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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 26 nov. 2024, n° 24/03677 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03677 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 24/03677 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZZ3R
N° Minute : 24/03677
ORDONNANCE DU 26 Novembre 2024
A l’audience publique du 26 Novembre 2024, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Laëtitia DELACHARLERIE,,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. [Z] [H]
né le 13 Juin 1992 à [Localité 5] (GIRONDE)
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2]
régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Julia DEVEZ, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
M. Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
régulièrement avisée, non comparante,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-27 et R. 3211-27 ;
Vu l’admission de Monsieur [Z] [H], le 4 novembre 2021, en hospitalisation complète, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé [Localité 2] , en application des dispositions de l’article L.3212-1 -II-1 du Code de la Santé Publique,
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] maintenant l’intéressé en hospitalisation complète du 04 novembre 2024 et certificat médical à l’appui,
Vu la requête formée par Monsieur [Z] [H] le 14 novembre 2024 enregistrée au greffe le 19 novembre 2024 tendant au prononcé de la mainlevée de l’hospitalisation complète
Vu l’avis du Ministère public, favorable au maintien de l’hospitalisation,
Vu la comparution de Monsieur [Z] [H] à l’audience assisté de son conseil, lequel sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète. Il s’ennuie du fait des intempéries et difficultés avec d’autres patients mais en revanche, il mange très bien. Il a peur de perdre ses repères à l’extérieur et demande la mainlevée de son hospitalisation complète.
Vu les observations de son avocat qui indique que la procédure est régulière. Elle soutient la demande de Monsieur [Z] [H] de mainlevée, faisant valoir qu’il est conscient de ses troubles et de la nécessité de suivre un traitement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au terme de l’article L3211-12 I 1° du Code de la santé publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu’en soit la forme. La saisine peut être formée notamment par la personne faisant l’objet des soins.
Il résulte des éléments figurant au dossier que Monsieur [Z] [H] a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens en raison de troubles du comportement avec une discordance idéo-affective. Son discours était incohérent. Il avait des idées délirantes mystiques et ésotériques. Il présentait une instabilité comportementale ainsi qu’une imprévisibilité. Par ordonnance du 7 novembre 2024, le Juge a relevé que l’hospitalisation complète est maintenue sur la base d’un certificat médical du 05 novembre 2024 qui relève quel’état mental de monsieur [H] nécessite toujours son hospitalisation complète dans l’attente d’un bilan biologique du fait de son hyporexie et afin de pouvoir organiser sa sortie de façon adaptée avec la mise en place d’un suivi par le psychiatre de son choix. Par ordonnance du 20 novembre 2024, la Cour d’appel de [Localité 1] a confirmé cette décision.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
L’avis médical mensuel motivé prévu par l’article L3211-3 du Code de la Santé Publique établi le 04 novembre 2024 fondant la décision de maintien par le directeur de l’établissement qui s’y réfère, tous deux du 04 novembre 2024, relève que l’état mental de Monsieur [Z] [H] nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison de la persistance de ses troubles se manifestant notamment par la persistance de l’ambivalence avec sa mère, toutefois au regard de sa situation une orientation vers la Tour de [Localité 3] pour réhabilitation ainsi que le libre choix de son médecin psychiatre sont envisagés également selon l’avis du collège médical du 04 novembre 2024.
Par certificat médical du 25 novembre 2024, il est relevé un état clinique stable, monsieur [H] étant dans l’attente de la réponse de la tour de [Localité 3] ou un séjour d’essai pour réhabilitation. Le retour au domicile sera organisé en fonction de ce séjour.
Dans l’attente de l’organisation d’un programme de soins, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié et la demande de mainlevée rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 26 Novembre 2024,
Accordons l’aide juridictionnelle provisoire à M. [Z] [H],
Rejettons la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques de M. [Z] [H],
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [Z] [H],
Disons que la présente décision sera notifiée à
M. [Z] [H]
Me Julia DEVEZ
M. Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
Ministère public
Disons que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] – Place de la République – 33 000 [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 4]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 24/03677 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZZ3R
M. [Z] [H]
Ordonnance en date du 26 Novembre 2024
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE [Localité 2],
signature
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