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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, surendettement, 14 janv. 2026, n° 25/07111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/07111 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NYQD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 21]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 4]
[Adresse 17]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 22]
Surendettement
N° RG 25/07111 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NYQD
Minute n°
N° BDF : 000225004145
Gestionnaire : H. HOFFERT
Le____________________
Exc. à Me ALEXANDRE par case
Exc. aux parties par LRAR
Exp. B.F
Pièces ddeur / dfdeur LRAR
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DU SURENDETTEMENT
JUGEMENT DE RÉTABLISSEMENT
PERSONNEL SANS LIQUIDATION
JUDICIAIRE DU 14 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
Madame [L] [W] née [I]
née le 25/11/1977 à [Localité 20] (INDE)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 8]
comparante, assistée de M. [T] [W], son fils
DÉFENDERESSES :
[9]
sis chez [13]
[Adresse 18]
[Localité 5]
représentée par Me Bernard ALEXANDRE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 70, substituée à l’audience par Me Dounia GOSCINIAK, avocat au barreau de STRASBOURG
[11]
sis [Adresse 2]
[Localité 7]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection
Lamiae MALYANI, Greffier
OBJET : Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
DÉBATS : A l’audience publique du 19 Novembre 2025
JUGEMENT : Réputé contradictoire en Premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Lamiae MALYANI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [L] [W] née [I] a saisi le 22/05/2023 la [15] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La commission de surendettement a déclaré la demande recevable en date du 06/06/2023.
Après échec de la procédure amiable, par décision prise le 22/08/2023, la commission a imposé le rééchelonnement du paiement de tout ou partie des dettes sur une durée de 42 mois au taux de 0 % dans la limite d’une capacité de remboursement de 182 € les six premiers mois, puis de 369 € à partir du 7e mois, la débitrice pouvant prétendre à l’allocation de soutien familial.
Cette décision a été notifiée à la débitrice et à la [9].
Madame [L] [W] née [I] a contesté les mesures imposées, au motif d’une capacité de remboursement trop élevée.
Par jugement du 07/03/2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg a notamment :
ORDONNE la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 14 mois, à compter du présent jugement, avec un taux d’intérêt de 0 % pendant la durée de la suspension ;
DIT qu’avant l’échéance de la durée de la suspension, il appartiendra à Madame [L] [I] de saisir la commission de surendettement d’une éventuelle nouvelle demande, pour actualiser sa situation, justifier des démarches entreprises par ses deux fils pour trouver un emploi, afin que sa capacité de remboursement soit évaluée au plus juste compte tenu des créances restant à payer dont les créanciers devront justifier et selon les modalités et la durée la plus adaptée afin de parvenir efficacement à un effacement total, si possible, ou partiel de l’endettement.
Madame [L] [W] née [I] a ressaisi la commission de surendettement en date du 13/03/2025.
La commission de surendettement a déclaré la demande recevable en date du 13/05/2025.
Par décision prise le 09/07/2025, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La [9] a contesté cette mesure.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19/11/2025 par courrier recommandé avec avis de réception.
A cette audience, la [9] a maintenu les termes de sa contestation. Elle a exposé que la débitrice a retrouvé un emploi depuis le dépôt de ce second dossier de surendettement, qu’elle n’a plus qu’un seul enfant à charge, de sorte que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise.
Elle sollicite dès lors une mesure classique de désendettement et au besoin, une nouvelle suspension de l’exigibilité des créances.
Madame [L] [W] née [I] a expliqué qu’elle est salariée en [14] (contrat d’insertion) à temps partiel (20 h par semaine) depuis trois mois et perçoit à ce titre environ 835 €, outre 335 € d’APL et 199 € d’ASF, qu’elle ne perçoit plus le RSA et qu’elle n’a pas de perspective d’évolution professionnelle.
Elle a ajouté qu’elle a fait une demande de prime d’activité mais n’a pas encore eu de réponse de la [10].
