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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 30 oct. 2025, n° 21/01933 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01933 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SNCF RESEAU, son représentant légal domicilié es qualité audit siège social, S.A. SNCF VOYAGEURS c/ Société MAIF |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 11
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
4
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
5
COPIE EXPERT
1
COPIE DOSSIER + A.J.
1
N° : N° RG 21/01933 – N° Portalis DBYB-W-B7F-NEHE
Pôle Civil section 3
Date : 30 Octobre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSES
S.A. SNCF VOYAGEURS prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège social., dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER
SNCF RESEAU, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY sous le n° 412 280 737., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Maître Philippe Hansen, Avocat au Barreau de Paris de La SCP UGGC Avocats, avocat plaidant,
DEFENDEURS
Monsieur [S] [Z], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
Société MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [HY] [CW], exerçant sous la dénomination “D’une branche à l’autre” (RCS MONTPELLIER 478 990 583), demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Jean philippe PUGLIESE de la SELARL SELARL PLMC AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Maître Hubert MARTY de PLMC AVOCATS, avocat plaidant,
Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Céline THAI THONG de la SARL CASALEX, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES
Juges : Sophie BEN HAMIDA
Corinne JANACKOVIC
assistés de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 02 Septembre 2025 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 30 Octobre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 30 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 août 2016 à 15h23, le TER n°876418 est entré en collision avec un arbre couché sur la voie au point kilométrique 68.150 sur la commune de [Localité 11].
L’arbre s’est brisé net à 4,50 mètres du sol à l’occasion d’un épisode orageux (la vitesse du vent ayant été mesurée à 68 km/h dans l’après-midi du 17 août à [Localité 9]).
Des passagers ont été blessés.
Le TER a été endommagé et les passagers ont dû être réacheminés, la coupure des circulations a occasionné de fortes perturbations ferroviaires jusqu’au lendemain 17h30.
Cet arbre était la propriété de monsieur [S] [Z], assuré auprès de la MAIF, et situé en amont de la voie en contrebas.
La MAIF, envisageant des recours pour assumer les conséquences de cet accident a initié une procédure de référé, attrayant l’élagueur de l’arbre, Monsieur [HY] [CW], assuré au auprès de la société d’assurance AREAS ainsi que SNCF MOBILITES, devenue SNCF VOYAGEURS.
Par ordonnance du 24 novembre 2016 le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER faisait droit à la mesure d’expertise laquelle était confiée à Monsieur [BW] après ordonnance de changement d’expert afin d’examiner l’arbre et expliquer les causes de sa chute, ainsi qu’à Monsieur [U] afin d’évaluer les dommages subis par SNCF RESEAU, propriétaire des voies et de l’infrastructure.
Leurs rapports étaient déposés le 26 mars 2018 .
La réclamation de la SA SNCF VOYAGEURS, comprenant ses préjudices matériels et économiques, sans l’indemnisation des voyageurs, atteignait 4 235 989,70 €, somme contestée par la SA MAIF qui proposait 2 277 896,91 € .
Par acte du 25 septembre 2020 , la SA SNCF VOYAYEURS assignait la MAIF devant le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER sollicitant sa condamnation à lui payer 1 900 896 € à titre de provision mais par ordonnance du 17 décembre 2020 le Juge des référés déboutait la SNCF VOYAGEURS SA de l’ensemble de ses demandes.
Après recours formés contre cette décision et après renvoi sur cassation, la Cour d’Appel de NIMES par arrêt du 02 mai 2024 condamnait la MAIF à verser à la SA SNCF VOYAGEURS la somme de 1 900 896,90 € à titre de provision
Par acte du 05 mai 2021, la SA SNCF VOYAGEURS assignait devant le Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER la MAIF sollicitant sa condamnation à réparer le préjudice subi du fait du sinistre. Et par acte du 21 mai 2021, la SA SNCF RESEAU assignait Monsieur [Z], la MAIF, Monsieur [CW], la société AREAS DOMMAGES afin qu’ils soient condamnés in solidum à lui payer 269 232,32 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Ces deux procédures ont fait l’objet d’une jonction le 1er mars 2022 .
Selon conclusions notifiées par le RPVA le 31 mai 2024, la SA SNCF VOYAGEURS demande de :
CONDAMNER in solidum Monsieur [Z] et la MAIF à payer à SNCF VOYAGEURS SA la somme de 4 235 989,70 € en réparation des préjudices matériels et immatériels subis à la suite de l’accident de train survenu le 17 août 2016 sur la Commune de [Localité 11] (Hérault), outre les intérêts aux taux légaux courant à compter de l’assignation du 5 mai 2021.
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil.
CONDAMNER in solidum Monsieur [Z] et la MAIF à payer à la SNCF VOYAGEURS SA la somme de 104 836,47 € correspondant à l’évaluation du préjudice corporel subi par Monsieur [P] et des autres sommes réglées à l’organisme social en vertu du jugement du Tribunal Judiciaire de Bobigny du 20/04/2023, ou à d’autres parties en lien avec le préjudice subi par celui-ci.
CONDAMNER in solidum Monsieur [Z] et la MAIF à payer la SNCF VOYAGEURS SA la somme de 4 205,10 € correspondant au remboursement de l’évaluation du préjudice corporel de Madame [R] [NF] à la suite de l’accident de train dont elle a été victime.
