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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 28 août 2025, n° 24/01907 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01907 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 24/01907 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HXOS
NAC : 54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 28 AOUT 2025
DEMANDEURS :
COMMUNAUTE DE COMMUNES [Localité 5] [Localité 3]
Dont le siège social se situe [Adresse 7]
Madame [D] [F]
née le 17 Juillet 1935, Profession : Retraitée,
demeurant [Adresse 2]
Représentées par Me Laurent SPAGNOL, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEUR :
S.A.R.L. [T]
Immatriculée au RCS de DIEPEE, sous le numéro 433 450 053
Dont le siège social se situe au demeurant [Adresse 1]
Représentée Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN, plaidant et par Me Marie LEPRETRE, avocat au barreau de l’EURE postulant
JUGE UNIQUE : Marie LEFORT Président
Statuant conformément aux articles 812 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Christelle HENRY
AUDIENCE :
En application de l’article 799 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 03 Juin 2025
Conformément aux articles 806 et 812 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 28 Août 2025
JUGEMENT :
RG N° : N° RG 24/01907 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HXOS jugement du 28 août 2025
— au fond,
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe
— rédigé par Marie LEFORT
— signé par Marie LEFORT, première vice-présidente et Christelle HENRY, greffier
************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [F], propriétaire d’une maison d’habitation sur la commune de [Localité 4] (27), a conclu avec la communauté de communes [Localité 6] une convention autorisant celle-ci à faire procéder à des travaux de réhabilitation et de mise en conformité de leur installation d’assainissement non collectif pour un montant total de 13 055,78 euros TTC dont une part subventionnée.
Suivant marché public en date du 28 février 2011, la communauté de communes [Localité 5] [Localité 3] a confié la maîtrise d’œuvre desdits travaux à la société Sogeti ingénierie, et suivant marché public en date du 27 mai 2011, la réalisation des travaux à la société [T].
La réception des travaux est intervenue le 4 juin 2014 sans réserves.
Par suite, la communauté de communes [Localité 6] a allégué divers désordres résultant de malfaçons sur les différents systèmes d’assainissement individuels objets des travaux entrepris.
Par ordonnance du 12 octobre 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a ordonné une mesure d’expertise judiciaire pour l’examen des désordres affectant plusieurs installations individuelles, dont celle de Mme [F] et a désigné M. [K] [I] pour y procéder.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 16 août 2021.
Par acte en date du 3 juin 2024, la communauté de communes Lyons [Localité 3] ainsi que Mme [F] ont assigné la société [T] devant ce tribunal, au visa des articles 1792, 1792-1, 1231-1 et 1240 du code civil, aux fins de la voir condamner à les indemniser de leurs préjudices résultant des travaux défectueux réalisés.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 3 mars 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leur assignation valant conclusions, la communauté de communes [Localité 6], d’une part, et Mme [F] d’autre part, demandent au tribunal, principalement sur le fondement de la responsabilité civile décennale des constructeurs et subsidiairement sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun, de :
— condamner la société [T] à payer à Mme [F] la somme de 15 253,20 euros TTC au titre des travaux réparatoires des désordres et la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice de jouissance, outre une indemnité de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RG N° : N° RG 24/01907 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HXOS jugement du 28 août 2025
— condamner la société [T] à payer à la communauté de communes [Localité 6] une indemnité de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [T] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, évalués après répartition proportionnelle, à la somme de 2 493,58 euros,
— ne pas écarter l’exécution provisoire.
Sur le fondement du rapport d’expertise judiciaire, ils font valoir que :
— les désordres en cause sont les suivants :
affaissement de la fosse,absence de décalage dans le fil d’eau en sortie de fosse,ovalisation du regard de la fosse,défaut d’étanchéité des réhausses mises en œuvre sur la fosse ;
— les désordres résultent d’un défaut de tassement hydraulique du fond de fouille suite à un défaut d’exécution imputable à la société [T] chargée de réaliser les travaux et qui n’a pas respecté les règles de l’art ;
— les désordres relèvent de l’article 1792 du code civil, rendant l’ouvrage impropre à son usage ou à sa destination dans la mesure où le bon écoulement des eaux ainsi que le traitement et l’épuration de ces eaux ne sont pas assurés, ce qui est établi par l’avis technique de M. [X] ;
— dans tous les cas, la société [T] a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle au titre des désordres intermédiaires.
Ils précisent par ailleurs que :
— le tribunal judiciaire s’est déclaré compétent pour des affaires similaires et qu’il ne saurait être statué selon les règles de droit public ;
— Mme [F] subit un préjudice de jouissance lié aux odeurs nauséabondes résultant de la dispersion des eaux usées dans le remblai de la fosse
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 26 décembre 2024, la société [T] demande au tribunal, au visa des articles 1792 et 1231- 1 du code civil, de :
— débouter Mme [F] et la communauté de communes de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner Mme [F] et la communauté de communes à lui payer une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
— la condition d’impropriété à destination ou d’atteinte à la solidité de l’ouvrage n’est pas remplie pour qualifier les désordres de nature décennale, ce qui a été retenu par l’expert judiciaire ; que l’ouvrage est en état de fonctionnement ; que la garantie décennale est dans tous les cas expirée ;
— sa faute n’est pas caractérisée car la cause du sinistre n’est pas connue ; la seule affirmation par l’expert d’un défaut d’exécution ne saurait établir une faute qui lui est imputable ;
— subsidiairement, le devis de travaux de réfection produit par la demanderesse n’a pas été produit en expertise et n’a donc fait l’objet d’aucune vérification et ce d’autant que le devis prévoit le changement de la fosse ainsi que d’autres travaux correspondant à une reprise complète de l’installation ce qui n’a pas été préconisé par l’expert ;
— le préjudice de jouissance n’est pas caractérisé ; que s’il avait existé, l’assignation n’aurait pas été délivrée aussi tardivement après la réception des travaux.
