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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 5 sept. 2025, n° 21/03136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DU FINISTERE, S.A. AXA ASSURANCE VIE MUTUELLE, CAISSE REGIONALE D' ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES
05 Septembre 2025
2ème Chambre civile
60A
N° RG 21/03136 -
N° Portalis DBYC-W-B7F-JH2N
AFFAIRE :
[J] [N],
[T] [A],
C/
S.A. AXA ASSURANCE VIE MUTUELLE,
S.A. AXA FRANCE VIE,
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE
CPAM DU FINISTERE,
HARMONIE MUTUELLE,
CARCEPT PREVOYANCE,
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente
ASSESSEUR : Julie BOUDIER, Vice-présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 29 Avril 2025
JUGEMENT
En premier ressort, réputé contradictoire,
prononcé par Madame Julie BOUDIER
par sa mise à disposition au Greffe le 05 Septembre 2025,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Madame Julie BOUDIER,
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [J] [N], es nom et es qualité d’administrateur légal de ses enfants mineurs : [I] née le [Date naissance 12] 2013 et [M], née le [Date naissance 6] 2019
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Gildas JANVIER de la SELARL SIAM CONSEIL, avocats au barreau de BREST, avocats plaidant/postulant
Madame [T] [A], es nom et es qualité d’administrateur légal de ses enfants mineurs : [I] née le [Date naissance 12] 2013 et [M], née le [Date naissance 6] 2019
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Gildas JANVIER de la SELARL SIAM CONSEIL, avocats au barreau de BREST, avocats plaidant/postulant
ET :
DEFENDERESSES :
S.A. AXA ASSURANCE VIE MUTUELLE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 7]
[Localité 14]
représentée par Maître Caroline RIEFFEL de la SCP BG ASSOCIÉS, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Me Alice SIMOUNET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.A. AXA FRANCE VIE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 7]
[Localité 15]
représentée par Maître Caroline RIEFFEL de la SCP BG ASSOCIÉS, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Me Alice SIMOUNET de la Selarl RACINE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE dite GROUPAMALOIRE BRETAGNE, immatriculé au RCS de RENNES sous le n° 383 844 693, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 8]
représentée par Maître Philippe ARION de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
CPAM DU FINISTERE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
HARMONIE MUTUELLE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 10]
défaillant
CARCEPT PREVOYANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 11]
défaillant
Exposé du litige
Le 9 septembre 2016, [J] [N] a été victime d’un grave accident de la circulation lorsque la moto qu’il pilotait a été percutée par un véhicule fourgonnette assuré par GROUPAMA et conduit par [O] [Z].
Monsieur [N] a été évacué, dans le coma, aux urgences du CHU de [Localité 16], où le bilan lésionnel initial a relevé des saignements du nez et des oreilles, un écoulement de liquide céphalo-rachidien bilatéral, une plaie cervicale, de nombreuses dermabrasions cutanées, quelques lames d’hémorragies cérébrales, de multiples lésions traumatiques des os du visage, un doute sur une fracture cervicale, des contusions pulmonaires multiples, des lacérations/fractures rénales bilatérales multiples. Il est demeuré hospitalisé jusqu’au 21 novembre 2016.
Les comptes rendus médicaux ultérieurs ont révélé la persistance de troubles mnésiques, acouphènes, troubles du sommeil, douleurs lombaires.
Sur le plan professionnel, à la suite de l’inaptitude à son poste de mécanicien poids lourd prononcée par la médecine du travail, monsieur [N] a été licencié pour inaptitude.
Par jugement du 4 septembre 2017, le tribunal correctionnel de Quimper a déclaré le conducteur de la fourgonnette coupable du délit de blessures involontaires par conducteur ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois par manquement délibéré à une obligation législative ou réglementaire de sécurité, en l’espèce refus de priorité, et sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans l’air expiré d’au moins 0,25 mg/l.
Par ordonnance du 27 avril 2017, le juge des référés près le tribunal judiciaire de Rennes a confié une expertise au docteur [V] et accordé à [J] [N] une provision de 20.000 €, outre une provision de 2.000 € à [T] [A], sa compagne.
Une nouvelle provision a été versée le 14 septembre 2018 par GROUPAMA, à hauteur de 15.000 €.
L’expert a rendu un premier rapport le 17 septembre 2018 concluant à l’absence de consolidation de l’état de santé de monsieur [N]. Le rapport définitif a été rendu le 26 février 2021, avec fixation de la date de consolidation au 10 juin 2020.
Les parties n’étant parvenues à aucun accord sur le paiement de provisions complémentaires, par actes des 11, 12 et 17 mai 2021, [J] [N] et [T] [A] tant en leurs noms personnels qu’en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, ont fait assigner la Caisse Régionale d’Assurance Mutuelle Agricole (CRAMA) de Bretagne Pays de la Loire, dite GROUPAMA Bretagne, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Finistère, Harmonie Mutuelle et la CARCEPT Prévoyance devant le tribunal judiciaire de Rennes.
Par ordonnance du 27 juin 2022, le juge de la mise en état a condamné GROUPAMA à payer à monsieur [N] la somme de 11.500 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices.
Par ordonnance du 12 janvier 2023, le juge de la mise en état, saisi par les demandeurs, a condamné la CARCEPT à produire à la procédure le décompte des prestations servies et/ou à servir, tous éléments relatifs au lien susceptible d’exister entre elle et la société AXA s’agissant du versement de ces prestations.
Par acte de commissaire de Justice du 27 avril 2023, [J] [N] a attrait AXA France VIE et AXA ASSURANCES MUTUELLES à la cause.
Dans ses dernières conclusions, signifiées le 14 janvier 2025 par voie électronique, [J] [N] et [T] [A], es nom et es qualité, demandent au tribunal de :
DIRE LE DROIT A INDEMNISATION de Monsieur [J] [N] et de Madame [T] [A], es nom et es qualité, entier
En conséquence :
• Condamner la CRAMA GROUPAMA à payer à Monsieur [N], déduction faite des provisions :
Suivant le Barème Gazette du Palais 2022 au Taux de -1% :
• A TITRE PRINCIPAL à 1.497.002 euros 65
• A TITRE SUBSIDIAIRE à 1.437.545 euros 68
• A TITRE TRÈS SUBSIDIAIRE à 1.382.645 euros 09
• A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE à 1.323.188 euros 12
OU Suivant le Barème Gazette du Palais 2022 au Taux de 0 % :
• A TITRE PRINCIPAL à 1.292.035 euros 30
• A TITRE SUBSIDIAIRE à 1.239.525 euros 02
• A TITRE TRÈS SUBSIDIAIRE à 1.222.563 euros 98
• A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE à 1.170.053 euros 70
SOUS RESERVES DEDUCTION ARRERAGES ET RENTE AXA
• Condamner la CRAMA GROUPAMA à Madame [A] la somme de 18.398 euros 31, déduction faite des provisions
• Condamner la CRAMA GROUPAMA à Monsieur [N] et Madame [A] en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants la somme de 13.300 euros (sauf mémoire) pour [I] déduction faite de la provision et pour [M] la somme de 15.000 euros.
• Rappeler que l’exécution provisoire est de droit
• Condamner à payer à Mr [N] la somme de 5.000 euros et à Mme [A] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
• Condamner la CRAMA GROUPAMA aux entiers dépens
• Ordonner la capitalisation des intérêts comme il est dit à l’article 1342-3 du Code Civil
• Déclarer la décision à venir commune et opposable aux tiers payeurs appelés à la cause dans les deux procédures : CPAM 29, HARMONIE MUTUELLE, la société AXA France VIE, société anonyme.
• Mettre hors de cause la CARCEPT et AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE, société d’assurance Mutuelle
A l’appui de sa demande, monsieur [N] fait valoir que sur le fondement des articles 2 et suivants de la loi du 5 juillet 1985, son droit à indemnisation, de même que celui des victimes par ricochet, est plein et entier, comme en attestent d’ailleurs selon lui les quittances réglées par l’assureur sur la base d’un droit à indemnisation total : « les dommages résultant d’une atteinte à la personne tiennent compte d’une réduction de 0% à la charge de la victime ».
Il rejette fermement l’affirmation de l’assureur selon laquelle son casque n’était pas correctement attaché et conteste que le défaut de fermeture de la jugulaire avant l’accident soit avéré. Au contraire, il affirme que la partie basse du casque à laquelle s’attache la sangle jugulaire a été cassée sous l’effet du choc, comme les photos des gendarmes le démontrent, ce que, selon lui, monsieur [F], pompier volontaire intervenu au moment de l’accident, confirme dans ces déclarations : « je précise que le casque n’était pas attaché, la partie basse du casque était cassée, ça lui faisait comme une espèce de collier ». Il ajoute qu’un autre témoin a pu relever que « le casque de la victime était dans un sale état », ou encore « le casque était remonté et recouvrait la bouche et le nez ». De la combinaison de ces témoignages, il soutient que si son casque était cassé sur sa partie basse, pour autant, il n’était pas mal attaché au moment de l’accident.
Il ajoute qu’à considérer que le casque ait été mal attaché, l’assureur ne démontre pas pour autant le lien entre cet élément et les dommages résultant de l’accident, insistant sur le fait que lorsqu’il a été pris en charge, son casque était en place sur sa tête, mais cassé au niveau du cou et remonté sur sa bouche et son nez.
Il note au surplus que l’assureur n’a jamais posé la question à l’expert d’une distinction entre les dommages résultant de l’accident et ceux résultant d’un casque mal attaché.
Considérant que son droit à indemnisation est plein et entier pour les motifs ci-dessus évoqués, monsieur [N] formule ensuite des demandes indemnitaires dont le détail sera repris dans le corps du présent jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées le 3 mars 2025 par la voie électronique, la GROUPAMA – Loire Bretagne demande au tribunal de :
— Juger que Monsieur [J] [N] a commis une faute de conduite de nature de nature à réduire son droit à indemnisation de 20%, seul 80% restant indemnisable
— Enjoindre à la CPAM d’avoir à produire au débat une créance actualisée avec capitalisation rectifiée par application du dernier arrêté en vigueur
— Enjoindre à Monsieur [N] d’avoir à justifier de la rente par lui effectivement perçue depuis le 10 juin 2020 jusqu’au dernier versement connu.
— Juger nécessaire la capitalisation de la rente complémentaire d’AXA avec 1 € de rente temporaire limité à l’âge de la retraite de son adhérent, en l’espèce le 62ème anniversaire, comme l’admet d’ailleurs AXA.
— Juger que l’âge de la retraite de l’intéressé ne saurait excéder son 62ème anniversaire, compte-tenu de son état d’invalidité liée à un accident enregistré au titre de la législation professionnelle avec un taux supérieur à 20 %, s’ajoutant le point de départ de sa carrière avant le 20ème anniversaire.
— Sous ces réserves, juger satisfactoires en l’état les offres indemnitaires de la CRAMA intéressant Monsieur [J] [N] et débouter l’intéressé de ses prétentions plus amples ou contraires.
— Juger cependant au titre desdites offres que les capitalisations à envisager ne sauraient être décomptées sur une table comportant un taux négatif.
— Juger que le taux négatif de la table de la Gazette du palais 2022 pour un calcul sur longue durée est contraire à la réalité économique qu’a démontré l’évolution depuis la fin du premier semestre 2022, d’une part de l’inflation qui est allée décroissante, d’autre part des taux d’intérêt qui après une hausse, se sont stabilisés
— Juger que le différentiel entre l’un et l’autre désormais est nécessairement positif, excluant ainsi l’existence d’un taux négatif.
— Juger que la capitalisation ne saurait être désormais faite qu’avec la table publiée à la Gazette du Palais du 15 janvier 2025 au taux de 0,50% qui est la plus récente, la plus conforme à la conjoncture économique actuelle et la plus conforme au principe de la réparation intégrale du préjudice.
