date du 21 mars 2024 a été signifié à la caution par acte du 28 mars 2024.
Ainsi, Monsieur [Y] [L] [V] est valablement engagé en tant que caution solidaire de la société PRO-ESS BAT pour les sommes réclamées à cette dernière.
Par ailleurs, Monsieur [Y] [L] [V] ne contestant pas sa qualité de caution ni son engagement, il y a lieu de faire droit à la demande de condamnation solidaire au paiement des sommes dues par la société PRO-ESS BAT.
* Sur la clause résolutoire
L’article L.145-41 du code de commerce énonce que " Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. ".
En l’espèce, le contrat souscrit le 15 novembre 2022 entre les parties contient en son paragraphe XVI une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail commercial pour non paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Le fait que la société PRO-ESS BAT n’ait pas payé l’intégralité des sommes réclamées dans le délai d’un mois à compter du commandement de payer, soit le 21 avril 2024, traduit la défaillance du débiteur, entraîne la résiliation du bail commercial par acquisition de la clause résolutoire et autorise que soit ordonnée son expulsion.
La société PRO-ESS BAT, du fait de sa non-comparution à l’audience, ne formule aucune demande de délai de paiement. De même, elle ne s’explique pas sur les raisons qui ont conduit à l’apparition et à l’accroissement du solde locatif qui s’élève à la somme de 3.174,70 euros selon le décompte du 8 juillet 2024.
La société PRO-ESS BAT ne démontrant pas être en mesure de s’acquitter de la dette locative dans un délai raisonnable, ces circonstances justifient qu’il ne lui soit pas accordé de délai supplémentaire de remboursement.
En conséquence, il y a lieu de :
constater la résiliation du bail commercial à compter du 21 avril 2024,dire qu’à compter de cette date, le preneur est devenu occupant sans droit ni titre et qu’il convient d’ordonner son expulsion ainsi que celle de ses biens et de tous occupants de son chef, sans nécessité d’assortir cette décision d’une quelconque astreinte, dans la mesure où il ne peut être mis en échec à la mise à œuvre de la procédure d’expulsion, laquelle est complètement aux mains du bailleur,fixer l’indemnité d’occupation à la somme égale aux loyers et charges mensuels normalement exigibles au prorata temporis et jusqu’à libération effective des lieux, caractérisée soit par la mise en œuvre de la procédure d’expulsion, soit par la remise spontanée des clefs en mains propres à un représentant de Monsieur [O] [D].
* Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La société PRO-ESS BAT et Monsieur [Y] [L] [V] qui succombent, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer et de l’assignation conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du bailleur qui a été contraint d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits en justice.
Il lui sera accordé à ce titre la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONSTATONS la résiliation de plein droit à compter du 21 avril 2024, du bail daté du 15 novembre 2022, consenti par Monsieur [O] [D] à la société PRO-ESS BAT, portant des locaux à usage commercial dépendant d’un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6] ;
ORDONNONS, à défaut de libération volontaire préalable des lieux, l’expulsion de la société PRO-ESS BAT et celle de tous biens et occupants de son chef, dans les formes et délais légaux avec le concours éventuel d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régit par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS solidairement la société PRO-ESS BAT et Monsieur [Y] [L] [V] à payer à Monsieur [O] [D] une somme provisionnelle de 3.174,70 euros TTC (TROIS MILLE CENT SOIXANTE QUATORZE EUROS ET SOIXANTE DIX CENTIMES) au titre des créances de loyers, de charges, de taxes et aux indemnités d’occupation impayées, afférent au bail résilié, arrêté au 08 juillet 2024 (échéance du mois de juillet 2024 comprise) ;
DISONS que cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 01 juillet 2024 ;
CONDAMNONS solidairement la société PRO-ESS BAT et Monsieur [Y] [L] [V] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation correspondant à la somme égale aux loyers, charges, taxes et accessoires normalement exigibles (soit actuellement 634,94 euros), au prorata temporis de son occupation, à compter du mois d’août 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée soit par l’expulsion, soit par la restitution volontaire préalable des clefs en mains propres à un représentant de Monsieur [O] [D] ;
CONDAMNONS in solidum la société PRO-ESS BAT et Monsieur [Y] [L] [V] à payer à Monsieur [O] [D] la somme de 1.500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
CONDAMNONS in solidum la société PRO-ESS BAT et Monsieur [Y] [L] [V] aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer, à sa dénonciation à la caution ainsi que ceux nécessités par l’assignation ayant introduit la présente instance, outre les émoluments retenus en application de l’article A444-32 du code de commerce.
Ainsi jugé et mis à disposition le 01 octobre 2024.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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