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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, jcp, 9 avr. 2026, n° 25/01556 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. LC3A |
|---|
Texte intégral
minute n°:
N° RG 25/01556 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D7S5
Code : 5AE
S.C.I. LC3A
c/
[S] [P] [D] [V]
copie certifiée conforme délivrée le 09/04/2026
à
— S.C.I. LC3A
+ exécutoire
— [S] [P] [D] [V]
+ 1 copie au dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
contentieux de la protection
JUGEMENT DU 09 AVRIL 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
S.C.I. LC3A,
RCS de [Localité 1] sous le n° 952 772 077
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [Y] [M] et M. [Q] [M], gérants
ET :
DÉFENDEUR
Madame [S] [P] [D] [V]
née le 22 Avril 2001 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent BROCHARD, Vice-Président.
L. WALASIK, Greffier, lors des débats
M. LAHAXE, Greffier, lors de la mise à disposition.
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 février 2026
Le Président a, à l’issue des débats, avisé les parties présentes, ou régulièrement représentées, que le jugement serait rendu le 09 AVRIL 2026.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 du code de procédure civile le 09 avril 2026 par Laurent BROCHARD, Vice-Président, chargé des contentieux de la protection, qui a signé le jugement avec la greffière.
N° RG 25/01556 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D7S5
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de location sous seing privé en date du 25 novembre 2024, la société civile immobilière LC3A, représentée par Madame [Y] [M], a donné à bail à Madame [S] [V] un logement situé [Adresse 3], moyennant le paiement hors charges d’un loyer mensuel révisable, terme à échoir, de 430 euros, outre 70 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice délivré à étude le 24 novembre 2025, la société civile immobilière LC3A a fait assigner Madame [S] [V], au bénéfice de l’exécution provisoire de plein droit en :
— constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
— expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique et d’un serrurier, conformément aux dispositions des articles L.411-1, L.412-1, L.412-2 et suivants et L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— paiement « solidaire » de la somme de 5 813,63 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’à la date de l’assignation avec intérêts de droit à compter du jugement à intervenir,
— paiement « solidaire » d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer et des charges jusqu’à l’entière libération des lieux ;
— paiement « solidaire » de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1231-6 du Code civil, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— paiement d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
et condamnation du défendeur aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer.
A l’audience du 12 février 2026, la société civile immobilière LC3A a comparu représentée par Madame [Y] [M] et Monsieur [Q] [M]. Ils ont été autorisés, dans le cadre d’une note en délibéré, à produire un extrait k-bis afin de vérifier leur qualité à agir. Ils ont maintenu oralement leurs demandes en sollicitant notamment le paiement de sa créance actualisée d’un montant de 1 898,42 euros, terme de février 2026 inclus. Ils ont expliqué que les aides personnalisées au logement cesseraient de leur être versées à la fin du mois. Ils ont indiqué renoncer à leur demande de condamnation solidaire. Enfin, ils ont précisé que Madame [S] [V] avait quitté les lieux depuis le mois de septembre 2025 mais que des chats étaient présents dans le logement.
Madame [S] [V], régulièrement assignée, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Par note en délibérée reçue au greffe le 12 février 2026, Madame [Y] [M] a produit un extrait k-bis et diverses pièces au soutien de ses prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
Conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 pris dans sa rédaction ultérieure à la loi du 27 juillet 2023, l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée, à la diligence de l’Huissier de Justice, à la Préfecture par lettre recommandée du 26 novembre 2025, soit six semaines avant l’audience.
Par application de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 issu de la loi ALUR du 24 mars 2014, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales, autres que les sociétés civiles constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer sous peine d’irrecevabilité une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990 ; cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L351-2 du code de la construction et de l’habitation ainsi qu’ aux articles L542-1 et L831-1 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la situation de la locataire a été signalée à la CCAPEX dès le 22 août 2025.
La demande en justice est donc recevable.
Sur le constat de la résiliation du bail
L’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux et que le locataire en situation de régler sa dette locative peut se voir accorder, même d’office, par le juge des délais de paiement.
En l’espèce, le contrat de bail comprend une telle clause résolutoire de plein droit et la société civile immobilière LC3A justifie avoir fait délivrer à Madame [S] [V] le 21 août 2025, un commandement de payer la somme de 2 912,04 euros en principal au titre des loyers et charges impayés des mois de décembre 2024 à août 2025 inclus, ledit commandement visant la clause résolutoire mentionnée au contrat de bail et reproduisant les dispositions de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 et celles du premier alinéa de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990.
Le locataire n’ayant pas satisfait intégralement dans le délai requis à ce commandement, le bail se trouve résilié de plein droit à compter du 3 octobre 2025, par l’effet de la clause résolutoire. L’acquisition de la clause résolutoire doit donc être constatée et l’expulsion de la locataire sera ordonnée selon les modalités prévues au dispositif.
Sur l’arriéré locatif
L’article 1353 du code civil pris dans sa rédaction applicable depuis le 1er octobre 2016 précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes des dispositions de l’article 7 a) et 7 c) de la loi du 06 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi du 23 décembre 1986, et rappelées dans le contrat de bail conclu entre les parties, le locataire est tenu :
— de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus,
— de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
Madame [S] [V] est redevable des loyers et charges jusqu’au 2 octobre 2025 et d’indemnités d’occupation à compter du 3 octobre 2025. Celles-ci seront fixées au montant du loyer et des charges qui auraient été normalement dus si le bail n’avait pas été résilié.
Sur cette base et compte tenu des pièces versées aux débats, notamment du décompte de l’arriéré locatif arrêté au mois de février 2026, il apparaît que Madame [S] [V] est redevable envers son bailleur de la somme de 1 898,42 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au mois de février 2026 inclus.
Madame [S] [V] sera donc condamnée à payer la somme de 1 898,42 euros à la société civile immobilière LC3A avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
La locataire ayant quitté les lieux depuis le mois de septembre 2025, la demande en expulsion est devenue sans objet.
Sur la demande de dommages-intérêts à titre complémentaire
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».
L’article 1231-1 du même précise que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l’espèce, la société civile immobilière LC3A ne justifie d’aucun préjudice distinct du retard de paiement des loyers et des charges, déjà réparé par l’allocation de l’intérêt légal.
La demande formulée à ce titre sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Madame [S] [V], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et des notifications à la CCAPEX.
Enfin, il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société civile immobilière LC3A les frais qu’elle a dû avancer dans le cadre de la présente instance, non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer à ce titre la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au paiement de laquelle Madame [S] [V] sera condamnée.
La présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation au 3 octobre 2025 du bail conclu entre la société civile immobilière LC3A d’une part et Madame [S] [P] [D] [V] d’autre part, relatif au logement situé [Adresse 3], du fait de l’acquisition de la clause résolutoire ;
EN CONSÉQUENCE,
CONDAMNE Madame [S] [P] [D] [V] à verser à la société civile immobilière LC3A la somme de 1 898,42 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision au titre de l’arriéré de loyers, de charges et d’indemnités d’occupation arrêté au mois février 2026 inclus ;
CONDAMNE Madame [S] [P] [D] [V] à verser à la société civile immobilière LC3A une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant révisable du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du mois de mars 2026 et jusqu’à la date de libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés au propriétaire ;
DÉBOUTE la société civile immobilière LC3A de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [S] [P] [D] [V] à payer à la société civile immobilière LC3A la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [S] [P] [D] [V] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 21 août 2025, de l’assignation et de leur notification à la CCAPEX ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que copie de la présente décision sera communiquée par les soins du Greffe au Représentant de l’Etat dans le Département, en application de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection
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