CONDAMNER in solidum Monsieur [Z] et la MAIF à payer la SNCF VOYAGEURS SA la somme de 13 856,74 € correspondant au remboursement de l’évaluation du préjudice corporel de Madame [E] [X] [J] à la suite de l’accident de train dont elle a été victime.
CONDAMNER in solidum Monsieur [Z] et la MAIF à payer la SNCF VOYAGEURS SA la somme de 8 470,93 € correspondant au remboursement de l’évaluation du préjudice corporel de Madame [V] [Y] à la suite de l’accident de train dont elle a été victime.
CONDAMNER in solidum Monsieur [Z] et la MAIF à payer la SNCF VOYAGEURS SA la somme de 7 482,76 € correspondant au remboursement de l’évaluation du préjudice corporel de Madame [C] [GM] à la suite de l’accident de train dont elle a été victime
CONDAMNER in solidum Monsieur [Z] et la MAIF à payer la SNCF VOYAGEURS SA la somme de 929 € correspondant au remboursement de l’évaluation du préjudice corporel de Madame [I] [M] à la suite de l’accident de train dont elle a été victime.
CONDAMNER in solidum Monsieur [Z] et la MAIF à payer la SNCF VOYAGEURS SA la somme de 196,80 € correspondant au remboursement de l’évaluation du préjudice corporel de Monsieur [W] [L] à la suite de l’accident de train dont il a été victime.
CONDAMNER in solidum Monsieur [Z] et la MAIF à rembourser SNCF VOYAGEURS SA toutes les sommes qu’elle a réglées ou qu’elle sera amenée à régler, correspondant aux préjudices subis par Madame [F] [TM], Monsieur [O] [DW], Monsieur [H] [N] et Monsieur [B] [D] [N], Madame [XS] [WD], Madame [A] [LX], Monsieur [T] [G], dont l’indemnisation est en cours ou pas encore régularisée, et réserver leurs droits.
SUBSIDIAIREMENT SUR L’ÉVALUATION DU PRÉJUDICE IMMATÉRIEL :
ORDONNER une mesure d’expertise confiée à tel expert au choix du Tribunal avec pour mission d’évaluer le préjudice immatériel, correspondant au préjudice d’immobilisation des rames subi par la SNCF VOYAGEURS SA, dans le cas où le Tribunal ne ferait pas droit en tout ou partie aux demandes de la SA SNCF VOYAGEURS SA à ce titre, à la suite de l’accident de train du 17 août 2016.
CONDAMNER dans ce cas in solidum Monsieur [Z] et la MAIF à payer à la SNCF VOYAGEUR SA la somme de 1 000 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice immatériel subi.
EN TOUTE HYPOTHESE CONDAMNER in solidum Monsieur [Z] et la MAIF à payer à la SNCF VOYAGEURS SA la somme de 12 000 € en application de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire confiée à Monsieur [BW].
Elle soutient que:
— Monsieur [Z] était le propriétaire de l’arbre qui se trouvait sur sa propriété et en était de ce fait le gardien et la MAIF, assureur de Monsieur [Z], doit garantir celui-ci de la responsabilité qu’il encourt, garantie qu’elle ne conteste pas,
— elle doit indemniser les préjudices en résultant sur la base du « protocole d’évaluation des dommages consécutifs à des accidents causés par des tiers aux biens ferroviaires » opposable aux compagnies d’assurance qui l’ont ratifié, mais qui pour les préjudices supérieurs à 200 000 € peut être écarté, qui doit être évalué selon les règles du droit commun en application de l’avenant 1 de ce protocole, repris dans la Note N°11 Circulaire 1-2016,
— certaines évaluations ne sont pas contestées, si bien que le tribunal devra arbitrer les postes sur lesquels les parties s’opposent et l’évaluation des préjudices des voyageurs déjà indemnisés par la SNCF
Selon conclusions notifiées par le RPVA le 16 septembre 2024, la SA SNCF RESEAU demande de :
A titre principal :
JUGER que Monsieur [Z], en sa qualité de propriétaire et de gardien de l’arbre en cause, tenu d’une obligation de résultat d’effectuer toutes diligences nécessaires sur l’arbre en faisant appel, le cas échéant, aux conseils de professionnels appropriés, ne peut se prévaloir d’aucune cause exonératoire de sa responsabilité en l’absence de cas de force majeure ayant provoqué la chute de l’arbre ;
JUGER que Monsieur [Z], en ces qualités, a engagé de plein droit son entière responsabilité dans la survenance de ce sinistre ;
JUGER que SNCF Réseau, tiers et victime n’ayant jamais été sollicité par Monsieur [Z] de quelque façon que ce soit, n’a eu aucun rôle actif dans la chute de l’arbre et n’est, en conséquence, à aucun titre responsable de ce sinistre
JUGER que Monsieur [CW] n’est en droit d’invoquer aucune cause exonératoire de sa responsabilité en sa qualité de professionnel intervenu sur l’arbre à la demande de [Z] ;
JUGER que les préjudices subis par SNCF Réseau à la suite de l’accident du 17 août 2016 sont directement imputables à Monsieur [Z], en sa qualité de propriétaire et gardien de l’arbre objet du sinistre, et à Monsieur [CW], en sa qualité d’élagueur professionnel intervenu sur l’arbre à la demande de Monsieur [Z] ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [Z], son assureur la MAIF, Monsieur [CW] et son assureur la Compagnie AREAS Dommages, à payer à SNCF Réseau la somme de 269 232,32 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi, augmentée des intérêts légaux courant à compter de l’assignation ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil
Sur l’appel en garantie de M. [Z] et de son assureur dirigé contre SNCF Réseau :
JUGER que SNCF Réseau n’était tenue d’aucune obligation vis-à-vis de M. [Z] et de son assureur et n’a commis aucune faute vis-à-vis de M. [Z] et de son assureur ayant un lien de causalité avec le sinistre et les dommages en résultant ;
JUGER mal fondés M. [CW] et son assureur en leur prétentions et moyens dirigés contre SNCF Réseau ;
DEBOUTER Monsieur [Z] et son assureur, la MAIF, de leur appel en garantie dirigé contre SNCF Réseau ;
Subsidiairement,
CONDAMNER in solidum Monsieur [CW] et son assureur, la Compagnie AREAS Dommages, à relever et garantir SNCF Réseau de l’intégralité des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
En tout état de cause :
DEBOUTER Monsieur [Z] et son assureur, la MAIF, de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
JUGER y avoir lieu à exécution provisoire de droit ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [Z], son assureur la MAIF, Monsieur [CW] et son assureur la Compagnie AREAS Dommages, à payer à SNCF Réseau la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [Z], son assureur la MAIF, Monsieur [CW] et son assureur la AREAS Dommages aux entiers dépens ;
Elle fait valoir que :
— Si M. [Z] et son assureur prétendent qu’à l’égard de la SNCF Réseau, « la faute commise est à la fois une cause étrangère et une faute de la victime de nature à permettre d’exonérer le gardien de sa responsabilité. » , cette argumentation ne peut qu’être écartée, comme elle l’a été lors des recours exercées contre la décision de référé, concluant comme la Cour de cassation et la Cour d’appel de Nîmes dans le même litige, que M. [Z] et son assureur ont de plein droit engagé leur responsabilité au titre de la chute de l’arbre en cause dans les circonstances de l’espèce et ce, sans pouvoir se prévaloir utilement d’aucune cause exonératoire de responsabilité
— aucune faute ne peut être reprochée à la SNCF Reseau qui ne pouvait détecter la dangerosité de l’arbre depuis les voies.
Selon conclusions notifiées par le RPVA le 27 mars 2025, la SA MAIF et Monsieur [S] [Z] demandent de :
AU PRINCIPAL
Vu l’article 1242 du code civil
JUGER que Monsieur [Z] peut se prévaloir d’une cause exonératoire de responsabilité tenant les fautes des tiers.
JUGER que la SA SNCF RESEAU, victime, a commis une faute à l’origine de son dommage excluant son droit à indemnisation.
DEBOUTER la SA SNCF RESEAU et la SA SNCF VOYAGEURS de l’ensemble de leurs demandes.
A TITRE SUBSIDIAIRE
Vu l’article 1217 du code civil
JUGER que Monsieur [CW] a manqué à son obligation de conseil à l’égard de Monsieur [Z] et engage à son égard sa responsabilité sur le fondement des articles 1231-1 et suivants du code civil.
JUGER que la SA SNCF RESEAU a commis une faute de nature délictuelle à l’égard de Monsieur [Z] en n’assurant pas sa mission de surveillance des abords des voies ferroviaires et son obligation générale de sécurité.
CONDAMNER in solidum Monsieur [CW], la compagnie AREAS et SNCF RESEAU à relever et garantir Monsieur [Z] et la MAIF de toute condamnation.
A défaut, appliquer le pourcentage de responsabilité retenu par le Tribunal.
SUR LE QUANTUM
LIMITER la somme allouée à SNCF RESEAU au préjudice justifié et aux travaux réalisés à hauteur de 258 290,22 €.
LA DEBOUTER de toute autre demande.
REPARTIR la charge de cette somme en fonction des responsabilités retenues.
DEBOUTER la SA SNCF VOYAGEURS de sa demande de 4 235 989,70 € en réparation des préjudices matériels et immatériels subis suite à l’accident du 17/08/2016 faute de justificatifs
LA DEBOUTER de ses demandes de remboursement des sommes versées au titre des dommages corporels aux passagers.
CONDAMNER la SA SNCF RESEAU, la SA SNCF VOYAGEURS, Monsieur [CW] et la compagnie AREAS in solidum à payer à la MAIF et Monsieur [Z] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
ECARTER l’exécution provisoire.
Ils soutiennent que :
— le fait de tiers imprévisibles et irrésistibles pour le gardien, Monsieur [Z] doit conduire à l’exonérer de sa responsabilité et a minima, a un partage de responsabilité,
— Il a fait appel à un professionnel, Monsieur [CW] qui avait à son égard une obligation de résultat sur le fondement des articles 1231-1 et suivants du code civil et n’a pas rempli cette obligation qui aurait consisté dans la proposition de l’abatage pur et simple du pin parasol.
— SNCF RESEAU aurait dû surveiller cet arbre pour alerter les propriétaires riverains des dangers et leur demander d’intervenir.
— subsidiairement, ils formulent des observations sur les quantum demandés ;
Selon conclusions notifiées par le RPVA le 31 juillet 2025, la société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES demande de :
DIRE mal fondée la société SNCF RESEAU en l’intégralité de ses demandes et l’en débouter.
