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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 1er juil. 2025, n° 25/03616 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03616 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/03616 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6GLF
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée
à
Copie certifiée conforme délivrée le 01 Juillet 2025
à Me PANDELON
Copie aux parties délivrée le 01 Juillet 2025
JUGEMENT DU 01 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 22 Mai 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDEURS
Monsieur [P] [D]
né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 6] (TUNISIE),
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Gérald PANDELON, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) et Me Pierre-Philippe CUNIQUE, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat postulant)
Madame [K] [V] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 7] (TUNISIE),
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Gérald PANDELON, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) et Me Pierre-Philippe CUNIQUE, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat postulant)
DEFENDERESSE
LA DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES PACA ET BOUCHES DU RHONE,
dont les bureaux sont sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
non comparante, ni représentée
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 01 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Réputée contradictoire et avant dire droit
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu l’article 455 du code de procédure civile ,
Vu l’acte d’huissier en date du 28 mars 2025 par lequel M. [P] [D] et Mme [K] [D] née [J] ont fait assigner la Direction Régionale des Finances Publiques PACA et Bouches-du-Rhône devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille aux fins notamment d’annulation des saisies administratives pratiquée les 4 et 29 février 2025
A l’audience du 22 mai 2025, M. [P] [D] et Mme [K] [D] née [J] se sont référés à leur acte introductif d’instance.
La Direction Régionale des Finances Publiques PACA et Bouches-du-Rhône, citée à sa personne, n’a pas comparu.
MOTIFS
L’article L252 du code des procédures fiscales énonce “le recouvrement des impôts est confié aux comptables publics compétents par arrêté du ministre chargé du budget. Ces comptables exercent également les actions liées indirectement au recouvrement des créances fiscales et qui, dès lors, n’ont pas une cause étrangère à l’impôt au sens de l’article 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère de l’économie et des finances et des affaires économiques pour l’exercice 1955 (I.-Charges communes)”. Ces dispositions sont d’ordre public.
En vertu des articles 122 et 125 du code de procédure civile la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité d’une partie doit être relevée d’office lorsqu’elle a un caractère d’ordre public.
En l’espèce, M. [P] [D] et Mme [K] [D] née [J] ont donné assignation à la Direction Régionale des Finances Publiques PACA et Bouches-du-Rhône, laquelle n’est aucunement habilitée légalement à substituer le comptable public, seul investi personnellement d’un mandat de représentation de l’Etat pour exercer les actions en justice relatives à la voie d’exécution ni défendre contre le recours formé devant le juge de l’exécution.
Dès lors, l’action doit être dirigée contre le comptable chargé du recouvrement des impôts et non contre la Direction Régionale des Finances Publiques PACA et Bouches-du-Rhône qui est sans qualité pour se défendre dans la présente instance.
S’agissant d’une fin de non recevoir soulevée d’office, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter M. [P] [D] et Mme [K] [D] née [J] à donner toute explication utile.
Les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 7 octobre 2025 à 14 heures 30 sans nouvelle convocation des parties ;
Réserve les demandes et les dépens ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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