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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 19 juin 2025, n° 25/00596 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00596 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QMEU
du 19 Juin 2025
N° de minute
affaire : S.C.I. JURIANE
c/ [O] [P], [C] [P] épouse [K]
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
le
l’an deux mil vingt cinq et le dix neuf Juin à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 31 Mars 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.C.I. JURIANE
[Adresse 6]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Philippe DUTERTRE, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
M. [O] [P]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Lionel CARLES, avocat au barreau de NICE
Mme [C] [P] épouse [K]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Lionel CARLES, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 15 Mai 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 19 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2024, la SCI JURIANE a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Nice, M.[O] [P] et Mme [C] [P] épouse [K].
Par une ordonnance du 20 mars 2025, la radiation de l’affaire a été ordonnée.
Suite à la demande de réenrolement, l’affaire a été rappelée à l’audience du 15 mai 2025 lors de laquelle la SCI JURIANE demande dans ses dernières conclusions de :
— condamner M. [O] [P] et Mme [C] [P] épouse [K] individuellement ou leur qualité d’indivisaires propriétaires des parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 9] section CZ sur la commune de [Localité 14], supprimer tous obstacles et tous panneaux d’interdiction situés en amont ou en aval du sentier d’exploitation qui traverse les deux parcelles suscitées sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision,
— condamner M. [O] [P] et Mme [C] [P] épouse [K] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de son conseil.
M. [O] [P] et Mme [C] [P] épouse [K] représentés par leur conseil , sollicitent dans leurs écritures en réponse :
— rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCI JURIANE à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de la SCI JURIANE :
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SCI JURIANE est propriétaire de la parcelle cadastrée [Cadastre 13], située [Adresse 7].
M.[O] [P] et Mme [C] [P] épouse [K] sont propriétaires indivis des parcelles cadastrées CZ [Cadastre 8] et [Cadastre 9].
Il ressort du plan cadastral versé qu’un chemin piétonnier traverse diverses parcelles dont les parcelles cadastrées CZ [Cadastre 8] et [Cadastre 9] qui appartiennent à M. [O] [P] et Mme [C] [P] épouse [K] et qu’il rejoint une route.
Selon un acte notarié du 7 septembre 2021 contenant propriété prescriptive, la propriété cadastrée CZ [Cadastre 8] et [Cadastre 9] est traversée de part et d’autre par un sentier piétonnier non aménagé prenant son accès au sud au bout de la [Adresse 15] pour aboutir au Nord à l’ancien canal de la Vésubie, que cette portion de chemin n’est pas cadastrée, que les accès aux deux extrémités de cette portion ne sont pas fermés. Il est précisé que depuis plus de trente ans, les propriétaires successifs des parcelles CZ [Cadastre 8] et [Cadastre 9] ont été les propriétaires riverains de part et d’autre du chemin et ce sur toute son emprise et que par la jonction des possesssions du chef des propriétaires successifs les consorts [P] [K] ont la possession continue et non interrompue, paisible, publique non équivoque et à titre de propriétaire. Il est indiqué qu’ils déclarent avoir qualité pour revendiquer la propriété indivise de la parcelle cadastrée CZ [Cadastre 5] de 47m2 bordée par leurs parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 9].
La SCI JURIANE qui fait valoir que les défendeurs ont décidé d’interdire l’accès à ce chemin d’exploitation alors qu’il est utilisé par les riverains depuis de nombreuses années et que leur terrain est traversé par une servitude de passage verse:
— un procès verbal de constat d’huissier de justice du 17 juin 2014 décrivant qu’au bout du chemin carrossable arrivant jusqu’à sa propriété, un chemin piétonner est constaté d’environ 1.10m de largeur,
— un procès- verbal de constat de commissaire de justice du 13 novembre 2023 mentionnant que le chelin piétonnier commence au niveau de sa propriété et rejoint la Cornice des Oliviers, qu’une borne est située sur le chemin de la Compagnie générale des eaux qui part du chemin piétonnier jusqu’à la chapelle, que Mme [X] expose utiliser ce chemin qui part de la propriété de la SCI JURIANE jusqu’à la [Adresse 12] et que des poteaux électriques ont été implantés sur ce chemin,
— un procès verbal de constat de commissaire de justice du 27 mai 2024 faisant état de la présence d’une barrière métallique à l’entrée du chemin piétonnier commençant au niveau de sa propriété, avec un panneau sur lequel est inscrit « propriété privée-défense d’entrer » et en amont du chemin, une croix en fer surmontée d’une barrière en bois le fermant. M. [Y] déclare que le chemin est entretenu par l’ASA, que des poteaux électriques y sont installés et que sa fermeture empêche son entretien et l’intervention des employés EDF et TELECOM.
