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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, exequatur, 26 juin 2024, n° 20/08758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/08758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société BOLLORE LOGISTICS, S.A. BOLLORE AFRICA LOGISTICS CAMEROUN devenue BOLLORE TRANSPORT ET LOGISTICS c/ Compagnie d'assurance AXA CAMEROUN, Compagnie d'assurance AMLIN CORPORATE INSURANCE NV |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
Exequatur
N° RG 20/08758
N° Portalis 352J-W-B7E-CSX7P
N° MINUTE :
Assignation du :
10 Septembre 2020
JUGEMENT
rendu le 26 Juin 2024
DEMANDERESSES
S.A. BOLLORE AFRICA LOGISTICS CAMEROUN devenue BOLLORE TRANSPORT ET LOGISTICS
domiciliée : chez SELARL LNAA
[Adresse 1]
[Localité 3]
Société BOLLORE LOGISTICS
domiciliée : chez SELARL LNAA
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentées par Maître Sylvie NEIGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1771
DÉFENDERESSES
Compagnie d’assurance AXA COTE D’IVOIRE
Domiciliée chez : Maître BURGUET
[Adresse 2]
[Localité 3]
Compagnie d’assurance AXA ASSURANCES SENEGAL
Domiciliée chez : Maître BURGUET
[Adresse 2]
[Localité 3]
Décision du 26 Juin 2024
Exequatur
N° RG 20/08758 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSX7P
Compagnie d’assurance AMLIN CORPORATE INSURANCE NV
Domiciliée chez : Maître BURGUET
[Adresse 2]
[Localité 3]
Compagnie d’assurance AXA CAMEROUN
Domiciliée chez : Maître BURGUET
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentées par Maître Karine BURGUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0039
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe,
Présidente de formation
Monsieur Éric MADRE, Juge
Madame Lucie LETOMBE, Juge
Assesseurs
assistés de Gilles ARCAS, Greffier
DEBATS
A l’audience du 29 avril 2024, tenue en audience publique
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Les compagnies d’assurance Axa Assurances Sénégal, Amlin Coporate Insurance Nv, Axa Côte d’Ivoire et Axa Cameroun Assurances ont saisi le tribunal de grande instance du Wouri à [Localité 4] (République du Cameroun) à l’encontre de la société Bolloré Africa Logistics Cameroun de demandes en paiement de diverses sommes à la suite, selon les demanderesses, de pertes et d’avaries constatées pendant le transit, le déchargement et la livraison de marchandises appartenant à la société de droit camerounais SOACAM.
Par jugement n°447/COM du 16 novembre 2017, le tribunal de grande instance du Wouri à [Localité 4] (République du Cameroun) s’est déclaré incompétent.
Par une requête du 12 mars 2019, les compagnies d’assurance Axa Assurances Sénégal, Amlin Corporate Insurance Nv, Axa Côte d’Ivoire et Axa Cameroun Assurances ont saisi la chambre arbitrale maritime de [Localité 3].
Par un acte du 14 août 2020, la société Bolloré Africa Logistics Cameroun, devenue Bolloré Transport et Logistics, et la société Bolloré Logistics ont saisi le tribunal judiciaire de Paris d’une action en inopposabilité du jugement camerounais.
Par une ordonnance de procédure du 21 septembre 2020, la chambre arbitrale maritime de [Localité 3] a sursis à statuer sur sa compétence jusqu’au jour où la décision du juge judiciaire saisi en France sur la question de l’inopposabilité des jugements camerounais sera rendue et communiquée aux arbitres.
Devant le tribunal judiciaire de Paris, les sociétés Axa Assurances Sénégal, Amlin Corporate Insurance Nv, Axa Côte d’Ivoire et Axa Cameroun ont introduit un incident, en demandant notamment au juge de la mise en état de procéder à la jonction des quatre procédures parallèles, le tribunal du Wouri de [Localité 4] ayant prononcé le même jour quatre jugements dans des litiges identiques, et de prononcer l’incompétence du tribunal judiciaire de Paris au profit de la chambre arbitrale maritime de Paris.
