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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 15 oct. 2025, n° 25/52920 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52920 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 25/52920 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7NQF
N° : 10/JJ
Assignation du :
24 Avril 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 15 octobre 2025
par Mathilde BALAGUE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Jean JASMIN, Greffier.
DEMANDEURS
Le CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER CORPORATE ET PROMOTION
[Adresse 1]
[Localité 8]
La S.C.P.I RIVOLI AVENIR PATRIMOINE
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentés par Me Arnaud CERMOLACCE, avocat au barreau de PARIS – #B1073
DEFENDERESSES
La S.E.L.A.R.L. L&A
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [T] [U]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Estelle GOUBARD, avocat au barreau de PARIS – #C0419
DÉBATS
A l’audience du 17 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Mathilde BALAGUE, Juge, assistée de Jean JASMIN, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties, avons rendu la décision suivante ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 04 avril 2023, la société RIVOLI AVENIR PATRIMOINE a donné à bail à la société L&A représentée par Madame [T] [U] pour l’occupation exclusive de cette dernière des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 10] (les lots n°1, 127 et 155 : un appartement, une cave et une place de parking).
Des loyers sont demeurés impayés.
Par acte du 04 décembre 2024, le bailleur a fait délivrer à la société L&A un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour une somme de 55 053,73 € en principal, au titre de l’arriéré locatif au 02 décembre 2024.
Par actes délivrés le 24 avril 2025, la société RIVOLI PATRIMOINE et le CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER CORPORATE ET PROMOTION ont fait assigner la société L & A et Madame [T] [U] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
— ordonner l’expulsion de la société L & A et Madame [T] [U] et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— ordonner la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée, en conformité avec les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner la société L&A à lui payer :
* la somme totale de 66 850,39 € correspondant aux causes du commandement, les loyers et charges échus depuis,
*une somme mensuelle équivalente au dernier loyer échu à titre d’indemnité d’occupation, soit 5 179,11 €, desdits locaux jusqu’à son départ effectif,
*ainsi qu’une somme de 3 000 € en remboursement des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— condamner la société L&A aux entiers dépens.
A l’audience du 18 juin 2025, l’affaire a été renvoyé à la demande des parties et une ordonnance d’injonction à rencontrer un médiateur a été rendue.
Par conclusions déposées à l’audience du 17 septembre 2025 et soutenues oralement par son conseil, la société RIVOLI PATRIMOINE et le CREDIT AGRICOLE CORPORATE ET PROMOTION demandent au juge des référés de :
— Débouter la SELAS « L&A » et Madame [T] [U] de toutes leurs demandes, fins et conclusions injustes et mal fondées.
— Constater le non-paiement des loyers nonobstant commandement de payer visant la clause résolutoire délivré en date du 04 décembre 2024. Par conséquent,
— Prononcer l’acquisition, à la date du 04 janvier 2025 de la clause résolutoire stipulée l’article 14 des conditions générales du bail,
— Constater la résiliation dudit bail à compter de cette date.
— Ordonner l’expulsion de la SELAS « L&A » et de Madame [T] [U] (occupante contractuelle) des lieux dont s’agit, à savoir : Un appartement (lot de copropriété n°1), au 2° étage de l’escalier A, de type T5, une cave portant le n°7 (lot de copropriété n°127) au sous-sol, et un parking extérieur (lot de copropriété n°155), dans un immeuble situé [Adresse 3], sans délai, ainsi que tous occupants pour ou par elles etiam manu militari, avec si besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier.
— Condamner la SELAS « L&A » à verser à la SCPI RIVOLI AVENIR PATRIMOINE :
• la somme totale de 113 973,30 € correspondant aux causes du commandement, les loyers et charges échus depuis,
• une somme mensuelle équivalente au dernier loyer échu à titre d’indemnité d’occupation, soit 5 179,11 €, desdits locaux jusqu’à son départ effectif,
• ainsi qu’une somme de 3 000 € en remboursement des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Subsidiairement, pour le cas où il serait jugé que l’affaire doit être renvoyée devant une Juridiction limitrophe à celle de PARIS, renvoyer l’affaire devant le Tribunal Judiciaire d’AMIENS, ORLEANS ou ROUEN, ou tout autre, au choix de la Juridiction de céans, statuant en matière de référé.
