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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, JEX, 17 déc. 2025, n° 25/03289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/03289 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NQAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 7]
[Adresse 14]
[Localité 10]
Juge de l’exécution
N° RG 25/03289 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NQAI
Minute n° 25/149
Le____________________
Exp. exc + ann à Me GENTIT
Exp. exc + ann à Me DOPPLER
Exp. aux parties par LS + LRAR
Exp. à Me Pascal SAYER, Commissaire de justice
Le Greffier
Me Gaëlle DOPPLER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DÉLÉGUÉ
DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT
DU
17 DÉCEMBRE 2025
DEMANDEURS :
Madame [K] [I] épouse [Z]
née le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 11]
représentée par Me Laurence GENTIT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 203, substituée à l’audience par Me Eva GUELL, avocat au barreau de STRASBOURG
Monsieur [H] [Z]
né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 16] (MAROC)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 11]
représenté par Me Laurence GENTIT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 203, substituée à l’audience par Me Eva GUELL, avocat au barreau de STRASBOURG
DÉFENDEURS :
S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR
inscrite au RCS de [Localité 18] sous le n° B 353 508 955
dont le siège social est sis [Adresse 9]
[Localité 12]
représentée par Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, et Me Gaëlle DOPPLER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 167, substitué à l’audience par Me Mathilde DAUMAS, avocat au barreau de STRASBOURG
Monsieur [J] [F]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 17]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, et Me Gaëlle DOPPLER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 167, substitué à l’audience par Me Mathilde DAUMAS, avocat au barreau de STRASBOURG
Madame [G] [E] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, et Me Gaëlle DOPPLER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 167, substitué à l’audience par Me Mathilde DAUMAS, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Véronique BASTOS, Vice-Président, Juge de l’exécution
Lamiae MALYANI, Greffier
OBJET : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
DÉBATS : A l’audience publique du 08 Octobre 2025
JUGEMENT : Contradictoire en Premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, signé par Véronique BASTOS, Juge de l’Exécution et par Lamiae MALYANI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Se prévalant d’un jugement réputé contradictoire rendu par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité d’Illkirch-Graffenstaden en date du 12 mai 2021, signifié le 15 janvier 2021, la SAS Groupe Solly Azar, Monsieur [J] [F] et Madame [G] [E] épouse [F] ont fait diligenter :
— une saisie-attribution sur les comptes de Madame [K] [I] épouse [Z], ouverts auprès de la FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES, le 5 mars 2025 à hauteur de 9.053,40 € ;
— une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Monsieur [H] [Z], ouverts auprès de la SOCIETE GENERALE, le 5 mars 2025 à hauteur de 9.053,40 €.
Les saisies-attributions susvisées ont respectivement été dénoncées le 6 mars 2025 à Madame [K] [I] épouse [Z] et le 12 mars 2025 à Monsieur [H] [Z].
Par actes de commissaire de justice séparés du 26 mars 2025, Madame [K] [I] épouse [Z] et Monsieur [H] [Z] ont fait assigner la SAS Groupe Solly Azar, Monsieur [J] [F] et Madame [G] [E] épouse [F] devant le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Strasbourg afin de voir prononcer la nullité des procès-verbaux de saisie-attribution et la mainlevée des saisies précitées.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 avril 2025 et renvoyée à deux reprises pour permettre aux avocats des parties de conclure.
A l’audience du 8 octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [K] [I] épouse [Z] et Monsieur [H] [Z], représentés par leur conseil, ont repris les prétentions et moyens développés dans leurs conclusions du 10 septembre 2025.
Ils sollicitent ainsi :
— la mainlevée de la saisie-attribution dénoncée à Madame [K] [I] épouse [Z] le 6 mars 2025 ;
— la mainlevée de la saisie-attribution dénoncée à Monsieur [H] [Z] le 12 mars 2025 ;
— le débouté des demandes des défendeurs ;
— la condamnation in solidum de la SAS Groupe Solly Azar, de Monsieur [J] [F] et de Madame [G] [E] épouse [F] aux dépens ainsi qu’à leur payer la somme de 2.400 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir que :
* le procès-verbal de saisie attribution ne respecte pas les dispositions prévues par l’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution car il ne comptient pas de décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ; que ces omissions sont sanctionnées par la nullité de l’acte; que la tentative de régulatisation par le commissaire de justice a posteriori ne peut pas couvrir cette nullité ;
* ils ne contestent pas avoir une dette au titre du loyer et des indemnités d’occupation mais les décomptes produits ne sont pas cohérents et sont tous différents; qu’ils ne prennent pas en compte tous les versements qu’ils ont opérés ; qu’en outre la SAS Groupe Solly Azar a conservé la somme de 900 € versée et l’a affectée aux dégradations locatives, et ce, alors même que cette somme n’avait pas été affectée à ce règlement et qu’en outre, par jugement du 6 décembre 2023 Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité d’Illkirch-Graffenstaden ne les a condamnés qu’au paiement de la somme de 637,83 € ;
* des virements ne provenant pas d’eux ont été pris en compte par l’étude, ce qui démontre le peu de sérieux des décomptes produites ; que les erreurs produites démontrent que leur dette n’est pas certaine.
