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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, juge liberté et detention, 12 sept. 2025, n° 25/00553 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/301
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES
ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 25/00553 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GO3H
Ordonnance du 12 Septembre 2025
Madame Magali GUALDE, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Lucie THALAMY, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE DIRECTEUR DU CH [3], dont le siège est sis [Adresse 1]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 – 1 à L 3212 – 12 du code de la santé publique de :
Madame [Y] [H], née le 22 Août 1962 à [Localité 5] (44), demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier [3] à [Localité 4] ;
Défenderesse ; comparante dans une salle d’audience spécialement aménagée au C.H. [3] ;
Assistée de Me Véronique CHARTIER, avocat du Barreau de LIMOGES.
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH [3] en date du 08 Septembre 2025.
Avis a été donné pour l’audience du 11 Septembre 2025 à Madame [Y] [H], Monsieur le Directeur du C.H. [3], Madame le Procureur de la République et Me Véronique CHARTIER.
* * * * *
A notre audience publique du 11 Septembre 2025, Madame [Y] [H] est comparante et a été entendue en ses déclarations ;
Me Véronique CHARTIER assiste Madame [Y] [H] et a été entendue en ses observations.
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, conclut au maintien en hospitalisation sous contrainte.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 12 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Vu la loi 2011 – 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Madame [Y] [H] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement selon la procédure de péril imminent, sans tiers, suite au certificat médical établi le 1er septembre 2025 par le docteur [P] relevant une thymie basse, des pleurs, des idées noires, une patiente réfutant des idées suicidaires malgré une tentative récente par intoxication médicamenteuse, un isolement sur le plan social et une ambivalence vis-à-vis des soins proposés.
Par décision du 4 septembre 2025, le Directeur de l’établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au 1er octobre 2025.
L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 8 septembre 2025 relève que Madame [Y] [H] a été hospitalisée dans un contexte d’idées suicidaires avec refus de soins. Au cours des dernières semaines, son état psychocomportemental s’est dégradé avec une thymie basse, une perte de l’élan vital et une lassitude forte, le tout favorisé notamment par l’euthanasie d’un animal de compagnie. Malgré un passage à l’acte par intoxication médicamenteuse volontaire, elle est sortie contre avis médical lors des brèves hospitalisations mises en place. Le refus de soins était persistant en début d’hospitalisation. L’adhésion aux soins et la conscience du trouble tendent à s’améliorer malgré une charge anxieuse forte et un syndrome dépressif sévère. Les idées suicidaires seraient mises à distance de façon durable d’après la patiente. Des ajustements thérapeutiques sont à poursuivre avec une surveillance continue. L’adhésion aux soins, bien que s’améliorant, demeure précaire et indique donc une poursuite des soins à l’identique dans un premier temps afin de limiter les mises en danger.
Le docteur [C] [F] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement, restent nécessaires sous la forme de l’hospitalisation complète.
À l’audience, Madame [Y] [H] déclare que lors de sa surdose de médicaments, elle n’avait pas l’intention de mourir mais cherchait seulement à calmer ses angoisses envahissantes. Elle ajoute que son moral remonte, qu’elle n’a plus d’idées noires, et qu’elle aspire à retourner à son domicile pour pouvoir s’occuper de tous ses animaux.
Maître Véronique CHARTIER renonce au moyen tiré du caractère infondé de la procédure de péril imminent tel qu’il figure dans ses écritures et demande de prononcer :
— la nullité de la décision du directeur du 1er septembre 2025
— la nullité de la décision du directeur du 4 septembre 2025
— la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sans consentement.
Au soutien de ses demandes, le conseil de Madame [Y] [H] fait valoir en premier lieu que les décisions d’admission et de maintien en soins psychiatriques ne respectent pas l’obligation de motivation des actes administratifs telle que prévue par les articles L211-2 1° et L211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
Le premier article du code invoqué précise que “le présent code régit les relations entre le public et l’administration en l’absence de dispositions spéciales applicables”.
Les dispositions spéciales applicables étant en l’espèce celles du code de la santé publique, ce moyen est dépourvu de pertinence et sera rejeté.