Par ordonnance du 8 décembre 2021, le juge de la mise en état a :
— dit n’y avoir lieu à jonction des instances enregistrées sous les numéros de RG 20/07445, 20/08756, 20/08757 et 20/08758 ;
— dit que le juge de l’exequatur est compétent pour connaitre de l’action en inopposabilité du jugement rendu le 16 novembre 2017 par le tribunal de grande instance du Wouri à [Localité 4] ;
— rejeté toutes les fins de non-recevoir ainsi que les exceptions de litispendance et de connexité ;
— constaté que le juge de la mise en état n’a pas le pouvoir de statuer sur l’inopposabilité alléguée de la clause compromissoire soulevée par les sociétés Bolloré Transport et Logistics et Bolloré Logistics et sur les demandes et les moyens de fond soulevés par les compagnies d’assurance Axa Assurances Sénégal, Amlin Corporate Insurance NV, Axa Côte d’Ivoire et Axa Cameroun en pages 27 et 31 de leurs conclusions en ce compris la demande relative à des dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamné in solidum les compagnies d’assurance Axa Assurances Sénégal, Amlin Corporate Insurance NV, Axa Côte d’Ivoire et Axa Cameroun aux dépens de l’incident ;
— condamné in solidum les compagnies d’assurance Axa Assurances Sénégal, Amlin Corporate Insurance Nv, Axa Côte d’Ivoire et Axa Cameroun à verser aux sociétés Bolloré Transport & Logistics et Bolloré Logistics la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— prononcé l’exécution provisoire de la présente ordonnance ;
— rejeté toute autre demande ;
— renvoyé l’affaire à la mise en état.
Par arrêt du 13 décembre 2022, la cour d’appel de Paris a :
— confirmé l’ordonnance du juge de la mise en état, sauf en ce qu’elle a retenu que le juge de la mise en état n’a pas le pouvoir de statuer sur la demande relative à des dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamné les sociétés Axa Assurances Sénégal, Amlin Corporate Insurance Nv, Axa Côte d’Ivoire et Axa Cameroun au paiement de la somme de 15 000 euros aux sociétés Bolloré Transport & Logistics et Bolloré Logistics au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté la demande formée par les sociétés Axa Assurances Sénégal, Amlin Corporate Insurance Nv, Axa Côte d’Ivoire et Axa Cameroun pour procédure abusive ;
— rejeté la demande formée par les sociétés Axa Assurances Sénégal, Amlin Corporate Insurance Nv, Axa Côte d’Ivoire et Axa Cameroun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum les sociétés Axa Assurances Sénégal, Amlin Corporate Insurance Nv, Axa Côte d’Ivoire et Axa Cameroun au paiement des dépens, qui seront distraits au profit de Maître Bouzidi Fabre.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2024, la société Bolloré Transport et Logistics et la société Bolloré Logistics demandent de :
— déclarer recevable et bien fondée leur action en inopposabilité à l’encontre du jugement produit et rendu par le tribunal de grande instance de Wouri en date du 17 novembre 2016 ;
— juger que le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Wouri le 17 novembre 2016 n’a pas de régularité internationale et dès lors ne peut recevoir le moindre effet en France ;
En conséquence,
— juger que le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Wouri le 17 novembre 2016 est insusceptible d’être l’objet d’une action en exequatur ;
— déclarer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Wouri le 17 novembre 2016 sans effet et inopposable en France ;
— rejeter la demande de dommages et intérêts formulée par les compagnies d’assurance ;
— condamner les compagnies d’assurance Axa Assurances Sénégal, Amlin Coporate Insurance Nv, Awxa Côte d’Ivoire et Axa Cameroun Assurances à leur payer la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement de l’intégralité des frais et dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 février 2024, les sociétés Axa Assurances Sénégal, Amlin Corporate Insurance Nv, Axa Côte d’Ivoire et Axa Cameroun demandent de :
