Infirmation partielle 24 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 24 janv. 2017, n° 16/00185 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 16/00185 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 13 janvier 2016 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
du 24 janvier 2017
R.G : 16/00185 jonction avec 16/346
K
Z
Z
Z
AE AF
AE AF
Z
Z
BD
AH
c/
LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
FM
Formule exécutoire le :
à :
— Maître Gérard CHEMLA
— Maître Thierry BRISSART
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRÊT DU 24 JANVIER 2017
APPELANTS et INTIMES :
d’une décision rendue le 13 janvier 2016 par le tribunal de grande instance de REIMS,
Monsieur J K
XXX
Madame X Z
XXX
XXX
Monsieur D Z
XXX
XXX
Madame B Z
XXX
XXX
Madame AT AE AF
XXX
XXX
Monsieur AQ AE AF
XXX
XXX
Madame N Z
XXX
XXX
Monsieur F Z
XXX
XXX
Madame Y BD BE. Z
XXX
XXX
Monsieur AG AH
XXX
COMPARANT, concluant par la SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS,
INTIME et APPELANT:
LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par Maître Thierry BRISSART, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller
Madame Dominique BOUSQUEL, conseiller
GREFFIER :
Madame NICLOT, greffier lors des débats et du prononcé.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DEBATS :
A l’audience publique du 28 novembre 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2017,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2017 et signé par Monsieur MARTIN, président de chambre, et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er décembre 2010, le corps de AC Z a été découvert calciné sous une voiture stationnée sur un parking public à Reims. L’autopsie a révélé qu’elle avait été tuée par égorgement.
Par arrêt du 6 décembre 2013, la cour d’assises de la Marne a déclaré M. V W coupable de l’homicide volontaire de son épouse, AC Z, et elle l’a condamné à la peine de vingt ans de réclusion criminelle.
Par un second arrêt du même jour, rendu sur intérêts civils, la cour d’assises de la Marne a déclaré recevable la constitution de partie civile des membres de la famille de AC Z, elle a jugé M. V W responsable du préjudice causé par l’infraction dont il s’est rendu coupable, elle a donné acte aux victimes de leur possibilité de saisir la CIVI et elle a condamné M. V W à leur payer la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 375 du code de procédure pénale.
Par requête déposée le 3 décembre 2014, les consorts Z ont saisi la CIVI du tribunal de grande instance de Reims afin de se voir allouer les sommes suivantes :
— 40 000 euros à revenir à l’indivision successorale à titre de dommages et intérêts pour les souffrances endurées par AC Z avant son décès,
— 40 000 euros à revenir à l’indivision successorale à titre de dommages et intérêts pour la souffrance psychique subie par AC Z en lien avec la conscience d’une mort imminente,
— 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice d’affection subi par chacun des frères et soeurs de AC Z, à savoir M. D Z, Mme B Z, M. F Z, Mme N Z et Mme AT AE AF,
— 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice d’affection de Mme X Z, mère de AC Z,
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice d’affection de des beaux-frères et belle soeur de AC Z, à savoir MM. AQ AE AF et AG AH et Mme Y Z,
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice d’affection de M. J K, ex-compagnon de AC Z et père du fils qu’ils ont eu ensemble,
— 252 396 euros au titre du préjudice économique et 50 000 euros au titre du préjudice d’affection pour le mineur A K, fils de AC Z, représenté par son père M. J K,
— 264 euros au titre des frais de transport exposés par Mme B Z, M. F Z, Mme N Z et Mme AT AE AF,
— 2 647,10 euros à Mme X Z en remboursement des frais funéraires qu’elle a exposés pour les obsèques de sa fille,
— 500 euros pour chacun en remboursement de ses frais de justice irrépétibles.
Le Fonds de garantie a conclu au rejet des demandes de dommages et intérêts formées par les beaux-frères et belles-soeurs, ainsi que par l’ex-compagnon de la victime, il a également conclu au rejet de la demande de réparation du préjudice de mort imminente et il a offert des indemnités inférieures à celles demandées pour le surplus.
Le ministère public s’en est rapporté à prudence de justice.
