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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 26 févr. 2026, n° 26/00074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | COMMUNE DE [ Localité 2 ] |
|---|
Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 26 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00074 – N° Portalis DBYQ-W-B7K-JC7J
AFFAIRE : Commune [Localité 1] C/ [B] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
COMMUNE DE [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL CABINET PHILIPPE PETIT ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, vestiaire : 83
DEFENDEUR
Monsieur [B] [Z], demeurant [Adresse 2]
non représenté
Débats tenus à l’audience du : 12 Février 2026
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 26 Février 2026
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 25 octobre 2014, Madame [M] [U] a consenti à Monsieur [H] [Z] un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 3] à [Localité 2] pour une durée de 9 années entières à compter du 1er novembre 2014 et pour un loyer principal trimestriel de 80 €.
Suite au décès de Madame [M] [U], ses ayants-droits ont cédé l’immeuble situé [Adresse 3] à la SCI ECF.
Par acte authentique du 24 mars 2021, la SCI ECF a cédé l’immeuble contenant le local objet du bail à la commune de Saint-Etienne.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 janvier 2026, la commune de Saint-Etienne a fait assigner Monsieur [H] [Z] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de résiliation du bail.
L’affaire est retenue à l’audience du 12 février 2026, à laquelle la commune de [Localité 2] sollicite de voir :
— Constater la validité du congé signifié par la Commune de [Localité 2] à Monsieur [H] [Z] le 27 octobre 2022 pour le 31 octobre 2023 ;
— Constater le statut d’occupant sans droit ni titre de Monsieur [H] [Z] à compter du 31 octobre 2023 ;
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [H] [Z] de sa personne, de ses biens et de toutes personnes de son chef, des lieux loués, sans délai et avec le concours de la force publique ;
— Autoriser la reprise immédiate des locaux ;
— Autoriser le propriétaire bailleur à faire procéder à l’enlèvement des biens mobiliers demeurant dans les lieux, et à la destruction de ceux dépourvus de toute valeur marchande, tels que décrits au procès-verbal de constat d’huissier du 14 mai 2025 aux frais, risques et périls du locataire ;
— Condamner Monsieur [H] [Z] à régler à la Commune de [Localité 2] une indemnité d’occupation à hauteur de 120 € mensuels à compter du mois de novembre 2023 et jusqu’à reprise des lieux ;
— Condamner Monsieur [H] [Z] à verser à la Commune de [Localité 2] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Au visa des articles L143-2 et 145-41 du Code de commerce, la commune de [Localité 2] expose que par mise en demeure puis congé sans offre de renouvellement du 27 octobre 2022, elle a mis un terme au bail pour la date du 31 octobre 2023, principalement en raison de l’absence d’exploitation des locaux depuis de nombreux mois ; que par courrier en date du 16 octobre 2023, Monsieur [H] [Z] a informé la commune de [Localité 2] qu’il entendait faire valoir sa faculté aux fins d’obtenir l’indemnisation et qu’il entendait proposer le rachat du local moyennant la somme de 6 000 € ; que la Commune ne souhaite pas donner suite à la proposition de rachat, le bâtiment ayant pour vocation d’être démoli ; qu’au vu de l’état extrêmement dégradé du local, du risque élevé d’intrusions et des dangers afférents pour la sécurité des personnes et la tranquillité des riverains, il importe de mettre un terme à cette situation ; que la collectivité a proposé à Monsieur [H] [Z] plusieurs dates pour établir un état des lieux contradictoires, mais Monsieur [H] [Z] n’a jamais répondu à ces propositions et ne s’est pas présenté à l’état des lieux finalement organisé le 14 mai 2025 en présence d’un commissaire de justice; qu’il n’a réglé aucune indemnité d’occupation depuis le mois de novembre 2023.
Monsieur [H] [Z], régulièrement citée par remise de l’acte à domicile, ne comparait pas à l’audience.
L’affaire est mise en délibéré au 26 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L145-9 du Code de commerce prévoit que :
« Par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l’effet d’un congé donné six mois à l’avance ou d’une demande de renouvellement.
A défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat. Au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil.
Le bail dont la durée est subordonnée à un événement dont la réalisation autorise le bailleur à demander la résiliation ne cesse, au-delà de la durée de neuf ans, que par l’effet d’une notification faite six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil. Cette notification doit mentionner la réalisation de l’événement prévu au contrat.
S’agissant d’un bail comportant plusieurs périodes, si le bailleur dénonce le bail à la fin des neuf premières années ou à l’expiration de l’une des périodes suivantes, le congé doit être donné dans les délais prévus à l’alinéa premier ci-dessus.
Le congé doit être donné par acte extrajudiciaire. Il doit, à peine de nullité, préciser les motifs pour lesquels il est donné et indiquer que le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d’une indemnité d’éviction, doit saisir le tribunal avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné ".
L’article L. 145-17 du Code de commerce prévoit que : " I.-Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail sans être tenu au paiement d’aucune indemnité : 1° S’il justifie d’un motif grave et légitime à l’encontre du locataire sortant. Toutefois, s’il s’agit soit de l’inexécution d’une obligation, soit de la cessation sans raison sérieuse et légitime de l’exploitation du fonds, compte tenu des dispositions de l’article L. 145-8, l’infraction commise par le preneur ne peut être invoquée que si elle s’est poursuivie ou renouvelée plus d’un mois après mise en demeure du bailleur d’avoir à la faire cesser. Cette mise en demeure doit, à peine de nullité, être effectuée par acte extrajudiciaire, préciser le motif invoqué et reproduire les termes du présent alinéa ; 2° S’il est établi que l’immeuble doit être totalement ou partiellement démoli comme étant en état d’insalubrité reconnue par l’autorité administrative ou s’il est établi qu’il ne peut plus être occupé sans danger en raison de son état. II.-En cas de reconstruction par le propriétaire ou son ayant droit d’un nouvel immeuble comprenant des locaux commerciaux, le locataire a droit de priorité pour louer dans l’immeuble reconstruit, sous les conditions prévues par les articles L. 145-19 et L. 145-20 ".
Un congé sans offre de renouvellement a été signifié à Monsieur [H] [Z] le 27 octobre 2022 pour la date du 31 octobre 2023.
Le preneur, en ne saisissant pas le tribunal dans le délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné, n’a pas contesté le congé et n’a pas demandé le paiement d’une indemnité d’éviction. Il convient donc de constater que le congé donné pour la date du 31 octobre 2023 est valable.
Monsieur [H] [Z] doit quitter les lieux dès la signification de la présente décision. À défaut, son expulsion sera ordonnée.
Il n’est pas sérieusement contestable qu’il est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés.
En application de l’article 491 et 696 du Code de procédure civile, le défendeur est condamné aux dépens et à payer à la demanderesse la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONSTATE la résiliation du bail liant la Commune de [Localité 2] à Monsieur [H] [Z] suite à la délivrance d’un congé sans offre de renouvellement ce à compter du 31 octobre 2023 ;
DIT que Monsieur [H] [Z] doit quitter les lieux dès la signification de la présente ordonnance ;
A défaut de départ volontaire, ORDONNE son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [H] [Z] à payer à la commune de [Localité 2] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter du 1er novembre 2023 jusqu’à la libération complète des lieux par la remise des clés ;
CONDAMNE Monsieur [H] [Z] à payer à la commune de [Localité 2] 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la commune de [Localité 2] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [H] [Z] aux dépens.
LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Alicia VITELLO
Grosse + Copie :
la SELARL CABINET PHILIPPE PETIT ET ASSOCIES
COPIES-
— DOSSIER
Le 26 Février 2026
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