Elle a précisé que ses charges n’ont pas changé, que l’un de ses fils est bénéficiaire du RSA et à la recherche d’un emploi, que son autre fils est étudiant en alternance, que sa fille de 18 ans est en BTS et est à son entière charge.
Régulièrement autorisée, Madame [L] [W] née [I] a produit en cours de délibéré l’attestation récente de paiement de la [10].
La [12] n’a ni comparu ni usé de la faculté offerte par l’article [19] 713-4 du code de la consommation d’exposer leurs moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
En application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, le créancier a formé sa contestation par courrier expédié le 29/07/2025, soit dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite le 10/07/2025.
Sa contestation est donc recevable.
Sur le fond
— sur la bonne foi :
L’article L711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
La bonne foi se présume et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement.
Au vu des éléments du dossier, la bonne foi de la débitrice n’est pas susceptible d’être remise en cause, aucune observation n’étant au demeurant soulevée sur ce point par les créanciers.
— sur l’état du passif :
L’article L. 733-12 du code de la consommation alinéa 3 précise que lors de la contestation des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
En l’absence de contestation, l’endettement de Madame [L] [W] née [I] s’élève à la somme de 18 880,90 €.
— sur la situation de la débitrice :
Aux termes de l’article L. 724-1 du Code de la consommation, lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Il résulte des pièces versées au dossier que Madame [L] [W] née [I], âgée de 48 ans, salariée en [14], perçoit un salaire de 835 € et 667 € de prestations sociales, soit environ 1502 € par mois. Il n’y a pas lieu de tenir compte du RSA, le montant du salaire déclaré au titre du mois d’août 2025 s’élevant au montant net social de 193,10 €.
Elle a une fille de 18 ans à charge.
Si les deux fils ne sont pas considérés comme personne à charge, ils ne disposent actuellement d’aucune activité professionnelle stable, l’un étant au RSA, l’autre poursuivant des études en alternance.
Ses charges s’élèvent à 1 584 € et se décomposent ainsi :
— forfait chauffage : 167 €
— forfait de base : 853 €
— forfait habitation : 163 €
— logement : 401 €
Cette somme est calculée conformément au règlement intérieur de la Commission de Surendettement pris en application de l’article R. 731-3 du code de la consommation.
En considération de ces éléments, Madame [L] [W] née [I] ne dispose d’aucune capacité de remboursement.
Force est de constater qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’évolution favorable à court terme qui lui permettrait, au regard de sa qualification professionnelle, d’accéder à un emploi et à un niveau de revenu qui assurerait le paiement de ses charges courantes et le règlement, même partiel, de ses dettes.
Selon les renseignements obtenus, elle ne dispose d’aucun bien immobilier, ni d’aucun bien mobilier de valeur significative autre que les meubles meublants nécessaires à la vie courante et les biens professionnels indispensables à l’exercice de l’activité professionnelle.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 sont impuissantes à assurer le redressement du débiteur et que sa situation apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du Code de la consommation.
Il convient en conséquence de prononcer à son profit un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.
Sur les dépens
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable le recours formé par la [9] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 09/07/2025,
DEBOUTE la [9] de ses demandes,
PRONONCE une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [L] [W] née [I] née le 25/11/1977 (INDE),
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles arrêtées à la date du présent jugement, à l’exception de :
— des dettes alimentaires (sauf accord du créancier) ;
— des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale (sauf accord du créancier) ;
— les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114 -12 du Code de la sécurité sociale,
— des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;
— des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [16] en application de l’article L. 514-1 du Code monétaire et financier ;
— des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales,
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 741-9 du Code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience d’ouverture pourront former tierce opposition au présent jugement, dans un délai de deux mois à compter de la publicité, et que les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité seront éteintes,
RAPPELLE que cette décision entraîne l’inscription pour une durée de 5 années du débiteur au fichier des incidents de paiement (FICP) en application de l’article L. 752-3 du Code de la consommation,
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l’article R. 713-11 du code de la consommation,
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle a engagés.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE
Lamiae MALYANI LA PROTECTION
Marjorie MARTICORENA
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