JUGER que Monsieur [CW] a rempli ses obligations contractuelles et qu’il n’a strictement aucune responsabilité dans la survenance du sinistre survenu quatre ans et demi après son intervention.
JUGER qu’il n’y a strictement aucun lien de causalité entre la prestation exécutée par Monsieur [CW] quatre ans et demi avant le sinistre, et le sinistre survenu à l’occasion d’un épisode orageux de forte intensité constituant une tempête.
JUGER tout au contraire que seule la SNCF RESEAU en sa qualité d’exploitant et Monsieur [Z] en sa qualité de propriétaire sont responsables du sinistre survenu au mois d’août 2016.
DEBOUTER la MAIF et Monsieur [Z], ainsi que toutes parties de quelconques demandes en garantie formulées à l’encontre de la Compagnie AREAS DOMMAGES
A titre infiniment subsidiaire,
JUGER que toutes éventuelles responsabilités de Monsieur [CW] ne pourraient être que résiduelles.
JUGER que la compagnie AREAS DOMMAGES ne saurait être condamnée au-delà des limites de son contrat lequel prévoit un plafond de garantie de 1.000.000 d’euros et une franchise de 10% du montant du sinistre avec un maximum de 3.500 euros, opposables aux tiers conformément aux dispositions de l’article L112-6 du Code des Assurances.
ORDONNER la mesure d’expertise judiciaire sollicitée à titre subsidiaire par la SNCF VOYAGEURS sur l’évaluation des préjudices, aux frais avancés de cette dernière.
JUGER qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
A titre reconventionnel
CONDAMNER la SNCF RESEAU à payer à la compagnie AREAS DOMMAGES une indemnité de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER tout succombant aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire, lesquels pourront être recouvrés directement par Maître Céline THAI THONG du cabinet CASALEX AVOCATS, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Elle soutient que :
— la cause du sinistre est multi factorielle, tenant notamment aux intempéries mais aussi aux fautes conjuguées des autres parties au procès, alors que Monsieur [Z] et son assureur la MAIF cherchent à imputer à Monsieur [CW] des obligations qui excèdent très largement la sphère contractuelle de son intervention,
— Monsieur [Z] a fait appel à Monsieur [CW] au mois de janvier 2012 pour réaliser les prestations suivantes : « Taille d’entretien d’un gros pin parasol par suppression du bois mort, reprise des anciennes coupes et des branches cassées, suppression des branches dépérissantes et/ou susceptibles de casser (déchirure) » pour un montant de 325 €, et il n’a pas eu pour mission de diagnostiquer l’état de santé des arbres de la propriété de Monsieur [Z],
Selon conclusions notifiées par le RPVA le 2 avril 2025, M. [HY] [CW] demande de :
Juger que le rapport d’expertise ne permet pas de mettre en évidence les manquements de M. [HY] [CW] à ses obligations dans le cadre de ses prestations effectuées pour le compte de M. [Z].
Juger que les demandes formulées à l’encontre de M. [CW] sont infondées en fait comme en droit.
En ce qui concerne le préjudice dont la réparation est sollicitée,
Juger que le demandeur ne peut solliciter réparation que de la perte d’une chance de l’application effective d’un conseil d’abattage, et en aucun cas le préjudice direct du cout des travaux tel que formulé par le demandeur,
Débouter en conséquence le demandeur de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Condamner le demandeur au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût des expertises.
Subsidiairement, s’il advenait que le Tribunal retienne la responsabilité de Mr [CW] et le condamne, AREAS DOMMAGES serait condamné à relever et garantir Mr [CW] de toute condamnation, sur le fondement du contrat d’assurance. En tout état de cause,
ECARTER l’exécution provisoire.
Le tribunal se référera aux écritures susvisées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
LES RESPONSABILITES EN CAUSE
Il n’est pas contesté que l’accident ferroviaire du 17 août 2016 est lié à la chute d’un arbre sur le réseau ferré, arbre propriété de monsieur [Z].
Vu l’article 1242 du code civil qui dispose : « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. »
Ce texte édicte une présomption de responsabilité du propriétaire de la chose, ici incontestablement gardien de cet arbre.
L’expert [BW] a considéré que la chute de cet arbre avait des causes multifactorielles tenant à :
— des cassures internes au bois avec inclusion d’écorces
— la pourriture du bois causé par une attaque fongique
— un phénomène climatique violent très localisé avec un vent tourbillonnant en rafales.
L’expert n’a pas relevé de fautes d’entretien imputables au propriétaire, en relevant que le mauvais état de l’arbre n’était pas détectable par un non professionnel et que par ailleurs ils faisaient régulièrement appel à des professionnels pour l’entretien de son jardin.
Le fait du tiers, monsieur [CW] ou la SNCF RESEAU, ne peut permettre une exonération de responsabilité mais un recours éventuel contre le tiers qui aurait concouru à la production du dommage.
La faute de la victime n’exonère totalement le gardien de sa responsabilité que si elle constitue un cas de force majeure mais le gardien de la chose instrument du dommage est partiellement exonéré de sa responsabilité s’il prouve que la faute de la victime a contribué au dommage.