— Sous le bénéfice de ces réserves et précisions, juger ainsi satisfactoires les offres suivantes pour la victime directe avant partage :
o Dépenses de santé actuelles sous réserve de la mutuelle de moins de 170 €
o Frais divers : 7 858,43 €
o Perte de gains actuels : NEANT
o Aide humaine temporaire : 9.120 €
o Pertes de gains futurs : NEANT (absorbées par les créances)
o Incidence professionnelle : NEANT (absorbée par les créances)
o Aide humaine permanente : 56.641,53 €
o Déficits fonctionnels temporaires : 10 100 €
o Souffrances endurées 4.5/7 : 25 000 €
o Préjudices esthétiques temporaires : 2 000 €
o Déficit fonctionnel permanent 25% : 70 750 €
o Préjudice esthétique permanent 1.5/7 : 2 000 €
o Préjudice d’agrément : 4 000 €
— Déduire les provisions pour un total de 166 500 €
— Juger satisfactoires les offres de la CRAMA intéressant les victimes indirectes que sont Madame [T] [A] et sa fille ainé. Les débouter de leurs prétentions plus amples
ou contraires, les offres se présentant ainsi qu’il suit :
o Dépenses de santé Madame [A] : Rejet
o Frais divers Madame [A] : 3 145.20 €
o Perte de gains actuels : Rejet
o Préjudice d’affection Madame [A] : 6 000 €
o Préjudice d’affection d'[I] : 4 000 €
— Déduire les provisions pour un total de 8 000 € pour Madame [A] et 2 000 € pour [I].
— Juger irrecevable toutes prétentions à indemnisation du préjudice de la jeune [M], puisque conçue a posteriori de l’accident du mois de septembre 2016.
— Juger recevable le recours subrogatoire de la SA AXA FRANCE VIE et juger que dans la limite de la prétention dont est saisie la juridiction par ledit assureur, la CRAMA ne conteste pas la prétention s’établissant à 27.748,34 € au titre des arrérages échus, mais offre d’évaluer avec une capitalisation GP 2025 au taux de 0,50 %, ceux à échoir à 233.923,58 €, portant le total de la créance d’AXA à 261.671,92 €.
— Juger cette offre de décompte satisfactoire et débouter AXA de toutes prétentions contraires.
— Juger dès lors nécessaire une répartition au marc l’euro entre la CPAM au titre de la rente qu’elle sert à Monsieur [N] et AXA au titre de la rente complémentaire qu’elle lui sert également après partage. Faire application de cette répartition dans la limite des seuls droits de la SA AXA FRANCE VIE.
— Juger en équité n’y avoir lieu application de l’article 700 du CPC au bénéfice de la SA AXA FRANCE VIE et au préjudice de la CRAMA.
— Statuer ce que le droit, mais en équité, sur les frais irrépétibles intéressant les Consorts [N]-[A].
— Statuer ce que le droit sur les dépens
En défense et sur le fondement de l’article R 431-1 du code de la route et de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, la CRAMA soutient qu’il existe une faute de la victime devant conduire à la réduction de son droit à indemnisation.
Ainsi, l’assureur affirme qu’il est constant que le casque n’ait pas été attaché, ce qu’il déduit de la déclaration de monsieur [F], pompier volontaire intervenu sur les lieux de l’accident.
Considérant que les conséquences corporelles de l’accident incluent un traumatisme crânien qui, seul, est à l’origine de l’essentiel des préjudices sur le plan socioprofessionnel, et maintenant qu’il est établi que le casque n’était pas attaché, l’assureur en déduit qu’il ne peut qu’être fait droit à sa demande de réduction du droit à indemnisation de la victime.
Il assure que la faute de la victime est établie par les déclarations de monsieur [Z], condamné, mais également de celles de monsieur [F], témoin, et explique que pour que le casque ait pu remonter au point que la victime s’étouffait, c’est qu’il n’était pas correctement sanglé et qu’il n’a pas pu jouer son rôle protecteur.
Se fondant sur des décisions rendues par la Cour d’appel d’Aix en Provence, celle de Paris, de Rennes ou encore par le tribunal correctionnel de Rennes, l’assureur sollicite la réduction du droit à indemnisation de monsieur [N] à hauteur de 20 %.
Par conclusions signifiées par RPVA le 24 mars 2025, AXA France VIE demande au tribunal de :
A titre liminaire :
METTRE HORS DE CAUSE la société AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE
JUGER recevable et bien fondé le recours subrogatoire de la Compagnie AXA FRANCE VIE à l’encontre de la CRAMA ;
A titre principal :
CONDAMNER la CRAMA à payer à la Compagnie AXA FRANCE VIE la somme de 27 748,34 € au titre de sa créance échue, somme arrêtée au 31 mars 2024, correspondant aux prestations versées à Monsieur [N] à la suite de l’accident de la circulation dont il a été victime le 9 septembre 2016 ;
CONDAMNER la CRAMA à payer à la Compagnie AXA FRANCE VIE la somme de 288.375,53 € au titre de sa créance à échoir, à compter du 1er avril 2024, correspondant aux prestations versées à Monsieur [N] à la suite de l’accident de la circulation dont il a été victime le 9 septembre 2016 ;
Subsidiairement,
CONDAMNER la CRAMA à payer à la Compagnie AXA FRANCE VIE la somme de 251.159,18 € au titre de sa créance à échoir, à compter du 1er avril 2024, correspondant aux prestations versées à Monsieur [N] à la suite de l’accident de la circulation dont il a été victime le 9 septembre 2016 ;
Très subsidiairement,
CONDAMNER la CRAMA à payer à la Compagnie AXA FRANCE VIE la somme de 233.923,58 € au titre de sa créance à échoir, à compter du 1er avril 2024, correspondant aux prestations versées à Monsieur [N] à la suite de l’accident de la circulation dont il a été victime le 9 septembre 2016 ;
JUGER la Compagnie AXA FRANCE VIE bien fondée à solliciter le remboursement auprès de la CRAMA des prestations complémentaires qui pourront être versées par la Compagnie AXA FRANCE VIE au titre du contrat d’assurance de groupe « Prévoyance Entreprise » n°2258942130000 sur simple présentation sans avoir besoin de saisir de nouveau la juridiction ;
En tout état de cause :
CONDAMNER la CRAMA à payer à la Compagnie AXA FRANCE VIE somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de la SCP BG Associés – Maître Caroline RIEFFEL
***
Par décision du 27 mars 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture des débats. L’affaire a été renvoyée au fond à l’audience du 29 avril 2025, date à laquelle les parties ont pu formuler des observations.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2025.
Motifs
I- Sur le droit à indemnisation et le partage de responsabilité
Il résulte des dispositions de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 dite « Badinter » que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
Dans ces conditions, il y a lieu de rechercher si monsieur [N], victime, a commis une faute comme le soutient la CRAMA.
En l’espèce, il résulte de la procédure pénale jointe en procédure (Pièce 6 demandeurs) que M. [Z], conducteur de la fourgonnette, a déclaré dans son audition (PV 1636/2016 pièce 7) : « Le pompier a dit qu’il fallait enlever le casque parce que le motard suffoquait. Il y avait du sang dans le casque. Le gendarme lui, disait qu’il ne fallait pas enlever le casque. (…) C’est là que j’ai constaté que la jugulaire n’était pas attachée. C’est même le pompier qui me l’a fait remarquer ».
[H] [F], pompier volontaire intervenu sur les lieux de l’accident a indiqué : « Ne pouvant vérifier la libération des voies aériennes, j’ai procédé au retrait du casque avec l’aide de l’élève infirmier et de la dame qui était sur place également. Je précise que le casque n’était pas attaché, la partie basse du casque était cassée, ça lui faisait comme une espèce de collier ». (PV 1636/2016 pièce 13)
De son côté, [X] [Y], témoin, a précisé : « Le pompier a aussi constaté que le motard avait des difficultés à respirer, le casque était remonté et recouvrait sa bouche et son nez. La visière du casque n’était plus là avec le choc. Du coup, ils ont pris la décision d’enlever le casque du motard ». (PV 1636/2016 pièce 15)
Enfin, [B] [U], élève-infirmier et témoin, a déclaré : « Le casque de la victime était dans un sale état. Nous avons décidé de le retirer car la victime s’étouffait et nous n’avions aucun accès pour faire un massage cardiaque ou autre… » (PV 1636/2016 pièce17)
Par ailleurs, la photographie du casque a été jointe en procédure et permet de constater que le dessous du casque a été arraché. (PV 1636/2016 planche photographique, feuillet 8/8).
Il en résulte que les témoins affirment que lorsqu’ils ont pris en charge le blessé, ils ont constaté que la sangle jugulaire n’était pas attachée.
Toutefois, aucun témoin n’a vu le motard avant l’accident et ne peut affirmer qu’il circulait sans avoir attaché son casque avant d’être percuté par la fourgonnette.
En outre, il n’est pas contesté que le casque a été retrouvé sur la tête de la victime, malgré la violence du choc, et que la photographie en procédure montre que le dessous du casque a été cassé dans l’accident.
Aucun autre élément (attestation, témoignage, photographie, expertise) ne vient démontrer que le casque n’était pas correctement attaché. En revanche, la destruction du dessous du casque, qui, elle, est établie en procédure par photographie, vient confirmer que si le casque n’était pas attaché au moment où les témoins sont arrivés, c’est parce que la sangle ne pouvait se rattacher à rien, le dessous du casque étant détruit.
En tout état de cause, dans la mesure où le casque a été retrouvé en place, sur la tête de la victime – la question de l’enlever ayant d’ailleurs fait débat entre les personnes ayant porté secours à monsieur [N] -, il ne saurait être valablement soutenu qu’il n’a pas joué son rôle protecteur dans le choc.
Ainsi, il n’est pas suffisamment établi que la sangle n’était pas attachée, celle-ci ayant pu se détacher ou être arrachée au cours de l’accident, ce qui ne vient d’ailleurs pas contredire les affirmations des témoins.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la demanderesse échoue à rapporter la preuve que le casque n’était pas attaché et, partant, à démontrer la faute de la victime. En conséquence, le droit à indemnisation de monsieur [N] doit être considéré comme entier.
A toutes fins utiles, il y a lieu de rappeler que suivant les dispositions de l’article 1134 du code civil, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ». Or, comme le soulignent les demandeurs, il n’est pas contesté en l’espèce que la CRAMA a versé à monsieur [N] plusieurs provisions amiables, et qu’elle a, par là-même, reconnu son droit à indemnisation dans son principe, mais aussi dans son étendue, puisqu’elle a indiqué « les dommages résultant d’une atteinte à la personne tiennent compte d’une réduction de 0% à la charge de la victime ».
II- Sur les demandes indemnitaires de monsieur [N]
Monsieur [N] fonde ses demandes sur l’expertise rendue par le docteur [V] le 26 février 2021.
A- Préjudices patrimoniaux
1- Préjudices temporaires
— Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé regroupent les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux.
Après décompte de la sécurité sociale et de la mutuelle, monsieur [N] sollicite le remboursement de la somme de 270 € restée à charge, correspondant à des séances de sophrologie dont il justifie (pièces 4.10 à 4.15).
La CRAMA ne discute pas le principe, mais observe qu’il n’est pas justifié par monsieur [N] que la mutuelle ne l’a pas indemnisé. Elle ajoute qu’il résulte du rapport d’expertise que diverses prises en charge paramédicales ont existé, pour lesquelles il n’est formulé aucune demande. Elle en déduit que la mutuelle est bien intervenue, sans pouvoir préciser exactement ce qu’elle a pris en charge.
En l’espèce, monsieur [N] justifie de ces séances – qui sont également reprises dans le rapport d’expertise du docteur [V] – et comme le souligne la défenderesse, il ne demande réparation que pour celles-ci, à l’exclusion des autres prises en charge paramédicales dont il a pu bénéficier. Il s’en déduit que la mutuelle n’est pas intervenue pour ces six séances de sophrologie, qu’il y a lieu d’indemniser à hauteur de 270 € comme demandé.
— Frais divers
Ce sont les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime, qui sont fixés en fonction des justificatifs produits. Il peut s’agir du ticket modérateur, du surcoût d’une chambre individuelle, des frais de téléphone et de location d’un téléviseur, du forfait hospitalier etc.
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante. Cette aide concerne les actes essentiels de la vie courante, à savoir : l’autonomie locomotive (se laver, se coucher, se déplacer), l’alimentation (manger, boire), et procéder à ses besoins naturels. Il s’agit de restaurer la dignité de la victime et de suppléer sa perte d’autonomie. Elle ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime.
L’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaires.
Monsieur [N] fait valoir que sont restés à sa charge divers frais dont il demande indemnisation.