— dire et juger que les sociétés Bolloré ont renoncé à initier toutes voies de recours des jugements dont s’agit devant les juridictions camerounaises de tous degrés :
— dire et juger que les demandes formulées par les sociétés Bolloré s’analysent en des demandes de révision de jugements étrangers définitifs formulée à tort par les sociétés Bolloré devant une juridiction française ;
— débouter en conséquence les sociétés Bolloré de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
— rejeter toutes demandes d’inopposabilité visant les jugements rendus par le tribunal de grande instance du Wouri (jugements du 16 novembre 2017 n° 444/COM – 445/COM – 446/COM – 447/COM) aux sociétés Bolloré ;
— rejeter toutes demandes des sociétés Bolloré visant à voir « déclarer sans effets » les jugements dont s’agit (jugements du 16 novembre 2017 n° 444/COM – 445/COM – 446/COM – 447/COM), demandes contraires au droit positif énoncé par la Cour de cassation dans son arrêt 02-18.201, Chambre commerciale, du 4 octobre 2005 ;
En conséquence,
— dire et juger que les jugements du 16 novembre 2017 n° 444/COM – 445/COM – 446/COM – 447/COM rendus par le tribunal de grande instance du Wouri sont à minima des faits juridiques et qu’ils doivent produire en France des effets, à charge du tribunal arbitral déjà saisi et constitué de les déterminer ;
— dire et juger parfaitement opposables les jugements rendus par le tribunal de grande instance du Wouri aux sociétés Bolloré ;
— condamner solidairement les sociétés Bolloré à leur verser la somme de 30 000 euros, préjudice attaché à une procédure clairement abusive;
— condamner solidairement les sociétés Bolloré à leur verser la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
— prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir, pour le tout.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’inopposabilité du jugement rendu le 16 novembre 2017 par le tribunal de grande instance du Wouri à [Localité 4]
Les sociétés demanderesses font valoir que :
— l’accord de coopération franco-camerounais, conclu pour une durée illimitée, est applicable à la présente instance en inopposabilité qui est soumise aux mêmes règles que l’instance en exequatur ;
— le jugement camerounais est manifestement contraire à l’ordre public français et camerounais et a été obtenu par fraude aux motifs que le juge a statué ultra petita et violé le principe du contradictoire et des droits de la défense en se fondant sur une police d’assurance communiquée au seul tribunal alors que, premièrement, l’action diligentée par les compagnies d’assurance était fondée sur des contrats de manutention et de transport et non sur un contrat d’assurance, deuxièmement, la société Bolloré Transport et Logistics n’a pas eu communication de l’attestation d’assurance et de la clause compromissoire insérée dans le contrat d’assurance malgré ses demandes en ce sens afin de vérifier le droit d’agir des compagnies d’assurance et non la compétence de la juridiction camerounaise et, troisièmement, le ministère public n’a pas invoqué une clause compromissoire ou la compétence de la chambre arbitrale maritime de Paris ;
— le jugement étranger n’est pas motivé en ce qu’il ne précise pas le fondement et l’étendue de l’exception d’incompétence soulevée par le ministère public ;
— le moyen tendant à demander au tribunal judiciaire de statuer sur l’opposabilité de la clause compromissoire insérée dans un contrat d’assurance est inopérant puisqu’il n’est pas demandé à ce tribunal de se prononcer sur la compétence de la chambre maritime arbitrale de Paris;
