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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 3 cab 9, 24 nov. 2025, n° 24/03172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
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Texte intégral
DU : 24 Novembre 2025 Minute : 25/
Répertoire Général : N° RG 24/03172 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JJSW / Ch.3 Cab.9
Codification : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch.3 Cab.9
JUGEMENT RENDU LE
VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Monsieur [E] [H]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Valentine ERCOLE, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 006 (avocat postulant), Me Zulnie SAINT-SURIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS (Avocat plaidant),
DÉFENDEUR
Madame [G] [O] épouse [H]
née le [Date naissance 6] 1994 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Ali ISSA, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 072
(bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale selon décision n°2023-004274 du BAJ de NANCY en date du 18 Décembre 2023)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Madame Martine MALITCHENKO
Greffier Madame Roxanne GERRIET
DÉBATS : A l’audience du 14 Octobre 2025, hors la présence du public
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Madame Martine MALITCHENKO, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Roxanne GERRIET, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Valentine ERCOLE
Me Ali ISSA
Copie exécutoire délivrée le : à : parties (LRAR)
N° ARIPA :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Constate que la demande en divorce est en date du 29 novembre 2024,
Prononce pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [E], [K], [M] [H]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 9] (HAUTS-DE-SEINE 92)
et
Madame [G], [B], [N], [O] épouse [H]
née le [Date naissance 6] 1994 à [Localité 8] (EURE 27)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2018 , devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 5].
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur et de Madame détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile.
Ordonne le report des effets du divorce dans le rapport des parties concernant les biens à la date du 31 Juillet 2022,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur et Madame ont pu, le cas échéant, se consentir.
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Concernant l’enfant :
CONSTATE que Monsieur et Madame exercent en commun l’autorité parentale sur leur enfant [L],
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant.
Fixe la résidence de l’enfant au domicile de Madame [G] [O],
Dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [H] accueillera l’enfant et à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
Pendant les 3 premier mois à compter de la décision à intervenir :
Monsieur [H] bénéficiera d’un droit de visite simple les samedis des semaines paires de 10h00 à 19h00.
A l’ expiration de ce délai de trois mois :
Monsieur [H] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement :
Hors vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures, avec extension au(x) jour(s) fériés précédent ou suivant cet intervalle,
Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, et la seconde les années impaires ;
A charge pour le père ou toute personne de confiance, d’aller chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent selon les cas, et de ramener l’enfant à l’issue,
Dit que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères sera passée avec le père et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères chez la mère,
Dit que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation,
Dit que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise,
Dit que la qualification de la fin de semaine est définie en fonction du premier jour du droit de visite et d’hébergement ;
Dit que si la fin de semaine ou le droit de visite et d’hébergement sont précédés ou suivis d’un jour férié, cette journée s’ajoutera au droit d’hébergement ;
Dit que le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ;
Fixe à 150 EUROS (cent cinquante euros), par mois la contribution que doit verser Monsieur [H] , toute l’année, d’avance et avant le 16 de chaque mois, à Madame [O] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant, et au besoin le condamne au paiement de ladite pension à compter de la présente décision.
Rappelle que chaque année à la date anniversaire du jugement, le débiteur doit indexer cette pension sur l’indice des prix à la consommation « ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé» (www.service-public.fr) selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice
Indice du mois de la présente décision
Dit que la contribution est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent.
Rappelle, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, y compris l’indexation :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recours à l’Agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire …
Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Rappelle que conformément aux dispositions des articles 373-2-2 du Code Civil, le versement de la pension alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales est mis en place selon les modalités prévues aux articles 1074-3 du Code de Procédure Civile et L582-1 du code de la santé publique ;
Rappelle que lorsque l’intermédiation est mise en place, il y est mis fin sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent, et sauf en cas de violences conjugales ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier.
Dit que les dépens seront partagés par moitié entre Monsieur [H] et Madame [O], et au besoin les y CONDAMNE,
Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Rappelle que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Rappelle que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
Rappelle que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la décision pour faire appel.
Et le présent jugement a été mis à disposition et signé par Madame Martine MALITCHENKO, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Roxanne GERRIET, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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