Il ne peut être retenu comme cause exonératoire, la force majeure pour permettre d’écarter une telle responsabilité, elle doit alors être imprévisible, irrésistible et extérieure alors que vice inhérent à la chose qui a causé le dommage ne constitue pas, au regard de celui qui exerce sur cette chose les pouvoirs de direction, de contrôle et d’usage corrélatifs à l’obligation de garde, un cas fortuit ou de force majeure de nature à l’exonérer de sa responsabilité envers les tiers
Il n’est opposé à la SNCF VOYAGEURS aucune faute en sa qualité de victime, faute opposée à la SNCF RESEAU.
La Maif n’oppose ni ne démontre à l’encontre de la SNCF VOYAGEURS une faute qui serait constitutive d’une cause étrangère , si bien que sa garantie et la responsabilité de son assuré propriétaire de cet arbre sera retenue et qu’elle devra en conséquence indemniser la SNCF VOYAGEURS des préjudices en résultant.
La Maif oppose en revanche des causes d’exonération tant à l’encontre de monsieur [CW] que de la SA SNCF RESEAU.
La Maif considère que monsieur [CW] avait la possibilité d’éviter cet accident puisque en sa qualité de professionnel il avait les moyens voire l’obligation de détecter les dangerosités de cet arbre.
L’expert relève que il est admissible que l’élagueur, monsieur [CW], n’ait pas remarqué la cavité au niveau des T2-T3 car il n’avait pas de branches à élaguer à ce niveau mais il ajoute qu’il aurait dû remarquer 3 autres plaies non cicatrisées sur les T6-T7 ainsi que le déséquilibre du houppier, très excentré vers les voies SNCF et le fils tors du tronc.
Toutefois, ces propos sont à pondérer en ce que l’expert explique que pour pouvoir émettre un avis objectif et définitif sur l’intervention de monsieur [CW], il faudrait disposer d’une photo avant et d’une photo après son intervention mais il ajoute aussi que lors du 5ème accédit, monsieur [CW] a indiqué avoir signalé verbalement à monsieur [Z] que l’arbre était à surveiller, sans reprendre par écrit cette préconisation.
Il ressort de ces éléments que l’intervention en elle-même de monsieur [CW] n’est pas à l’origine de la chute de cet arbre.
L’expert retient 3 causes comme rappelé à la chute de l’arbre, mais en relevant aussi que les deux premières causes ont créé une situation de prédisposition et que la 3 ème, à savoir les intempéries, ont eu un effet déclenchant.
Il en ressort donc qu’en 2012, au moment où monsieur [CW] réalise la prestation d’élagage, le pin en cause, s’il pouvait présenter certains des signes notés, au niveau des T6-T7 faisant apparaître des plaies non cicatrisées, ne présentaient pas d’éléments particulièrement inquiétants pouvant commander la nécessité d’un abatage, alors que selon l’expert l’attaque fongique en cause peut être datée des années 40, et évolue en conséquence très lentement.
La prestation commandée à monsieur [CW] n’était pas en elle-même une prestation visant à s’assurer de l’innocuité des arbres sur ce terrain mais visait à leur élagage ( libellé pour l’intervention comme étant la taille d’entretien d’un gros pin parasol par suppression du bois mort, reprise des anciennes coupes et des banches cassées, suppression des branches dépérissantes ou susceptibles de casser) pour une somme de 320 € , prestation réalisée selon l’expert dans les règles de l’art sur cet arbre.
S’il ne peut être contesté que cette prestation comprenait l’obligation d’informer son client de dangers éventuels, la preuve n’est pas rapportée de ce qu’en 2012, monsieur [CW] en considération des symptômes présentés par ce pin, était à même de conseiller à monsieur [Z] un abattage dans la mesure où les risques qui se sont réalisées n’étaient pas de façon manifestes visibles pour permettre de penser à un risque de chute.
L’expert , outre le fait qu’il précise qu’en l’absence de photo des lieux dans un temps antérieur et postérieur contemporain à l’intervention de monsieur [CW] ne peut «émettre un avis objectif et définitif », détermine la cause de cette chute comme étant directement causée par la violence du vent tournant ce jour là.
Il ajoute par ailleurs que l’arbre présentait une bonne santé apparente ainsi qu’une grande vigueur si bien que le tribunal ne peut que considérer que les compétences de l’élagueur, qui n’est pas un spécialiste sur l’état sanitaire des arbres, ne le mettait pas en mesure de diagnostiquer un tel danger qui impliquent comme le relève l’expert des compétences techniques dans ce domaine.
Il est à relever par ailleurs que monsieur [Z] faisait régulièrement appel à des élagueurs et qu’aucun n’a signalé une éventuelle dangerosité.
Il ne peut donc être retenu de faute à l’encontre de monsieur [CW] en lien de causalité avec le dommage, dans la mesure où il n’est pas démontré qu’il aurait dû dés 2012 conseiller à son client l’abatage de l’arbre ou une surveillance ou des analyses plus complètes, qui seules auraient pu éviter tant la chute que le dommage.
La Maif oppose aussi à la SNCF RESEAU une faute constituée par un défaut d’entretien tenant l’obligation tirée de l’article L2111-9 du code des transports lui attribuant une mission générale de sécurité.
L’expert a considéré que selon le référentiel SNCF cet arbre répondait à la définition des arbres dangereux en dehors de son état sanitaire puisque ses caractéristiques architecturales et la configuration des lieux conduisent à ce constat.
