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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, 1re ch., 20 janv. 2026, n° 25/00147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Minute n° 26/00003
N° RG 25/00147 – N° Portalis DBZC-W-B7J-EBDH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 20 Janvier 2026
DEMANDEUR (S) :
S.A.R.L. GARAGE [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Guillaume ROLLAND, avocat au barreau d’ANGERS
DEFENDEUR (S) :
Monsieur [L] [U]
né le 26 Août 1975 à [Localité 3] (MAROC)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mélanie LEMOINE, Juge placée déléguée auprès du Tribunal Judiciaire de Laval par ordonnances du Premier Président de la Cour d’Appel d’Angers du 07 Juillet 2025 et du 29 Décembre 2025
Greffier : Cécile JOUAULT
DEBATS à l’audience publique du 11 Décembre 2025 où siégeait le magistrat sus-nommé. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 20 Janvier 2026.
JUGEMENT :
— Prononcé par mise à disposition au greffe
— défaut et rendu en dernier ressort.
— Signé par Mélanie LEMOINE, Présidente et par Cécile JOUAULT, Greffiere.
Copie avec formule exécutoire à Me ROLLAND
Copie certifiée conforme à M. [U] par LS
délivrée(s) le :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par ordonnance d’injonction de payer du 03 janvier 2024, le tribunal judiciaire a enjoint à Monsieur [U] de payer au Garage [J] la somme de 2 996,48 €, avec intérêt au taux légal à compter du 17 juillet 2023 et la somme de 51,07 €, au titre des frais de requête.
L’ordonnance a été signifiée, par exploit de commissaire de justice, à Monsieur [U] le 11 janvier 2024.
Le 28 février 2025, Monsieur [U] a formé opposition à l’injonction de payer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2025 pour la première fois. Elle a fait l’objet de plusieurs renvois dont un dernier en raison d’une erreur dans l’horaire de l’audience indiquée par téléphone à Monsieur [U], alors même que ce dernier était présent à l’audience de renvoi à laquelle la bonne heure de l’audience avait été indiquée, de sorte qu’il avait connaissance de l’horaire.
Après ce dernier renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 11 décembre 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, la S.A.R.L Garage [J], par le biais de son conseil, a procédé par dépôt de dossier et renvoi à ses conclusions. Elle a sollicité du tribunal judiciaire de :
A titre liminaire :
Constater que l’opposition est tardive ;
A titre subsidiaire :
Déclarer ses demandes recevables ;Condamner Monsieur [U] à lui régler la somme de 2 996,48 €, en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 juillet 2023 ;Condamner Monsieur [U] à lui régler la somme de 40 €, au titre de l’indemnité forfaitaire ;Condamner Monsieur [U] à lui régler la somme de 500 €, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;Condamner Monsieur [U] à payer la somme de 1 000 €, au titre des frais irrépétibles ;Condamner Monsieur [U] aux dépens, comprenant la somme de 51,07 €, au titre des frais de requête.
Elle soutient notamment que Monsieur [U], en refusant d’ouvrir au commissaire de justice venu lui faire commandement aux fins de saisie-vente, en lien avec l’injonction de payer, a fait preuve de turpitude empêchant la signification à personne de l’acte ; qu’il ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, de sorte que le délai d’un mois pour faire opposition, prévu par l’article 1416 du code de procédure civile, a commencé à courir à compter de la tentative de signification à personne et que l’opposition est tardive. Il ajoute que Monsieur [U] ne conteste pas avoir commandé les travaux objets de la facturation litigieuse ; qu’il a d’ailleurs réglé deux acomptes de 500 € chacun ; qu’il est tenu de régler le solde de la facture ;
qu’il fait preuve de résistance abusive.
Monsieur [U] est arrivé en retard, de sorte que l’affaire avait déjà été retenue et mise en délibéré au 20 janvier 2026. Monsieur [U] n’a ainsi pas pu être entendu, l’avocat de la partie adverse n’étant plus présent à l’arrivée de Monsieur [U]. Monsieur [U] sera donc considéré comme absent à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [U], régulièrement convoqué à l’ensemble des audiences, par lettre recommandée avec accusé de réception à la première et par renvoi contradictoire ou avis de renvoi aux audiences suivantes, n’a pas comparu et n’était pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision n’étant pas susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement par défaut, en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que, conformément à l’article 538 du code de procédure civile et aux articles 571 et suivants du même code, il peut être fait opposition au présent jugement, dans les formes requises par ces articles et dans un délai d’un mois.
I. Sur l’irrecevabilité de la demande
Dans ses écritures, la S.A.R.L Garage [J] évoque une éventuelle tardiveté de l’opposition de Monsieur [U], sans en tirer les conséquences adéquates, sollicitant un débouté et non l’irrecevabilité. Toutefois, s’agissant d’une irrecevabilité qui doit être soulevée d’office par le juge et dont les éléments constitutifs ont été mis dans le débat par le demandeur, il convient de statuer sur l’irrecevabilité de la demande.
