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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 28 oct. 2024, n° 24/01207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute n° 24/883
N° RG 24/01207 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZF2X
2 copies
GROSSE délivrée
le 28/10/2024
à Me Nicolas NAVEILHAN
Rendue le VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 30 septembre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.C.I. ADO, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Nicolas NAVEILHAN, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. SYSTEM D, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 4]
défaillante
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par acte du 05 juin 2024, la SCI ADO a fait assigner la SARL SYSTEM D devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa des articles L.145-41 du code de commerce et 834 et 835 du code de procédure civile, de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail commercial à la date du 16 mai 2024 ;
— dire que la défenderesse est redevable depuis cette daté d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle d’un montant équivalent au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur à cette date, soit la somme mensuelle de 1 312,80 euros TTC, jusqu’à la libération effective des lieux ;
— ordonner l’expulsion sans délai de la défenderesse ou de tout occupant de son chef, avec le concours d’un serrurier et l’assistance de la force publique s’il y a lieu ;
— la condamner à lui payer :
— au titre de l’indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle, la somme de 1 312,80 euros TTC à compter du 16 mai 2024 et jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés;
— au titre des loyers, charges et indemnités d’occupations dus au 03 juin 2024, la somme provisionnelle de 7 876,80 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2024, date du commandement de payer, sur les sommes exigibles à cette date, et à compter de leur date d’échéance pour les sommes exigibles ultérieurement ;
— la somme de 63,50 euros au titre des frais de greffe de levée de l’état d’endettement
— ordonner la compensation entre les sommes dues par la défenderesse au titre des loyers et charges impayés et la somme de 850 euros au titre du dépôt de garantie ;
— condamner la société SYSTEM D à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
La demanderesse expose que par acte authentique en date du 12 décembre 2016 prenant effet le 1er janvier 2016 (2017?), elle a donné à bail à la société SYSTEM D des locaux à usage commercial d’entrepôt situés [Adresse 2] ; que depuis février 2024, le preneur ne s’acquitte pas de son loyer en dépit de la mise en demeure adressée le 19 mars 2024 ; que par acte du 16 avril 2024, elle a fait délivrer à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire qui n’a pas permis l’apurement de la dette.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 30 septembre 2024.
La demanderesse a conclu pour la dernière fois dans son acte introductif d’instance auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et des moyens.
Bien que régulièrement assignée à l’étude du commissaire de justice, la société SYSTEM D n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière et elle a disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DECISION
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge de référés, en cas d’urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l’existence d’une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’allouer une provision au créancier ou d’ordonner l’exécution de cette obligation même lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. Le juge saisi d’une demande de délai de grâce peut suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire tant que la résiliation n’a pas été constatée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire dans ce cas ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats :
— que le bail commercial liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ;
— qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifié le 16 avril 2024, à hauteur d’une somme de 4 090,70 euros dont 3 938,40 euros d’arriéré de loyers et 152,30 euros au titre du coût de l’acte ;
— que le preneur ne s’est pas acquitté de son obligation de paiement intégral de sa dette dans le délai ci-dessus prescrit ;
— que la dette locative s’établissait au 05 juin 2024 à la somme de 6 564 euros.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la résiliation du bail commercial est intervenue le 16 avril 2024 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire, et qu’il convient donc :
— d’ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société SYSTEM D, de ses biens et des occupants de son chef des locaux litigieux, et ce, avec l’assistance éventuelle de la force publique et d’un serrurier ;
— de dire qu’à compter du 16 mai 2024, et jusqu’à complète libération des lieux, la société SYSTEM D est devenue redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date ;
— de condamner la société SYSTEM D au paiement de la somme provisionnelle de 6 564 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 05 juin 2024, mensualité de juin 2024 comprise, cette somme n’étant pas sérieusement contestable ;
— de condamner la société SYSTEM D au versement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 1 312,80 euros à compter du 1er juillet 2024, et jusqu’à la libération effective des lieux.
La compensation éventuelle entre ces sommes et le dépôt de garantie ne pourra avoir lieu qu’à l’issue de l’état des lieux de sortie et ne relève pas du pouvoir du juge des référés.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. La défenderesse sera condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer du 16 avril 2024 et les frais de greffe de levée de l’état d’endettement.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant la SCI ADO et la SARL SYSTEM ;
Condamne la SARL SYSTEM à payer à la SCI ADO la somme provisionnelle de 6 564 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 05 juin 2024, mensualité de juin 2024 comprise ;
Condamne la SARL SYSTEM au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date, soit 1 312,80 euros à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à complète libération des lieux ;
Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SARL SYSTEM D, de ses biens et de tout occupant de son chef des locaux situés [Adresse 2] et ce, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier ;
Déboute la SCI ADO de ses autres demandes ;
Condamne la SARL SYSTEM D à payer à la SCI ADO la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL SYSTEM D aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer du 16 avril 2024. et des frais de greffe de levée de l’état d’endettement.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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