— En toute hypothèse, condamner la SELAS « L&A » aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile y compris le coût du commandement.
Par conclusions déposées à l’audience du 17 septembre 2025 et soutenues oralement par son conseil, la société L&A et Madame [T] [U] demandent au juge des référés de :
— CONSTATER que la société L&A est une société d’avocats présidée par un avocat inscrit au barreau de Paris et qu’elle sollicite, ainsi que Madame [U], l’application de l’article 47 du Code de Procédure civile ;
— SE DECLARER en conséquence INCOMPETENT pour connaître des demandes de la Société RIVOLI AVENIR PATRIMOINE et RENVOYER l’affaire devant une juridiction limitrophe du ressort de la Cour d’appel de PARIS, à savoir le Tribunal judiciaire d’AMIENS ou de ROUEN ;
— Si par extraordinaire Monsieur ou Madame le Président du Tribunal de céans venait à considérer qu’il est compétent, et qu’il convient que statuer dans un même jugement sur la compétence et sur le fond, PRONONCER un renvoi afin de permettre à la concluante de conclure sur le fond ;
— CONDAMNER la Société RIVOLI AVENIR PATRIMOINE aux dépens.
Les parties ont été autorisées à fournir une note en délibéré sur la compétence du juge des référés au profit du juge des contentieux de la protection.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 442 et 445 du code de procédure civile, le président peut inviter les parties à fournir en cours de délibéré les explications de droit ou de fait qu’il estime nécessaires.
L’article 76 du code de procédure civile dispose, en son premier alinéa, que sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas.
L’article L213-4-4 du code de l’organisation judiciaire confère au juge des contentieux de la protection une compétence exclusive pour connaître des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.
Il s’agit d’une compétence d’attribution d’ordre public.
Si la compétence du juge des contentieux de la protection suppose qu’un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation soit l’objet, la cause ou l’occasion de l’action, elle ne suppose pas un lien direct. Il suffit que le contrat de bail d’habitation soit l’objet, la cause ou l’occasion.
En l’espèce, les demanderesses fondent l’intégralité de leurs prétentions principales sur un contrat de bail que la société RIVOLI AVENIR PATRIMOINE a consenti à la société L&A représentée par Madame [T] [U] pour l’occupation exclusive de cette dernière à effet au 04 avril 2023.
L’acte versé aux débats est un contrat de location mentionnant dans son intitulé « CONTRAT DE LOCATION A USAGE D’HABITATION Exclu du champ d’application de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 » et sur sa première page « Le Bailleur loue les locaux à usage exclusif d’habitation ».
Les arguments tirés du fait que :
— le bail soit expressément exclu du champ d’application de la n°89-462 du 6 juillet 1989
— l’appartement est un « appartement de fonction » loué par la société L&A et occupé par Madame [T] [U]
sont inopérants dès lors que le contrat de location est à usage d’habitation.
Ce contrat est bien la cause de la présente action qui n’existerait pas sans ce contrat de bail.
Or le juge des contentieux de la protection est exclusivement compétent pour connaître des actions portant sur un bail à usage d’habitation.
Aussi convient-il de se déclarer incompétent au profit du juge des contentieux de la protection.
En application de l’article 47 du code de procédure civile, Madame [T] [U] étant avocat au barreau de Paris, il y a lieu de renvoyer le dossier vers le juge des contentieux de la protection d’Amiens et de réserver les demandes.
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Nous déclarons matériellement incompétent pour connaître du présent litige
Renvoyons l’affaire et les parties devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens statuant en référé ;
Disons qu’à défaut d’appel dans un délai de quinze jours à compter de la signification, le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe avec une copie de la décision de renvoi à la juridiction désignée, en application de l’article 82 du code de procédure civile ;
Réservons les demandes et les dépens.
Fait à [Localité 9] le 15 octobre 2025
Le Greffier, Le Président,
Jean JASMIN Mathilde BALAGUE
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