• Frais de déplacement
Il s’agit ici des frais de déplacements pour les soins, chez les médecins spécialistes, paramédicaux, à la médecine du travail, chez le médecin conseil de la CPAM, chez le médecin conseil pour expertise, chez son conseil, au tribunal, aux rendez-vous d’expertise, soit 4.500 km. Sur la base d’une indemnité kilométrique de 0.50 €, il sollicite la somme de 2.250 €.
La CRAMA ne conteste pas la fixation de l’indemnité kilométrique à 0.50 €. En revanche, elle s’oppose au chiffre de 4.500 km retenu par monsieur [N]. Elle demande que soient exclus les déplacements chez le conseil des demandeurs, outre les déplacements à l’audience correctionnelle initiale et les frais pour se rendre chez le médecin-conseil, qui sont, selon elle, des frais irrépétibles et ne relèvent pas du préjudice indemnisable.
Au regard de la nature des frais engagés, il y a lieu de faire droit partiellement à la demande de la CRAMA et d’indemniser les frais de déplacement à hauteur de 2.000 €.
• Frais et honoraires du médecin conseil
Sur la base de trois factures qu’il produit, pour des montants respectifs de 600 €, 1.900 € et 3.500 €, monsieur [N] sollicite le remboursement des frais de médecin conseil.
La CRAMA note que les tarifs pratiqués sont excessifs et accepte de prendre en charge les deux factures de 1.900 et 3.500 €, à l’exception de la facture de la réunion préparatoire, qui s’analyse selon elle, en frais de nature irrépétible.
En l’espèce, le demandeur justifie des montants qu’il a dû dépenser pour se faire accompagner. Les tarifs pratiqués ne lui incombent pas. Considérant que l’ensemble des factures présentées entrent dans les frais divers pouvant être mis à la charge de l’assureur du responsable du dommage, il y a lieu de faire droit à la demande en son entier (6.000 €).
• Frais temporaires
Monsieur [N] sollicite l’indemnisation d’un certain nombre de frais, pour lesquels il produit des factures.
La CRAMA, en défense, accepte d’indemniser monsieur [N] à hauteur de 658,43 €, rejetant la prise en charge de l’achat d’une imprimante et d’un robot de cuisine, des repas visiteur à l’hôpital, des frais de literie adaptée, des frais d’adaptation de la maison.
En l’espèce, il est à retenir que les achats de l’imprimante et du robot de cuisine ne sont pas suffisamment liés à l’accident pour justifier d’une prise en charge. Les repas visiteurs doivent également être exclus, le tribunal faisant remarquer en outre qu’il est sollicité au titre des frais d’alimentation le remboursement d’équerres de chaise et de deux pantalons (pièce 4.2). Enfin, l’expert n’ayant retenu aucune nécessité d’adaptation du logement ou de la literie, il n’y a pas lieu de mettre ces frais à la charge de l’assureur.
Ainsi, le total des frais divers indemnisables s’élève à 666,42 €, le tribunal ayant pris en compte l’achat d’un casque anti-bruit pour la chambre double d’hôpital.
• Assistance tierce personne
Sur la base des conclusions de l’expert, retenant 1h par jour durant la période de classe III et 3 heures par semaines durant la période de classe II et la période à 20 %, et retenant un coût horaire de 18 €, monsieur [N] sollicite la somme de 10.242 €.
En défense, la CRAMA propose une somme de 7.296 €, exprimant son accord sur les périodes et taux retenus par le demandeur (issus de l’expertise), mais rejetant la valorisation à 18 € de l’heure, lui préférant un montant de 16 € et proposant 9.120 € ramenés à 7.296 €.
En l’espèce, l’expert retient les éléments suivants :
« aide par tierce personne temporaire : 1 heure par jour durant la Classe III et 3 heures par semaines pour la période de classe II et la période à 20% ».
S’agissant des gênes temporaires, il retient : « Classe III du 22 novembre 2016 au 15 décembre 2016 », soit 24 jours, « Classe II du 16 décembre 2016 au 16 juin 2017 », soit 183 jours et de « l’ordre de 25 % » du 17 juin 2017 au 9 juin 2020, portant à 182 semaines la période à indemniser.
Ainsi, il y a lieu de retenir un nombre d’heures égales à 24 + (182 x 3) = 570.
En ce qui concerne le taux horaire, il faut rappeler que l’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaires. Le tarif horaire de l’indemnisation doit tenir compte du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne. Il s’agit d’évaluer le taux en fonction du besoin d’aide, en quantité mais également en “nature”. Ainsi, le taux sera supérieur si l’aide apportée est spécifique au regard des besoins.
En l’espèce, ni l’expert, ni le requérant ne revendiquent une spécificité particulière de l’aide à apporter. Le demandeur ne revendique d’ailleurs pas le recours à des professionnels pour ses besoins en aide humaine temporaire.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer à 18 € le montant du coût horaire et de fixer l’évaluation du préjudice de tierce personne temporaire à la somme de 10.260 €.
Ainsi, le total des frais divers à indemniser par l’assureur s’élève à 18.926,42 €.
— Pertes de gains professionnels actuels
Les préjudices professionnels sont les préjudices économiques correspondant aux revenus dont la victime a été privée pendant la durée de son incapacité temporaire, totale ou partielle. L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime, dont la perte de revenus se calcule en net (et non en brut), et hors incidence fiscale.
Monsieur [N] rappelle que l’expert retient une période d’arrêt de travail imputable du 4 octobre 2016 au 10 juin 2020. Or, il rappelle que l’accident a eu lieu le 9 septembre 2016.
Il rappelle qu’au moment de l’accident, il exerçait depuis le 22 juillet 2015 le métier de mécanicien poids-lourds en contrat à durée indéterminée au sein de l’entreprise LE CALVEZ.
Sur la base du dernier bulletin de salaire pour un mois complet travaillé, monsieur [N] sollicite que le salaire de référence soit fixé à 1.564 €, actualisé à la date de la décision en fonction de la dépréciation monétaire.
A partir du simulateur disponible sur le site « inflation.com », il propose de fixer le montant qu’il aurait dû percevoir à :
2017 : 18.768 €2018 : 18.912 €2019 : 19.224 €2020 : 15.170 € (au prorata temporis jusqu’à la date de consolidation)
Soit un total « actualisé » de 72.074 € majoré de 10% pour les congés payés non perçus durant son arrêt maladie, soit 79.282 €.
Il indique, sur cette période, avoir reçu uniquement les indemnités journalières de la sécurité sociale, pour un montant de 75.780 € soit 70.711 € (net).
Ainsi, il fixe la perte de gains professionnels actuels à 8.571 €, dont il réclame remboursement.
En défense, la CRAMA s’oppose au calcul proposé.
Si elle accepte à regret (puisque les justificatifs produits sont insuffisants selon elle) que le salaire de base retenu soit de 1.564 €, pour une perte alors évaluée à 70.380 € entre septembre 2016 et juin 2020, elle rappelle que les indemnités journalières sont calculées à partir du salaire brut de référence, et note que le montant versé par la Caisse excède largement la perte de salaire (75.580,99 € > 70.380 €). Elle précise que même en net, le montant versé par la Caisse dépasse la perte de revenus (70.711 > 70.380).
Elle refuse que la perte totale de revenus actualisée (72.074 €) soit majorée de 10 %, pour tenir compte de congés payés dans le calcul du revenu de référence.
Elle fait valoir au surplus que dans le cadre des échanges avec la mutuelle, monsieur [N] a produit ses avis d’imposition, qui permettent de constater que l’intéressé ne disposait pas du revenu qu’il revendique comme revenu référence, mais d’un revenu moyen annuel de 1.311,58 € par mois.
Elle considère que la production desdits avis d’imposition suffit à établir l’absence de perte de gains, puisque le gain potentiellement perdu entre septembre 2016 et juin 2020 s’élevait alors à 59.040 €.
Elle sollicite alors le rejet de la demande.
En l’espèce, il résulte de l’avis d’imposition de 2016 – qui permet une appréciation in concreto – que monsieur [N] a perçu 15.739 € (les indemnités journalières compensant sa perte de salaire pour les mois de septembre, octobre, novembre et décembre). Il en résulte que le salaire mensuel moyen peut être fixé à 1.312 €, actualisé à 1.410 €.
Entre le 9 septembre 2016 et le 10 juin 2020, il faut compter 45 mois, soit une perte totale de 63 450 €.
Les indemnités journalières versées par la CPAM, ramenées à leur montant net, dépassent alors le montant à percevoir (même revalorisé), de sorte que le préjudice de pertes de gains professionnels actuels n’est pas établi. Monsieur [N] sera débouté de sa demande.
2- Préjudices permanents
A titre liminaire, le demandeur sollicite, pour la capitalisation, que le taux de la Gazette du Palais de 2022 à -1 soit retenu. Il indique qu’il s’agit du barème le plus actualisé possible en fonction des données démographiques fiables (INSEE), et données économiques actuelles (rendement des placements et inflation).
Subsidiairement, il sollicite l’application du taux 0 du même barème.
En réplique, la CRAMA sollicite au contraire que le tribunal écarte ce barème de 2022, considérant que la capitalisation s’inscrit nécessairement dans la durée et que le barème contesté a été établi dans un contexte de crise (crise sanitaire, guerre), qui n’a pas vocation à perdurer. Elle ajoute que le barème a été établi sur une courte durée, en référence aux données du premier trimestre 2022 et donc pas sur une assiette constituée sur une durée suffisante. Enfin, l’évolution des données contextuelles et économiques dès 2023 doit, selon elle, conduire à écarter ce taux négatif. Après avoir dans un premier temps sollicité l’application du taux nul de la Gazette du Palais 2022, elle propose désormais l’application du barème 2025, à 0,50, qui doit être considéré comme le plus récent et le plus conforme au principe de la réparation intégrale.
En l’espèce, il y a lieu de retenir que pour l’ensemble des postes devant/pouvant donner lieu à capitalisation des sommes, le barème de la Gazette du Palais 2025 sera appliqué, conformément à la jurisprudence habituelle, avec un taux d’actualisation à 0,5, plus adapté à la situation d’espèce et au contexte actuel, et plus à même de répondre au principe de réparation intégrale sans perte, ni profit, le tribunal entendant, au surplus, faire une appréciation souveraine du barème et du taux à appliquer.
— Assistance par tierce personne future
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante. Cette aide concerne les actes essentiels de la vie courante, à savoir : l’autonomie locomotive (se laver, se coucher, se déplacer), l’alimentation (manger, boire), et procéder à ses besoins naturels. Il s’agit de restaurer la dignité de la victime et de suppléer sa perte d’autonomie. Elle ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime.
L’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaires.
Monsieur [N], sur la base du rapport d’expertise, sollicite une indemnisation sur la base d’un coût horaire de 20 €, soit 30 € par semaine. Son calcul est le suivant :
— Arrérages échus du 10 juin 2020 au 10 novembre 2023 = 5.340 €
— Arrérages à échoir = 30 x 52 x 58.706 = 91.581,36 €
Soit : 96.921,36 €.
A titre subsidiaire et sur la base du taux 0 de la Gazette du Palais de 2022, il sollicite la somme de 75.774 €.
En réplique, la CRAMA sollicite une valorisation du coût horaire à 16 €, rappelant qu’il s’agit en l’espèce d’une aide non spécialisée et s’appuyant sur diverses jurisprudences qu’elle produit.
Elle propose le calcul suivant :
— 1h30 x 16 € x 52 semaines x 4 = 4.992 €
— 1h30 x 16 € x 52 semaines x 38.982 = 48.649,53 €
Soit un total de 53.641,53 €, ramené à 42.913,22 € après partage de responsabilité.
En l’espèce, l’expert retient, au titre de l’aide permanente par tierce personne un besoin à hauteur de 1h30 : « nécessité de recourir à l’assistance d’une tierce personne d’une heure trente par semaine de manière pérenne ».
Il s’ensuit que le besoin doit être retenu à hauteur de 9 ans + 3 mois, soit 480 semaines.
En ce qui concerne le taux horaire, il faut rappeler que l’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaires. Le tarif horaire de l’indemnisation doit tenir compte du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne. Il s’agit d’évaluer le taux en fonction du besoin d’aide, en quantité mais également en “nature”. Ainsi, le taux sera supérieur si l’aide apportée est spécifique au regard des besoins.
