Infirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 4 déc. 2024, n° 24/00364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 24/00364 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H2TC – ordonnance du 04 décembre 2024
Minute N° 2024/484
N° RG 24/00364 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H2TC
Le
1 CCC à Me BEIGNET – 13
1 CE + 1 CCC à Me SPAGNOL – 18
2 CCC au service des expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 04 DECEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [I]
né le 19 Juin 1985 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Ladislas WEDRYCHWSKI, avocat au barreau d’ORLEANS, plaidant et par Me Marie-christine BEIGNET, avocat au barreau de l’EURE, postulant
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [H],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laurent SPAGNOL, avocat au barreau de l’EURE
PRÉSIDENT : François BERNARD
GREFFIER : Christelle HENRY
DÉBATS : en audience publique du 23 octobre 2024
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 04 décembre 2024
— signée par François BERNARD, Premier Vice-Président et Christelle HENRY, greffier
**************
N° RG 24/00364 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H2TC – ordonnance du 04 décembre 2024
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon certificat de cession du 29 juin 2022, M. [Z] [I] a fait l’acquisition auprès de M. [S] [H] d’un véhicule d’occasion de la marque Lotus, modèle exige sport 350, immatriculée [Immatriculation 5], moyennant la somme de 83 900 euros.
Le véhicule comptait 7595 km au compteur lors de son achat.
Le 19 avril 2024, le véhicule a subi une panne moteur et a été déposé chez un spécialiste LOTUS, la société BAUDEN RACING CARS, distributeur officiel LOTUS, à [Localité 6].
M. [Z] [I] a, par acte du 29 août 2024, fait assigner M. [S] [H] devant le président de ce tribunal, statuant en référé aux fins de voir ordonner une expertise.
A l’audience du 23 octobre 2024, M. [Z] [I] se référant à ses dernières conclusions, signifiées électroniquement le 18 octobre 2024, demande au juge des référés de :
— ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile ;
— débouter [S] [H] de l’ensemble de ses demandes ;
— réserver les dépens et les frais irrépétibles.
Il fait valoir que :
— la casse prématurée du moteur le 19 avril 2024 interroge légitimement sur l’existence d’un vice caché qui pourrait affecter le véhicule acquis le 29 juin 2022, ce d’autant qu’il a toujours entretenu le véhicule depuis son acquisition ;
— la mesure d’expertise sollicitée présente un intérêt probatoire en ce que seul un expert automobile pourra donner son avis sur les raisons de la casse prématurée du moteur qui fait débat entre les parties ;
— si la mise en cause du constructeur devait être effectuée il appartiendra à l’expert désigné de se prononcer sur cette question et d’inviter en fonction de ses premières constatations les parties à l’appeler à la cause ;
— les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne sont pas applicables lorsque la demande est fondée sur l’article 145.
Se référant à ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 24 septembre 2024, M. [S] [H] demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
— débouter [Z] [I] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions ;
— condamner [Z] [I] à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner [Z] [I] aux entiers dépens.
Il fait valoir que :
— la demande est dépourvue de motif légitime, M. [Z] [I] ne produisant aucune pièce, aucun rapport technique, aucun avis qui permettrait de démontrer l’existence d’un désordre qui pourrait être éventuellement qualifié de vice caché ;
— M. [Z] [I] se contente d’affirmer sans le démontrer qu’après avoir parcouru 11741 km avec le véhicule il s’est retrouvé confronté à la rupture d’une bielle ayant entrainé la perforation du carter moteur ;
— les documents remis lors de la vente attestent du soin avec lequel il a entretenu le véhicule ;
— il est établi que M. [Z] [I] a parcouru 11 741 kilomètres sur une période allant du 29 juin 2022 au 19 avril 2024 ;
— le diagnostic des données de performance révèle des conditions d’utilisation relativement soutenues, le véhicule ayant été utilisé à des vitesses de rotation moteur dépassant les 7400 tours minute et à des vitesses allant jusqu’à 226 km/h ;
— il est surprenant que [Z] [I] n’ait pas estimé utile d’attraire à la cause le constructeur du véhicule alors que la panne à laquelle il dit être confronté résulterait de la rupture d’une bielle moteur.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’ établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête, ou référé.
Le juge, souverain dans l’appréciation du motif légitime, doit considérer la vraisemblance des faits recherchés en preuve et leur influence sur la solution d’un éventuel litige.
En l’espèce, Monsieur [I] fait valoir qu’après avoir parcouru 11 741 km avec le véhicule LOTUS acquis de Monsieur [H] le 29 juin 2022 il a été victime d’une casse moteur alors qu’il dépassait un autre véhicule sur la Route Départementale à proximité de [Localité 7] ( 38 ), le véhicule ayant été rapatrié par une dépanneuse chez un garagiste agréé sis à [Localité 6] ( 73 ).
A l’appui de sa demande d’expertise du véhicule, Monsieur [I] produit aux débats comme seul élément contemporain ou postérieur à l’avarie alléguée une facture en date du 22 avril 2024 des établissements DREVET réparateur en mécanique -carrosserie-dépannage faisant état d’un remorquage du véhicule au dépôt du dépanneur puis au garage [Localité 3].
Force est de relever que cette seule facture ne précise aucunement la nature et les conséquences de la panne invoquée. Aucun devis de préconisation de travaux de réparation à réaliser sur un ou plusieurs des éléments du véhicule n’est versé au dossier.
Par ailleurs, aucun rapport d’expertise amiable, ni constat d’huissier ne permet d’établir la vraisemblance des désordres qui selon le demandeur affecterait à ce jour le véhicule et constituerait selon lui un vice caché. De même Monsieur [I] ne produit aucun élément technique pour justifier que son véhicule ne fonctionnerait pas et présenterait un quelconque désordre, une simple photographie d’une pièce mécanique non datée ne pouvant pallier cette carence.
Par voie de conséquence aucun motif légitime ne justifie qu’une expertise soit ordonnée et Monsieur [I] sera débouté de sa demande d’expertise.
Sur les frais du procès
[Z] [I], qui succombe, sera tenu aux dépens.
Il sera en outre tenu de payer à [S] [H] la somme de 700 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
REJETTE la demande d’expertise ;
CONDAMNE M. [Z] [I] à payer à M. [S] [H] la somme de 700 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Z] [I] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière Le président
Christelle HENRY François BERNARD
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