Il retient que l’arbre (d’une hauteur de 22m) était positionné de façon à être partiellement visible de la voie, et engageait le gabarit ferroviaire puisque que le schéma théorique impose l’absence de végétation à partir d’un aplomb situé 3 m à l’extérieur du poteau caténaire et que le houppier de ce pin pignon était engagé sur une distance d’environ 2 m dans le gabarit.
Si la SNCF RESEAU a contesté fermement une telle visibilité, les longues et étayées explications données par l’expert, qui a répondu à l’ensemble des dires déposés, conduiront le tribunal à retenir que l’arbre était partiellement visible de la voie, permettant d’être repéré par les tournées de surveillance en considération notamment de la taille des branches et de la hauteur de l’arbre lui-même.
Il ajoute que si la stabilité de l’arbre ne pouvait être évaluée depuis les voies, en revanche certaines branches dépassaient la limite de propriété et surplombaient les abords de la voie 2, empiétant sur les voies SNCF, ce qui était d’autant plus visible lors de la tournée de surveillance du mois de février , période durant laquelle une partie de la végétation aux abords des voies est sans feuilles.
Mais, la faute du tiers alléguée doit présenter les mêmes caractères que la force majeure et comme précédemment rappelé, le vice interne d’une chose qui est à l’origine du dommage ne saurait permettre une exonération alors que l’origine du dommage relève pour partie du vice affectant l’arbre dont des cassures internes au bois avec inclusion d’écorces et la pourriture du bois causé par une attaque fongique.
En conséquence, la MAIF ne saurait reporter sur la SNCF RESEAU les dommages causés à la SNCF VOYAGEURS et aux passagers.
La SNCF RESEAU formule des demandes en sa qualité de victime, ce qui vient alors modifier les effets de la faute commise à ce titre puisque le gardien de la chose instrument du dommage est partiellement exonéré de sa responsabilité s’il prouve que la faute de la victime a contribué au dommage.
Le défaut de repérage de la dangerosité de l’arbre par la SA SNCF RESEAU a ainsi contribué aux dommages et conduira le tribunal en considération de la faute commise à exonérer le gardien de la moitié des dommages causés à la SA SNCF RESEAU, qui resteront donc à sa charge.
LES PREJUDICES DE LA SA SNCF VOYAGEUR
La SA SNCF VOYAGEURS demande la somme de 4 235 989,70 € en réparation des préjudices matériels et immatériels , outre les intérêts aux taux légaux courant à compter de l’assignation du 5 mai 2021 et leur capitalisation.
La Maif critique ce montant en faisant valoir que les justificatifs avancés pour déterminer ce préjudice sont émis par la SNCF elle-même qui ne peut se constituer la preuve de son propre préjudice, alors que par ailleurs après qu’ait été écarté le protocole, elle le reprend pour chiffrer certains préjudices mais en surestimant les montants, si bien que si le tribunal ne devait pas rejeter les demandes, une expertise judiciaire s’impose.
Les préjudices matériels
Ils ont été chiffrés par la SNCF à la somme de 1 900 896,90 € se décomposant en :
— rame de tête : 1 474 223,77 €
— rame de queue : 289 742,30 €
— 136 930,94 € : frais supplémentaires liés à la perturbation du trafic.
Durant la phase de résolution amiable du procès, les parties ont évalué les différents préjudices et par courrier du 29 novembre 2019, la MAIF sous la plume de son conseil a admis la somme de 1 900 896,90 € au titre des dommages matériels.
Par ailleurs, ce chiffrage est confirmé par un courrier explicatif émanant de la gestionnaire des sinistres de la délégation juridique de la SNCF venant préciser l’attestation de la directrice comptable de l’epic SNCF mobilités.
Sans qu’il ne soit utile de le reprendre en substance mais en s’y référant, ce courrier précise les données ayant permis le chiffrage en application des règles de contrôle de gestion, validé par les commissaires aux comptes, étant précisé qu’il est rappelé que ces chiffrages seraient inférieurs au coût réel.
La SNCF procède en effet en interne à la réparation de ses rames, si bien que les justificatifs ne peuvent qu’émaner d’elle-même mais sous le contrôle d’organe de gestion , procédure qui en son temps n’a pas été remise en cause par la MAIF.
La MAIF formule ainsi des contestations de principe, sur un montant qu’elle a admis en 2019, montant qui a pourtant été déterminé selon les mêmes méthodes aujourd’hui remises en cause.
Il sera en conséquence fait droit à la demande à ce titre, étant rappelé que ce montant a été versé à titre de provisions en suite des décisions allouant des indemnités provisionnelles.
Le préjudice immatériel
Si la MAIF n’en conteste pas le principe, les parties n’ont pu s’accorder, contrairement au préjudice matériel, sur le montant.
Ce préjudice repose sur l’indemnisation de la durée d’immobilisation des rames que la SNCF fixe à 1047 jours, en expliquant que le temps de la réparation est en partie subordonné aux possibilités industrielles et techniques permettant la prise en charge de ces réparations.
La SNCF formule à ce titre une réclamation d’un montant de 2 335 092 € fondée sur un coût annuel d’immobilisation de 814 048 € .
La MAIF estime que ces demandes ne sont pas étayées pour ne reposer que sur un chiffrage interne de sa propre direction financière même si validée par un comité d’audit et ses propres commissaires aux comptes et que la durée de réparation ne dépendait que de la SNCF qui était elle-même en charge de la réparation et maîtrisait le calendrier des travaux.
