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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 29 avr. 2024, n° 23/01146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 23/01146 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X3U7
12 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le29/04/2024
àla SCP AVOCAGIR
la SELARL BLUM
la SCP DACHARRY & ASSOCIES
la SELARL DGD AVOCATS
la SELARL FORWARD AVOCATS
la SELARL GALY & ASSOCIÉS
la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE
la SCP RAFFIN & ASSOCIES
COPIE délivrée
le29/04/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 25 Mars 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffier lors des débats et David PENICHON, Greffier lors du prononcé.
RG 23/01146 :
DEMANDERESSE
S.C.I. BORDEAUX-AMEDEE
dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 42]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
ROUDIE PEINTURE
Société par actions simplifiée à associé unique
dont le siège social est :
[Adresse 49]
[Localité 40]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Nicolas WEISSENBACHER de la SELARL FORWARD AVOCATS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et par la SELARL Nicolas RAMONDENC, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
GAMMA INDUSTRIES
Société par actions simplifiée
dont le siège social est :
[Adresse 13]
[Localité 41]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Nicolas WEISSENBACHER de la SELARL FORWARD AVOCATS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et par la SELARL Nicolas RAMONDENC, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
PLAC’OCEAN
Société par actions simplifiée
dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 23]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Nicolas WEISSENBACHER de la SELARL FORWARD AVOCATS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et par la SELARL Nicolas RAMONDENC, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
EIFFAGE CONSTRUCTION MIDI PYRENEES
Société par actions simplifiée à associé unique
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 17]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Nicolas WEISSENBACHER de la SELARL FORWARD AVOCATS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et par la SELARL Nicolas RAMONDENC, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
ROUDIE CASSAET
Société par actions simplifiée à associé unique
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 16]
Représentée par Maître Nicolas WEISSENBACHER de la SELARL FORWARD AVOCATS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et par la SELARL Nicolas RAMONDENC, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
ROUDIE SOL FRANCAIS
Société par actions simplifiée à associé unique
dont le siège social est :
[Adresse 49]
[Localité 40]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Nicolas WEISSENBACHER de la SELARL FORWARD AVOCATS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et par la SELARL Nicolas RAMONDENC, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
ETS MINER
Société par actions simplifiée à associé unique
dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Localité 31]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Nicolas WEISSENBACHER de la SELARL FORWARD AVOCATS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et par la SELARL Nicolas RAMONDENC, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
ROUZES OCCITANIE
Société par action simplifiée à associé unique
dont le siège social est :
[Adresse 43]
[Localité 18]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Nicolas WEISSENBACHER de la SELARL FORWARD AVOCATS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et par la SELARL Nicolas RAMONDENC, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
EGIS BATIMENTS SUD
Société par actions simplifiée à associé unique
dont le siège social est :
[Adresse 20]
[Localité 14]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Patricia LE TOUARIN-LAILLET de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et par Maître Nadia ZANIER, avocat plaidant au barreai de TOULOUSE
AIA MANAGEMENT DE PROJETS
Société par actions simplifiée à capital variable
dont le siège social est :
[Adresse 45]
[Localité 25]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
ROYNEL SOCIETE NOUVELLE
Société par actions simplifiée à associé unique
dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 24]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
ETS MALEYRAN FRERES SA
Société par actions simplifiée
dont le siège social est :
[Adresse 48]
[Localité 22]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-Marc BLUM de la SELARL BLUM, avocat au barreau de BORDEAUX
GTM BATIMENT AQUITAINE
Société par actions simplifiée à associé unique
dont le siège social est :
[Adresse 36]
[Localité 26]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean CORONAT de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
ENTREPRISE CARRE
Société par actions simplifiée
dont le siège social est :
[Adresse 37]
[Localité 15]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
SOLTECHNIC PIEUX
Société par actions simplifiée à associé unique
dont le siège social est :
[Adresse 32]
[Localité 21]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
[L] [F]
[Adresse 28]
[Localité 34]
prise en sa qualité de mandataire Judiciaire de la société PARTNER ENGINEERING, société anonyme
dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 35]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
TUNZINI SUD-OUEST
Société par actions simplfiée à associé unique
dont le siège social est :
[Adresse 33]
[Localité 19]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Claire MORIN de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et par Maître Jehan de la Marque de la SCP SALESSE & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
HERVE THERMIQUE
Société par actions simplifiée
dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 29]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Thomas BELLEVILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
CEGELEC [Localité 46]
Société par actions simplifiée à associé unique
dont le siège social est :
[Adresse 30]
[Localité 17]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Claire MORIN de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et par Maître Jehan de La Marque de la SCP SALESSE & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
DVVD ARCHITECTES anciennement dénommée SAS DANIEL VANICHE ET ASSOCIES
Société par actions simplifiée
dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 38]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
DVVD INGENIEURS
Société par actions simplifiée
dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 38]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
QUALICONSULT
Société par actions simplifiée
dont le siège social est :
[Adresse 44]
[Localité 39]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Patricia LE TOUARIN-LAILLET de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
RG : 23/01425 :
DEMANDERESSE
S.C.I. BORDEAUX-AMEDEE
dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 42]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE :
PARTNER ENGINEERING
Société anonyme
dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 35]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés le 17 mai 2023, en l’instance enrôlée sous le n° RG 23/01146, la SCI BORDEAUX AMEDEE a fait assigner la société ROUDIE PEINTURE, la société GAMMA INDUSTRIES, la société PLAC’OCEAN, la société EIFFAGE CONSTRUCTION MIDI PYRENEES, la société ROUDIE CASSAET, la société ROUDIE SOL FRANCAIS, la société ETS MINER, la société ROUZES OCCITANIE, la société EGIS BATIMENTS SUD, la société AIA MANAGEMENT DE PROJETS, la société ROYNEL SOCIETE NOUVELLE, la société ETC MALEYRAN FRERES SA, la société GTM BATIMENT AQUITAINE, la société ENTREPRISE CARRE, la société SOLTECHNIC PIEUX, Madame [L] [F] prise en qualité de mandataire judiciaire de la société PARTNER ENGINEERING, la société TUNZINI SUD-OUEST, la société HERVE THERMIQUE, la société CEGELEC [Localité 46], la société DVVD ARCHITECTES, anciennement dénommée SAS DANIEL VANICHE ET ASSOCIES, la société DVVD INGENIEURS, et la société QUALICONSULT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures, la SCI BORDEAUX AMEDEE a maintenu ses demandes et sollicité le débouté de celles plus amples ou contraires.
Elle expose au soutien de ses prétentions avoir, selon acte authentique du 17 mai 2019, vendu en l’état futur d’achèvement un ensemble immobilier situé dans la [Adresse 47] et avoir, en qualité de maître d’ouvrage, confié à la société DVVD ARCHITECTES, anciennement dénommée SAS DANIEL VANICHE ET ASSOCIES en qualité d’architecte et à la société EGIS BATIMENT SUD OUEST en qualité de maître d’oeuvre d’exécution, l’édification de cet ensemble immobilier. Elle précise que la réalisation de ces travaux, décomposés en lots et Macro-lots, a été confiée à différents intervenants ou à des groupements conjoints d’entreprises et que les ouvrages ont été réceptionnés avec réserves le 20 mai 2022 et livrés à l’acquéreur le même jour. Elle fait valoir que postérieurement aux opérations de réception et livraison, les intervenants du chantier n’ont pas procédé à la levée des réserves consignées et fait état de la survenance de différents désordres dans l’année de parfait achèvement, justifiant qu’une expertise judiciaire soit ordonnée, au contradictoire de l’ensemble des parties assignées. Elle s’oppose à la demande de mise hors de cause présentée par la société MALEYRAN FRERES SAS, faisant valoir qu’elle n’a pas repris les désordres et non-conformités dénoncés dans le cadre de la garantie de parfait achèvement.
Les sociétés EGIS BATIMENTS SUD et QUALICONSULT ont formulé oralement toutes protestations et réserves d’usage.
Les sociétés ROUDIE CASSAET, GAMMA INDUSTRIES, ROUDIE PEINTURE, ROUDIE SOL FRANCAIS, ROUZES OCCITANIE, PLAC’OCEAN, EIFFAGE CONSTRUCTION MIDI PYRENEES, ETC MINER ont indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Les sociétés AIA MANAGEMENT DE PROJETS, DVVD ARCHITECTES et DVVD INGENIEURS ont indiqué s’associer à la mesure d’expertise judiciaire, et formulé toutes protestations et réserves d’usage.
Elles ont par ailleurs demandé à titre reconventionnel au Juge des référés de confier mission à l’expert désigné de proposer un apurement de compte entre les parties, et d’njoindre l’ensemble des constructeurs assignés à produire, avant l’ouverture des opérations de l’expert qui sera désigné, les attestations d’assurance de leurs assureurs respectifs d’une part au moment de la Déclaration d’Ouverture de Chantier et d’autre part au moment de la délivrance de l’assignation de la SCI BORDEAUX-AMEDEE pour permettre d’identifier celui ayant éventuellement vocation à mobiliser ses garanties en fonction de la nature des désordres.
