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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 16 avr. 2026, n° 20/02370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties
1 Expéditions délivrées par LS aux conseil du demandeur
le :
■
PS ctx technique
N° RG 20/02370 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSXZV
N° MINUTE :
2
Requête du :
13 Juillet 2020
JUGEMENT
rendu le 16 Avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [X] [I], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne assisté de Me Laure ALBERA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE [Localité 2] LA FRAUDE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme Fabienne BELTRAME (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur REBOUL, Vice-président
statuant en juge unique en application des dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’accord des parties,
Madame KADRI-MAROUARD, Assesseur
assistés de Monsieur Damien CONSTANT, Greffier, lors des débats et de Monsieur Victor GEORGET, Greffier, lors du délibéré.
N° RG 20/02370 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSXZV
DEBATS
A l’audience du 19 Mars 2026
tenue en audience publique
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
M. [X] [I], né le 11 novembre 1967, qui exerçait l’activité de cuisinier auprès de la société [1], a subi un accident de travail, le 16 avril 2019.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 1] (la CPAM de [Localité 1]), par décision du 21 août 2019, confirmée par la Commission Médicale de Recours Amiable (la [2]), le 14 janvier 2020, lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 3%, qu’il conteste.
Le certificat médical initial du 16 avril 2019 précise : « entorse de genou gauche traumatisme crânien sans saignement intracrânien ». La date de consolidation a été fixée par la médecin-conseil au 15 juillet 2019.
Par courrier reçu le 26 janvier 2026, M. [X] [I] a saisi le tribunal judiciaire de Paris aux fins de contester la décision de la CPAM de Paris, confirmée le 14 janvier 2020, par la [3], qui lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 3% à la suite de son accident de travail du 16 avril 2019. Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 19 mars 2026.
M. [X] [I] a développé oralement ses conclusions déposées à l’audience, au terme desquelles il dit ne plus travailler en raison d’une invalidité, qu’il a eu trois accidents du travail, que la question de son pied n’a pas été examinée par le médecin conseil, de même que l’objet qui lui est tombé sur le pied ; Il invoque le certificat médical du docteur [D] du 23 août 2022, suivant lequel : « Notre confrère de la CPAM a estimé l’état consolidé avec une IPP de 3%. Cette estimation paraît sous-évaluée car votre patient a beaucoup de mal à poursuivre son activité de cuisinier nécessitant le piétinement et la station debout prolongée. Il est d’autant plus gêné qu’il souffre également du membre inférieur droit (genoux et cheville) depuis un accident du travail survenu le 29 août 2006 ; l’examen constate une raideur de la cheville gauche qui intéresse non seulement la tibiotarsienne mais également la sous astragalienne les mouvements d’éversion et d’inversion sont diminués d’un tiers. Un bilan podologique a mis en évidence un affaissement de la voûte plantaire. Il sollicite une expertise à titre principal.
La CPAM de [Localité 1] demande la confirmation du taux retenu par la [2] et le rejet de la demande d’expertise.
En l’absence d’un assesseur, le président a statué seul avec l’accord des parties présentes ou représentées, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, conformément à l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire (le COJ), avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 16 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, M. [I] a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 16 avril 2019 ; La déclaration d’accident du travail du 23 avril 2019 indique qu’il a reçu un marteau à steak en métal sur la cheville du pied gauche.
Le certificat médical initial du 16 avril 2019 mentionne : « entorse de genou gauche traumatisme crânien sans saignement intracrânien ». La date de consolidation, qui n’est pas contestée, a été fixée par la médecin-conseil au 15 juillet 2019.
La caisse a estimé que le taux d’incapacité permanente partielle s’élevait à 3% pour une « consolidation avec des séquelles indemnisable d’une entorse cheville gauche consistant en une gêne douloureuse ».
Ce taux est contesté par le requérant qui soutient qu’il a beaucoup de mal à poursuivre son activité de cuisinier nécessitant le piétinement et la station debout prolongée. Il ajoute qu’il n’est pas inapte à son emploi, mais très limité et qu’il n’a pas été licencié.
La [3] a constaté qu’il s’agissait d': « un cuisinier âgé de 51 ans, présentant une entorse de genou gauche (pas examen d’imagerie présenté), un traumatisme du pied gauche et un traumatisme crânien bénin reconnus en AT à la date du 23 avril 2019. Absence de doléances au sujet du genou gauche et du traumatisme crânien bénin au moment de l’examen du médecin conseil, il n’y aura pas de séquelle indemnisable en rapport avec ces deux éléments.
Les amplitudes articulaires du pied et de la cheville gauche sont normales malgré une douleur alléguée au niveau de la malléole externe. Ces éléments justifient le maintien d’un taux d’IP de 3%. »
Le guide-barème prévoit en son chapitre 2 – Membre inférieur…
2.2 Atteinte des fonctions articulaires : « 2.2.5 Les articulations du pied . Articulation tibio-tarsienne.
L’articulation de la cheville forme la jonction entre la jambe et le pied. Elle comprend l’articulation tibio-tarsienne, responsable de la mobilité du pied surtout dans le plan sagittal.
L’extension du pied (flexion plantaire) est de 40° par rapport à la position anatomique ; la flexion dorsale est de 25°.
On recherchera les mouvements anormaux (hyperlaxité ligamentaire), ainsi qu’un éventuel choc astragalien (diastasis tibio-péronier). L’amyotrophie de la jambe sera mesurée au niveau de la plus grande circonférence du mollet.
— Blocage de la cheville en bonne position (angle droit) avec mobilité conservée des autres articulations du pied 15.
— En bonne position, mais avec perte de la mobilité des autres articulations du pied 20 à 35.
— Blocage de la cheville, pied en talus 25.
— Blocage de la cheville, pied en équin prononcé 20 à 35.
— Déviation en varus en plus 15.
— Déviation en valgus en plus 10 ;
Limitation des mouvements de la cheville.
— Dans le sens antéro-postérieur, le pied conservant un angle de mobilité favorable (15° de part et d’autre de l’angle droit) 5.
— Diastasis tibio-péronier important, en lui-même 12.
— Déviation en vargus, en plus 15.
— Déviation en valgus, en plus 10.
Articulations sous-astragaliennes et tarso-métatarsiennes.
Elles sont responsables de l’abduction (latéralité externe jusqu’à 20°), et de l’adduction (latéralité interne, jusqu’à 30°), de la pronation (plante du pied regardant en dehors), et de la supination (plante du pied regardant en dedans) … »
Ainsi, le fait que les amplitudes articulaires du pied et de la cheville gauche sont normales, malgré une douleur alléguée au niveau de la malléole externe, justifie un taux d’IPP de 3 %, conforme au barème.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le tribunal s’estime amplement informé et constate que M. [X] [I] n’apporte aucune nouvelle d’ordre médical, sur les amplitudes articulaires du pied et de la cheville gauche, contemporaine de la date de consolidation, susceptible de remettre en cause l’avis concordant du médecin-conseil et de la [2], ni même à révéler un différend d’ordre médical qu’il conviendrait de résoudre par une expertise judiciaire.
Il convient en conséquence de confirmer les décisions contestées et de le débouter de sa demande d’expertise judiciaire. Ce dernier succombant en ses prétentions est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT que le taux d’incapacité permanente partielle de M. [X] [I] des suites de son accident de travail du 16 avril 2019 est fixé à 3% ;
DÉBOUTE M. [X] [I] de ses demandes ;
CONDAMNE M. [X] [I] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 16 Avril 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 20/02370 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSXZV
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [X] [I]
Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE [Localité 2] LA FRAUDE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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