En l’espèce, ni l’expert, ni le requérant ne revendiquent une spécificité particulière de l’aide à apporter. Le demandeur ne revendique d’ailleurs pas le recours à des professionnels pour ses besoins en aide humaine temporaire.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer à 18 € le montant du coût horaire et de calculer ainsi qu’il suit le préjudice de tierce personne permanente :
— Arrérages échus du 10 juin 2020 au 5 septembre 2025 : 480 semaines x 1h30 x 18 = 12.960 €.
— Arrérages à échoir à compter du 5 septembre 2025 : 52 x 1h30 x 18 x 38.220 = 53.660,88 €
Soit un total de 66.620,88 €.
La CRAMA sera donc condamnée à verser à monsieur [N] la somme de 66.620,88 € au titre de la tierce personne permanente.
— Pertes de gains professionnels futurs
Elle résulte de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi ayant entraîné une perte ou une diminution des revenus du fait de l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l’accident.
Monsieur [N] sollicite une indemnisation sur la base d’une capitalisation viagère de sa perte pour tenir compte de la perte des droits à la retraite. Il rappelle son parcours professionnel et souligne qu’il exerçait le métier de mécanicien poids-lourd en contrat à durée indéterminée au moment de l’accident.
Il soutient que la perte de gains professionnels futurs à indemniser est une perte totale. Ainsi, il reprend le bilan UEROS, repris par le docteur [V] en son expertise, qui précise que l’activité n’est possible que dans un « cadre bénévole et occupationnel », et même pas dans le cadre d’un travail en milieu protégé. Il ne doit en effet, supporter aucune contrainte de rentabilité. Il ajoute que si le docteur [V] a évoqué la question d’un ESAT, c’est parce qu’il a cru que la Caisse à clous, association bénévole, en était un.
Dans la mesure où il ne peut reprendre son activité salariée antérieure, il sollicite l’indemnisation d’une perte de gains futurs totale, considérant qu’il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir repris un autre emploi et que les revenus d’un emploi autre ne sauraient être déduit forfaitairement des pertes de gains professionnels futurs.
S’agissant du calcul, il retient pour salaire de référence le dernier mois travaillé, soit août 2016, avec un salaire de 2.107,06 € bruts, soit 1563,93 € net, qu’il actualise à 1.638 € (inflation.com). Il y ajoute 10 % pour tenir compte des congés payés qu’il ne prendra pas, pour parvenir à un montant de 1.802 €. A ce titre et en réponse à la CRAMA, il indique que sa convention collective prévoit l’allocation d’un treizième mois, de sorte que la majoration d’un dixième, voire d’un douzième s’entend.
En réponse à la CRAMA, il assure que s’il continue effectivement à cotiser pour sa retraite, les cotisations sont basées sur son salaire au moment de l’accident et non sur les droits plus élevés auxquels il aurait pu accéder au fil de sa carrière. C’est ainsi pour tenir compte de ce niveau moins élevé de cotisations qu’il entend solliciter une indemnisation viagère.
Au regard de ces éléments, il propose le calcul suivant :
— Arrérages échus entre le 10 juin 2020 et le 10 novembre 2024 (date supposée du jugement) = 1.802 € x 53 mois = 95.506 €
— Arrérages à échoir :
* A titre principal : 1.802 € x 12 mois x 57.180 = 1.236.460,30 €
* A titre subsidiaire : 1.802 € x 12 mois x 44.197 = 976.323,60 €
Au sujet des prestations des tiers payeurs à déduire, il retient la somme de 203.809,25 € versée au titre de la rente accident du travail, outre la somme de 255.470,48 € versée par AXA, soit un total de 459.279,73 €.
Au regard de ces éléments, il sollicite à titre principal la somme de 872.886,70 € et à titre subsidiaire, la somme de 612.549,92 €.
En défense, la CRAMA note que la perte de gains professionnels futurs ne peut être calculée à défaut de connaître la créance actualisée définitive de la CPAM et de la justification par AXA des arrérages échus.
En outre, la défenderesse s’oppose au calcul viager de la perte, expliquant qu’il est nécessaire d’arrêter l’indemnisation des pertes de gains à l’âge de 62 ans. A ce titre, elle explique que si une victime jeune, qui n’avait pas commencé à travailler avant l’accident, est fondée à solliciter des pertes futures viagères, n’ayant pu constituer droit à la retraite, en revanche, monsieur [N] avait commencé à cotiser pour sa retraite, de sorte que l’indemnisation doit s’arrêter précisément là où débutera la retraite, soit 62 ans. L’assureur rappelle que les indemnités journalières versées par la CPAM emportent cotisation sur les droits à la retraite. La CRAMA estime alors que monsieur [N] a cotisé avant l’accident et a continué après. Elle considère alors qu’opérer un calcul viager est contraire au principe de réparation intégrale puisque s’il était fait droit à sa demande, il percevrait ses droits à la retraite, outre l’indemnisation viagère, de sorte que sa situation économique serait alors plus favorable que si l’accident ne s’était pas produit. Elle rappelle en outre que la retraite est basée sur la moyenne des 25 meilleures années, dans la limite d’une quotité réduite de moitié. Aussi, le calcul proposé par monsieur [N] lui est très favorable et viole le principe de réparation intégrale.
Concédant que monsieur [N], du fait de l’accident et ses conséquences, perdra sur sa retraite future, elle considère que le tribunal doit calculer la perte de gains professionnels jusqu’à l’âge de la retraite, soit 62 ans, puis calculer l’éventuelle perte de droits à la retraite de manière autonome en fonction des justificatifs produits. A ce propos, elle choisit l’âge de 62 ans non seulement parce que monsieur [N] a commencé à travailler à 17 ans mais aussi parce que, du fait de l’invalidité partielle qui résulte de l’accident, il doit pouvoir bénéficier d’une retraite anticipée.
En ce qui concerne le caractère « total » de l’indemnisation, la CRAMA soutient que l’expert n’a jamais indiqué que monsieur [N] serait inapte à tout travail susceptible de lui procurer le moindre gain ou profit. En effet, l’assureur note que si le docteur [V] a exclu toute activité en milieu ordinaire, il n’a pas pour autant écarté un travail en milieu protégé, en ESAT, par exemple. La CRAMA rappelle que les parties ont échangé à ce sujet et que l’expert a noté que, puisqu’il existait un « besoin viscéral de s’activer et d’avoir des liens sociaux », il avait été conseillé à monsieur [N] « de rechercher des activités dans des domaines correspondant à ses goûts et compétences mais que la formule « type bénévolat » n’implique pas que monsieur [N] ne puisse pas accéder à une activité rémunérée en milieu protégé et doive se limiter uniquement au bénévolat ».
Pour poursuivre, l’assureur analyse les avis d’imposition fournis par le demandeur. Il remarque tout d’abord que le revenu de référence doit pouvoir être retenu sur la base de l’avis d’imposition de 2017 sur les revenus de 2016, soit 15.739 €, comme déjà évoqué au titre des pertes de gains professionnels actuels. Ensuite, la CRAMA note qu’en 2020, 2021 et 2023, des gains sont mentionnés, supérieurs à son revenu de référence, et hors versement de la rente AT qui n’est pas imposable. L’assureur en déduit que si les revenus postérieurs à l’accident sont supérieurs à ceux d’avant, il n’existe aucune perte de gains professionnels futurs. Elle souligne qu’à ces revenus, doit être ajoutée la rente AT, pour environ 4.000 € et qui ne figure pas sur les avis d’imposition. Dans ces conditions, à aucun moment les revenus ultérieurs n’ont été inférieurs aux revenus d’avant accident.
Elle soutient que la Cour de cassation pose que la victime qui n’a pas été déclarée totalement et définitivement inapte ne saurait être indemnisée au titre des pertes de gains professionnels actuels, seulement au titre de l’incidence professionnelle. Elle ajoute que la haute juridiction prévoit que « la détermination des pertes de gains professionnels se fait in concreto sur la base des salaires réellement perçus par la victime en fixant comme salaire de référence le dernier revenu perçu avant l’accident » (2e Civ, 20.01.2022).
Assurant que le tribunal ne dispose pas d’éléments objectifs suffisants sur la capacité de monsieur [N] à travailler, elle propose qu’il soit retenu que ce dernier peut, a minima, travailler en ESAT, même à temps partiel et sans objectif de rendement, et qu’il peut, à ce titre, prétendre à un revenu même modeste, au moins égal au RSA, soit 598 €. Partant, en considérant que le revenu de référence (dernier salaire perçu) était de 1.564 €, actualisé à 1.638 €, la perte mensuelle serait de 1.638 – 598 = 1.040 € (812 € s’il était considéré un revenu de référence de 1.312 €, basé sur l’avis d’imposition de 2016, revenu actualisé à 1.410 € comme pour les PGPA).
La perte serait alors calculée de la manière suivante :
— Arrérages échus jusqu’au 11 juin 2024 : 1.040 x 12 mois x 4 ans = 49.920 € (ou 38.976 € avec le revenu de référence de 1.312 €)
— Arrérages à échoir : 1.040 x 12 mois x 23,518 (capitalisation jusqu’à l’âge de la retraite, Gaz Pal 2025) = 293.504,64 € (ou 229.159,39 € si le revenu de référence retenu était de 1.312 €).
Dans ces conditions, s’il était considéré que monsieur [N] était susceptible de travailler dans un milieu protégé avec un salaire minimum, la perte serait de 343.424,64 € (ou de 268.135,39 € en retenant le salaire de référence fondé sur l’avis d’imposition).
Les sommes obtenues, dans un cas comme dans l’autre, seraient alors absorbées totalement par les sommes versées par les tiers payeurs (204.283,06 + 261.671,92). Le solde serait alors nul et le préjudice non établi.
La CRAMA ajoute que même en considérant que monsieur [N] ne peut travailler et recueillir un revenu minimum, le calcul aboutirait à un solde négatif :
— Arrérages échus : 1.410 € x 12 x 4 ans = 67.680 €
— Arrérages à échoir : 1.410 x 12 x 23.518 = 394.924,56 €
Total = 465.604,56 €, montant qui reste inférieur aux créances des tiers payeurs, dont le total s’élève selon lui à 465.954,98 €.
1/ sur la question de l’aptitude
Contrairement à ce qu’affirme la CRAMA, l’indemnisation du préjudice de pertes de gains professionnels futurs n’est pas conditionnée à une inaptitude totale et définitive, laissant à la victime pour seule possibilité de solliciter une incidence professionnelle. Au contraire, la perte de revenus post-consolidation doit être indemnisée au titre des pertes de gains professionnels futurs dès lors qu’il existe un différentiel négatif entre ce qui était perçu avant l’accident et les revenus postérieurs.
Pour vérifier l’existence d’un préjudice professionnel en lien de causalité avec l’accident, il convient de se référer au rapport d’expertise (pas uniquement la conclusion mais également les parties doléances, examen et discussion) ainsi qu’aux justificatifs produits. Il s’agit le plus souvent de victimes qui travaillaient et qui, du fait des séquelles qu’elles conservent à la suite de l’accident, sont soit inaptes à exercer toute activité professionnelle, soit inaptes à poursuivre l’exercice de leur activité antérieure mais aptes à exercer d’autres emplois et doivent se reconvertir. Il convient, dans le cas d’une victime qui ne peut plus travailler, de se reporter aux avis d’imposition antérieurs à l’accident et dans le cas d’une victime qui doit se reconvertir de comparer les avis d’imposition antérieurs et postérieurs à l’accident.
En l’espèce, le docteur [V] relève que le docteur [S], médecin du travail, a retenu une inaptitude totale : « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ». L’expert se reporte également au compte-rendu du séjour UEROS, « fait mention de freins à l’intégration professionnelle : l’anosmie, les troubles moteurs du rachis lombaire et du membre inférieur droit, les séquelles cognitives et les troubles du comportement sont à retenir comme des éléments objectifs justifiant de retenir un préjudice professionnel à l’origine d’une perte ou diminution des gains professionnels futurs ». Le docteur [V] d’ajouter : « monsieur [N] est dans l’incapacité d’exercer une activité professionnelle dans un milieu ordinaire, mais un travail en milieu protégé peut être envisagé comme avec l’association la Caisse à clous, comme évoqué dans le compte-rendu de l’UEROS ».