Par décision en date du 13 janvier 2016, la CIVI du tribunal de grande instance de Reims a déclaré les demandes recevables et il a alloué les sommes suivantes :
— 12 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice d’affection subi par chacun des frères et soeurs de AC Z, à savoir M. D Z, Mme B Z, M. F Z, Mme N Z et Mme AT AE AF,
— 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice d’affection de Mme X Z, mère de AC Z,
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice d’affection de des beaux-frères et belle soeur de AC Z, à savoir MM. AQ AE AF et AG AH et Mme Y Z,
— 30 000 euros au titre du préjudice économique et 50 000 euros au titre du préjudice d’affection pour le mineur A K, fils de AC Z, représenté par son père M. J K,
— 264 euros au titre des frais de transport exposés par Mme B Z, M. F Z, Mme N Z et Mme AT AE AF,
— 2 647,10 euros à Mme X Z en remboursement des frais funéraires qu’elle a exposés pour les obsèques de sa fille,
— 150 euros pour chacun en remboursement de ses frais de justice irrépétibles.
En revanche, la CIVI a rejeté la demande formée au titre du préjudice d’affection par M. J K, ex-mari de AC Z et père du fils qu’ils ont eu ensemble. Elle a rejeté également les demandes formées par les requérants au titre de l’indivision successorale, car ils n’ont pas prouvé leur qualité d’héritiers de AC Z par la production d’un acte de notoriété.
Par déclaration en date du 20 janvier 2016, les consorts Z ont, en leur qualité d’héritiers de AC Z, interjeté appel de la décision de la CIVI, mais uniquement en ses dispositions rejetant leurs demandes formées pour le compte de l’indivision successorale afin d’obtenir l’indemnisation des préjudices ante mortem de AC Z.
Puis, par déclaration du 5 février 2016, le Fonds de garantie a également interjeté appel de cette décision en intimant les consorts Z en leur qualité d’héritiers de AC Z, mais en précisant que son appel était total.
Par conclusions déposées le 14 novembre 2016, le Fonds de garantie demande à la cour d’infirmer partiellement la décision déférée et, statuant à nouveau sur les points infirmés :
— de débouter purement et simplement les beaux-frères et belle-soeur de AC Z, à savoir MM. AQ AE AF et AG AH et Mme Y Z, de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice d’affection,
— de fixer à 25 000 euros le préjudice d’affection et à 29 178,46 euros (sauf à déduire le capital décès versé par l’organisme social) le préjudice économique de A K, fils de AC Z,
— de fixer à 20 000 euros le préjudice d’affection de Mme X Z, mère de AC Z,
— de fixer à 10 000 euros le préjudice d’affection des frères et soeurs de AC Z.
Le Fonds de garantie demande à la cour de confirmer la décision de la CIVI pour le surplus. A titre subsidiaire, si la qualité d’héritiers des requérants était établie, le Fonds de garantie demande à la cour de limiter les préjudices ante mortem de AC Z à la somme de 5 000 euros.
Par conclusions déposées le 15 novembre 2016, M. J K, en qualité de représentant légal de son fils A K, demande à la cour de ne pas joindre les deux appels, de déclarer l’appel du Fonds de garantie irrecevable comme tardif et comme étant dirigé à l’encontre de parties absentes à titre personnel à hauteur de cour. Il demande également à la cour d’infirmer la décision de la CIVI en ce qu’elle a rejeté les demandes formées au titre de l’action successorale en réparation des préjudices ante mortem de AC Z et, statuant à nouveau à cet égard, de fixer à 40 000 euros l’indemnité due pour les souffrances endurées par cette dernière et à 40 000 euros également l’indemnité dûe au titre du préjudice de mort imminente, outre une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. M. J K, en qualité de représentant légal de son fils A K, fait valoir :
— que l’appel formé par les consorts Z ne l’a été qu’en leur seule qualité d’héritiers de AC Z, l’appel étant limité aux seuls préjudices ante mortem de AC Z, étant précisé qu’au final seul A K s’avère être héritier de sa mère,
— qu’il justifie de sa qualité d’unique héritier de sa mère, AC Z, en produisant un certificat de notoriété,
— que l’autopsie a révélé que AC Z a reçu de multiples coups ante mortem, ce qui est constitutif d’une préjudice de souffrances endurées, et qu’elle a également eu le temps de comprendre qu’elle allait mourir, ce qui est constitutif du préjudice distinct de préjudice né de l’angoisse de mort imminente.
