Confirmation 8 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 8 sept. 2021, n° 20/00393 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 20/00393 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Ajaccio, 27 juillet 2020, N° 2020001358 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | François RACHOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRET N°
du 08 SEPTEMBRE 2021
N° RG 20/00393
N° Portalis DBVE-V-B7E-B65W SM – C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce d’X, décision attaquée en date du 27 Juillet 2020, enregistrée sous le n° 2020001358
C/
CELERI
URSSAF DE LA CORSE
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
APPELANTE :
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[…]
20137 PORTO-VECCHIO (FRANCE)
Représentée par Me Marie Laetitia AUDISIO, avocat au barreau d’X plaidant en visioconférence
INTIMES :
Me Jean-Pierre CELERI
pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S TAVOLA
[…]
20000 X
Représenté par Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d’X plaidant en visioconférence
Organisme URSSAF DE LA CORSE
pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[…]
20701 X
Représentée par Me Pierre Louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
Conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile et de l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 mai 2021, par Stéphanie MOLIES, conseillère chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte de son rapport dans le délibéré de la Cour, composée de :
François RACHOU, Premier président
Judith DELTOUR, Conseillère
Stéphanie MOLIES, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Y Z.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2021
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée le 13 octobre 2020 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par François RACHOU, Premier président, et par Y Z, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCEDURE ET PRETENTIONS :
Suivant décision du 11 mars 2019, le tribunal de commerce d’X a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la S.A.S. Tavola suite à l’assignation délivrée par l’U.R.S.S.A.F. de la Corse.
La période d’observation a été renouvelée suivant décisions des 28 octobre 2019 et 16 mars 2020.
Le projet de plan a été déposé au greffe le 11 mars 2020 et a été communiqué au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et au procureur de la République.
Par application de l’article 2-II-1° de l’ordonnance n°2020-341 du 27 mars 2020, la période d’observation expirant le 11 mai 2020 a été prorogée de plein droit jusqu’au 11 août 2020.
Par décision en date du 27 juillet 2020, le tribunal de commerce d’X a :
— prononcé la liquidation judiciaire prévue par les dispositions des articles L631-15 et suivants du code de commerce, à l’encontre de la S.A.S. Tavola,
— nommé Me Jean-Pierre Celeri en qualité de liquidateur,
— dit que, conformément à l’article L641-2, le liquidateur établira et déposera au greffe, dans le délai d’un mois un rapport sur la situation du débiteur,
— fixé à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée par ce tribunal en application de l’article L643-9 du code de commerce,
— ordonné la publication et l’exécution de la présente décision conformément à la loi,
— passé les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Suivant déclaration enregistrée le 11 août 2020, la S.A.S. Tavola, régulièrement représentée, a interjeté appel de la décision susvisée en ce qu’elle a :
— prononcé la liquidation judiciaire prévue par les dispositions des articles L631-15 et suivants du code de commerce, à l’encontre de la S.A.S. Tavola,
— nommé Me Jean-Pierre Celeri en qualité de liquidateur,
— dit que, conformément à l’article L641-2, le liquidateur établira et déposera au greffe, dans le délai d’un mois un rapport sur la situation du débiteur,
— fixé à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée par ce tribunal en application de l’article L643-9 du code de commerce,
— ordonné la publication et l’exécution de la présente décision conformément à la loi,
— passé les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 20 avril 2021, la S.A.S. Tavola a demandé à la cour de :
— recevoir la S.A.S. Tavola en son appel, comme régulier en la forme,
— infirmer la décision de liquidation judiciaire du tribunal de commerce d’X en date du 27 juillet 2020,
— constater que le redressement de la S.A.S. Tavola est possible,
— prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire en lieu et place de la présente procédure de liquidation judiciaire,
Et statuant à nouveau,
— renvoyer la cause et les parties devant le tribunal de commerce d’X pour reprise de la procédure de redressement judiciaire du débiteur et pour qu’il soit statué sur l’adoption éventuelle d’un plan de redressement,
— ouvrir une nouvelle période d’observation de trois mois,
— débouter l’U.R.S.S.A.F. de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter le liquidateur de l’ensemble de ses demandes,
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure de redressement judiciaire.
Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 27 octobre 2020, Me Jean-Pierre Celeri, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S. Tavola, a demandé à la juridiction d’appel de :
— confirmer le jugement de liquidation judiciaire,
— passer les frais de justice et dépens en frais privilégiés de procédure de liquidation judiciaire.
Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 2 novembre 2020, l’U.R.S.S.A.F. de la Corse, régulièrement représentée, a demandé à la cour de :
— constater que l’U.R.S.S.A.F. de la Corse a été appelée à tort à la présente procédure, la contraignant ainsi à exposer des frais,
— en conséquence, il plaira à la cour d’appel de Bastia de bien vouloir :
— mettre l’U.R.S.S.A.F. de la Corse hors de cause,
— condamner la S.A.S. Tavola à lui payer la somme de 2 000 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 15 octobre 2020, le parquet général n’a pas formulé d’observation.
Par ordonnance du 28 octobre 2020, le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure au 21 avril 2021 et fixé l’affaire à plaider devant le conseiller rapporteur au 28 mai 2021 à 8 heures 30.
Le 28 mai 2021, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2021.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE :
La S.A.S. Tavola affirme être une société de holding et réaliser la gestion administrative et financières de quatre sociétés civiles immobilières de construction-vente.
Elle précise que l’origine de ses difficultés provient d’éléments indépendants de sa gestion, soit des intempéries et la crise sanitaire. Elle ajoute néanmoins que la livraison des immeubles devrait intervenir au cours du second semestre 2021, en accord avec les acquéreurs.
Elle souligne avoir toujours dégagé un bénéfice depuis 2015 sauf en 2018 et 2020 en raison des difficultés évoquées.
Selon elle, le passif serait moins élevé que celui qu’elle avait pris en compte pour proposer un plan de redressement en sept annuités constantes, alors qu’elle devrait parallèlement récupérer d’importants frais de commercialisation suite aux ventes intervenues.
La société appelante indique par ailleurs que le montant du compte client est désormais de 188 498,78 euros et non plus 313 080 euros, et explique que certaines sommes devraient être perçues prochainement.
Elle conteste enfin l’existence de dettes nouvelles à hauteur de 3 014,24 euros -soutenant que ces sommes ne seraient pas dues- et relève que dans l’hypothèse où elle ne serait pas placée en redressement judiciaire, elle ne pourrait pas encaisser les sommes dues par les différentes S.C.I. malgré la réalisation de son travail.
En réponse, Me Celeri ès qualités affirme en premier lieu que l’infirmation ne pourrait conduire qu’à l’adoption du plan présenté et non à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire en raison de l’effet dévolutif de l’appel, ce qui n’a pas été demandé par la société appelante malgré l’expiration de tous les délais relatifs à la période d’observation.
Il reproche à la S.A.S. Tavola de ne pas expliquer son rôle précis dans la construction des programmes immobiliers et soutient que les éléments permettant de comprendre l’origine des difficultés alléguées ne sont pas versés.
Il confirme que le passif définitif a été arrêté à la somme de 110 790,08 euros, soit l’équivalent d’une année de chiffre d’affaire et souligne qu’en cause d’appel, la S.A.S. Tavola ne justifie toujours pas du montant des sommes à percevoir certifié par un notaire avec le mandat irrévocable de la S.C.I. Abitbol. Il s’interroge notamment sur la possibilité de payer la première échéance malgré le retard de l’opération immobilière et l’absence de chiffre d’affaire en 2020.
Il relève que la S.A.S. Tavola ne verse aucun élément pour justifier ses déclarations relatives au compte client et qu’elle ne conteste pas l’existence de dettes nouvelles apparues pendant la période d’observationà hauteur de 3 014,24 euros.
Enfin, il souligne que les dirigeants n’ont pas apporté de garanties personnelles pour garantir le plan malgré sa demande.
L’U.R.S.S.A.F. de la Corse rappelle qu’elle n’était pas partie au jugement de liquidation judiciaire.
Au terme de l’article L631-15-II du code de commerce, à tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
L’article L661-9 du même code dispose en son premier alinéa qu’en cas d’infirmation du jugement imposant de renvoyer l’affaire devant le tribunal, la cour d’appel peut ouvrir une nouvelle période d’observation. Cette période est d’une durée maximale de trois mois.
Au terme des statuts de la S.A.S. Tavola, son activité est définie comme la prestation de services d’assistance à la direction, la gestion et l’animation de sociétés.
Elle justifie de la signature de deux conventions de gestion administrative et financière avec les S.C.I. Villa Abitbol et Villa Abitbol 2 les 22 janvier 2016 et 1er janvier 2018, moyennant le versement de rémunérations à hauteur de 4,16 % et 5% T.T.C.