— le moyen tiré de ce que la société Bolloré Transport et Logistics aurait accepté le jugement camerounais faute d’avoir exercé de recours à son encontre dans le délai légal est inopérant ainsi que l’a rappelé la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 13 décembre 2022, l’absence de recours à l’encontre d’une décision ne valant pas acquiescement à celle-ci et elle n’avait pas d’intérêt à appel, n’étant pas la partie qui a succombé contrairement aux compagnies d’assurance qui ont vu leurs demandes rejetées ;
— le contrôle de la conformité aux règles d’ordre public du jugement camerounais ne constitue pas une révision de ce jugement aux motifs qu’il n’est pas demandé au tribunal judiciaire de se prononcer sur l’opposabilité de la clause compromissoire invoquée par les compagnies d’assurance, mais de constater que les jugements en litige ont été rendus en violation des principes des droits de la défense et du contradictoire;
— les compagnies d’assurance avaient la faculté de diligenter un appel à l’encontre du jugement camerounais, ce qu’elles n’ont pas fait alors qu’elles avaient succombé en leur demande de condamnation de sorte qu’elles ne peuvent invoquer un déni de justice ou d’accès au juge si ledit jugement était déclaré inopposable ;
— le jugement camerounais, surpris par les manœuvres des défenderesses qui cherchent à exercer ailleurs qu’au Cameroun des recours qu’elles savent voués à l’échec, est frauduleux et contraire à l’ordre public camerounais aux motifs que le juge camerounais s’est fondé sur une police d’assurance souscrite en violation des règles nationales et communautaires sanctionnées par une nullité d’ordre public conformément à l’article 327 du code de procédure civile et commerciale camerounais.
Les sociétés défenderesses font valoir que :
— l’exequatur n’est pas nécessaire aux motifs que le jugement camerounais produit ses effets en tant que fait juridique et est opposable aux sociétés demanderesses indépendamment d’une vérification de sa régularité internationale par une procédure d’exequatur ;
— l’accord de coopération franco-camerounais est inapplicable aux motifs que l’action en exequatur est inutile du fait de l’effet exécutoire de plein droit attaché au jugement camerounais définitif et que l’action en inopposabilité ne peut être intentée que devant le tribunal arbitral à titre incident depuis sa saisine préalable ;
— le jugement camerounais est conforme aux principes essentiels de la procédure civile française et camerounaise aux motifs qu’il a été rendu sur réquisition du ministère public local et après que la société Bolloré Africa Logistics Cameroun SA devenue Bolloré Transport & Logistics ait invité les juges locaux à se déclarer incompétents, que la police d’assurance a été versée aux débats et les sociétés Bolloré en avaient connaissance, que ces sociétés se sont abstenues volontairement de contester dans les délais utiles le jugement camerounais qui a définitivement tranché la question de la circulation de la clause compromissoire et d’une violation prétendue de l’ordre public économique camerounais et communautaire ;
— la demande des sociétés Bolloré n’a d’autre but que d’obtenir l’inopposabilité de la clause compromissoire visée par la juridiction étrangère de sorte qu’il existe un risque de déni de justice ;
— le jugement camerounais définitif et irrévocable fait obstacle à l’introduction en France d’une instance devant une juridiction étatique visant à statuer sur un point de droit définitivement tranché par une juridiction étrangère ou visant au renouvellement du contentieux qu’elle a déjà tranché ;
— la saisine de la présente juridiction équivaut à contrevenir au principe de concentration des moyens puisqu’il appartenait aux sociétés Bolloré de faire valoir leurs moyens de défense devant la ou les juridictions locales compétentes ;
— les sociétés Bolloré, qui n’ont pas contesté les jugements étrangers, ne peuvent se prévaloir de leur propre turpitude ni réviser les jugements définitifs en reprenant les arguments développés localement.