A titre subsidiaire (c’est-à-dire dans le cas où l’appel du Fonds de garantie serait déclaré recevable), les consorts Z réitèrent les demandes d’indemnités qu’ils avaient formées en première instance au titre de leur préjudice d’affection (hormis M. J K qui ne demande plus rien à ce titre) et M. J K sollicite en qualité de représentant légal de son fils A K une somme de 252 396 euros au titre du préjudice patrimonial de ce dernier. Ils demandent également qu’il leur soit alloué à chacun la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières écritures déposées par les consorts Z et par le Fonds de garantie,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 15 novembre 2016.
Sur la jonction des deux appels
L’appel interjeté le 20 janvier 2016 par les consorts Z et celui qui a été interjeté le 5 février 2016 par le Fonds de garantie l’ont été tous les deux contre la même décision. Il convient donc, pour une bonne administration de la justice, de prononcer la jonction des deux procédures issues de ces deux appels qui ont la même cause.
Sur la recevabilité de l’appel du Fonds de garantie
La CIVI a rendu sa décision le 13 janvier 2016. En interjetant appel le 5 février 2016, le Fonds de garantie n’a manifestement pas formé un appel tardif, puisque le délai d’appel est d’un mois.
L’appel du Fonds de garantie n’a pas davantage été formé « à l’encontre de parties absentes à titre personnel à hauteur de cour » (sic), puisque toutes les parties visées en qualité d’intimés dans la déclaration d’appel du Fonds ont régulièrement constitué avocat devant cette cour le 9 juin 2016 et sont donc représentées à l’instance.
Il est également reproché au Fonds de garantie d’avoir interjeté appel contre les consorts Z pris en leur qualité d’héritiers de AC Z, ce qui limiterait son appel aux seules demandes formées au nom de la succession de la victime et l’empêcherait de demander à la cour de statuer sur les indemnités qui leur ont été accordées en leur nom personnel. Toutefois, il est indiqué dans la déclaration d’appel du Fonds de garantie que son appel est total, ce qui implique qu’il n’a pas entendu limiter son appel à la seule question des dommages entrés dans le patrimoine de AC Z avant son décès. Le Fonds n’avait d’ailleurs aucun intérêt à faire appel de ces seules dispositions puisqu’elles lui étaient favorables, la CIVI ayant purement et simplement rejeté les demandes formées au nom de la succession de AC Z. Dès lors, la contradiction qui apparaît à la lecture de la déclaration d’appel du Fonds de garantie entre la mention d’intimés pris en leur seule qualité d’héritiers de AC Z et la mention selon laquelle l’appel est total (c’est-à-dire qu’il porte sur la totalité des dispositions de la décision entreprise) doit être tranchée en se référant à l’intention manifeste de l’appelant. Or, l’intention du Fonds de garantie était, à l’évidence, de faire appel de la totalité de la décision de la CIVI et non des seules dispositions sur l’action successorale qui lui donnaient déjà satisfaction.
Par conséquent, l’appel du Fonds doit être déclaré recevable, non seulement dans son principe, mais également pour chacun des chefs de demande qui forment son objet.
Sur les préjudices de AC Z
Il ressort du rapport de l’autopsie pratiquée sur le corps de AC Z que son décès a été provoqué par égorgement et M. V W a d’ailleurs reconnu lui avoir enfoncé un couteau dans la gorge. Mais ce rapport d’autopsie recense également d’autres lésions causées avant le décès de AC Z :
— une infiltration hémorragique du cuir chevelu et à la surface du crâne, qui peut s’expliquer par une chute,
— une infiltration hémorragique de l’hémiface gauche, qui suggère un coup de poing dans le visage,
— une double fracture diaphysaire du radius et du cubitus droits, associés à une luxation du coude droit, qui peut s’expliquer par une chute ou une torsion du bras,
— trois fractures des 8e, 9e et 10e côtes.