Interrogé par le conseil de monsieur [N] sous la forme de dire à expert, le docteur [V] a maintenu ses conclusions, tout en précisant son propos : « nous n’avons pas écrit qu’il pouvait travailler dans une entreprise normale nécessitant un rendement. Pour rappel, il est noté dans les conclusions du séjour UEROS : « monsieur [N] ayant un besoin viscéral de s’activer et d’avoir des liens sociaux, nous lui conseillons de rechercher des activités type bénévolat, dans des domaines correspondant à ses goûts, et compétences, comme il l’a, par exemple, expérimenté lors de son stage à l’association La Caisse à clous ». L’utilisation de la formule « type bénévolat » n’implique pas que monsieur [N] ne puisse pas accéder à une activité rémunérée en milieu protégé et doive se limiter uniquement à du bénévolat ». L’expert maintient alors que monsieur [N] peut travailler, dans un milieu protégé.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de considérer que l’inaptitude de monsieur [N] n’est pas totale, au contraire de ce qui est affirmé par lui. En conséquence, il ne saurait être fait droit à la demande de monsieur [N] aux fins de se recevoir une indemnisation pour une perte totale de gains, dans la mesure où il demeure une aptitude à travailler et à obtenir une rémunération, fut-elle limitée. C’est à tort que monsieur [N] soutient que même s’il retrouvait un emploi, ses salaires ne sauraient être déduits forfaitairement des pertes de gains, celle-ci se calculant précisément par la différence entre les revenus postérieurs et les revenus antérieurs.
2/ Sur l’indemnisation viagère
Lorsque le préjudice professionnel est « total et définitif », le juge doit évaluer l’intégralité du préjudice professionnel en ce comprise la perte de droits à la retraite et ne peut surseoir à statuer sur la partie du préjudice postérieure à la retraite. L’indemnisation des PGPF sur la base d’un euro de rente viager répare nécessairement la perte de droits à la retraite de la victime, laquelle ne peut donc être indemnisée au titre de l’incidence professionnelle.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que le préjudice professionnel de monsieur [N] n’est pas « total et définitif », dans la mesure où demeure chez lui une capacité de gain relevée par l’expert. Ainsi, il n’y a pas lieu d’indemniser la perte de droits à la retraite en capitalisant de manière viagère les pertes de gains professionnels futurs.
En outre, si la perte d’une partie des droits à la retraite est admise par la défenderesse, force est de constater que c’est à juste titre qu’il est souligné que les justificatifs sont insuffisants à l’évaluer. En effet, le demandeur ne fournit pas les éléments nécessaires à l’évaluation de la perte, outre que les revenus portés sur les avis d’imposition 2020, 2021, 2023 notamment emportent nécessairement cotisations, dont il faudrait tenir compte dans le calcul d’une éventuelle perte de droits à la retraite, ce qui n’est pas possible en l’état, faute de justificatifs, et ce d’autant plus que suivant le relevé CARSAT fourni, tous les trimestres ont été validés depuis 2007. En considération de ces éléments, il ne peut être soutenu, comme le fait monsieur [N] que « cotisant moins, ses droits seront moins importants » puisqu’il ne rapporte précisément pas la preuve qu’il cotise moins.
La carence probatoire de monsieur [N] au sujet de ses droits à la retraite doit, par conséquent, conduire au débouté de ce chef. Le tribunal statuera sur la perte de gains professionnels future, jusqu’à l’âge de 62 ans, âge qui peut raisonnablement être retenu comme celui du départ à la retraite au regard de l’âge auquel monsieur [N] a commencé à travailler et du taux d’invalidité dont il souffre désormais.
3/ Sur la créance des tiers payeurs
Avant de pouvoir déterminer le préjudice de perte des droits à la retraite, il y a lieu de calculer la créance des tiers payeurs, qui viendra nécessairement couvrir une partie des pertes.
En ce qui concerne la créance de la CPAM, monsieur [N] soutient qu’elle s’élève à 203.809,25 €, calculée sur la base de la rente de 4.462,63 € (suivant décompte CPAM au 6 avril 2021, pièce 5.40), soit
— Arrérages échus entre le 10 juin 2020 et le 16 février 2021 = 3.049,60 €
— Arrérages échus = 16.734,86 € entre le 17 février 2021 et le 10 novembre 2024
— Arrérages à échoir : 4.462,63 € x 41.235 (suivant arrêté du 22.12.2021) = 184.024,79 €
Total = 203.809,25 €.
En réplique, la CRAMA souligne que le tribunal devrait surseoir à statuer et enjoindre la CPAM de produire une créance actualisée. A défaut, proposant elle-même une actualisation de la créance, elle retient les éléments suivants, sur la base du dernier décompte fourni par la CPAM :
— Arrérages échus entre le 10 juin 2020 et le 16 février 2021 = 3.049,60 €
— Arrérages échus jusqu’au 17 février 2024 = 4.462,83 x 3 ans = 13.388,49 €
— Arrérages à échoir : 4.462,83 € x 42.091 (suivant arrêté du 22.12.2021) = 187.844,97 €
Total = 203.283,06 €.
Les parties s’accordent alors sur le calcul à opérer pour actualiser la créance de la CPAM, à ceci-près que monsieur [N] capitalise à partir d’un euro de rente à 41.235 quand la défenderesse capitalise à partir d’un euro de rente à 42.091.
En l’espèce, il y a lieu de retenir les montants et le calcul suivants :
— Arrérages échus (au 5 septembre 2025) = 4.462,83/12 x 63 mois = 23.429,90 €
— Arrérages à échoir (pour un individu masculin âgé de 37 ans à la liquidation) = 4.462,83 x 40,378 = 180.200,15 €
Total = 203.630,05 €.
S’agissant de la créance d’AXA, monsieur [N] rappelle que la somme de 765,48 € net mensuellement, depuis le 10 juin 2020 au titre de la garantie « invalidité permanente ». Cette pension lui sera versée tant qu’il bénéficiera de la rente accident du travail de la sécurité sociale et jusqu’à la date d’attribution de la pension vieillesse.
Monsieur [N] entend que AXA, par subrogation de ses droits, souhaite solliciter paiement des échéances à la CRAMA. Il conteste toutefois le calcul opéré pour actualiser la créance.
AXA sollicite que la créance soit fixée à la somme de 288.375,53 € en capitalisant le montant annuel de la rente (9.598,14 €) à partir du barème de la Gazette du Palais 2022 taux -1. Or, il soutient que la capitalisation doit être effectuée, s’agissant d’une prestation invalidité, à partir de l’arrêté du 22 décembre 2021.
Ainsi, il obtient les montants suivants :
— Arrérages échus jusqu’au mois de novembre 2024 : 33.872,14 €
— Arrérages à échoir : 9.598,44 x 24,254 = 222.791,42 €
Total = 255.470,48 €.
A toutes fins utiles, la CRAMA formule des observations relatives à cette créance, rappelant que l’arrêté du 22 décembre 2021 a vocation à s’appliquer aux organismes du régime général (comme la CPAM), mais pas aux sociétés d’assurances. Elle sollicite par ailleurs que la capitalisation soit opérée sur la base d’un euro de rente limité à 24,371 en application du dernier barème publié par la Gazette du Palais. Elle obtient un total de 261.671,92 €.
En l’espèce, il résulte du décompte produit par AXA qu’elle verse mensuellement la somme de 799,87 € bruts, à monsieur [N] au titre de la garantie invalidité permanente, soit une rente annuelle de 9.598,44 €.
Au sujet de la capitalisation, il y a lieu de considérer que le décret du 22 décembre 2021 n’est pas applicable à AXA, qui n’est pas un organisme social du régime général. Ainsi, pour les raisons évoquées précédemment, c’est le barème de la Gazette du Palais de 2025, qui sera appliqué au cas d’espèce. Le calcul sera le suivant :
— Arrérages échus du 10 juin 2020 au 5 septembre 2025 = 799,87 € x 63 mois = 50.391,80 €.
— Arrérages à échoir : 9.598,44 x 22,662 = 217.519,85 €.
Total = 267.911,65 €
Il en résulte que les créances des tiers payeurs s’élèvent à un montant total de 471.541,70 €. Il n’y pas lieu à faire droit à la demande de sursis à statuer, le tribunal s’étant donné la peine d’actualiser les deux créances des tiers payeurs, dans un souci de bonne administration de la justice.
4/ sur le calcul de la perte de gains professionnels futurs
Ainsi que l’a rappelé la défenderesse, la Cour de cassation se fonde sur le dernier salaire perçu pour établir la perte de gains professionnels. Il y a lieu non seulement d’actualiser ledit salaire, mais d’y ajouter la prime du 13e mois telle qu’évoquée par le demandeur et qui doit être prise en compte pour le calcul de la perte, monsieur [N] étant, de fait, privé du bénéfice de ladite prime par l’accident et ses conséquences,.
C’est ainsi que le montant de 1.564 € actualisé à 1.638 € et majoré à 1.775 € sera retenu au titre du revenu de référence.
En l’absence d’éléments suffisants sur les revenus postérieurs à l’accident, il sera raisonné à partir du revenu de solidarité active, tel que proposé par la défenderesse.
Ainsi, le calcul sera le suivant, à partir d’une perte mensuelle de 1.775 – 598,54 = 1.176,46 €.
— Arrérages échus au 5 septembre 2025 = 1.176,46 x 63 mois = 74.117 €.
— Arrérages à échoir : 1.176,46 x 12 x 22.662 = 319.931, 24 €.
Total = 394.048,24 €.
Au regard de la somme totale versée par les tiers payeurs, il y a lieu de débouter monsieur [N] de sa demande au titre des pertes de gains professionnels futurs, les prestations déjà versées excédant le montant dû. (394.048,24 – 471.541,70 € = -77 493,50 €).
— Incidence professionnelle
Même en l’absence de perte immédiate de revenu, la victime peut subir une dévalorisation sur le marché du travail. Cette dévalorisation peut se traduire par une augmentation de la fatigabilité au travail (même pour un faible taux d’incapacité). Cette fatigabilité fragilise la permanence de l’emploi et la concrétisation d’un nouvel emploi éventuel. Cette fatigabilité justifie une indemnisation nécessairement évaluée in abstracto. La perte d’emploi ultérieure pourra être considérée comme un préjudice nouveau si elle est la conséquence du dommage, faire l’objet d’une demande nouvelle et faire en conséquence l’objet d’une appréciation in concreto.
Monsieur [N], affirmant qu’il est désormais inapte à tout travail du fait de l’accident, explique que cette inaptitude doit être indemnisée de manière indépendante des pertes de gains professionnels futurs. Il s’agit, pour lui, d’indemniser la dévalorisation sociale.
Pour ce faire, il demande au tribunal de tenir compte de son âge, de son investissement dans l’accès à la profession à laquelle il doit désormais renoncer (parcours scolaire et de formation), la durée de son activité, la perte de toute perspective de faire évoluer sa carrière, la dévalorisation personnelle et sociale, l’impossibilité à exercer après la retraite dans les divers domaines de compétences manuelles qu’il avait développés.
Au regard de ces éléments et fondant sa réclamation sur plusieurs arrêts de jurisprudence, il sollicite la somme de 90.000 €. Il précise qu’il disposait de plusieurs qualifications professionnelles et d’une expérience qui auraient pu le conduire à espérer une évolution de carrière significative.
A titre subsidiaire, monsieur [N], pour le cas où le tribunal retiendrait que la perte de gains professionnels futurs ne peut s’inscrire que dans le cadre de l’incidence professionnelle, sollicite un préjudice de carrière sous forme de perte de chance. Il rappelle que si l’indemnisation des pertes de gains professionnels en viager est incompatible avec l’indemnisation de la dévalorisation ou de la pénibilité, l’indemnisation de l’incidence professionnelle demeure possible si les circonstances de l’espèce le justifient (renonciation à une profession, perte de chance de progression professionnelle, préjudice de carrière).
Considérant que les revenus escomptables au titre des gains professionnels futurs caractérisent précisément la perte de la profession et la perte de chance de progression, il sollicite l’indemnisation du préjudice de carrière au titre de l’incidence professionnelle et qu’il calcule ainsi en appliquant une perte de chance de 95 % aux montants qu’il aurait dû percevoir s’il avait continué à travailler.
Ainsi, il obtient, sur la base d’un salaire de référence de 1.802 € (moyenne des salaires, actualisée et majorée) :
— 872.886,70 € x 95 % = 829.242,36 € à titre principal (Gaz Pal 2022 taux -1)
— 612.549,92 € x 95 € = 591.922,42 € à titre subsidiaire (Gaz Pal 2022 taux 0).