Aux termes de l’article 34 de l’accord de coopération en matière de justice entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République unie du Cameroun signé le 21 février 1974 : "En matière civile, sociale ou commerciale, les décisions contentieuses ou gracieuses rendues par une juridiction siégeant en France ou au Cameroun sont reconnues de plein droit sur le territoire de l’autre Etat si elles réunissent les conditions suivantes : / a) Les parties ont été régulièrement citées, représentées ou déclarées défaillantes ; / b) Le litige entre les mêmes parties, fondé sur les mêmes faits et ayant le même objet : / – n’est pas pendant devant une juridiction de l’Etat requis, ou / – n’ a pas donné lieu à une décision rendue dans l’Etat requis, ou / – n’a pas donné lieu à une décision rendue dans un Etat et réunissant les conditions nécessaires à son exequatur dans l’Etat requis / c) La décision, d’après la loi de l’État où elle a été rendue, ne peut plus faire l’objet d’un recours ordinaire ou d’un pourvoi en cassation ; / d) La décision émane d’une juridiction compétente d’après les règles de conflit de l’État requis, sauf renonciation de la partie intéressée ; / e) La décision n’est pas contraire à une décision judiciaire prononcée dans cet Etat et possédant à son égard l’autorité de la chose jugée ; / f) Elle ne contient rien de contraire à l’ordre public de l’Etat où elle est invoquée ou aux principes de droit public applicables dans cet Etat. / L’exequatur ne peut être refusé pour la seule raison que la juridiction d’origine a appliqué une loi autre que celle qui aurait été applicable d’après les règles de conflit de l’Etat requis, sauf en ce qui concerne l’état ou la capacité des personnes. / Dans ces derniers cas, l’exequatur ne peut être refusé si l’application de la loi désignée par ces règles eût abouti au même résultat. ".
En premier lieu, cet accord régit l’efficacité substantielle en France des décisions contentieuses et gracieuses rendues par les juridictions siégeant au Cameroun. Il s’en déduit que l’action en inopposabilité obéit à ses dispositions.
En deuxième lieu, la contrariété à l’ordre public international de procédure d’une décision étrangère ne peut être admise que s’il est démontré que les intérêts d’une partie ont été objectivement compromis par une violation des principes fondamentaux de la procédure (voir en ce sens 1re Civ., 19 septembre 2007, pourvoi n° 06-17.096, Bull. 2007, I, n° 279).
Pour se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes des sociétés Axa Assurances Sénégal, Amlin Corporate Ins N.V, Axa Côte d’Ivoire et Axa Cameroun, la juridiction camerounaise a constaté que l’action en responsabilité et paiement trouve son fondement dans le contrat d’assurance n° 701.143 souscrit le 1er janvier 2011 par la société Swiss Agri Trading S.A auprès du groupe Eyssautier domicilié à [Localité 5], que de manière indiscutable, les compagnies d’assurance ont désintéressé la société SOACAM sur la base du contrat signé par les sociétés Amlin et Swiss Agri, que l’article 62 de ce contrat contient une clause attributive de juridiction au profit de la chambre arbitrale maritime de [Localité 3] et que les parties ont accepté cette clause qui ne heurte pas l’ordre public. Ce jugement n’est dès lors pas dénué de motivation.
Si les sociétés Bolloré font valoir que la société Bolloré Africa Logistics Cameroun, défenderesse devant la juridiction camerounaise, n’avait pas contesté la compétence de la juridiction camerounaise ni été rendue destinataire de la police d’assurance n° 701-143, il demeure que cette société n’a pas formé de recours à l’encontre de ce jugement qu’elle a sciemment laissé devenir définitif. Les sociétés Bolloré ne peuvent valablement invoquer, d’une part, les dispositions du code de procédure civile français pour soutenir que l’absence de recours ne vaut pas acquiescement au jugement alors que les conditions du recours à l’encontre du jugement du tribunal de grande instance du Wouri étaient soumises au droit camerounais, d’autre part, la nécessaire irrecevabilité de l’appel de la société Bolloré Africa Logistics à l’encontre de ce jugement faute d’intérêt à agir sauf à préjuger de la décision de la juridiction d’appel camerounaise.
