Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 3 janv. 2026, n° 26/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 26/00016 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3H2V Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Cabinet de Mariette DUMAS
Dossier n° N° RG 26/00016 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3H2V
N° Minute :
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L 742-4 à 7, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-9, L 743-19, L 743-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Mariette DUMAS, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Hakima FERFACHE, greffier ;
Vu les articles L.742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-4, L 743-4, L 742-6 à 7, L 743-9, L 742-6, R 743-1, L 743-19, L 543-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 05 novembre 2025 par la PREFECTURE DE LA GIRONDE à l’encontre de M. [V] [T];
Vu l’ordonnance rendue le 09 novembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de 26 jours ;
confirmée par ordonnance rendue le 10 novembre 2025 par le premier président de la cour d’appel de BORDEAUX ;
Vu l’ordonnance rendue le 05 décembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
confirmée par ordonnance rendue le 08 décembre 2025 par le premier président de la cour d’appel de BORDEAUX ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 02 Janvier 2026 reçue à 14h10 et enregistrée le 02 Janvier 2026 tendant à la prolongation de la rétention de M. [V] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DE LA GIRONDE
préalablement avisée,
est présente à l’audience, représenté(e) par Mr [I] [R]
PERSONNE RETENUE
M. [V] [T]
né le 01 Septembre 2007 à CASABLANCA
de nationalité Marocaine
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative est présent à l’audience,
Assisté de Me Vincent POUDAMPA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
En présence de Monsieur [D] [O] , interprète en langue arabe , déclarée compris par la personne retenue à l’inverse du français, interprète inscrit sur la liste de la CA de Bordeaux
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant;
Mr [R] [I]. représentant le préfet a été entendu en ses observations ;
M. [V] [T] a été entendu en ses explications ;
Me Vincent POUDAMPA, avocat de M. [V] [T], a été entendu en sa plaidoirie ;
En l’absence du ministère public, régulièrement avisé;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par arrêté du Préfet de la Gironde du 28 octobre 2025, notifié le même jour à 11 heures 45, M. [V] [T], né le ler septembre 2007 à Casablanca au Maroc, de nationalité marocaine, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant une durée de 3 ans à compter de l’exécution dc la décision.
Le 4 novembre 2025 à 19 heures 05, M. [V] [T] a été placé en garde à vue pour des faits d’intrusion et de violences dans l’enceinte d’un établissement scolaire, d’injure envers un citoyen chargé d’un service public et de soustraction à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français commis le même jour à Blanquefort (33), par les services de gendarmerie de cette ville, mesure qui a été levée le 5 novembre 2025 à 17 heures 50 par le procureur de la République à la suite d’une décision dc classement sans suite pour motif 43 (irresponsabilité mentale).
Par arrêté du Préfet de la Gironde du 5 novembre 2025, notifié le même jour à 17 heures 50, M. [V] [T] a été placé en rétention administrative pendant le temps strictement nécessaire à son éloignement et conduit sans délai au centre de rétention administrative de Bordeaux.
Par ordonnance en date du 9 novembre 2025 rendue à 19H40, le juge du Tribunal judiciaire de Bordeaux a, entre autres, rejeté les moyens relatifs à la contestation de l’arrêté de placement en rétention de l’intéressé, déclaré la procédure régulière, déclaré la requête du Préfet recevable, et autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours supplémentaires.
Par ordonnance du 10 novembre 2025, la cour d’appel a, entre autres, confirmé l’ordonnance du juge du Tribunal Judiciaire de Bordeaux en date du 09 novembre 2025.
Par jugement en date du 1er décembre 2025, le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé l’interdiction faite à M. [V] [T] de revenir sur le territoire pour trois ans prise par le Préfet de la Gironde le 28 octobre 2025, le surplus de ses conclusions étant rejeté, notamment eu égard à l’obligation de quitter le territoire français.
Par ordonnance en date du 05 décembre 2025 à 14 H, le juge du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné la prolongation de la rétention de M. [V] [T] pour une durée de trente jours dans les locaux du Centre de rétention administrative.
Par ordonnance du 08 décembre 2025 à 18H30, la Cour d’appel de Bordeaux a entre autres confirmé l’ordonnance en date du 05 décembre 2025.
Par requête reçue et enregistrée au greffe du tribunal judiciaire le 02 janvier 2026 à 14h10, le Préfet de la Gironde sollicite, au visa des articles L.742-4 du CESEDA, une troisième prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours.
L’audience à été fixée au 03 janvier 2026 à 10h00.
À l’audience, M. [V] [T] a été entendu en ses explication assisté par un interprète. Il indique ne pas s’opposer à un depart du territoire français mais s’opposer à la demande de prolongation de la mesure de retention. Il precise être malade depuis deux mois, et fait valoir qu’il ne peut pas rester au centre de retention, qui est sale. Il a indiqué ne pas s’opposer à la prise de ses empreintes qui a déjà été réalisée.
La requête en prolongation de la rétention administrative se fonde sur le fait que M. [V] [T] ne dispose d’aucun document d’identité ou titre de voyage en cours de validité. Elle précise que la délivrance du laissez-passer n’est toujours pas intervenue, en dépit de relances des autorités consulaires marocaines en date des 26 novembre 2025 et 24 décembre 2025, l’identification de M. [V] [T] étant toujours en cours.