Aux termes de l’article 1412 du code de procédure civile, le débiteur peut s’opposer à l’ordonnance portant injonction de payer. L’article 1416 du code de procédure civile précise que « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. »
Il est constant que « Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ». Ainsi, il ne saurait être considéré qu’une signification n’a pas été faite à personne, dès lors que le commissaire de justice est venu au domicile de la personne dont la présence est certaine, et qui a refusé de recevoir un acte malgré les informations données par le commissaire de justice.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à Monsieur [U] le 11 janvier 2024, à étude, de sorte que le délai d’un mois pour former opposition n’a pas pu commencer à courir. Néanmoins, il ressort du procès-verbal de saisie-vente nommé également « carence difficulté » que le 11 juillet 2024, un commissaire de justice s’est rendu au domicile de Monsieur [U] et que celui-ci était présent, ayant ouvert la fenêtre. Selon ce procès-verbal, visant l’ordonnance d’injonction de payer du tribunal judiciaire de Laval du 03 janvier 2024, le commissaire de justice a fait itératif commandement de payer notamment la somme de 2 996,48 € à Monsieur [U], et l’a informé qu’à défaut de paiement intégral, il procéderait à la saisie de ses biens. Il ressort du procès-verbal que Monsieur [U] a répondu par la fenêtre « je n’ouvre pas aux huissiers, ce sont tous des pourris, ils expulsent les gens. J’emmerde la justice ». Il est inscrit : « Je me suis alors retiré dans mon véhicule. Pendant que je partais Monsieur [U] est descendu de son immeuble, s’est positionné dans la rue et a mis un coup de poing dans mon véhicule ».
Il est ainsi certain que Monsieur [U] était présent à son domicile au moment de la signification de cet acte et que ce n’est que par son comportement fautif que l’acte n’a pas pu être signifié à personne, de sorte qu’il ne saurait se prévaloir d’un report du début du délai pour faire opposition à une date ultérieure. Ainsi, le délai pour faire opposition a commencé à courir à compter du 11 juillet 2024 et prenait donc fin un mois après, soit le 12 août 2024.
Or, Monsieur [U] a formé opposition à l’injonction de payer le 28 février 2025, soit plusieurs mois après l’expiration du délai d’un mois.
L’opposition formée contre l’injonction de payer sera donc déclarée irrecevable et il sera rappelé que, conformément à l’article 1422 du code de procédure civile, l’ordonnance est exécutoire au 12 février 2024.
II. Sur la demande indemnitaire au titre de la résistance abusive
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il s’en déduit que celui qui cause à autrui un dommage par la contrainte imposée à une partie d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins peut être condamné à le réparer. Cela suppose que soient caractérisées l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus.
Il appartient au garage [J] de rapporter la preuve d’un abus ou d’une faute de la part de Monsieur [U] dans le cadre de son recours, notamment de rapporter la preuve d’un recours malicieux ou abusif et d’un préjudice spécifique lié à la situation.
En l’espèce, si Monsieur [U] échoue dans son recours contre le garage [J], c’est en raison de la tardiveté de son opposition. Or, le garage [J] ne rapporte pas la preuve d’une faute particulière à exercer ses droits ouverts au titre de l’opposition à une injonction de payer.
Par conséquent, le garage [J] sera débouté de sa demande au titre de la résistance abusive et injustifiée.
III. Sur les mesures de fin de jugement
1. Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante, Monsieur [U] sera condamné aux entiers dépens.
2. Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Condamné aux dépens, Monsieur [U] sera condamné à payer à la SARL Garage [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme qu’il convient de fixer à 600 €.
3. Sur l’exécution provisoire
Selon les articles 514 et 515 du code civil, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Par conséquent, la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe :
DECLARE irrecevable l’opposition formée par Monsieur [L] [U] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal judiciaire de Laval le 03 janvier 2024, numéro 21-23-001353 ;
RAPPELLE, en conséquence, que, conformément à l’article 1422 du code de procédure civile, l’ordonnance est exécutoire au 12 février 2024 ;
DEBOUTE la S.A.R.L. Garage [J] de sa demande indemnitaire au titre de la résistance abusive et injustifiée ;
CONDAMNE Monsieur [L] [U] aux entiers dépens, comprenant notamment le coût de la requête en injonction de payer ;
CONDAMNE Monsieur [L] [U] à payer à la S.A.R.L. Garage [J] la somme de 600 € (six cent euros), au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ;
RAPPELLE que, conformément à l’article 538 du code de procédure civile et aux articles 571 et suivants du même code, il peut être fait opposition au présent jugement, dans les formes requises par ces articles et dans un délai d’un mois.
La Greffiere La Présidente
Cécile JOUAULT Mélanie LEMOINE
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