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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 29 avr. 2025, n° 23/09308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
19ème chambre civile
N° RG 23/09308
N° MINUTE :
Assignation des :
05 et 10 Juillet 2023
CONDAMNE
MLC
JUGEMENT
rendu le 29 Avril 2025
DEMANDEUR
Monsieur [T] [J]
[Adresse 3]
[Localité 13]
Représenté par Maître Stéphanie BUREL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0790
DÉFENDERESSES
La société LYONNAISE DES EAUX ET FORCE, aux droits de laquelle vient la société SUEZ
[Adresse 19]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Maître Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat postulant, vestiaire #131 et par Maître Valéry ABDOU, avocat plaidant
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE
[Adresse 11]
[Localité 12]
Non représentée
La S.A. AXEO
[Adresse 1]
[Adresse 15]
[Localité 10]
Non représentée
La SARL VISION INTERIM
[Adresse 5]
[Localité 14]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Représentée par la SELARL GOLDWIN Société d’Avocats, représentée par Maître Jonathan BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0103
Décision du 29 Avril 2025
19ème chambre civile
RG 23/09308
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Olivier NOËL, Vice-Président
Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente
Madame Mabé LE CHATELIER, Magistrate à titre temporaire
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 04 Mars 2025 présidée par Monsieur Olivier NOËL tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2025.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DES FAITS
Le 27 août 2009, monsieur [T] [J], né le [Date naissance 4] 1976, a été grièvement blessé par l’explosion d’une canalisation électrique souterraine à très haute tension, alors qu’il était chargé d’effectuer des travaux de terrassement sur un chantier situé sur une emprise de la voirie, face au [Adresse 7] à [Localité 17].
Il a subi des brûlures au visage et aux membres supérieurs, une ulcération cornéenne bilatérale et une indication de greffe de cornée gauche a été posée, réalisée en octobre 2010 qui s’est compliquée de plusieurs rejets de greffe en février 2011 et juin 2011.
Monsieur [T] [J] était employé par la société VISION INTERIM et mis à disposition de la société AXEO, sur un chantier de la société EAU ET FORCE.
Un jugement du tribunal correctionnel de Paris en date du 23 septembre 2013 a déclaré la S.A. AXEO, Monsieur [G] [H], surveillant de travaux chez EAU ET FORCE et Monsieur [E], salarié d’AXEO et conducteur de travaux, coupables de faits de blessures involontaires avec incapacité supérieure à 3 mois dans le cadre du travail, et, sur l’action civile, entièrement responsables du préjudice subi par Monsieur [J].
Une ordonnance du juge des référés du tribunal de Paris du 10 février 2014 a notamment commis le Docteur [S], aux fins d’expertise médicale et condamné la société EAU ET FORCE à payer la somme de 5 000 euros à titre provisionnel.
En revanche, les sociétés VISION INTERIM et AXEO, qui avaient été également assignées, ont été mises hors de cause.
Une seconde ordonnance de référé en date du 5 janvier 2015 a notamment condamné EAU ET FORCE à payer une provision complémentaire de 20 000 euros à Monsieur [J] sur la base d’un pré-rapport d’expertise.