Partant, monsieur [N] sollicite 829.242,36 + 90.000 € = 919.242,36 € à titre principal et 591.922,42 + 90.000 = 681.922,42 € à titre subsidiaire.
En défense, la CRAMA émet la même réserve s’agissant de l’actualisation nécessaire des créances des tiers payeurs.
Ensuite, et au sujet des droits à la retraite, la CRAMA considère que le tribunal ne dispose pas des éléments suffisants à déterminer l’existence d’un préjudice de perte de droits à la retraite. La suite du raisonnement de la défenderesse est indéchiffrable. Le tribunal retiendra à tout le moins que l’assureur considère que la démonstration n’est pas faite d’une perte de droits à la retraite indemnisable.
En ce qui concerne en revanche la perte de l’emploi antérieur et la nécessité d’intégrer un poste en milieu protégé, outre le désœuvrement social invoqué, la défenderesse ne conteste pas qu’ils caractérisent l’existence d’une incidence professionnelle. Au regard du taux d’incapacité retenu, des troubles persistants, des douleurs, elle propose d’indemniser le préjudice d’incidence professionnelle à hauteur de 90.000 €, somme qui sera absorbée par les créances des tiers payeurs.
En l’espèce et pour les raisons évoquées au stade de la perte de gains professionnels futurs, il y a lieu de retenir que la perte des droits à la retraite n’est pas suffisamment établie. En ce qui concerne en revanche la perte de l’emploi antérieur, la nécessité de reconversion, l’investissement antérieur, le désœuvrement social, et même la pénibilité, puisque n’est pas retenue une inaptitude totale à l’emploi, il y a lieu de fixer l’incidence professionnelle à la somme de 90.000 €.
Au regard du solde restant après imputation des créances des tiers payeurs sur les pertes de gains professionnels futurs, reste la somme de 90.000 – 77.493,50 = 12.506,50 €, que la CRAMA sera condamnée à verser à monsieur [N].
B- Les préjudices extra-patrimoniaux
1- Les préjudices temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la gêne dans les actes de la vie courante, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, et éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
Son évaluation tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité (ex : victime qui a subi de nombreuses interventions et est restée hospitalisée et immobilisée pendant plusieurs mois par opposition à celle qui a pu rester chez elle).
Rappelant que le préjudice est majeur pour lui, âgé de 28 ans au moment de l’accident, monsieur [N] sollicite une indemnisation sur la base d’un coût journalier de 30 €. Il indique que le préjudice d’agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire ont été particulièrement prégnants dans son cas et doivent conduire à la fixation de l’indemnité journalière à 30 €. Il souligne avoir subi un traumatisme crânien grave ainsi qu’un fracas orthopédique (fracture du bassin et rupture de l’artère rénale notamment), ayant conduit à plusieurs mois en service MPR, une longue rééducation, des troubles du comportement nécessitant une prise en charge psychiatrique, qui ont généré fatigue, stress et irritabilité.
Il ajoute que durant les 4 années avant la consolidation, il a dû renoncer au sport alors pourtant qu’il le pratiquait avec assiduité auparavant : pêche à pied, VTT en forêt, moto…
Ainsi, il propose le calcul suivant, sur la base des périodes retenues par l’expert :
— DFT total : 73 jours : 73 x 30 = 2.190 €
— DFT partiel de classe III : 23 jours : 23 x 30 x 50 % = 345 €
— DFT partiel de classe II : 1.271 jours : 1.271 x 30 x 25 % = 9.532,50 €.
Total = 12.067,50 €.
En défense, se fondant sur un montant journalier de 25 €, la CRAMA propose une indemnisation à hauteur de 8.080 € après partage de responsabilité.
Elle explique qu’il y a lieu de faire application de la jurisprudence habituelle, notant que la durée de l’incapacité n’a pas été très longue, monsieur [N] ayant pu rentrer après deux mois et demi d’hospitalisation. Elle ajoute que le retour a pu se faire sans aide techniques (canne), sans limitation du périmètre de marche, sans soins infirmiers, sans séance d’orthophonie, ni prise en charge psychologique, mais avec des séances de kinésithérapie.
La conduite a été reprise rapidement.
Considérant alors que les troubles dans les conditions d’existence ont été limités dans le temps, elle considère que sa proposition n’est pas sous-évaluée et concorde avec la jurisprudence habituelle.
En l’espèce, l’expert retient les périodes et taux suivants :
— DFT TOTAL : 9/09/2016 au 21/11/2016 : soit 74 jours
— DFT partiel de Classe III : 22/11/2016 au 15/12/2016 : 24 jours, correspondant aux troubles de la marche, neurologiques et aux soins en cours
— DFT partiel de Classe II : 16/12/2016 au 16/06/2017 : pour amélioration du tableau orthopédique mais persistance des troubles des fonctions supérieures
— De l’ordre de 25 % du 17 juin 2017 au 9 juin 2020 pour la poursuite des soins.
(soit une période totale de 1.272 jours à 25%)
L’expert a ajouté « les atteintes aux activités d’agrément et les atteintes sexuelles avant consolidation ont été prises en compte dans le déficit fonctionnel temporaire ».
En ce qui concerne le taux horaire, il y a lieu de rappeler que la jurisprudence habituelle applique un taux de 25 €. Ce taux est susceptible d’être augmenté lorsque la partie qui le sollicite démontre que certains éléments de son préjudice sont particulièrement prégnants, ainsi par exemple d’un préjudice sexuel temporaire ou d’un préjudice d’agrément temporaire qui auraient été particulièrement soulignés par l’expert. Tel n’est pas le cas en l’espèce, l’expert ne reprenant pas particulièrement ces postes de préjudice, sauf pour dire qu’il les a intégrés dans son évaluation et monsieur [N] ne rapportant pas la preuve du caractère particulièrement prégnant du préjudice temporaire sexuel ou du préjudice temporaire d’agrément. Dès lors, il n’y a pas lieu de s’éloigner de la jurisprudence habituelle, sauf à augmenter le montant à 28 €, conformément aux évolutions jurisprudentielles récentes.
Ainsi, le calcul du déficit fonctionnel temporaire sera le suivant :
— DFT TOTAL : 74 jours x 28 € = 2.072 €
— DFT partiel de Classe III : 24 jours x 28 € x 50 % = 336 €
— DFT partiel de Classe II : 1.272 jours x 28 x 25% = 8.904 €
Total = 11.312 €.
La CRAMA sera condamnée à indemniser monsieur [N] à hauteur de 11.312 € au titre du déficit fonctionnel temporaire.
— Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation, du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité ainsi que des traitements, interventions, hospitalisations subis pendant cette même période.
Monsieur [N] indique que le docteur [V] a fixé à 4.5/7 les souffrances endurées en raison des lésions en relations avec l’accident, des trois interventions chirurgicales, des soins, de la période d’immobilisation, des périodes d’hospitalisation prolongées, des séances de rééducation diverses, des douleurs jusqu’à la date de consolidation et du vécu psychologique douloureux.
Il sollicite la somme de 29.000 € en réparation.
En réplique, la CRAMA propose de fixer l’indemnisation à 25.000 €, ramenée à 20.000 € après partage des responsabilités.
En l’espèce, l’expert retient effectivement une cotation à 4,5/7 au regard des éléments précités.
Le barème [K] propose une indemnisation entre 8.000 € et 20.000 € pour un préjudice coté à 4/7. Au regard des éléments évoqués par la victime et des conclusions de l’expertise, il y a lieu d’allouer à monsieur [N] la somme de 27.000 € au titre des souffrances endurées.
— Préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. Ce préjudice est important pour les grands brûlés, les traumatisés de la face et les enfants pour lesquels on est obligé de différer la chirurgie esthétique.
S’il existe un préjudice esthétique permanent, il existe nécessairement un préjudice esthétique temporaire qui doit être indemnisé si la demande en est faite.
Monsieur [N], sur la base de la cotation de l’expert, de la durée de l’altération de son apparence physique, et d’exemples jurisprudentiels, sollicite la somme de 8.000 €.
La CRAMA propose la somme de 1.600 € après partage de responsabilité, expliquant que la somme de 8.000 € est excessive, même si elle concède que la période indemnisable a représenté un peu plus de trois ans et que monsieur [N] a dû être immobilisé les premiers temps. Elle ajoute que le préjudice esthétique permanent a été coté à 1,5/7 à 32 ans.
Elle estime qu’il est difficile d’envisager de donner une somme plus importante pour une « disgrâce temporaire » que la somme à accorder après consolidation.
En l’espèce, l’expert retient : « les périodes d’immobilisation, du port du corset, des troubles de la mémoire et de béquillage sont à prendre en compte au titre du préjudice esthétique temporaire, soit un taux de 3/7 du 9 septembre 2016 au 1er février 2018 puis de 2/7 jusqu’à la consolidation ».
En considération des cotations retenues par l’expert, de l’altération importante de l’apparence physique et de la nécessité d’appareils et aides techniques (béquilles, corset), de l’âge de la victime et de la durée du préjudice, il y a lieu de fixer le préjudice esthétique temporaire à la somme de 5.000 €, le temps et la cicatrisation devant permettre une diminution de l’altération de l’apparence physique et pouvant expliquer une somme plus importante accordée avant consolidation, quand les dommages et séquelles sont encore très visibles.
2- Les préjudices permanents
— Déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent est défini comme consistant en la “réduction définitive du potentiel physique, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours”.
Il s’agit par conséquent de la perte de la qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence, qu’elles soient personnelles, familiales ou sociales, du fait des séquelles physiques et mentales qu’elle conserve.
Monsieur [N] rappelle que l’expert a fixé l’atteinte à l’intégrité physique et psychique (AIPP) à 25 % en raison de la persistance de troubles de l’odorat et du goût, de douleurs lombaires et du membre inférieur droit et des troubles cognitifs et du comportement.
Le demandeur souligne que le taux d’AIPP ne tient pas compte des deux autres éléments du déficit fonctionnel permanent que sont la perte de la qualité de la vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, qui ont pourtant été considérables pour lui. Il ajoute que l’accident a eu lieu alors qu’il n’était âgé que de 28 ans.
En ce qui concerne le calcul, il conteste la méthode classique dite de valorisation du point, en ce qu’elle aboutit à indemniser davantage les personnes âgées qui, pourtant, selon toutes vraisemblances, auront à subir les séquelles moins longtemps que les victimes jeunes. Il ajoute qu’une indemnisation identique pour chaque victime sur la base d’un point forfaitaire d’incapacité revient à méconnaitre le principe de réparation intégrale mais également à inclure dans l’assiette du recours des tiers payeurs la totalité d’un préjudice dont certaines composantes sont de caractère extrapatrimonial.
Pour tenir compte de l’ensemble des éléments du déficit fonctionnel permanent et s’assurer de la réparation intégrale du préjudice, il propose de retenir une évaluation journalière (fixée en l’espèce à 30 € + 2 € pour les souffrances post-consolidation) et de capitaliser de manière viagère.
Ainsi, le calcul serait le suivant :
— A titre principal : 32 € x 25 % x 365 jours x 63.393 = 185.107,56 €
— A titre subsidiaire : 32 € x 25 % x 365 jours x 48.021 = 140.221,32 €.
Il produit plusieurs décisions ayant calculé le déficit fonctionnel temporaire sur une base quotidienne.
A titre subsidiaire et pour le cas où le tribunal appliquerait la méthode dite de valorisation du point, il revendique la somme de 70.750 €.
La CRAMA sollicite que soit retenue cette dernière méthode et propose la somme de 56.600 € après partage de responsabilité.
Elle fait valoir que la méthode de calcul journalière n’est pas nécessairement plus favorable notamment pour les invalidités les plus importantes. Elle ajoute que la méthode oblige à calculer l’indemnité journalière à partir du déficit fonctionnel temporaire, qui, a été, selon elle, fixé de manière contestable à 30 € par jour, au regard de son parcours médical et du retour relativement rapide à domicile et sans aide et/ou soins autre que la kinésithérapie.
Elle ajoute qu’il n’y a pas lieu d’ajouter 2 € par jour pour les souffrances post-consolidation, en ce que l’expert, pour fixer le taux de 25 %, a retenu les « douleurs lombaires et du membre inférieur ».
Elle note que le déficit fonctionnel permanent n’est pas la suite du déficit fonctionnel temporaire en ce que ces deux postes ne recouvrent pas les mêmes préjudices.