Au surplus, le visa du certificat médical à l’origine de la mesure d’hospitalisation et aux certificats médicaux de 24h et 72h, doit être regardé comme suffisant, y compris dans le cadre de la procédure de péril imminent, dès lors que la compétence du directeur d’établissement est une compétence liée, aucun texte ne l’autorisant à prendre une décision contraire à celle de l’avis des psychiatres.
En deuxième lieu, Maître CHARTIER soutient que l’obligation d’information prévue par l’article L3211-3 du code de la santé publique n’a pas été respectée, la plaquette à laquelle il est fait référence n’étant pas produite et n’étant de surcroît pas à jour.
La plaquette d’information ayant été produite par l’établissement à l’occasion de l’audience, le conseil de Madame [Y] [H] expose que ce document n’est pas à jour, dans la mesure où il mentionne le “tribunal de grande instance” et non le “tribunal judiciaire”.
Cependant, aucun grief n’est démontré ni même allégué quant à cette différence d’appellation, qui n’est que lexicale, ne modifie en rien la compétence du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés et ne prive aucunement la patiente d’un recours effectif.
Le conseil de la patiente fait ensuite valoir que la procédure serait irrégulière en ce que l’établissement ne justifie pas que les observations du patient auraient été consignées en annexe, comme le prévoit l’article L3211-3 du code de la santé publique.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que la patiente a refusé de signer le formulaire de notification de la décision d’admission les 1er et 2 septembre 2025, tout comme elle a refusé de recevoir notification de la décision de maintien le 4 puis le 5 septembre 2025.
En outre, si la disposition légale invoquée prévoit que les éventuelles observations doivent être consignées en annexe, aucun texte n’impose à l’établissement d’apporter la preuve de l’accomplissement de cette formalité et a fortiori que celle-ci soit communiquée au juge.
Dès lors, aucun élément n’établissant que la patiente aurait formé des observations qui n’auraient pas été consignées, ce moyen sera rejeté.
S’agissant du moyen tiré de l’absence de preuve de transmission de la décision d’admission au représentant de l’Etat, si l’article L3212-5 du code de la santé publique dispose que “le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département ou, à [Localité 6], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d’admission, du bulletin d’entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2", il résulte de l’article L3211-2-2 auquel renvoie l’article L3212-5 du code de la santé publique que les certificats médicaux qui doivent être transmis, en plus de celui d’admission et du bulletin d’entrée, sont ceux des 24 et 72 heures.
L’article L3212-3 du code de la santé publique prévoyant uniquement que “Les copies des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations prévus au présent article et à l’article L. 3211-11 sont adressées sans délai par le directeur de l’établissement d’accueil au représentant de l’Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5", il n’impose pas d’apporter la preuve d’une telle transmission.
En l’absence de texte prévoyant expressément que la preuve de la transmission devrait être rapportée, les dispositions de l’article de l’article 9 du code de procédure civile impose au patient qui allègue que ces diligences n’auraient pas été accomplies d’en apporter la preuve.
Sur le fond, il ressort des pièces médicales du dossier et des déclarations de Madame [Y] [H] que cette dernière souffre encore de troubles dépressifs majeurs, et que sa prise en charge antérieure dans le cadre d’hospitalisations libres a trouvé ses limites. Les progrès constatés apparaissant encore fragiles, notamment quant à pérennité de son consentement aux soins, il apparaît prématuré d’envisager une mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, dont la poursuite sera en conséquence autorisée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Y] [H] au Centre Hospitalier [3] de [Localité 4].
DISONS n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Y] [H] au Centre Hospitalier [3] de [Localité 4].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
Lucie THALAMY Magali GUALDE
La présente ordonnance a été notifiée par mail à :
* Madame [Y] [H] via le service des admissions du CH [3] ;
* Monsieur le Directeur du C.H. [3] ;
* Madame le Procureur de la République ;
Et par case palais à Me Véronique CHARTIER, avocat au Barreau de Limoges.
Le 12 Septembre 2025,
Le greffier
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