Le Docteur [S] a déposé son rapport le 8 décembre 2015, aux termes duquel il retient les conclusions médico-légales suivantes :
— DFTT : du 27.08.2009 au 12.09.2009, du 27.10.2010 au 30.10.2010 et du 28.02.2011 au 03.03.2011
— DFTT à 65% du 13.09.2009 au 31.12.2009
— DFTT à 60% du 01.10.2010 au 01.06.2010
— DFTT à 55% du 02.06.2010 au 27.08.2010
— DFTT à 50% : du 28.08.2010 au 26.10.2010, du 31.10.2010 au 27.02.2011 et du 04.03.2011 au 28.02.2013
— arrêts de travail imputable : du 27.08.2009 au 28.02.2013
— Consolidation : 28.02.2013
— DFP global : 25% (23% séquelles ophtalmologiques : diminution de l’acuité visuelle œil gauche 1/20 et moins importante œil droit 8/20, importante photophobie, correction œil gauche impossible ; et 4% orthopédique ; 10% psychiatrique selon docteur [I] : troubles neurocognitifs avec difficultés de l’attention et concentration et mnésiques, troubles du caractère et de l’adaptation relativement contrôlés, retentissement dépressif et altération image du moi)
— Souffrances endurées : 6/7
— Préjudice esthétique : 3/7
— Retentissement professionnel : inaptitude à l’ancien poste, reclassement professionnel nécessaire
— Préjudice d’agrément : interdiction de tous les sports dangereux, de ballon, sport de combat (en raison de la greffe de cornée), gêne à l’exposition solaire sur les zones cicatricielles et gêne à l’eau salée et/ou chlorée
— [Localité 18] personne : (sur le plan orthopédique) 2h / jour du 27.08 au 27.09.2009 et 1 h / jour jusqu’à la fin 2009
— Conduite automobile apparaît déraisonnable du fait des séquelles oculaires.
Parallèlement, par courrier du 21 octobre 2014, Monsieur [T] [J] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (ci-après le TASS) de Paris aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la S.A. VISION INTERIM et de mise en cause de la S.A. AXEO.
Suivant jugement du 7 juin 2016, le TASS de [Localité 16] a notamment dit que l’accident du travail dont Monsieur [T] [J] a été victime le 27 août 2009 trouve son origine dans une faute inexcusable de la SA AXEO, entreprise utilisatrice, substituée dans la direction de l’entreprise de travail temporaire, son employeur, la SARL VISION INTERIM.
Ce tribunal a par ailleurs ordonné une expertise médicale confiée également au Docteur [S], fixé une provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice à 5 000 euros et condamné la SA AXEO à relever et garantir VISION INTERIM de toutes condamnations mises ou à mettre à sa charge au titre de l’accident de Monsieur [J] quant à la réparation des préjudices.
Monsieur [S] ayant décliné sa mission, il a été remplacé par le Docteur [U] dont le rapport a été déposé le 30 mars 2018.
Suivant actes du 26 et 27 septembre 2018, Monsieur [T] [J] a fait délivrer une assignation aux sociétés VISIO INTERIM, AXEO et SUEZ EAU FRANCE et à la CPAM du Val de Marne, devant le présent tribunal aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices consécutifs à l’accident du travail dont il a été victime, selon les règles de droit commun.
Par jugement du 28 octobre 2021, la 5ème chambre de ce tribunal a :
— débouté la société AXEO de sa demande de mise hors de cause ;
— déclaré la société SUEZ EAU FRANCE, venant aux droits de la société EAU ET FORCE responsable de l’accident survenu à M. [T] [J] le 27 août 2009, en qualité de commettant de M. [G] [H] ;
— condamné en conséquence la société SUEZ EAU FRANCE à indemniser M. [T] [J] de ses préjudices corporels subis ;
— ordonné la redistribution de l’affaire enrôlée sous le n°18/11636 à la 19ème chambre du tribunal judiciaire de Paris afin qu’elle statue sur la liquidation des préjudices corporels de Monsieur [T] [J] ;
— réservé les dépens.