La SAS Groupe Solly Azar, Monsieur [J] [F] et Madame [G] [E] épouse [F], représentés par leur conseil, reprennent les prétentions et moyens de leurs conclusions du 16 septembre 2025 et demandent au Juge de l’Exécution de :
— débouter Madame [K] [I] épouse [Z] et Monsieur [H] [Z] de leurs demandes ;
— condamner solidairement Madame [K] [I] épouse [Z] et Monsieur [H] [Z] aux dépens ainsi qu’à leur payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ils exposent que :
* les procès-verbaux de saisie-attribution ne sont pas nuls car ils sont conformes aux dispositions légales et ils contiennent un décompte en principal, frais et intérêts ; que le fait que le commissaire de justice ait adressé postérieurement à cette saisie un nouveau décompte n’est pas de nature à rendre nuls lesdits procès-verbaux, et ce, d’autant plus que le décompte est cohérent avec le décompte de la saisie ;
* ils justifient d’une créance certaine, liquide et exigible ; que les différents décomptes produits aux débats sont cohérents et que la seule différence réside dans les intérêts ainsi que dans les actes effectués ; que la différence entre le montant du jugement initial ayant saisi de fondement à la saisie et la somme demandée s’explique par l’absence de paiement des indemnités d’occupation et le maintien dans les lieux des demandeurs pendant plusieurs mois après le jugement ; que les versements effectués ont tous été pris en compte ; que les versements de 300 € du 21 mars 2023, de 600 € le 29 juin 2023 et de 300 € le 1er juin 2023, ils ont été imputés au montant dû au titre des dégradations locatives et ne peuvent pas être comptabilisés une deuxième fois au titre de la dette locative; qu’ils ont été faits de manière volontaire, à l’amiable, en l’absence de toute exécution forcée et leur restitution n’a pas été effectuée auprès du Tribunal ;
* le montant du principal demeure similaire sur les différents décomptes, de sorte que la dette de Madame [K] [I] épouse [Z] et Monsieur [H] [Z] est certaine ;
Lors de l’audience, ils ajoutent qu’il n’y a pas lieu à mainlevée de la saisie et que tout au plus il y a lieu à un cantonnement de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025.
Les parties étant toutes représentées par un avocat, le jugement sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
Conformément aux dispositions de l’article R.211-11 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, la contestation de la saisie-attribution doit être adressée dans le délai d’un mois au débiteur et dans le même délai, ou au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
Madame [K] [I] épouse [Z] a été destinataire de la dénonciation de la saisie-attribution du 5 mars 2025 le 6 mars 2025.
Monsieur [H] [Z], quant à lui, a été destinataire de la dénonciation de la saisie-attribution du 5 mars 2025 le 12 mars 2025.
Ils ont tous deux contesté leur saisie-attribution par assignations du 26 mars 2025, soit dans le délai de un mois précité.
Ils justifient en outre avoir avisé le commissaire de justice ayant procédé à la saisie attribution de la contestation le 27 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article R.211-11 précité.
La contestation des deux saisies-attribution du 5 mars 2025 est donc recevable.
* Sur la demande de nullité et de mainlevée des saisies
Selon l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie doit mentionner, à peine de nullité, le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
En l’espèce, le décompte figurant sur le procès-verbal de saisie-attribution délivré à l’encontre de Madame [K] [I] épouse [Z] le 5 mars 2025 et sur le procès-verbal de saisie-attribution délivré à l’encontre de Monsieur [H] [Z] le 5 mars 2025 intègre dans la ligne intitulée “principal” des sommes correspondant au principal mais également à des intérêts et des frais.
Il ne répond donc pas aux prescriptions de l’article R. 211-1 susvisé, qui exige dans le procès-verbal un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus.
L’article 649 du code de procédure civile prévoit que la nullité des actes d’huissier est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure, en particulier les articles 112 et suivants relatifs aux vices de forme.
Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’article 115 du code précité, quant à lui, prévoit que la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation de laisse subsister aucun grief.
Aussi, il incombe à Madame [K] [I] épouse [Z] et Monsieur [H] [Z] qui se prévalent de la nullité de l’acte de saisie, à défaut de décompte détaillant les sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, de prouver le grief que leur cause cette irrégularité.