Le praticien qui a réalisé l’autopsie indique que les fractures du bras et des côtes ont plus vraisemblablement été causées par des coups que par une chute, car une chute cause d’autres ecchymoses/hématomes qui n’ont pas été relevés en l’occurrence.
Il apparaît ainsi que AC Z a reçu des coups violents avant d’être égorgée. Cet épisode violent ayant précédé sa mort lui a causé des souffrances, tant physiques que morales.
Par ailleurs, AC Z a été égorgée avec un couteau. L’instant au cours duquel AC Z a vu V W approcher violemment le couteau de sa gorge, même s’il a été bref, a nécessairement causé un effroi intense chez la victime, qui n’a pas pu ne pas penser qu’elle allait mourir.
Les souffrances endurées du fait des coups reçus et de l’effroi causé par la mort imminente justifient l’octroi d’une indemnité qu’il convient de fixer, au vu des circonstances rapportées, à la somme de 10 000 euros.
Par conséquent, une indemnité de 10 000 euros sera accordée à M. J K, en qualité de représentant légal de son fils A K, au titre de son action successorale. La décision déférée sera réformée sur ce point.
Sur les préjudices personnels de l’enfant de AC Z
Le jeune A K, né le XXX, était âgé de 4 ans lorsque sa mère a été tuée le 1er décembre 2010. Il n’est pas contesté qu’il était élevé par sa mère et qu’il vivait avec elle. Le meurtre de sa mère l’a privé non seulement de l’affection maternelle de façon définitive, mais l’a contraint à un changement complet et brutal de cellule familiale et d’environnement quotidien puisque AC Z ne vivait pas avec le père de l’enfant au moment du meurtre, mais avec l’homme qui l’a tuée, et que ce meurtre a mis fin à la cellule familiale qui était ainsi constituée. Ces circonstances particulièrement douloureuses pour un enfant de 4 ans justifient pleinement l’octroi de l’indemnité de 50 000 euros qui lui a été accordée par la CIVI au titre du préjudice d’affection.
Concernant le calcul du préjudice économique du jeune A, il faut prendre en considération la situation de revenu de sa mère au moment où elle est décédée. Il résulte des éléments de la procédure que AC Z disposait alors uniquement d’un emploi d’agent de sécurité à durée déterminée (six semaines) et à temps partiel (30 heures par mois), ce qui lui procurait un revenu mensuel brut de 265,80 euros. Sur ces bases chiffrées, le Fonds de garantie offre en compensation du préjudice économique subi par le jeune A une somme de 29 178,46 euros, que la CIVI a arrondie à 30 000 euros. Le Fonds de garantie demande que l’indemnité à allouer reste fixée à 29 178,46 euros sans être arrondie à 30 000 euros (au motif que cela reviendrait à forfaitiser l’indemnité). Toutefois, le Fonds de garantie a procédé au calcul du préjudice économique de A en le minorant. En effet, AC Z n’était âgée que de 26 ans lorsqu’elle a été tuée en décembre 2010 ; elle avait obtenu quelques mois tôt son diplôme d’agent de sécurité et le CDD de 30 heures par mois qu’elle occupait était son premier emploi dans cette branche professionnelle. Ce contrat lui permettait d’accéder au marché de l’emploi et de constituer sa première expérience professionnelle dans la branche d’activité au sein de laquelle elle avait décidé de travailler. Dès lors, considérer comme le fait le Fonds de garantie que les caractéristiques de ce premier contrat (CDD à 30 heures par mois) étaient destinées à constituer les paramètres définitifs de l’emploi de cette jeune femme n’apparaît ni sérieux, ni réaliste. La première expérience que AC Z était en train de se constituer dans la branche professionnelle pour laquelle elle venait d’être diplômée lui ouvrait des perspectives de carrière plus rémunératrices, notamment par l’augmentation de son temps de travail. Son meurtre a interrompu cette évolution logique et a fait perdre au jeune A la chance de bénéficier de cette amélioration matérielle.
A l’inverse, le calcul effectué par M. J K, en qualité de représentant légal de son fils A K, qui sollicite une somme de 252 396 euros, est dépourvu de toute pertinence car il repose sur le fait que AC Z aurait travaillé à temps plein dès le 1er janvier 2011 et ce à titre définitif, ce qu’aucun élément du dossier ne vient accréditer.