La SCI JURIANE justifie avoir adressé en vain plusieurs courriers aux défendeurs afin de les informer dès décembre 2023 de la nécessité de ne pas fermer l’accès au chemin qui dessert de nombreuses parcelles voisines et débouche sur la [Adresse 12], par un accès direct sur la voie publique.
Bien que les défendeurs exposent pour s’opposer à la demande être devenus propriétaires de ce chemin et que la SCI JURIANE tente de contester l’acte de notoriété prescriptive qui a été rédigé à leur profit, force est de relever que le moyen soulevé est inopérant dans la mesure où la SCI JURIANE ne revendique pas la propriété du chemin litigieux qu’elle qualifie de sentier d’exploitation mais le maintien de son accès aux motifs qu’il présente une utilité car il traverse un lotissement et a été utilisé de tout temps par les riverains de la [Adresse 16] et l’association syndicale autorisée ASA Virello, pour rejoindre la colline située en contrebas et la route départementale.
En outre, bien qu’ils soutiennent que ce chemin ne présente aucune utilité pour les propriétés voisines car il permettait antérieurement aux différents propriétaires d’exploiter leurs terres agricoles et ce que n’est plus le cas désormais, force est de relever que la SCI JURIANE produit plusieurs attestations contraires de voisins et usagers, M.[Y], président de l’ASA VIRELLO, Mme [X] et Mme [H], relatant que le dit chemin est utilisé par eux depuis de nombreuses années, qu’il permettait aux riverains de la [Adresse 16] de rejoindre en quelques minutes la [Adresse 12], l’arrêt de bus et la boulangerie s’y trouvant et que depuis sa fermeture, le chemin ne peut plus être entretenu et que cette fermeture est abusive car ce passage est utile à la communauté.
Enfin, laqualification juridique du chemin, qu’il s’agisse d’un chemin d’exploitation, d’une voie privée, ou encore d’une servitude de passage, ne relève pas de la compétence du juge des référés. Elle ne constitue cependant aucunement une contestation sérieuse empêchant l’intervention de celui ci, alors qu’en bloquant brutalement un passage continu et ancien, la caractérisation d’un trouble manifestement illicite est établie par la modification d’un état antérieur toléré.
Dès lors, force est de considérer au vu des éléments susvisés et nonobstant l’absence de servitude de passage prévue dans l’acte de propriété de la SCI JURIANE, que le chemin pédestre litigieux qui traverse les parcelles des défendeurs, représentent une utilité en ce qu’il leur permet de rejoindre en quelques minutes la route départementale située plus bas, le fait qu’ils soutiennent être devenus propriétaires de ce chemin ne pouvant en soi justifier sa fermeture soudaine et son accès aux propriétaires voisins qui l’utilisent depuis de très nombreuses années.
En conséquence, il convient de mettre un terme au trouble manifestement illicite subi par la demanderesse et de condamner M. [O] [P] et Mme [C] [P] épouse [K] à supprimer tous obstacles et tous panneaux d’interdiction situés en amont ou en aval du sentier qui traverse leurs parcelles cadastrées CZ [Cadastre 8] et [Cadastre 9] et ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard qui courra passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision et ce pendant une durée de quatre mois.
Sur les demandes accessoires :
Au vu de la nature et de l’issue du litige, M. [O] [P] et Mme [C] [P] épouse [K] qui succombent à l’instance, supportera les dépens avec distraction au profit du conseil de la SCI JURIANE, Me DUTERTRE.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI JURIANEla totalité des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance. M. [O] [P] et Mme [C] [P] épouse [K] seront en conséquence condamnés à lui verser une indemnité de 1400 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, Céline POLOU, juge des Référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme il appartiendra, mais d’ores et déjà,
CONDAMNONS M. [O] [P] et Mme [C] [P] épouse [K] à supprimer tous obstacles et tous panneaux d’interdiction situés en amont ou en aval du sentier qui traverse leurs parcelles cadastrées CZ [Cadastre 8] et [Cadastre 9] et ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard qui courra passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision et ce pendant une durée de quatre mois ;
CONDAMNONS M. [O] [P] et Mme [C] [P] épouse [K] à payer à la SCI JURIANE,la somme de 1400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [O] [P] et Mme [C] [P] épouse [K] aux dépens avec distraction au profit du conseil de la SCI JURIANE, Me Philippe DUTERTRE avocat au barreau de Nice;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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