Certes, l’absence de décompte détaillé figurant sur les procès-verbaux des deux actes de saisie ne permet pas de vérifier par eux-même les sommes réclamées, cependant, il résulte des éléments de la procédure que le commissaire de justice instrumentaire leur a envoyé le 13 mars 2025 un décompte détaillé des sommes réclamées.
C’est ce décompte qui est en réalité contesté par Madame [K] [I] épouse [Z] et Monsieur [H] [Z] qui notent certaines incohérences ou contestent les imputations de certains paiement effectués.
L’absence de décompte ayant été régularisée suite au procès-verbal de saisie-attribution et dans un délai raisonnable, en tout état de cause au moins quinze jours avant la fin du délai de contestation, Madame [K] [I] épouse [Z] et Monsieur [H] [Z] ne démontrent pas de grief justifiant l’annulation des procès-verbaux de saisie-attribution.
Néanmoins, si certaines sommes réclamées et ayant fait l’objet de la saisie sont incontestablement dues et figurent sur les deux décomptes détaillés produits aux débats, d’autres peuvent faire l’objet d’une contestation qu’il conviendra de trancher.
Ainsi, il résulte du décompte du 13 mars 2025, transmis à Madame [K] [I] épouse [Z] et Monsieur [H] [Z] suite à la délivrance des procès-verbaux de saisie-attribution ainsi que du décompte produit par les défendeurs, créanciers, aux débats, daté du 9 avril 2025 que :
# Sur les sommes dues à titre principal :
Sont dues à titre principal :
* le solde des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au titre du jugement réputé contradictoire du Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité d’Illkirch-Graffenstaden du 14 avril 2021 arrêté à cette même date : 2.889,54 € ;
* le montant de l’article 700 du Code de Procédure Civile tel que prévu par le jugement : 100 € ;
* les indemnités d’occupation fixées à 750 € par mois et dues sur la période suivante : mai 2021 au 17 juin 2022 date à laquelle les époux [Z] ont quitté les lieux, desquels il y a lieu de retirer les APL versées par la Caisse d’Allocations Familiales ;
soit un total de 12.224,54 €.
Il sera relevé qu’il est justifié que le montant de 1.200 € que les époux [Z] indiquent avoir versé le 5 janvier 2021 ont été pris en considération par le Juge des Contentieux de la Protection lorsqu’il a fixé le solde des loyers, charges et indemnités d’occupations restant dus au 14 avril 2021. Ce montant ne peut donc plus être pris en considération.
En revanche, sont à retirer du principal un versement de 250 € effectué le 1er juillet 2021 et le montant de 3.600 € dont il est justifié qu’il a été versé le 9 novembre 2021.
Il résulte des décomptes produits que le dépôt de garantie de 595 € a également été retiré des sommes dues, ainsi qu’une somme dont le libellé est “reçu DGFIP FINANCE” de 1.500 €.
Aucun élément n’est donné quant à ce versement, mais étant en faveur des époux [Z] et ce montant figurant sur les deux décomptes, il y a lieu de déduire cette somme tel que cela a été fait des deux décomptes.
Par conséquent, le montant dû en principal est de 6 279,54 €.
# Sur les intérêts :
Les deux décomptes produits aux débats ne permettent pas de connaître le montant des intérêts dus : ainsi, figure que le décompte du 13 mars 2025 que les intérêts dus sont de 2.879,41 €. Cependant, il n’est pas précisé si ce sont les intérêts dus au 13 mars 2025, ni sur quels montants ont été calculés ces intérêts.
En ce qui concerne le décompte du 9 avril 2025, il est indiqué “int.compl. A ce jour” et suit la somme de 1.567,76 €. Aucun élément du décompte ne permet de savoir à quelle date se réfère “à ce jour” et aucune période n’y est mentionnée.
Il est constant que le jugement du 14 avril 2021 précité a bien précisé que les intérêts au taux légal sur la somme de 2.889,54 € courront à compter du 2 novembre 2020, de sorte que des intérêts sont bien dus.
Ainsi, il y a lieu de retenir la somme la plus favorable aux époux [Z], et ce sera la somme du décompte du 9 avril 2025 qui sera retenue, à savoir la somme de 1567,76 €.
# Sur les frais
Peuvent être compris dans les frais :
* les frais relatifs à la procédure ayant conduit au jugement du 14 avril 2021 ayant ordonné l’expulsion Madame [K] [I] épouse [Z] et de Monsieur [H] [Z] et faisant partie des dépens, lesquels ont été mis à la charge des époux [Z], lesquels ne sont pas contestés par ces derniers et sont nécessaires à ladite procédure dont le montant total est de 447,20 € ;
* les frais relatifs à l’expulsion des époux [Z] :
— phase relative au commandement de quitter les lieux et au constat du maintien dans les lieux et à la réquisition du concours de la force publique : 450,25 € ;
— phase d’expulsion avec le concours de la force publique et départ des lieux : 1.168,78 €.