Compte-tenu des perspectives de carrière réelles de AC Z telles qu’elles viennent d’être précisées, le préjudice économique du jeune A doit être fixé à 45 000 euros.
Le Fonds de garantie demande que soit déduit de ce montant le capital décès éventuellement versé par l’organisme social. Toutefois, aucune des pièces produites ne vient justifier en l’espèce le versement d’un capital décès. Il n’y a donc aucune déduction à opérer de ce fait sur la somme de 45 000 euros.
Par conséquent, la décision de la CIVI sera confirmée sur l’indemnisation du préjudice d’affection du jeune A K, mais infirmée sur l’indemnisation de son préjudice économique.
Sur les préjudices d’affectation des proches de AC Z
Le Fonds de garantie juge excessives les indemnités octroyées à la mère et aux frères et soeurs de la victime et il estime que le préjudice d’affection des beaux-frères et belle soeur n’est pas établi.
La CIVI a accordé la somme de 12 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice d’affection subi par chacun des frères et soeurs de AC Z, à savoir M. D Z, Mme B Z, M. F Z, Mme N Z et Mme AT AE AF. Cette somme apparaît comme étant de nature à constituer la compensation équilibrée du chagrin résultant du décès d’une soeur qui est intervenu dans des conditions tragiques et qui a été précédé de violences graves. Il en est de même pour l’indemnisation à hauteur de 25 000 euros du préjudice d’affection de Mme X Z, mère de AC Z. Il ne s’agit pas en l’occurrence d’indemniser seulement la perte d’un être cher, mais aussi le sentiment d’horreur provoqué par les circonstances particulièrement odieuses de la mort de cet être cher (mort par égorgement précédée de coups de poing et suivie de la calcination du corps sur la voie publique). D’ailleurs, le Fonds conteste ces montants d’indemnisation en se bornant à indiquer qu’il sont supérieurs à ceux de son offre, mais sans donner le moindre argument à l’appui de sa demande de minoration.
Il convient donc de confirmer le montant des indemnités fixées au profit des frères et soeurs et de la mère de AC Z.
Il en va différemment pour l’indemnisation des beaux-frères et belle-soeur de AC Z, à savoir MM. AQ AE AF et AG AH et Mme Y Z. En effet, si la proximité affective est présumée par les liens biologiques étroits qui unissent des frères et soeurs, il en va différemment du lien entre des beaux-frères et belles-soeurs. La proximité affective peut être tout aussi réelle, mais elle doit être démontrée. Or, MM. AQ AE AF et AG AH et Mme Y Z ne produisent pas le moindre élément pour établir leur proximité affective avec AC Z du temps de son vivant. Ils ne peuvent, par voie de conséquence, qu’être déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts. La décision déférée sera infirmée sur ce point.
Les autres chefs d’indemnisation, non contestés par les parties, seront confirmés.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. J K, en qualité de représentant légal de son fils A K, a dû interjeter appel pour voir reconnaître ses droits légitimes à indemnité au titre de l’action successorale. Il est dès lors équitable que les frais de procédure irrépétibles engagés à cette fin soient compensés, au moins partiellement, et l’indemnité de 1 000 euros qu’il sollicite lui sera accordée à ce titre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La demande d’indemnité formée par les autres membres de la famille Z sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,
DECLARE les deux appels recevables,
ORDONNE la jonction des procédures n° 16/185 et 16/346,
INFIRME partiellement le jugement déféré et, statuant à nouveau,
FIXE à 10 000 euros l’indemnité dûe à M. J K, en qualité de représentant légal de son fils A K, au titre de l’action successorale de sa mère, AC Z,
FIXE à 45 000 euros l’indemnité dûe à M. J K, en qualité de représentant légal de son fils A K, au titre du préjudice économique de ce dernier (perte de revenus futurs),
DEBOUTE MM. AQ AE AF et AG AH et Mme Y Z de leurs demandes de dommages et intérêts pour préjudice d’affection,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
FIXE à 1 000 euros le montant dû à M. J K, en qualité de représentant légal de son fils A K, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les autres parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE au Trésor public la charge des dépens.
Le Greffier, Le Président,
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