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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 14 janv. 2026, n° 19/01530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 19] [1]
[1] 2 Expéditions délivrées par LRAR à la société [17] et à l’expert le :
1 Expédition délivrée par [16] au défendeur et à Maître LHUISSIER le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/01530 – N° Portalis 352J-W-B7D-COZXA
N° MINUTE :
3
Requête du :
22 Août 2018
JUGEMENT AVANT-DIRE DROIT
rendu le 14 Janvier 2026
DEMANDERESSE
Société [18]
[Adresse 21]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Maître Vincent LHUISSIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[12][Localité 7]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président, président de la formation de jugement
Madame [I], Assesseure salariée
Décision du 14 Janvier 2026
PS ctx technique
N° RG 19/01530 – N° Portalis 352J-W-B7D-COZXA
Madame [E], Assesseure non salariée
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier lors du délibéré
DÉBATS
À l’audience du 28 Octobre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2026.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du Code de procédure civile
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [T] [P], salariée de la société [18], exerçant la profession de chauffeur livreur, a été victime d’un accident du travail le 16 août 2017 en manipulant des palettes au moyen d’un chariot élévateur qui lui a causé une blessure à l’oeil.
Le certificat médical initial du 16 août 2017 fait état d’une «Contusion orbitaire gauche – hématome palpébral».
La Caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Mme [P] a déclaré une nouvelle lésion le 21 décembre 2017 reposant sur un certificat médical mentionnant « Cataracte traumatique », que le médecin-conseil de la Caisse a estimé imputable à l’accident du travail du 16 août 2017.
Son état a été déclaré consolidé le 12 février 2018 avec séquelles indemnisables.
Le 16 juillet 2018, la [13] a notifié à Mme [P] un taux d’incapacité permanente fixé à 20% pour des séquelles « ophtalmoplégie interne et une cataracte post-traumatique de l’oeil gauche ».
Cette décision a été notifiée à la société [17] le 16 juillet 2018 qui l’a contestée en saisissant, le 22 août 2018, le tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 28 octobre 2025.
La société [18] était représentée par son conseil. Celui-ci a déposé des conclusions développées oralement. Au terme de celles-ci, il sollicité à titre principal une mesure d’expertise médicale.
La [13] régulièrement représentée a déposé des conclusions développées oralement à l’audience dont il ressort qu’elle s’emploie à justifier le taux d’incapacité permanente attribué à la salariée de la société [18], que ce taux lui est opposable et qu’il n’y a pas lieu à expertise médicale.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026.
MOTIFS
L’article 31 du code de procédure civile dispose que « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
Aux termes de l’article L.242-5 du code de la sécurité sociale le taux de la cotisation due, par l’employeur, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail.
Conformément aux articles D. 242-6-4 et D. 242-6-6 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation AT/MP de l’entreprise est déterminé, notamment, en fonction de la fréquence et de la gravité des sinistres survenus. Dès lors, l’employeur a un intérêt à agir contre une décision de la [11] en reconnaissance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Par ailleurs, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, Madame [T] [P], salariée de la société [18], exerçant la profession de chauffeur livreur, a été victime d’un accident du travail le 16 août 2017 en manipulant des palettes au moyen d’un chariot élévateur qui lui a causé une blessure à l’oeil.
Le certificat médical initial du 16 août 2017 fait état d’une «Contusion orbitaire gauche – hématome palpébral».
Mme [P] a déclaré une nouvelle lésion le 21 décembre 2017 reposant sur un certificat médical mentionnant « Cataracte traumatique », que le médecin-conseil de la Caisse a estimé imputable à l’accident du travail du 16 août 2017.
Son état a été déclaré consolidé le 12 février 2018 avec séquelles indemnisables.
Le 16 juillet 2018, la [13] a notifié à Mme [P] un taux d’incapacité permanente fixé à 20% pour des séquelles « ophtalmoplégie interne et une cataracte post-traumatique de l’oeil gauche », que l’employeur conteste.