Les sociétés ENTREPRISE CARRE, ROYNEL SOCIETE NOUVELLE et SOLTECHNIC PIEUX ont indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La société ETC MALEYRAN FRERES SAS a sollicité à titre principal sa mise hors de cause, faisant valoir que la seule réserve consignée susceptible de la concerner a été levée.
Elle a indiqué à titre subsidiaire ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sous toutes protestations et réserves, et conclu à titre reconvnentionnel à la condamnation de la société SCI BORDEAUX AMEDEE au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que des entiers dépens de l’instance.
La société GTM BATIMENT AQUITAINE a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Les sociétés TUNZINI SUD-OUEST et CEGELEC [Localité 46] ont indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La société HERVE THERMIQUE a formulé oralement toutes protestations et réserves d’usage.
Par acte de commissaire de justice délivré le 05 juillet 2023, en l’instance enrôlée sous le n° RG 23/01425, la SCI BORDEAUX AMEDEE a fait assigner la société PARTNER ENGINEERING devant la présente Juridiction aux fins de voir joindre les instances, et de lui voir étendre les opérations d’expertise éventuellement ordonnées dans le cadre de l’instance initiée sous le RG n°23/01146.
Bien que régulièrement assignées, Me [L] [F] ès-qualité de mandataire judiciaire de la société PARTNER INGINEERING et la société PARTNER INGINEERING ne se sont pas fait représenter.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de joindre les deux instances enrôlées sous les numéros RG n° 23/01425 et RG n° 23/01146, l’instance se poursuivant sous la plus ancienne de ces références.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par la SCI BORDEAUX AMEDEE, et notamment des procès-verbaux de constat dressés les 15 et 20 mars 2024 par Maître [N], que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.
En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision, à l’exclusion de tout autre chef de mission.
Cette expertise fonctionnera au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, en ce compris la société ETS MALEYRAN FRERES SAS, dont la demande de mise hors de cause, prématurée à ce stade, droit être rejetée.
L’arrêt de la cour de cassation du 14 décembre 2022 rendant sans objet le débat relatif à l’interruption de la prescription entre constructeurs, il n’y a pas lieu de constater lue Les sociétés AIA MANAGEMENT DE PROJETS, DVVD ARCHITECTES et DVVD INGENIEURS s’associent à la demande d’expertise formée par la requérante.
Sur les autres demandes
La demande des sociétés AIA MANAGEMENT DE PROJETS, DVVD ARCHITECTES et DVVD INGENIEURS visant à ce qu’il soit enjoint à l’ensemble des constructeurs assignés à de produire, avant l’ouverture des opérations de l’expert qui sera désigné, les attestations d’assurance de leurs assureurs respectifs d’une part au moment de la Déclaration d’Ouverture de Chantier, et d’autre part au moment de la délivrance de l’assignation pour permettre d’identifier celui ayant éventuellement vocation à mobiliser ses garanties en fonction de la nature des désordres est une demande trop générale pour qu’il y soit fait droit. En effet, il appartient aux sociétés AIA MANAGEMENT DE PROJETS, DVVD ARCHITECTES et DVVD INGENIEURS de préciser les parties qu’elles entendent viser par cette injonction, puisqu’il ne s’agit pas, pour le Tribunal, de faire des injonctions générales. La demande sera par conséquent rejetée.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de la SCI BORDEAUX AMEDEE, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
JOINT l’instance enrôlée sous le numéro RG n° 23/01425 à celle enrôlée sous le numéro RG n° 23/01146,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
REJETTE la demande de mise hors de cause présentée par la société ETS MALEYRAN FRERES SAS,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [D] [V]
[Adresse 12]
[Localité 27]
Tél.: [XXXXXXXX01]
Port.: [XXXXXXXX02]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l’ouvrage était réceptionnable ;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur;
– en cas de travaux supplémentaires et réceptionnés non prévus au devis et n’ayant pas fait l’objet d’un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenantes,
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis et proposer une base d’évaluation;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir à la SCI BORDEAUX AMEDEE les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l’assignation,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 5.000 € la provision que la SCI BORDEAUX AMEDEE devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT que la SCI BORDEAUX AMEDEE conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier,Le Président,
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