Enfin, elle fait valoir que de nombreuses juridictions refusent désormais d’appliquer cette nouvelle méthode.
En l’espèce, le docteur [V] note au sujet de « l’atteinte à l’intégrité physique et psychique constitutive du déficit fonctionnel permanent : la persistance de troubles de l’odorat et du goût, les douleurs lombaires et du membre inférieur droit, les troubles cognitifs et du comportement, sont à prendre en compte au titre de séquelles entraînant un déficit fonctionnel permanent constitutif d’une AIPP de 25 % selon le barème du concours médical ».
A ce titre, les douleurs post-consolidation sont donc bien prises en compte et il n’y a pas lieu d’augmenter le taux de 28 € retenu au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Si la compagnie d’assurances conteste la pertinence de la comparaison et s’il est exact que les composantes diffèrent par certains aspects, pour autant, il ne faut pas oublier que là où il existe un déficit fonctionnel permanent, a nécessairement existé un déficit fonctionnel temporaire, l’un ne pouvant être totalement détaché de l’autre. Le préjudice temporaire tâche de réparer les atteintes physiologiques et la gêne qui en découle dans la vie courante avant consolidation, tandis que le préjudice définitif tâche de compenser la réduction définitive du potentiel physique ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique. La perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique sont indemnisées au titre du déficit fonctionnel temporaire, là où la perte de la qualité de vie, les souffrances après consolidation et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence, qu’elles soient personnelles, familiales ou sociales, du fait des séquelles physiques et mentales sont indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
Ainsi, au contraire de ce qu’affirme le défendeur, les deux préjudices, pour varier dans leurs composantes, restent intrinsèquement liés.
S’agissant précisément de la méthode de calcul, il est à retenir que l’évaluation sous forme de barème semble devoir être écartée au profit d’une méthode de calcul fondée sur l’indemnité journalière, le déficit fonctionnel permanent se maintenant dans le temps après la consolidation et ne devant pas être perçu différemment du déficit fonctionnel temporaire, dont il est le prolongement.
L’application d’un barème inéquitable selon le sexe et l’âge de la victime est contraire au principe de réparation intégrale puisqu’il ne prend pas en compte la réalité de la durée pendant laquelle la partie civile va effectivement devoir vivre avec son déficit fonctionnel permanent. Il conviendra dès lors, comme le propose le demandeur, d’indemniser le déficit fonctionnel permanent sur une base journalière obtenue à partir de l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire puisque le déficit fonctionnel permanent en constitue (après la consolidation) la suite indemnitaire. L’indemnisation du déficit fonctionnel permanent doit alors se construire sur une base journalière en distinguant la période échue et la période à échoir. Cette méthode a pour avantage de gommer les discriminations auxquelles mène l’utilisation du barème alors pourtant que son objectif est exactement inverse.
En tout état de cause, il y a lieu de rappeler que l’appréciation du préjudice relève du pouvoir souverain du juge, que la méthode de valorisation du point ne revêt aucune valeur normative et que la méthodologie proposée n’est pas exclue par la Cour de cassation en l’état.
En l’espèce, au regard du taux retenu, de l’âge de monsieur [N] à la liquidation (37 ans) et sur la base d’une indemnisation journalière à hauteur de 28 € x 25 % = 7 €, se fondant par ailleurs sur le taux de 0,5 de la Gazette du Palais 2025, le calcul sera le suivant :
7 x 365 x 38,220 = 97.652,10 €.
La CRAMA sera donc condamnée à verser à monsieur [N] la somme de 97.652,10 €.
— Préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice “lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs”. Il concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou simplement limitées en raison des séquelles de l’accident.
Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités (licences sportives, adhésions d’associations, attestations…) et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités. L’indemnisation tient compte de l’âge de la victime, de la fréquence antérieure de l’activité, du niveau etc.
Monsieur [N] rappelle les conclusions de l’expert sur ce poste : « sur le plan des activités d’agrément, monsieur [N] a interrompu la pratique de la pêche à pied en eau douce, du VTT en forêt, du paint-ball avec des amis le dimanche et de la moto qu’il n’a pas repris à ce jour. La moto n’a pas été réparée. Il n’a plus de VTT car il a mal au dos. Reprise de pêche en étang. Il joue à la console de jeux. Il n’y a pas d’impossibilité, d’inaptitude ou de contre-indication à effectuer ces activités. Il n’y a qu’une gêne accrue pour la pratique du VTT, du paint-ball et de la moto, pour 5 ans ».
Rappelant qu’il était âgé de 32 ans à la consolidation, il sollicite la somme de 5.000 €.
La CRAMA propose une somme de 4.000 € ramenée à 3.200 après partage de responsabilités. Elle fait valoir que la pratique de la pêche a pu reprendre, et qu’il n’existe, selon l’expert, aucune inaptitude, impossibilité ou contre-indication à reprendre ses anciennes activités d’agrément, seulement une « gêne accrue » « pour cinq ans ». Elle considère alors que son offre est satisfactoire.
En l’espèce, au regard des éléments de l’expertise, des attestations produites et de l’absence d’impossibilité pour monsieur [N] de reprendre ses activités antérieures, il y a lieu de fixer le préjudice à la somme de 4.000 €.
— Préjudice esthétique permanent
La victime peut subir, du fait du dommage, une altération définitive de son apparence physique, justifiant une indemnisation, laquelle doit tenir compte de la localisation des modifications, de l’âge de la victime au moment de la survenance du dommage, le cas échéant de sa profession et de sa situation personnelle.
Citant le rapport d’expertise « la rançon cicatricielle cachée par les vêtements, est à prendre en compte au titre du préjudice esthétique permanent, soit un taux qui ne sera pas inférieur à 1,5/7 », en raison de la cicatrice sacro-iliaque droite correspondant au vissage, de la cicatrice de lombotomie droite, de 19,5 cm de long, associée à deux autres cicatrices, des lésions séquellaires et dermabrasions sur l’abdomen, la face antérieure de la cheville droite, l’aile iliaque droite, la face antérieure du genou gauche et sur le pied gauche.
Sur la base de deux décisions de justice, il sollicite la somme de 3.500 €.
En réplique, la CRAMA propose la somme de 2.000 €, ramenée à 1.600 € après partage de responsabilité. Elle indique que la cotation se situe entre légère et très légère et qu’une cotation de 2/7 peut justifier, selon le barème [K], une somme entre 2.000 et 4.000 €.
En l’espèce, au regard de la cotation retenue, de l’âge de la victime, de l’ampleur des cicatrices et de la localisation de ces dernières, il y a lieu d’allouer à monsieur [N] la somme de 2.500 €.
III- Sur les demandes indemnitaires de madame [A] et des deux enfants mineurs
A- Préjudices patrimoniaux
1- Frais divers
Ce sont les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime, qui sont fixés en fonction des justificatifs produits. Il peut s’agir du ticket modérateur, du surcoût d’une chambre individuelle, des frais de téléphone et de location d’un téléviseur, du forfait hospitalier etc.
Madame [A] indique s’être rendue au chevet de son conjoint quotidiennement, avec le véhicule familial, doté de six chevaux fiscaux. Elle indique avoir parcouru 6.300 km qu’elle valorise à 0.323 €, soit 3.291 €.
Elle ajoute avoir pris le train deux fois, pour un montant de 84,20 €.
Elle sollicite alors la somme de 3.375,20 €.
En défense, la CRAMA fait remarquer que l’état des déplacements n’est établi que par affirmations de la demanderesse, à défaut d’autre justificatif. Elle ajoute que madame [A] sollicite des frais kilométriques pour les jours où elle a pris le train, de sorte qu’il faut retirer en réalité deux trajets.
Elle formule la proposition suivante : 6.122 km x 0.50 € = 3.061 € + 84,20 € = 3.145, ramené à 2.516,16 € après partage de responsabilité.
En l’espèce, la défense ne conteste pas réellement les trajets réalisés, sauf à en retirer deux. Le tribunal adoptera le même raisonnement, madame [A] ne pouvant valablement solliciter un trajet en voiture et un trajet en train pour le même jour.
Le calcul sera donc le suivant :
— Du 9 septembre 2016 au 19 octobre 2016, soit 40 jours : 96 km x 39 (40 ôté d’un trajet) = 3.744 km
— Du 20 octobre 2016 au 21 novembre 2016, soit 30 jours : 82 km x 29 (30 ôté d’un trajet) = 2.378 km
Total parcouru : 6.122 km.
Pour les déplacements, le coût doit être fixé à (6.122 x 0,32) + 1.244 = 3.203,04 €, auxquels s’ajoutent les deux déplacements via SNCF pour un montant de 84,20 €, soit 3.287,24 €.
Madame [A] sollicite la somme de 10,49 € au titre de frais de repas. Il y a lieu de la débouter, en raison de l’absence de lien de causalité avec le fait dommageable.
2- Dépenses de santé
Les dépenses de santé regroupent les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux.
Madame [A] indique avoir exposé des frais à hauteur de 12,62 €, pour des médicaments.
La CRAMA fait remarquer que la facture est produite, sans ordonnance et sans qu’il soit possible de déterminer pour qui ces traitements ont été achetés. En outre, le lien de causalité entre l’accident du 9 septembre et la facture du 4 novembre ne paraît pas suffisamment établi, et ce d’autant moins que madame [A] ne se trouvait plus en arrêt de travail à la date du 4 novembre.
En l’espèce, sans élément complémentaire sur la personne à qui étaient destinés les médicaments, sans ordonnance et sans précision sur le lien avec l’accident du 9 septembre, il y a lieu de débouter madame [A] de sa demande.
Madame [A] justifie de dépenses de santé pour sa fille, [I], qui a dû consulter un psychologue dans les suites de l’accident de son père. Elle sollicite alors le remboursement des honoraires avancés, pour 300 €.
Au regard des justificatifs communiqués, il y a lieu de faire droit à la demande.
3- Pertes de gains actuels
Les préjudices professionnels sont les préjudices économiques correspondant aux revenus dont la victime a été privée pendant la durée de son incapacité temporaire, totale ou partielle. L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime, dont la perte de revenus se calcule en net (et non en brut), et hors incidence fiscale.
Madame [A] fait valoir qu’elle travaillait en contrat à durée déterminée qui devait se terminer le 14 octobre 2016 et qu’elle subit une perte de gains professionnels actuels en ce qu’elle a été placée en arrêt de travail du 12 septembre 2016 au 27 octobre 2016 pour « dépression réactionnelle ».
Elle admet que son employeur l’avait avisée en septembre que son contrat ne serait pas renouvelé. Elle maintient toutefois qu’elle aurait pu prétendre à travailler jusqu’au 16 décembre 2016 et débuter un nouveau contrat le 3 janvier suivant.
Elle explique qu’en février 2018, elle a suivi une formation puis trouvé un travail, pour une rémunération mensuelle de 1.200 €.
Au regard de ces éléments, elle calcule une perte de gains professionnels actuels de la manière suivante : du 14 octobre 2016 au 31 décembre 2016 : 2 mois et demi x 1.200 € mensuels = 3.000 €.
La CRAMA réplique qu’à deux reprises, le juge des référés a considéré que la créance était sérieusement contestable : « le préjudice économique lié aux arrêts de travail a déjà été considéré par la juridiction dans son ordonnance du 12 juillet 2019, qu’il était sérieusement contestable, en l’absence de démonstration avec l’évidence requise à hauteur d’un référé, d’un lien de causalité entre l’accident du demandeur principal et les arrêts de travail de sa compagne, ni entre cet accident et le non renouvellement de son contrat de travail, cette décision étant revêtue de l’autorité de la chose décidée, en l’absence de démonstration de circonstances nouvelles, lesquelles ne sont tout simplement pas allégués, en sorte que la prétention à nouveau formée est dès lors irrecevable ».
Elle explique que l’expert judiciaire ayant rencontré madame [A] a noté que cette dernière était embauchée en contrat à durée déterminée entre le 16 août et le 14 octobre, et qu’elle avait été avisée dès septembre que son contrat de ne serait pas renouvelé. Elle en déduit que seule une perte de gains sur le mois d’octobre pourrait être envisagée, sous réserve que soit produite la créance de la CPAM.
