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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 8, 19 nov. 2024, n° 23/03768 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03768 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 23/03768 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XWV6
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
JUGEMENT
20L
N° RG 23/03768 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XWV6
N° minute : 24/
du 19 Novembre 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[A]
C/
[D]
Copie exécutoire délivrée à
Me Stéphanie LACREU
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, greffier.
Vu l’instance,
Entre :
Madame [G] [A] épouse [D]
née le 12 février 1987 à VANNES (MORBIHAN)
DEMEURANT :
8 rue Igor Stavinsky – Hameau Debussy – maison 12
33160 SAINT-MÉDARD-EN-JALLES
DEMANDERESSE
représentée par Maître Stéphanie LACREU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant et Maître France MILLET, avocat au barreau de BOURGOIN JALLIEU, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [P] [F] [D]
né le 29 février 1984 à EVRY (ESSONNE)
DEMEURANT :
9 rue François Peychaud
33160 SAINT-MÉDARD-EN-JALLES
DÉFENDEUR
représenté par Maître Carole SOUDANT, avocat au barreau de BORDEAUX.
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 23/03768 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XWV6
PROCÉDURE ET DÉBATS
Les débats ont eu lieu à l’audience du 17 septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Madame [G] [A], et monsieur [P] [F] [D] se sont mariés , le 18 juillet 2014 à PLUMÉLIAU (MORBIHAN) après un contrat de mariage reçu le 07 juillet 2014 par Maître [V] [S], notaire à SAINT-CLOUD
Deux enfants sont issus de l’union :
— [T] [R] [U] [D], née le 12 février 2016 à SAINT-CLOUD (HAUTS-DE-SEINE).
— [E] [K] [N] [D], née le 03 juin 2019 à BRUGES (GIRONDE).
Suite à l’assignation en divorce en date du 19 avril 2023, au procès verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 19 juin 2023, les époux [D] ont conclu et échangé et la clôture est intervenue le 26 septembre 2024 pour une audience au fond du 17 septembre suivant.
Il est renvoyé aux écritures des époux pour exposé de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
Les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage.
Le divorce est prononcé sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
Le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
La date des effets du divorce est fixée au jour de l’assignation.
Madame reprend l’usage de son nom de jeune fille.
Les époux sont renvoyés en tant que de besoin à la phase amiable de leurs intérêts patrimoniaux.
L’autorité parentale sur les enfants est maintenue conjointe.
La résidence des enfants est fixée en alternance, hors période de vacances scolaires, durant les vacances scolaires de Toussaint, de février de Pâques, chez la mère, du vendredi des semaines impaires sortie d’école au vendredi suivant, chez le père, du vendredi des semaines paires sortie d’école au vendredi suivant, durant les vacances scolaires de Noël, chez la mère la première moitié des vacances les années impaires, seconde moitié les années paires, chez le père, la première moitié des vacances les années paires, seconde moitié les années impaires, durant les vacances scolaires d’été les années impaires,les 15 premiers jours des vacances chez le père, alternance avec la mère par quinzaine, avec échanges des enfants le samedi à 14 heures et ce jusqu’à la veille de la rentrée scolaire de septembre; les années paires, les 15 premiers jours des vacances scolaires chez la mère, puis alternance avec le père par quinzaine, avec échanges des enfants le samedi à 14 heures et ce jusqu’à la veille de la rentrée scolaire de septembre, à charge pour le parent qui débute sa période d’aller les récupérer au domicile de l’autre
Le week-end de la Fête des Mères est passé chez la mère, le week-end de la Fête des Pères est passé chez le père.
L’ensemble des frais liés à l’entretien et à l’éducation des enfants, incluant les frais scolaires, les frais extrascolaires, les frais exceptionnels, sont partagés par moitié entre les parents, étant précisé que le remboursement des frais avancés par les parents s’effectue sur présentation de justificatifs.
Chaque partie règle ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, juge aux affaires familiales,
Statuant contradictoirement en premier ressort,
Prononce le divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Madame [G] [A]
née le 12 février 1987 à VANNES (MORBIHAN)
et de :
Monsieur [P] [F] [D]
né le 29 février 1984 à EVRY (ESSONNE)
qui s’étaient mariés, le 18 juillet 2014 à PLUMÉLIAU (MORBIHAN), après contrat de mariage reçu le 07 juillet 2014 par Maître [V] [S], notaire à SAINT-CLOUD
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile.
Ordonne la publication des mentions légales.
Dit que le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Dit que la date des effets du divorce est fixée au jour de l’assignation.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 23/03768 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XWV6
Dit que madame reprend l’usage de son nom de jeune fille.
Dit que les époux sont renvoyés en tant que de besoin à la phase amiable de leurs intérêts patrimoniaux.
Dit que l’autorité parentale sur les enfants [T] et [E] est maintenue conjointe.
Dit que la résidence des enfants est fixée :
— en alternance, hors période de vacances scolaires
— durant les vacances scolairs pour les vacances de Toussaint, Hiver et Pâques, chez la mère, du vendredi des semaines impaires sortie d’école au vendredi suivant, chez le père, du vendredi des semaines paires sortie d’école au vendredi suivant,
— durant les vacances scolaires de Noël, chez la mère la première moitié des vacances les années impaires, seconde moitié les années paires, chez le père, la première moitié des vacances les années paires, seconde moitié les années impaires,
— durant les vacances scolaires d’été les années impaires,les 15 premiers jours des vacances chez le père, alternance avec la mère par quinzaine, avec échanges des enfants le samedi à 14 heures et ce jusqu’à la veille de la rentrée scolaire de septembre; les années paires, les 15 premiers jours des vacances scolaires chez la mère, puis alternance avec le père par quinzaine, avec échanges des enfants le samedi à 14 heures et ce jusqu’à la veille de la rentrée scolaire de septembre, à charge pour le parent qui débute sa période d’aller les récupérer au domicile de l’autre
Dit que le week-end de la Fête des Mères est passé chez la mère, le week-end de la Fête des Pères est passé chez le père.
Dit que l’ensemble des frais liés à l’entretien et à l’éducation des enfants, incluant les frais scolaires, les frais extrascolaires, les frais exceptionnels, sont partagés par moitié entre les parents, étant précisé que le remboursement des frais avancés par les parents s’effectue sur présentation de justificatifs.
Dit que chaque partie règle ses propres dépens.
Dit que la décision est signifiée par la partie la plus diligente
Le présent jugement a été signé par monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, juge aux affaires familiales et par madame Pascale BOISSON, greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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