MOTIFS
1.Sur les désordres, origine et qualification
En application de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Relèvent de la garantie décennale les désordres affectant un ouvrage de construction présentant le caractère de gravité requis apparus pendant le délai d’épreuve de dix ans à compter de la réception et dénoncés judiciairement avant l’expiration de ce délai.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat d’huissier produit au dossier et du rapport d’expertise judiciaire que les désordres en cause correspondent à un affaissement et à une déformation du regard de la fosse résultant d’un défaut de tassement du fond de fouille.
L’expert judiciaire a conclu à l’absence d’impropriété à destination de la filière d’assainissement ou d’atteinte à la solidité de l’immeuble.
Si les demandeurs produisent un audit technique concluant l’inverse, il est précisé que « l’eau s’écoule bien vers la fosse toutes eaux. Le niveau de la fosse toutes eaux se site à 20 centimètres sous le fil d’eau de la sortie », ce qui ne permet pas de considérer l’impropriété à destination ou l’atteinte à la solidité de l’ouvrage.
Par ailleurs, les demandeurs ne précisent ni n’établissent quelles conséquences précises sur l’installation d’assainissement et l’immeuble l’affaissement et la déformation du regard entraînent. Au demeurant, il n’apparaît pas que l’installation a cessé de fonctionner.
Au surplus, le montant peu élevé des travaux de reprise, correspondant à une vidange de la fouille et à une restabilisation de la fosse, évalués à 1 800 euros HT laissent présumer de l’absence de gravité du désordre.
Aussi, le désordre ne saurait être qualifié de nature décennale.
Ce désordre, dont il n’est pas contesté qu’il est apparu après la réception, à l’usage, sera donc qualifié d’intermédiaire.
2.Sur la responsabilité de la société [T]
En leur qualité de propriétaires de l’ouvrage, Mme [F] bénéficient des droits et action du maître de l’ouvrage.
Dans le cadre de ses obligations à l’égard du maître de l’ouvrage, l’entrepreneur est tenu à une obligation de résultat d’effectuer des travaux efficaces, conformes aux règles de l’art, aux normes applicables et aux prestations prévues ; il est également tenu à une obligation de renseignement et de conseil notamment sur la nature des travaux à réaliser.
En l’espèce, l’expert judiciaire a imputé le désordre aux travaux de la société [T] qui n’a pas suffisamment tassé le fond de fouille.
Il en résulte que la société [T] n’a pas correctement réalisé ses travaux afin que ceux-ci soient efficaces.
Sa faute est donc caractérisée et sa responsabilité engagée.
3.Sur les préjudices
La victime est en droit d’obtenir la réparation intégrale des préjudices personnellement subis et résultant directement des désordres en cause, sans qu’il résulte pour elle ni perte ni profit.
Préjudice matériel
Mme [F] sollicitent à ce titre une somme de 15 253,20 euros TTC correspondant à une « reprise partielle » de son installation d’assainissement, impliquant la fourniture et la pose de tranchées, le raccordement sur canalisation existante, la vidange et le comblement des ouvrages existants, la fourniture et la pose d’une nouvelle fosse avec poste de relèvement et ventilation.
Toutefois l’expert judiciaire a considéré que la fosse pourra être conservée et que les travaux consistaient à ouvrir la fouille et à la restabiliser, évaluant ces travaux à 1 800 euros HT.
Le préjudice matériel sera donc évalué à ce montant qui sera augmenté de la TVA applicable au jour du présent jugement.
Préjudice de jouissance
Mme [F] ne démontre ni ne justifie de conséquences particulières sur l’utilisation de l’ouvrage et l’occupation de sa propriété sont provoquées par l’affaissement et la déformation de la fosse.
Elle sera donc déboutée de sa demande d’indemnisation de ce chef.
4.Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La société [T] qui succombe principalement à l’instance sera condamnée aux dépens.
S’agissant des frais d’expertise judiciaire, il est constant et il ressort du rapport que l’expertise a été réalisée sur 15 propriétés. Par ailleurs, la communauté de communes [Localité 5] [Localité 3] justifie qu’elle a avancé ces frais qui se sont élevés à la somme totale de 37 403,74 euros TTC.
Par conséquent, les frais d’expertise judiciaire pris en compte dans les dépens seront fixés en proportion de chaque propriété concernée par le litige. Aussi, les frais seront-ils fixés en l’espèce à la somme de 2 493,58 euros TTC (37 403,74 euros/15).
La société [T] condamnée aux dépens sera condamnée à payer à Mme [F] une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à la communauté de communes de [Localité 5] Andelles dont l’intérêt à agir n’est pas contestable puisqu’elle a engagé des frais d’expertise, la somme de 1 500 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions. Elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
L’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter, aucune demande n’ayant d’ailleurs été effectuée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE la société [T] à payer à Mme [D] [F] la somme de 1 800 euros HT augmentée de la TVA applicable au jour du présent jugement, au titre des travaux de reprise de la fosse toutes eaux,
DEBOUTE Mme [D] [F] de sa demande au titre du préjudice de jouissance,
CONDAMNE la société [T] aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire évalués à la somme de 2 493,58 euros TTC,
CONDAMNE la société [T] à payer à Mme [D] [F] une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [T] à payer à la communauté de communes [Localité 6] une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
Le greffier Le président
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