Dans le cadre de la présente instance, il s’agit d’apprécier si la société Bolloré Africa Logistics Cameroun avait été mise en mesure d’assurer sa défense durant toute la procédure suivie. Or, tel est bien le cas puisqu’elle a été représentée devant le tribunal de grande instance du Wouri, ce jugement lui a été signifié et elle a fait le choix de ne pas en interjeter appel.
Il résulte de ce qui précède que la méconnaissance des droits de la défense n’est pas établie.
En troisième lieu, il appartient à la présente juridiction d’apprécier, en application du f) de l’article 34 de l’accord précité, la conformité du jugement camerounais à l’ordre public international français. Le droit camerounais des assurances et les règles nationales et communautaires invoquées par les sociétés Bolloré ne font pas partie des principes essentiels du droit français de sorte que le jugement camerounais n’est pas contraire à l’ordre public international français pour s’être fondé sur une police d’assurance qui aurait été souscrite en violation de l’ordre public économique camerounais et communautaire.
En dernier lieu, il ressort des termes du jugement camerounais que la police d’assurance n° 701-143 était versée aux débats puisqu’en page 17, le tribunal de grande instance du Wouri a reproduit le dispositif des conclusions déposées par le conseil de la société Bolloré Africa Logistics aux termes desquelles celle-ci a demandé de « constater que la seule police d’assurance versée aux débats et servant de fondement à la subrogation alléguée est la police n° 701.143 conclue le 1er janvier 2011 par la société SWISS AGRITRADING SA, auprès du Group Eyssautier, domicilié à Marseille ». Les sociétés Bolloré sont dès lors mal fondées à soutenir que cette police d’assurance s’est retrouvée dans le seul dossier du tribunal camerounais et n’établissent pas que son jugement aurait été surpris par des manœuvres des sociétés demanderesses à cette instance.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il convient de débouter les sociétés Bolloré de leur demande d’inopposabilité du jugement du tribunal de grande instance du Wouri du 16 novembre 2017 et de déclarer ce jugement opposable sur le territoire français, le respect des conditions autres que celle prévue au f) de l’accord précité n’étant pas contesté par les parties.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Les sociétés demanderesses font valoir que les compagnies d’assurance ne justifient pas l’existence d’un abus d’ester en justice et ont multiplié les incidents.
Les sociétés défenderesses font valoir que les sociétés demanderesses ont initié la présente procédure à des fins abusives et dilatoires plus de 14 mois après l’initiation de la procédure arbitrale et alors qu’était attendu une première sentence arbitrale, notamment pour tenter de paralyser une procédure arbitrale en cours.
En l’espèce, les sociétés défenderesses n’établissent pas que la présente instance a été introduite à des fins abusives et dilatoires puisque la chambre arbitrale maritime de [Localité 3] a décidé de surseoir à statuer sur sa compétence jusqu’au jour où la décision du juge judiciaire statuant sur la question de l’inopposabilité des jugements camerounais sera rendue et communiquée aux arbitres.
Sur les autres demandes
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile sans qu’il soit nécessaire de le rappeler.
Les sociétés Bolloré, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens et à payer aux sociétés défenderesses la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déboute les sociétés Bolloré Transport & Logistics et Bolloré Logistics de leurs demandes.
Déclare opposable sur le territoire français le jugement n° 447/COM du 16 novembre 2017 du tribunal de grande instance du Wouri à [Localité 4] (République du Cameroun)
Déboute les sociétés Axa Assurances Sénégal, Amlin Corporate Insurance Nv, Axa Côte d’Ivoire et Axa Cameroun de leur demande d’indemnité à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Condamne in solidum les sociétés Bolloré Transport & Logistics et Bolloré Logistics aux entiers dépens.
Condamne in solidum les sociétés Bolloré Transport & Logistics et Bolloré Logistics à payer aux sociétés Axa Assurances Sénégal, Amlin Corporate Insurance Nv, Axa Côte d’Ivoire et Axa Cameroun la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 26 Juin 2024
Le GreffierLe Président
G. ARCASC. VITON
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