Il sera relevé à cet égard que la S.A.S. Tavola est propriétaire de 90 des 100 parts sociales de la S.C.I. Villa Abitbol, de 99 des 100 parts sociales de la S.C.I. Villa Abitbol 2, de 90 des 100 parts sociales de la S.C.I. Marina di sole et de 990 des 1 000 parts sociales de la S.C.I. Villa serra.
La S.A.S. Tavola justifie également de quatre mandats de vente exclusifs souscrits avec les quatre S.C.I. susvisées entre le 22 janvier 2016 et le 20 septembre 2019, prévoyant une rémunération de 5 % des prix de vente, sans que l’ensemble des grilles tarifaires ne soient toutefois jointes aux documents.
Elle verse au débat un état récapitulatif de réservations établi par ses soins, faisant apparaître des ventes à hauteur de 4 038 400 euros pour le compte de la S.C.I. Villa Abitbol et à hauteur de 1 769 060 euros pour le compte de la S.C.I. Villa Abitbol 2, les dates d’achèvement s’échelonnant entre le 30 juin 2019 et le 22 février 2020.
Nul ne pouvant se faire de preuve à soi-même, ce document est néanmoins dépourvu de toute force probante dès lors notamment qu’il n’est pas corroboré par l’ attestation du 23 juin 2020 au terme de laquelle Me Bartoli, notaire à X, indique avoir seulement reçu onze ventes en état futur d’achèvement pour le compte de la S.C.I. Villa Abitbol pour un montant total de 2 368 800 euros. Si les travaux sont menés à leur terme, ces ventes pourront générer des honoraires à hauteur de 118 440 euros, soit 5 % T.T.C., au profit de la S.A.S. Tavola ; deux contrats de réservation sont également mentionnés par le notaire.
Aucune vente n’est alléguée pour le compte des S.C.I. Marina di sole et Villa serra, pour lesquelles les mandats de vente ont été régularisés le 20 septembre 2019.
La société appelante ne justifie aucunement de l’origine du retard dans la livraison des immeubles ou de l’état d’avancement des travaux pour le compte de la S.C.I. Abitbol alors
que l’ordonnance de clôture n’est intervenue que le 21 avril 2021 et qu’elle soutient que la livraison devrait intervenir quelques mois plus tard, soit au cours du second semestre 2021 suivant accord pris avec les acquéreurs -il sera également souligné que cet accord n’est pas davantage démontré.
Il résulte de l’état succinct des créances du 24 août 2020 que le montant du passif admis s’élève à la somme de 110 792,08 euros ; la somme annuelle de 15 827,44 euros devra donc être acquittée par la S.A.S. Tavola si le plan de redressement devait être adopté conformément à sa proposition d’apurement en sept annuités.
En premier lieu, il sera relevé que le bilan établi pour l’année 2020 fait apparaître un résultat déficitaire à hauteur de 6 618 euros : si le plan de redressement avait été adopté au terme du jugement entrepris, la S.A.S. Tavola n’aurait donc pas pu acquitter la première échéance annuelle.
La proposition de plan a été établie suivant une projection du chiffre d’affaire 2020 à hauteur de 135 000 euros, alors qu’il a été nul cette année-là.
Plus largement, l’examen des bilans depuis 2015 révèle les résultats suivants :
— pour 2015 : bénéfice de 14 057 euros,
— pour 2016 : bénéfice de 31 006 euros,
— pour 2017 : bénéfice de 11 809 euros,
— pour 2018 : déficit de 18 081 euros,
— pour 2019 : bénéfice de 34 456 euros,
— pour 2020 : déficit de 6 618 euros.
Ces chiffres mettent en évidence que le bénéfice de la société n’a dépassé le montant de l’annuité du plan de redressement qu’à deux reprises au cours des six derniers exercices.
En l’absence de justificatifs versés par la S.A.S. Tavola sur l’origine du retard de livraison, l’avancée des travaux, les dettes nouvelles à hauteur de 3 014,24 euros, les créances du compte client et en l’absence de garanties personnelles apportées par les dirigeants malgré la demande du mandataire, il y a lieu de constater que le redressement de la société est manifestement impossible.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes :
Il n’est pas inéquitable de laisser à l’U.R.S.S.A.F. de la Corse les frais irrépétibles non compris dans les dépens ; l’organisme sera par conséquent débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
D’autre part, les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute l’U.R.S.S.A.F. de la Corse de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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