Par jugement en date du 14 février 2023, la 19ème chambre de ce tribunal a :
Vu le jugement du 28 octobre 2021 de la 5ème chambre de ce tribunal qui a condamné la société SUEZ EAU FRANCE à indemniser M. [T] [J] de ses préjudices corporels subis ;
Rejeté la demande de la société SUEZ EAU FRANCE tendant à dire qu’elle n’a commis aucune faute dans la survenance de l’accident de Monsieur [J], sa responsabilité pleine et entière ayant été tranchée par le jugement susvisé ;Condamné la société SUEZ EAU FRANCE à payer à M. [T] [J], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants :
— frais divers : 3768,40 €
— perte de gains professionnels actuels : 13 743,80 €
— assistance par tierce personne temporaire : 2826 €
— perte de gains professionnels futurs : 462 180,14 €
— incidence professionnelle : 30 000 €
— déficit fonctionnel temporaire : 18 665,10 €
— souffrances endurées : 50 000 €
— déficit fonctionnel permanent : 92 700€
— préjudice esthétique permanent : 6 000€
— préjudice d’agrément : 6 000€
— préjudice sexuel : 5 000€
Réservé les droits à la retraite de M. [T] [J] ;Condamne la société SUEZ EAU FRANCE à payer à la CPAM du Val de Marne les sommes suivantes avec intérêts de droit à compter du 7 décembre 2021 :- 39 375,85€ imputés sur les dépenses de santé actuelles,
— 6070,48 € imputés sur les dépenses de santé future, sur justificatifs et au fur et à mesure de leur paiement, à moins que le défendeur ne préfère se libérer de la dette par un versement en capital,
— 60 108,58 € imputés sur la perte de gains professionnels actuelle,
— 139 155,46 € imputés sur la perte de gains professionnels future, et pour la rente non encore versée sur justificatifs et au fur et à mesure de son paiement, à moins que le défendeur ne préfère se libérer de la dette par un versement en capital ;
Déclaré la décision commune aux sociétés AXEO et VISION INTERIM ;Condamné la société SUEZ EAU FRANCE aux dépens qui comprendront les frais d’expertise et qui pourront être recouvrés directement par Maitre [L] [D] et la SELARL BOSSU & ASSOCIES pour ceux dont ils ont fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;Condamné la société SUEZ EAU FRANCE à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;- la somme de 3000 € à M. [T] [J]
— la somme de 1500€ à la CPAM du Val de Marne ;
Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement à concurrence des deux tiers de l’indemnité allouée et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens ;Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par jugement rectificatif en date du 4 juillet 2023 la 19ème chambre civile de ce tribunal a :
ORDONNE la rectification de l’erreur matérielle affectant le jugement du 14 février 2023 enregistré sous le numéro de répertoire général 18/11636 comme suit :
DIT, en conséquent, que dans la décision en page 13, il y a lieu de remplacer :
— le terme : “Total 601 335,60 €” par le terme suivant :
“Total : 618 915,60€”
— la phrase “Après déduction de la créance, M. [J] recevra la somme de 462180,14 € (601 335,60€-139 155,46€) et la CPAM la somme de 139 155,46€ ” par la phrase suivante :
“ Après déduction de la créance de la créance, M. [J] recevra la somme de 479 760,14€ (618 915,60€ – 139 155,46€) et la CPAM la somme de 139 155,46€”
DIT, en conséquent, qu’au dispositif de la décision en lieu et place de : “- perte de gains professionnels futurs : 462 180,14 €”
Il convient de lire désormais :
“- perte de gains professionnels futurs :479 760,14 €”
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée et qu’elle sera notifiée comme cette dernière.
Par acte en date des 5 juillet 2023 et 10 juillet 2023 assignant la société SUEZ EAU France, la CPAM du Val de Marne, la société VISION INTERIM et la société AXEO, suivi de conclusions récapitulatives signifiées le 25 mars 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [T] [J] demande au tribunal de :
*Déclarer [T] [J] recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
*Débouter la société SUEZ EAU France de sa demande d’expertise ;
*Débouter la société SUEZ EAU France de toutes ses demandes ;
*Condamner la société SUEZ EAU FRANCE à verser à [T] [J] les sommes suivantes,
en réparation de l’accident du travail qu’il a subi le 27 août 2009 :
▪ Au titre de la perte de droits à la retraite :
A titre principal : 323.077, 02 €
A titre subsidiaire : 313.130, 25 €
A titre plus subsidiaire encore : 299.324, 83 €
▪ Au titre des frais divers complémentaires : 5.184, 00 €
*Condamner la société SUEZ EAU FRANCE à verser à [T] [J] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Subsidiairement, dans le cas où le Tribunal ne retiendrait pas les frais divers supplémentaires,
*Condamner la société SUEZ EAU FRANCE à verser à [T] [J] la somme de 7.184 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
*Condamner la société SUEZ EAU FRANCE aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Stéphanie BUREL, avocat aux offres de droit, par application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
*Rendre le jugement à intervenir commun à la CPAM du Val de Marne et opposable aux sociétés AXEO et VISION INTERIM ;
*Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives enregistrées le 14 octobre 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société SUEZ EAU FRANCE demande notamment au tribunal :
A titre principal :
De débouter Monsieur [J] de l’ensemble de ses prétentions indemnitaires,A titre subsidiaire :
De fixer l’indemnisation en capital suivante : 275 184,78 €Pour la période du 1er août 2040 au 1er août 2041, de déduire 6 411 € du préjudice déterminé par le tribunal au titre des PGPF.
