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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 8 sept. 2025, n° 24/00773 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00773 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/00773 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IW7F
Section 2
CG
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 08 septembre 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la S.A.S. SOGEFINANCEMENT, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 10],
représentée par Me Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 36
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [K] [W]
né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 9] (BAS RHIN), demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président
Mathilde JEHLE : Auditrice de justice
Manon HANSER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 08 Avril 2025
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 septembre 2025 et signé par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre du 21 janvier 2022, acceptée le même jour, la SAS SOGEFINANCEMENT a accordé à M. [K] [W] un prêt personnel « EXPRESSO » d’un montant de 30 000 € au taux fixe nominal de 4,40 % l’an, remboursable en 81 mensualités de 428,76 € hors assurance.
Par exploit de commissaire de justice remis à domicile le 12 mars 2024, la SAS SOGEFINANCEMENT a fait assigner M. [K] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, afin que celui-ci soit condamné au paiement de l’intégralité des sommes restant dues au titre du crédit.
L’affaire a été fixée à l’audience du 21 juin 2024 lors de laquelle la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, régulièrement représentée par son conseil, a repris les termes de son assignation soulignant que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au mois de juillet 2022.
En réponse aux moyens soulevés d’office tirés, d’une part, de l’absence de vérification suffisante de la solvabilité, la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT s’en est remise aux pièces jointes à son offre de prêt, considérant que l’offre est conforme aux prescriptions du code de la consommation s’agissant de la vérification de solvabilité et renvoie à ses pièces n°4 et 5 ; et, d’autre part de l’absence de production du contrat en original permettant la vérification de la lisibilité et de la hauteur des caractères prescrites par l’article R311-5 I alinéa 1 devenu R312-10 alinéas 1 et 2 du code de la consommation, elle s’est engagée à produire ledit contrat en délibéré.
Sur le fond, la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT a invoqué le bénéfice des dispositions du contrat et indiqué que son client a versé 1 010 euros au commissaire de justice.
M. [K] [W], comparant, n’a pas contesté les montants dus mais indique qu’il a effectué plusieurs paiements supplémentaires pour un total de 1 500 € à la mauvaise personne et que la banque devra en tenir compte.
Par un jugement avant dire-droit du 31 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection a relevé que la banque ne produisait aucun courrier de mise en demeure invitant le défendeur à régulariser sa situation dans un délai raisonnable, ni même aucun courrier prononçant la déchéance du terme.
La SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT était donc invitée à produire toute pièce utile et à se prononcer sur l’exigibilité de sa créance.
L’affaire était renvoyée à l’audience du 10 décembre 2024 puis renvoyée à la demande des parties avant d’être retenue lors de l’audience du 8 avril 2025 lors de laquelle la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT reprend les termes de son assignation et de ses conclusions du 3 avril 2025, régulièrement notifiées, et demande de :
— Déclarer sa demande recevable et bien fondée,
— Condamner M. [K] [W] à lui payer la somme de 27 818,09 € avec intérêts au taux contractuel de 4,40 % l’an à compter du 30 décembre 2023 outre un montant de 2 271,55€ avec intérêts au taux légal à compter de cette même date,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, sans caution si besoin est contre un dépôt à titre de garantie à effectuer à la CARPA de [Localité 7], ou production d’un cautionnement bancaire,
— Condamner Monsieur [K] [W] à lui payer un montant de 1 500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme étant majorée, à défaut de règlement dans les quinze jours suivants la signification du jugement, du droit de recouvrement ou d’encaissement,
— Condamner Monsieur [K] [W] aux entiers frais et dépens, y compris ceux de l’exécution à venir,
— Dire que dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent arrêt, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application du tarif des huissiers devra être supporté par le débiteur en sus de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT produit également un courrier recommandé avec accusé de réception du 18 novembre 2022 par lequel elle met en demeure le défendeur de s’acquitter des échéances impayées dans un délai de 15 jours sous peine de déchéance du terme.
Lors de cette audience du 8 avril 2025, M. [K] [W] est présent et reprend ses précédentes déclarations et déclare qu’il n’a pas de justificatif des paiements effectués. Il indique que c’est la banque qui a cessé de procéder aux prélèvements des échéances sans qu’il n’en comprenne les raisons. Il souhaite pouvoir continuer à payer le prêt suivant le tableau d’amortissement initial.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 septembre 2025.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 6].
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, mais elles ne l’excluent pas expressément.
Or, la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT justifie avoir adressé à M. [K] [W] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme, demande implicite à la demande en paiement.
Sur la demande principale en paiement
Sur le montant de la créance principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, il ressort des éléments produits par la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT qu’elle a respecté son obligation de vérifier la solvabilité du débiteur.
Aussi, il résulte de l’analyse, notamment, de l’offre de prêt, de l’historique des paiements et du décompte de la créance que celle-ci s’élève à la somme de 27 818,09 € (2 248,80 € + 26 579,29 €– 1 010 €).
En effet, M. [K] [W] ne justifie pas d’éventuels autres montants versés que ceux justifiés par la demanderesse.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner M. [K] [W] au paiement de la somme de 27 818,09 €, arrêtée au 30 décembre 2023, majorée au taux contractuel de 4,40 %% à compter du présent jugement.
Sur la clause pénale
Il résulte de l’article 1231-5 du code civil que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, la somme réclamée au titre de la clause pénale apparaît manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi et du taux d’intérêt pratiqué.
Il y a donc lieu d’en réduire le montant à un euro et de condamner M. [K] [W] au paiement de celle-ci.
Sur la demande reconventionnelle d’octroi de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [K] [W] ne justifie pas de sa capacité de remboursement.
Aussi, au regard du montant de la créance, la demande reconventionnelle de M. [K] [W] est rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [K] [W] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt en date du 21 janvier 2022, signé entre la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, d’une part, et M. [K] [W] , d’autre part ;
CONDAMNE M. [K] [W] à payer à la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 27 818,09 € (vingt-sept mille huit cent dix-huit euros et neuf centimes), arrêtée au 30 décembre 2023, au titre du capital restant dû, majorée des intérêts contractuels de 4,40 %, à compter du présent jugement, outre la somme d’un euro au titre de la clause pénale, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT du surplus de ses prétentions ;
DÉBOUTE M. [K] [W] de sa demande reconventionnelle ;
CONDAMNE M. [K] [W] aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 08 septembre 2025, par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection et Clarisse GOEPFERT, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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