En outre, elle soutient que le comportement de M. [V] [T] constitue une menace pour l’ordre public, ce dernier étant défavorablement connu pour des faits de detention non autorisée de stupéfiants et usage illicite de stupéfiants, injure publique envers un corps constitué, un fonctionnaire, un dépositaire de l’autorité, ou un citoyen chargé d’un service public par parole, écrit, image ou moyen de communication par voie électronique , intrusion non autorisée dans l’enceinte d’un établissement d’enseignement scolaire dans le but de troubler la tranquilité ou le bon ordre de l’établissement, violence dans un établissement d’enseignement ou d’éducation ou aux abords à l’occasion de l’entrée ou la sortie des élèves sans incapacité.
La demande de prolongation de la rétention est donc sollicitée pour 30 jours supplémentaires.
En défense, l’avocat de M. [V] [T] soutient qu’aucune perspective concrète d’éloignement n’est établie, faisant valoir qu’aucun laissez-passer consulaire n’a été délivré par les autorités consulaires marocaines, en dépit des sollicitations qui leur ont été adressées, ce qui démontre que le Maroc ne va pas reconnaître l’intéressé – ce alors que les autorités administratives n’ont sollicité que les autorités consulaires marocaines, établissant leur certitude quant à la nationlaité de l’intéressé.
L’avocat de M. [V] [T] s’oppose par suite à la demande tendant à ce que la prolongation de la mesure de retention administrative soit autorisée et sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle proviso ire.
M. [V] [T] a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la requête en prolongation de la rétention administrative
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
D’autre part, selon l’article L.742-4 du CESEDA, « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Il résulte de ces dispositions que la troisième demande de prolongation de la rétention administrative peut intervenir pour quatre motifs, un seul d’entre eux étant suffisant pour justifier la mesure.
En l’espèce, M. [V] [T] ne dispose d’aucun document d’identité ou titre de voyage en cours de validité. Cette absence de document est assimilable à une perte de document de voyage (Cass, 2ème civ- 08/03/2001) ce qui justifie la demande de prolongation formée par la Préfecture.
Par ailleurs, les autorités consulaires marocaines ont été sollicitées en vue d’identification de l’intéressé et de délivrance d’un laissez passer les 06 novembre, 26 novembre 2025, puis relancées les 24 décembre 2025. Notamment, les photographies de l’intéressé ont été transmises auxdites autorités. En l’état, la demande de laissez passer consulaire est toujours en cours.
Il convient de rappeler que l’autorité administrative ne peut exercer aucune contrainte sur les autorités consulaires et que le défaut de réponse de celles-ci ne saurait être reproché à l’administration qui démontre par ailleurs avoir effectué toutes les diligences nécesaires à la délivrance d’un laissez passer consulaire.
Enfin, il ne saurait être retenu qu’il n’existerait pas de perspectives raisonnables d’éloignement, ce alors que l’identification de l’intéressé – toujours en cours et entravée par le refus de ce dernier d’un relevé de ses empreintes tel que précisé dans le mail de la préfecture en date du 24 décembre 2025 adressé aux autorités consulaires marocaines – est de nature à aboutir à la délivrance d’un laissez-passez consulaire.
Ainsi, la nécessité d’une troisième prolongation de la rétention administrative est légalement établie.
PAR CES MOTIFS
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [V] [T]
DECLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [V] [T]
AUTORISONS le maintien en rétention administrative de M. [V] [T] pour une durée maximale de 30 jours
Fait à BORDEAUX le 03 Janvier 2026 à _____h_____
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de Bordeaux, par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire – BP 10301 – 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin – 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin – 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse – BP 75054 – 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières – MSF (8, rue Saint-Sabin – 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [V] [T] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
□ par le truchement de l’interprète M/Mme En langue
□ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de
□ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 03 Janvier 2026.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au PREFECTURE DE LA GIRONDE le 03 Janvier 2026.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Vincent POUDAMPA le 03 Janvier 2026.
Le greffier,
— -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Notification par remise de copie ou par télécopie :
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, présent/absent à l’audience,
Le 03 Janvier 2026 à _____h_____
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Ordonnance
- Commune ·
- Marches ·
- Recette ·
- Acquiescement ·
- Titre ·
- Déchet ·
- Mise en état ·
- Pénalité ·
- Annulation ·
- Incident
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Charges ·
- Centre hospitalier ·
- Magistrat ·
- Mainlevée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Compromis de vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause pénale ·
- Condition suspensive ·
- Partie ·
- Pénalité ·
- Acte authentique ·
- Réitération ·
- Exécution ·
- Fond
- Retard ·
- Dommages et intérêts ·
- Resistance abusive ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Préjudice économique ·
- Facture ·
- Réalisation ·
- Dépens
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Moteur ·
- Garantie ·
- Demande ·
- Rapport d'expertise ·
- Restitution ·
- Résolution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Nationalité française ·
- Célibataire ·
- Code civil ·
- Trésor public ·
- Jugement ·
- Trésor ·
- Civil ·
- Chambre du conseil
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Nationalité française ·
- Jugement ·
- Date ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Mise à disposition
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Congé ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Obligation ·
- Protection ·
- Quittance ·
- Locataire ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Caution ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Bail commercial ·
- Expulsion ·
- Résiliation
- Expertise ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mesure d'instruction ·
- Devis ·
- Cadastre ·
- Siège ·
- Partie
- Taxes foncières ·
- Titre ·
- Réserve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Livraison ·
- Demande ·
- Exonérations ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice de jouissance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.