La société VISION INTERIM a constitué avocat mais n’a pas conclu.
La Caisse Primaire d’Assurance-Maladie du Val de Marne et la société AXEO, quoique régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat ; susceptible d’appel, le présent jugement sera donc réputé contradictoire et sera déclaré commun à la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie du Val de Marne et à la société AXEO.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 7 janvier 2025, l’affaire a été appelée à l’audience du 4 mars 2025 et a été mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
Le droit à indemnisation de Monsieur [T] [J] a été tranché par le jugement du 28 octobre 2021, aujourd’hui définitif, de la 5ème chambre de ce tribunal qui a condamné la société SUEZ EAU FRANCE à indemniser Monsieur [T] [J] de ses préjudices corporels.
Sur l’évaluation du préjudice corporel
Par jugement en date du 14 février 2023, les préjudices subis par Monsieur [T] [J] ont été réparés à l’exception de ses droits à la retraite qui ont été réservés.
Monsieur [T] [J] sollicite que soit appliqué pour les calculs à effectuer le barème de la Gazette du Palais de 2022 au taux de -1% et la société SUEZ EAU FRANCE propose, quant à elle, l’application du barème de capitalisation de référence pour l’indemnisation des victimes (BCRIV) 2023.
Il convient en l’espèce d’utiliser le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, le mieux adapté aux données sociologiques, financières et économiques actuelles compte tenu de la situation internationale et alors que l’économie américaine a renoué avec un fort dynamisme, à savoir, celui fondé sur les tables d’espérance de vie définitive de 2017-2019 publiées par l’INSEE et sur un taux d’intérêt de 0 %.
I. PREJUDICES PATRIMONIAUX
— Frais divers
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d’indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d’expertise font partie des dépens.
En l’espèce, Monsieur [T] [J] fait valoir qu’il dû faire appel à un expert financier pour calculer le préjudice lié à sa perte de droits à la retraite. Il sollicite une somme de 5 184 € correspondant à la facture de la société LD Expertise (pièce n°41).
La société SUEZ EAU FRANCE ne fait aucune offre au titre de ce poste de préjudice mais avait sollicité, au terme de ses conclusions en date du 19 janvier 2024 qu’un expert financier soit désigné afin de définir le montant annuel de la perte de retraite.
Ainsi compte tenu de ce qui précède et au vu des pièces versées aux débats, il convient d’allouer la somme de 5 184 € à ce titre.
— Sur la perte des droits à la retraite
Il s’agit de déterminer la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
En l’espèce, il convient de noter que la société SUEZ EAU FRANCE, fait valoir que la perte de droits à la retraite est couverte, de manière forfaitaire par la rente majorée de l’accident du travail qui présente un caractère viager et répare notamment les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle et donc la perte des droits à la retraite, résultant de l’incapacité permanent partielle subsistant au jour de la consolidation.