Il ressort en effet des pièces produites, que ce préjudice immatériel ressort du temps d’immobilisation de ces rames pour procéder à leur réparation, ce qui ressort de l’organisation interne de la SNCF, qui a fait le choix d’en conserver la maîtrise conduisant à une prise en charge longue puisque prés de 3 ans pour parvenir à la réparation et à la remise en commercialisation des rames concernées.
La MAIF sollicite en conséquence une expertise judiciaire pour déterminer ce montant, demande qui apparaît justifiée au tribunal qui ne pourra trancher qu’en disposant d’un avis spécialisé notamment sur le temps nécessaire pour procéder à ces travaux.
Une expertise sera ordonnée dont la mission sera précisée au dispositif de la décision au seul contradictoire de la SA SNCF VOYAGEURS et de la SA MAIF et monsieur [Z], étant précisé que tant monsieur [CW] que la compagnie AREAS dont la responsabilité et la garantie ont été écartées n’ont pas vocation à y participer, ni la SA SNCF RESEAU qui n’est pas concernée par ces préjudices.
Enfin, il ne ressort pas de la compétence du juge du fond d’allouer une provision qui est de la compétence exclusive du juge de la mise en état, en application de l’article 789 du code de procédure civile.
LES PREJUDICES CORPORELS DES VOYAGEURS
La SNCF VOYAGEURS fait valoir qu’au titre de l’obligation de sécurité résultat du contrat de transport, elle a indemnisé les préjudices des passagers transportés et dispose ainsi d’une action à l’encontre du tiers responsable et de son assureur sur le fondement de l’article 1346 du code civil.
La MAIF oppose que la SNCF VOYAGEURS ne peut exercer à son encontre une action directe en qualité de victime mais seulement une action récursoire en qualité de débiteur de l’indemnisation de ces préjudices. Elle rappelle qu’elle est l’assureur d’un co-auteur non fautif.
Vu l’article 1346 du code civil ou 1251 ancien du code civil,
Mais dès lors qu’il n’a commis aucune faute, l’auteur d’un dommage, condamné en raison de ses obligations contractuelles à le réparer, se trouve subrogé aux droits de la victime dans l’action que celle-ci aurait pu exercer contre un tiers responsable sur le fondement de 1242 du code civil.
La SNCF VOYAGEURS n’a commis aucune faute, si bien qu’elle fondée à exercer une action récursoire contre le tiers devant indemnisation sur le fondement de l’article 1242 du code civil.
La MAIF n’apporte aucune contradiction aux montants sollicités, justifiés par les protocoles d’accord ou les décisions rendues en indemnisation des préjudices subis.
Il sera ainsi alloué au titre des indemnisations versées :
— pour le préjudice de monsieur [P] la somme de 104 836,47 €, correspondant à l’évaluation du préjudice corporel subi par Monsieur [P] et des autres sommes réglées à l’organisme social en vertu du jugement du Tribunal Judiciaire de Bobigny du 20/04/2023
— pour le préjudice de Madame [R] [NF] la somme de 4 205,10 € , correspondant à l’évaluation du préjudice corporel subi ,
— pour le préjudice de Madame [E] [X] [J] la somme de 13 856,74 € , correspondant à l’évaluation du préjudice corporel subi ,
— pour le préjudice de Madame [V] [Y] la somme de 8 470,93 € , correspondant à l’évaluation du préjudice corporel subi ,
— pour le préjudice de Madame [I] [M] la somme de 7 482,76 € , correspondant à l’évaluation du préjudice corporel subi ,
— pour le préjudice de Madame [C] [GM] la somme de 929 € , correspondant à l’évaluation du préjudice corporel subi ,
— pour le préjudice de Monsieur [W] [L] la somme de 196,80 € , correspondant à l’évaluation du préjudice corporel subi.
En revanche, il ne saurait être fait droit à la demande de condamner in solidum Monsieur [Z] et la MAIF à rembourser SNCF VOYAGEURS SA toutes les sommes qu’elle a réglées ou qu’elle sera amenée à régler, correspondant aux préjudices subis par Madame [F] [TM], Monsieur [O] [DW], Monsieur [H] [N] et Monsieur [B] [D] [N], Madame [XS] [WD], Madame [A] [LX], Monsieur [T] [G], dont l’indemnisation est en cours ou pas encore régularisée, s’agissant d’un préjudice éventuel qui ne peut en l’état faire l’objet d’une action récursoire.
Il sera ordonné un sursis à statuer de ces chefs.
LES PREJUDICES DE LA SA SNCF RESEAU
Le montant de ce préjudice a été évalué aux termes d’une expertise contradictoire menée par monsieur [U] selon rapport du 24 juin 2017.
La MAIF conteste sur la demande atteignant 269 232,32 €, correspondant au chiffrage de l’expert [U], une somme de 10 942,10 € correspondant aux travaux à réaliser qu’elle estime comme non justifiée.
L’expert [U] aux termes de son rapport d’expertise a effectivement envisagé des travaux restant à réaliser qu’il liste et chiffre pour un montant de 10 942,10 €, rappelant que la SNCF RESEAU sollicitait à ce titre une somme de 70 203,50 € que l’expert a donc minoré.
La somme retenue par l’expert est donc justifiée au regard des opérations d’expertise menées et le préjudice total sera donc retenu à hauteur de 269 232,32 €.