Elle conteste que puisse être caractérisée une perte de chance de travailler jusqu’au 16 décembre 2016, autant que la perte de chance de débuter un nouveau contrat à compter du 3 janvier 2017. Elle rappelle en effet que la société qui employait madame [A] a été placée en liquidation judiciaire et a fermé à la mi-décembre 2016.
La CRAMA note qu’est formulée une demande forfaitaire et n’est pas demandée la compensation d’un arrêt de travail, ne produisant pas l’état des débours de son organisme social.
La CRAMA sollicite le rejet de la demande.
En l’espèce, dans la mesure où madame [A] ne conteste pas avoir été avisée dès septembre que son contrat ne serait pas renouvelé et où la société a été placée en liquidation judiciaire, il y a lieu de considérer que la demanderesse échoue à démontrer qu’elle a perdu une chance de pouvoir travailler jusqu’en décembre 2016.
En conséquence, il y a lieu de débouter madame [A] de sa demande, à défaut de pouvoir montrer le lien entre l’absence de travail et l’accident de son conjoint.
B- Préjudices extra-patrimoniaux
— Préjudice d’affection
Il s’agit du préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe. Il convient d’inclure à ce titre le retentissement pathologique objectivé que la perception du handicap de la victime a pu entraîner chez certains proches.
Madame [A] fait valoir que la période difficile qui a suivi l’accident de monsieur [N] a fortement impacté la qualité de vie de la famille. Elle explique que pour elle comme pour ses enfants, le quotidien a été changé, devant assister aux souffrances de monsieur [N], sa présentation corporelle dégradée, au suivi médical, aux humeurs changeantes, au manque de patience. Madame [A] indique avoir repris une activité en intérim et ne pas travailler lorsque son conjoint a des rendez-vous. Elle ajoute que sa vie sexuelle a été perturbée.
Pour ces motifs, elle sollicite la somme de 20.000 €.
Pour ses enfants, elle sollicite 15.000 € chacun.
Elle rappelle, jurisprudence à l’appui que l’allocation d’un préjudice d’affection n’est pas subordonnée à l’intensité du handicap de la victime directe.
En réplique, la CRAMA ne conteste pas le bouleversement lié à l’annonce de l’accident et l’angoisse jusqu’à l’annonce de l’état de santé de son conjoint. Elle souligne toutefois que l’évolution a été assez rapidement favorable sur le plan fonctionnel, avec une perte d’autonomie relative, sans besoin de soins. Elle propose la somme de 6.000 € pour madame [A], ramené à 4.800 € après partage de responsabilité.
Pour [I], fille du couple, elle propose 4.000 € ramenés à 3.200 € après partage.
Enfin, pour [M], fils du couple, né en 2019, soit après l’accident, la CRAMA sollicite le rejet au motif que le droit à réparation ne s’acquiert qu’à la naissance (qui, seule, offre une personnalité juridique). Elle rappelle qu’il faut, pour que l’enfant puisse prétendre à un préjudice en tant que victime indirecte, qu’il ait été conçu au moment où est survenu l’événement accidentel à l’origine du préjudice de la victime directe.
Or, en l’espèce, [M] n’était ni né, ni conçu au [Date naissance 13] 2016.
Par conséquent, l’assureur sollicite le rejet de la demande.
En l’espèce, il faut bien considérer que la demande porte non sur un préjudice d’attente et d’inquiétude, mais sur le préjudice d’affection. Il s’agit du préjudice moral causé par les blessures, le handicap, les souffrances de la victime directe, dont l’entourage est témoin et qui leur cause un préjudice. Son montant est fixé en fonction de l’importance du dommage corporel de la victime directe et sa réparation implique l’existence d’une relation affective réelle avec le blessé.
En l’occurrence, le préjudice d’affection est suffisamment établi, notamment au regard de l’expertise réalisée par le docteur [V], et qui relevait que la souffrance morale s’était poursuivie « après le retour de monsieur [N] à la maison du fait de la lourdeur du handicap, et des modifications de sa thymie et de son comportement, avec des conséquences importantes dans sa vie familiale et de couple ». Monsieur [N] (pièce 2.2) comme madame [A] (Pièce 2.7) reprennent leurs difficultés dans le quotidien dans des attestations produites.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’allouer à madame [A] une somme de 10.000 €.
En ce qui concerne [I], il y a lieu de lui allouer une somme de 5.000 €
S’agissant de [M], la demanderesse ne répond pas sur l’existence juridique de [M] au moment des faits ou plutôt son absence d’existence juridique, et l’impossibilité de l’indemniser dans la mesure où il n’était ni conçu, ni né.
Or, la conception de l’enfant après l’accident vient rompre la chaîne de causalité, en sorte qu’il ne peut être considéré que [M] a subi un préjudice d’affection du fait de l’accident de son père, survenu bien avant sa naissance. Par conséquent, madame [A] sera déboutée de sa demande en ce qui concerne le préjudice d’affection de [M].
IV- Sur les demandes d’AXA
A titre liminaire, il n’est pas contesté qu’AXA France VIE est bien fondée à faire valoir sa créance au titre des sommes versées sur le fondement de la garantie « invalidité permanente » souscrite par l’employeur de monsieur [N]. Il n’est pas contesté non plus que la société AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE doive être mise hors de cause, seule l’entité AXA France VIE étant concernée.
Sur le fondement des articles 29 et 30 de la loi du 5 juillet 1985, et des dispositions de l’article L 121-12 du code des assurances, la compagnie AXA France VIE entend faire valoir sa créance auprès de la CRAMA, en qualité de subrogée dans les droits de monsieur [N], victime.
Elle calcule ainsi qu’il suit sa créance :
— Créance échue : 27.748,34 € bruts, versés entre le 10 juin 2020 et le 31 mars 2024.
(montant non contesté par la CRAMA)
— Créance à échoir : créance globale = 179.225 €. Sommes déjà versées : 27.748,34 €. Capital restant dû = 151.476,66 €.
La compagnie d’assurance sollicite la capitalisation sur la base du barème de la Gazette du Palais de 2022, adoptant ainsi les moyens développés en ce sens par monsieur [N]. A l’inverse, la CRAMA sollicite que la capitalisation soit opérée à partir du barème de la Gazette du Palais de 2025, au taux de 0,5. Elle ajoute que le barème de l’arrêté du 22 décembre 2021 ne lui est pas applicable en ce qu’il ne concerne que les organismes sociaux du régime général, comme la sécurité sociale.
Ainsi, pour un montant mensuel brut versé de 799,87 €, la capitalisation en fonction du barème de la Gazette du Palais à -1 aboutit à la somme de 288.375,53 €.
A titre subsidiaire, la Compagnie propose un autre calcul, tenant compte du montant mensuel versé, qu’elle multiplie par le nombre de mois restant jusqu’à l’âge de la retraite, qu’elle fixe à 314 mois (à compter du 1er avril 2024). Elle obtient alors : 799,87 x 314 = 251.159,18 €.
A titre très subsidiaire, elle fait observer que la CRAMA ne s’oppose pas à verser la somme de 233.923,58 € suivant barème de la Gazette du Palais 2025 et elle sollicite alors que le tribunal fixe sa créance à ce montant.
En l’espèce, suivant le calcul d’ores et déjà explicité supra, il y a lieu de retenir que la créance d’AXA est égale à :
— Arrérages échus du 10 juin 2020 au 5 septembre 2025 = 799,87 € x 63 mois = 50.391,80 €.
— Arrérages à échoir : 9.598,44 x 22,662 = 217.519,85 €.
Total = 267.911,65 €
Ainsi, la CRAMA sera condamnée à verser à la compagnie AXA France VIE la somme de 267.911,65 €.
V- Sur les demandes accessoires
— Capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
Monsieur [N] et Madame [A] sollicitent la capitalisation des intérêts, telle que prévue à l’article 1343-2 du code civil.
Or, la capitalisation est de droit lorsqu’elle est demandée par l’une des parties (Civ 1ère, 14 mai 1992).
Il y a lieu de faire droit à la demande.
— Dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
La CRAMA succombant à l’instance, en supportera par conséquent les dépens.
— Frais irrépétibles
L’article 700 du même code dispose “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État”.
Monsieur [N] sollicite 5.000 € au titre de ces dispositions. Madame [A] sollicite la somme de 1.500 €.
AXA France VIE sollicite la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande de condamner la CRAMA à payer à monsieur [N] la somme de 4.000 € au titre des frais non répétibles qu’il a exposés pour faire valoir ses droits et la somme de 1.000 € à madame [A] au même titre.
Il y a lieu de condamner la CRAMA à verser à AXA France VIE la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles.
— Exécution provisoire
Enfin, l’article 514 du Code de procédure civile prévoit que “les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.
Il n’y a pas lieu de déroger à cette disposition.
PAR CES MOTIFS
MET HORS DE CAUSE la société AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE ;
FIXE ainsi qu’il suit le préjudice de [J] [N], issu de l’accident du 9 septembre 2016 :
— Préjudices patrimoniaux
Temporaires :
Dépenses de santé actuelles : 270 €
Frais divers : 18.926,42 €
Permanents :
Assistance par tierce personne future : 66.620,88 €
Perte de gains professionnels futurs :
Créance CPAM : 203.630,05 €
Créance AXA : 267.911,65 €
Incidence professionnelle : 90.000 €
— Préjudices extrapatrimoniaux
Temporaires :
Déficit fonctionnel temporaire : 11.312 €
Souffrances endurées : 27.000 €
Préjudice esthétique temporaire : 5.000 €
Permanents :
Déficit fonctionnel permanent : 97.652,10 €
Préjudice d’agrément : 4.000 €
Préjudice esthétique permanent : 2.500 €
DEBOUTE [J] [N] de sa demande au titre des pertes de gains professionnels actuels ;
CONDAMNE GROUPAMA – Loire Bretagne dite la CRAMA à verser à [J] [N] les sommes suivantes en réparation, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement :
Préjudices patrimoniaux
Temporaires :
Dépenses de santé actuelles : 270 €
Frais divers : 18.926,42 €
Permanents :
Assistance par tierce personne future : 66.620,88 €
Perte de gains professionnels futurs : néant après imputation des créances des tiers payeurs (471.541,70 €)
Incidence professionnelle : 12.506,50 € (après imputation des créances des tiers payeurs)
Préjudices extrapatrimoniaux
Temporaires :
Déficit fonctionnel temporaire : 11.312 €
Souffrances endurées : 27.000 €
Préjudice esthétique temporaire : 5.000 €
Permanents :
Déficit fonctionnel permanent : 97.652,10 €
Préjudice d’agrément : 4.000 €
Préjudice esthétique permanent : 2.500 €
FIXE ainsi qu’il suit le préjudice de [T] [A] et d'[I] [N], issu de l’accident du 9 septembre 2016 :
Frais divers : 3.287,24 €
Dépenses de santé actuelles : 300 €
Préjudice d’affection [T] [A] : 10.000 €
Préjudice d’affection [I] [N] : 5.000 €
DEBOUTE [T] [A] de sa demande au titre des pertes de gains professionnels actuels et de sa demande au titre du préjudice d’affection de [M] ;
CONDAMNE GROUPAMA – Loire Bretagne dite la CRAMA à verser à [T] [A] les sommes suivantes en réparation, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement :
Frais divers : 3.287,24 €
Dépenses de santé actuelles : 300 €
Préjudice d’affection [T] [A] : 10.000 €
CONDAMNE GROUPAMA – Loire Bretagne dite la CRAMA à verser à [T] [A], es qualité de représentante légale de [I] [N], mineure, les sommes suivantes en réparation, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement :
Préjudice d’affection : 5.000 €
DIT que la somme sera versée sur un compte séquestre jusqu’à la majorité de l’enfant ;
FIXE à 267.911,65 € la créance de la société AXA France VIE ;
CONDAMNE GROUPAMA – Loire Bretagne dite la CRAMA à verser à AXA France VIE la somme de 267.911,65 € ;
CONDAMNE GROUPAMA – Loire Bretagne dite la CRAMA aux entiers dépens ;
CONDAMNE GROUPAMA – Loire Bretagne dite la CRAMA à verser à [J] [N] la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE GROUPAMA – Loire Bretagne dite la CRAMA à verser à [T] [A] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE GROUPAMA – Loire Bretagne dite la CRAMA à verser à AXA France VIE la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DECLARE le présent jugement commun à la CPAM du Finistère et opposable à AXA France VIE.
LA GREFFIÈRE LE TRIBUNAL
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