Ce faisant la perte subie par la victime est indemnisée par application des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale : la perte des droits à la retraite est couverte par la rente majorée. Or par jugement en date du 7 juin 2016 le TASS de [Localité 16] a reconnu la faute inexcusable de l’employeur et a « ordonné la majoration de la rente à son maximum en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, étant précisé que la majoration de la rente devra suivre l’aggravation du taux d’incapacité permanent partielle dans les mêmes proportions ».
Monsieur [T] [J] quant à lui invoque les règles de droit commun à savoir notamment celles de la responsabilité des tiers et rappelle que ce point a déjà été tranché par la 5ème chambre de ce tribunal qui s’est prononcée sur le principe de la responsabilité et le régime d’indemnisation applicable dans les termes suivants : Il résulte de ces dispositions [des articles 1384 du code civil et L.454-1 du code de la sécurité sociale] que la victime peut intenter une action contre le tiers auteur du dommage, sans que ce recours soit subordonné à l’exercice préalable d’une action contre son employeur. La société SUEZ EAUX FRANCE est tierce à la relation contractuelle de travail et le TASS n’est donc pas compétent pour statuer sur la demande à son encontre et fondée sur les règles de droit commun.
Les deux actions n’ont donc pas le même fondement juridique et visent des personnes morales distinctes ».
Il précise que par jugement en date du 14 février 2023, le tribunal de céans a indiqué « les droits à la retraite de Monsieur [J] seront réservés à charge pour lui de produire les pièces nécessaires au calcul de sa perte ».
Enfin il fait valoir que la rente AT a déjà été intégralement imputée sur les pertes de gains professionnels futurs.
La société SUEZ EAU FRANCE soutient par ailleurs que Monsieur [T] [J] ne démontre pas la réalité de ce préjudice, car la rente AT majorée qui lui est versée, l’est à titre viager ce qui vient compenser ses droits à la retraite.
Monsieur [T] [J] indique qu’il a fait appel à un expert financier spécialisé dans le calcul des droits à la retraite qui a déterminé :
Les pensions annuelles de retraite qui seront servies à Monsieur [J] dans la situation actuelle compte tenu de la survenue de l’accident du 27 août 2009,Les pensions annuelles de retraite qui auraient été servies dans la situation sans l’accident survenuLa perte annuelle calculée par la différence entre les deux calculs.
Au terme de son étude particulièrement claire et circonstanciée, LD expertise indique que le salaire annuel moyen de Monsieur [T] [J], valeur 2023, compte tenu de l’accident survenu s’élève à la somme de 14 736 € et sa retraite de base sera de 4 070 €/ an et sera portée à la somme de 4 534 € si la législation actuelle pour l’attribution du minimum contributif est maintenue.
Au titre de l’Agirc-Arrco, compte tenu du nombre de points acquis, Monsieur [T] [J] percevra une retraite complémentaire d’un montant de 1 233 €/an.
C’est ainsi que le montant total des pensions annuelles de retraite de Monsieur [T] [J] sera de 5 303 €/an ou de 5 767 €/an en application du minimum contributif.
La situation de Monsieur [T] [J] dans une situation « normale » aurait été la suivante :
Son salaire annuel moyen aurait été de 29 548 € (valeur 2023), sa retraite annuelle de base aurait été de 14 774 € et il aurait perçu une retraite complémentaire de 5 600 € soit une retraite annuelle totale de 20 374 €.
Ainsi la différence de revenu à la retraite est de 20 374 € – 5 303 € = 15 071 € ou de 20 374 € – 5 767 € = 14 607 €.
Monsieur [J] sollicite donc une somme de 323 077,02 € (capitalisée en fonction de la GP 2022 à taux -1% pour un homme âgé de 65 ans) ou, à titre subsidiaire de 313 130,25 € (capitalisée de la même façon) si on tient compte de l’application du minimum contributif.
La société SUEZ EAU FRANCE a sollicité le Cabinet EQUAD, spécialisé dans le conseil et l’expertise en réponse à la réclamation de Monsieur [J].