A l’appui de sa contestation du taux et de sa demande d’expertise médicale, la société [18] fait valoir qu’elle n’a pas été en possession du rapport médical d’évaluation des séquelles du médecin-conseil de la Caisse, ce qui la prive de tout moyen d’apprécier la pertinence du taux fixé par la Caisse. Une jurisprudence désormais bien établie a réglementé le cadre dans lequel le médecin-conseil de l’employeur est légitime à en obtenir transmission.
Par ailleurs, la société [18] justifie sa demande d’expertise médicale en se fondant sur l’avis médical sur pièces rédigé par son médecin-conseil le docteur [L] à partir des pièces médicales en sa possession. Il en conclut que les « séquelles non compliquées de cataracte post-traumatique (lésion nouvelle du 21/12/20217) traitée chirurgicalement (aphakie) justifient un taux d’incapacité permanente partielle de 10% selon la barème indicatif AT (chapitre 6.1.10.1) en l’absence d’optalmoplégie ou de perte visuelle associées ».
En outre l’employeur fait justement observer qu’il ressort de la pièce 8 communiquée par la [11] que l’organisme social a envisagé un temps d’attribuer à Mme [P] un taux incapacité permanente partielle de 10%.
De son côté, la [11] justifie le taux de 20% en se fondant sur le Guide-barème (chapitre « cataractes unilatérales ») en présence d’un cataracte traumatique secondaire opérée le 10.01.2018 et d’une ophtalmoplégie interne unilatérale 10. La Caisse ajoute que son médecin-conseil, après avoir revu la salariée, a estimé que les séquelles étaient plus importantes qu’envisagées initialement.
Au vu des éléments précités, le tribunal constate que les pièces produites et les arguments échangés par les parties révèlent un différend d’ordre médical qu’il convient de résoudre par une expertise médicale.
L’article 232 du code de procédure civile dispose que « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. »
En l’espèce, il est opportun d’éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise par la réalisation d’une expertise.
Il convient en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise médicale sur pièces confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise sur pièces ;
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [B] [S], exerçant Service des Urgences Hôtel-Dieu, [Adresse 3] – [Courriel 14]
qui prêtera serment par écrit préalablement
avec mission, au vu des documents adressés, de :
— prendre connaissance des pièces transmises par les parties ;
— déterminer le taux d’IPP de madame [T] [P] en relation avec l’accident du travail du 16 août 2017, en se plaçant à la date de consolidation du 12 février 2018, au vu du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles) ;
— se prononcer sur une application éventuelle d’un coefficient professionnel, et, dans l’affirmative, fournir les éléments pour en apprécier le montant ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [13] doit transmettre à l’expert, avant le 14 février 2026, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
RAPPELLE qu’en application du même texte, la [13] dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de la demande de l’employeur pour notifier l’intégralité du rapport du médecin conseil, au médecin mandaté par l’employeur, lequel adressera ses observations écrites au médecin désigné ;
DIT que la société [18] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal une somme de 600 € dans un délai de douze semaines en garantie des frais d’expertise, soit au plus tard le 14 mars 2026 ;
SERVICE DE LA RÉGIE
Tribunal judiciaire de Paris, 1 Parvis du Tribunal de Paris, 75859 PARIS CEDEX 17
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h
[Adresse 8], 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier
Tél : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02]
[Courriel 20]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
— virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX015] / BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 « prénom et nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial
— chèque : établi à l’ordre du régisseur du TJ de [Localité 19] (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque [10] ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier ou courriel).
DIT que l’expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 24 septembre 2026 ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du jeudi 08 octobre 2026 à 13h30 et PRÉCISE que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l’audience de renvoi ;
RÉSERVE les dépens ;
Fait et jugé à [Localité 19] le 14 Janvier 2026
Le Greffier Le Président
6ème page et dernière
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