Eu égard au partage de responsabilité retenu à hauteur de 50 %, il sera alloué à la SNCF RESEAU la somme de 134616,16 € à la condamnation de laquelle la MAIF et monsieur [Z] seront condamnés.
Les mesures de fin de jugement
Même si l’instance se poursuit avec la SA SNCF VOYAGEUR, l’équité commande de condamner la MAIF Eet monsieur [Z], dés ce stade, à payer à :
— monsieur [CW] la somme de 2000 €,
— la compagnie AREAS la somme de 2000 €,
— la SA SNCF RESEAU la somme de 2000 €,
— la SA SNCF VOYAGEUR la somme de 2000 €,
La MAIF et monsieur [Z] seront condamnés au paiement des dépens l’opposant à monsieur [CW], la compagnie AREAS et la SA SNCF RESEAU.
Le surplus des dépens sera réservé dans l’attente de l’expertise judiciaire ordonnée.
L’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 11 juin 2026, pour conclusions des parties après expertise.
Aucun motif ne préside à écarter l’exécution provisoire, tenant notamment l’ancienneté de l’accident datant de 2016.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après audience publique par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETTE les demandes formulées à l’encontre de monsieur [CW] et son assureur la compagnie AREAS,
CONDAMNE la SA MAIF et monsieur [Z] in solidum à payer à la SA SNCF RESEAU la somme de 134 616,16 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance, le tout avec capitalisation des intérêts,
CONDAMNE la SA MAIF et monsieur [Z] in solidum à payer à la SA SNCF VOYAGEURS la somme de 1 900 896,90 € au titre de son préjudice matériel augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance, le tout avec capitalisation des intérêts, somme de laquelle il convient de déduire les provisions versées,
CONDAMNE la SA MAIF et monsieur [Z] in solidum à payer à la SA SNCF VOYAGEURS augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance, le tout avec capitalisation des intérêts :
— pour le préjudice de monsieur [P] la somme de 104 836,47 €,
— pour le préjudice de Madame [R] [NF] la somme de 4 205,10 € ,
— pour le préjudice de Madame [E] [X] [J] la somme de 13 856,74 € ,
— pour le préjudice de Madame [V] [Y] la somme de 8 470,93 € ,
— pour le préjudice de Madame [I] [M] la somme de 7 482,76 € ,
— pour le préjudice de Madame [C] [GM] la somme de 929 € ,
— pour le préjudice de Monsieur [W] [L] la somme de 196,80 € ,
ORDONNE un sursis à statuer dans l’attente de la finalisation de l’indemnisation des préjudices de Madame [F] [TM], Monsieur [O] [DW], Monsieur [H] [N] et Monsieur [B] [D] [N], Madame [XS] [WD], Madame [A] [LX], Monsieur [T] [G],
ORDONNE une expertise aux fins d’évaluation du préjudice immatériel subi par la SA SCNF VOYAGEURS à la suite de l’accident du 17 août 2016 et commet pour y procéder :
Monsieur [SY] [K], [Adresse 6]
Tél : [XXXXXXXX01] ; [Courriel 10]
avec pour mission de :
1- convoquer les parties, recevoir leurs observations et prendre connaissance de l’ensemble des
pièces produites dans le cadre de la procédure en lien avec sa mission, et se faire communiquer
tout document utile à sa mission,
2- déterminer les éléments composant le préjudice immatériel de la SNCF,
3- donner son avis, au regard des contraintes de réparation des rames, sur le temps nécessaire à leur réparation,
4- donner un avis sur le montant du préjudice immatériel en résultant,
5- faire toute observation utile au litige,
DIT qu’à la fin de ses opérations, l’expert déposera un pré rapport en donnant un délai aux parties qui ne soit pas inférieur à un mois pour faire valoir leurs observations ;
DIT que de ses opérations l’expert commis dressera un rapport qui sera déposé au greffe du
tribunal judiciaire de Montpellier au plus tard le 30 avril 2026,
DIT que si les parties viennent à se concilier l’expert constatera que sa mission est devenue sans
objet et qu’il nous en fera rapport,
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son
remplacement par ordonnance rendue sur simple requête,
DIT que la SA SNCF VOYAGEUR consignera dans le mois de la présente décision, une somme de 3000 € TTC entre les mains du régisseur de ce tribunal, toute partie pouvant se substituer à l’autre en cas de défaillance,
COMMET pour suivre les opérations d’expertise le juge chargé du contrôle des expertises pour la troisième chambre civile de ce tribunal,
DIT qu’ il ne ressort pas de la compétence du juge du fond d’allouer une provision, compétence exclusive du juge de la mise en état.
CONDAMNE la SA MAIF et monsieur [Z] in solidum à payer à monsieur [CW] la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA MAIF et monsieur [Z] in solidum à payer à la compagnie AREAS la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA MAIF et monsieur [Z] in solidum à payer à la SA SNCF RESEAU la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA MAIF et monsieur [Z] in solidum à payer à la SA SNCF VOYAGEURS la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA MAIF et monsieur [Z] in solidum aux dépens de l’instance l’opposant à monsieur [CW] , à la compagnie AREAS et à la SA SNCF RESEAU,
RESERVE les dépens de l’instance opposant la SA MAIF et monsieur [Z] à la la SA SNCF VOYAGEURS ,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
La greffière La présidente
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Aude MORALES
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