Ce cabinet fait valoir que Monsieur [T] [J] rempli les conditions d’ouverture de l’assurance vieillesse des parents aux foyers (AVPF) dès 2025 et ce jusqu’en 2027.
Qu’ainsi sa perte annuelle de retraite peut être chiffrée à la somme de 13 963 € et que l’échéance à prendre en compte est le 1er août 2041 soit aux 65 ans de Monsieur [T] [J].
Il indique qu’il conviendra donc de déduire 6 411 € concernant la période du 01/08/2040 au 01/08/2041 de l’indemnisation allouée au titre des PGPF.
Il propose donc au titre de l’indemnisation des droits à la retraite une somme de 275 184,78 € obtenue à partir d’une perte de droit annuel à la retraite d’un montant de 13 963 € (versus 15 071 € ou 14 607 €), somme capitalisée en fonction du BCRIV 2023.
Sur ce,
La société SUEZ EAU France, pour effectuer ses calculs fait valoir que Monsieur [T] [J] devrait percevoir l’assurance vieillesse des parents aux foyer (AVPF), cette assurance permet de conserver une continuité dans les droits à la retraite pour un parent qui aurait cessé ou réduit son activité professionnelle pour élever ses enfants ou s’occuper d’un enfant ou d’un parent handicapé. Or en l’espèce, Monsieur [J] a bénéficié de cotisations à la retraite par l’AVPF, sur la base d’un SMIC pendant 4 années (2016, 2021, 2022 et 2023).
Ainsi à compter de 2024, il ne sera pas pris en compte d’éventuelles cotisations versées au titre de l’AVPF compte tenu de l’âge des enfants de Monsieur [J] à cette date : sa dernière fille est âgée de plus de 3 ans pour être née le [Date naissance 8] 2020 et son aîné a eu 21 ans en 2024 pour être né le [Date naissance 6] 2003 ; Monsieur [J] n’est donc plus éligible à cette assurance vieillesse.
Par ailleurs, il sera tenu compte des pensions versées au titre du minimum contributif. Ainsi, compte tenu de l’accident, Monsieur [J] percevra une retraite de base de 4 534 € et une retraite complémentaire au titre de l’Agirc-Arcco de 1 233 soit 5 767 €/an.
Si l’accident n’avait pas eu lieu et en tenant compte d’un salaire annuel de 29 135 € jusqu’en 2041 tel que déterminé par le tribunal de céans au terme de son jugement du 14 février 2023, Monsieur [J] aurait perçu une retraite de base de 14 774 € et une retraite complémentaire de 5 600 € soit une retraite annuelle de 20 374 €.
La manque à gagner annuel de Monsieur [T] [J] est donc de 20 374 € – 5 767 = 14 607 €, correspondant à la seconde hypothèse d’ailleurs retenue par le demandeur.
Il convient de capitaliser cette somme en tenant compte du barème de la Gazette de Palais 2022 à un taux de 0% soit 14 607 x 18,949 (taux viager à l’âge de 65 ans) = 276 788,04 €.
C’est ainsi qu’il sera alloué une somme de 276 788,04 € au titre de la perte des droits à la retraite
Sur les demandes accessoires
La société SUEZ EAU FRANCE qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens.
En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés par dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 2 000 €.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
Vu le jugement du 28 octobre 2021 de la 5ème chambre civile de ce tribunal,
Vu le jugement du 14 février 2023 de la 19ème chambre civile de ce tribunal,
CONDAMNE la société SUEZ EAU FRANCE à payer à Monsieur [T] [J], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
— frais divers : 5 184 €
— perte de droits à la retraite : 276 788,04 €
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie du Val de Marne et à la société AXEO ;
CONDAMNE la société SUEZ EAU FRANCE aux entiers dépens ;
DIT que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société SUEZ EAU FRANCE à payer à Monsieur [T] [J] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 16] le 29 Avril 2025.
La Greffière Le Président
Erell GUILLOUËT Olivier NOËL
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