Madame [K] [I] épouse [Z] et Monsieur [H] [Z] ne contestent pas ces frais; en outre, ils apparaissent nécessaires et sont conformes à la procédure d’expulsion ;
* les frais d’exécution forcée -recouvrement des sommes précités : 195,08 €
Ce qui correspond à un total au titre des frais de 2.261,31 €.
# Sur les sommes versées ultérieurement par Madame [K] [I] épouse [Z] et Monsieur [H] [Z]
Il n’est pas contesté et il a été pris en compte dans le cadre du procès-verbal de saisie-attribution que Madame [K] [I] épouse [Z] et Monsieur [H] [Z] ont versé une somme de 2.000 € en 2024, somme qu’il faudra déduire des sommes dues.
Madame [K] [I] épouse [Z] et Monsieur [H] [Z] indiquent également avoir procédé au paiement d’une somme de 1.200 € qui a été imputée par la SAS Groupe Solly Azar aux dégradations locatives. Ils estiment que cette somme n’avait pas à être imputé sur ces dégradations, et ce, d’autant plus que par jugement rendu par défaut le 6 décembre 2023 par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité d’Illkirch-Graffenstaden le montant des dégradations locatives a été fixé à la somme de 637,83 €.
La SAS Groupe Solly Azar explique, quant à elle, que les époux [Z] ont versé spontanément cette somme de 1.200 € au titre des réparations locatives avant jugement et qu’ils n’en ont pas sollicité remboursement, de sorte qu’elle lui reste acquise et n’a pas à être comptabilisée au titre des loyers impayés.
Il est démontré que Madame [K] [I] épouse [Z] et Monsieur [H] [Z] ont effectivement effectué trois virements auprès du Commissaire de Justice mandaté par la SAS Groupe Solly Azar, deux de 300 € et un de 600 €.
Il résulte également du jugement du 6 décembre 2023 précité que le montant dû par les époux [Z] au titre des dégradations locatives est de 637,83 € et qu’ils n’ont pas été condamnés ni à un article 700 du Code de Procédure Civile à ce titre, ni aux dépens.
Néanmoins, les éléments du dossier démontrent que la SAS Groupe Solly Azar a été subrogée dans les droits de Monsieur [J] [F] et de Madame [G] [E] épouse [F] tant au titre des loyers impayés que des dégradations locatives. Il n’est pas démontré qu’en effectuant les versements de 1.200 €, les époux [Z] aient voulu les affecter précisément au paiement des dégradations locatives, et ce, alors qu’ils avaient également une dette auprès de ce même créancier au titre des loyers.
Conformément aux dispositions de l’article 1342-10 du Code Civil, il convient ainsi d’imputer le solde de 562,17 € (1.200 € – 637,83 €) au sommes dues au titre des loyers.
Ainsi, il convient de retirer du principal les sommes versées depuis par Madame [K] [I] épouse [Z] et Monsieur [H] [Z] à hauteur de 2.562,17 € (2.000 € + 562,17€).
Ainsi, et au regard de tous les éléments, le montant pouvant faire l’objet de la saisie-attribution est de 7.546,44 €.
Le commissaire de justice devra recalculer le coût de chaque procès-verbal de saisie-attribution ainsi que le droit de recouvrement et d’encaissement prévu à l’article A 444-31 du code de commerce, étant rappelé que la perception d’une provision sur les frais n’est pas prévue à l’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Dès lors, la saisie attribution sera cantonnée à la somme de 7.546,44 € à laquelle seront ajoutés uniquement le coût du procès-verbal de saisie-attribution recalculé ainsi que le droit de recouvrement et d’encaissement prévu à l’article A 444-31 du code de commerce mais non des provisions à échoir.
Le mainlevée sera ordonnée pour le surplus.
* Sur les demandes accessoires
Chaque partie succombant pour partie à la procédure, il convient de condamner in solidum Madame [K] [I] épouse [Z] et Monsieur [H] [Z], d’une part, au paiement de la moitié des dépens, et in solidum la SAS Groupe Solly Azar, Monsieur [J] [F] et Madame [G] [E] épouse [F] d’autre part, au paiement de la moitié des dépens.
Néanmoins, il sera précité que les dépens ne comprendront pas le coût de la procédure de saisie-attribution (dont le coût du procès-verbal de la saisie-attribution et de la dénonciation), ladite procédure ayant été nécessaire, même si le montant de la saisie a été cantonné, Madame [K] [I] épouse [Z] et Monsieur [H] [Z] ne s’étant pas acquitté spontanément des sommes dues et non contestables.
L’issue de la procédure et l’équité justifient que chaque partie soit déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l”Exécution, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable la demande de Madame [K] [I] épouse [Z] en contestation de la saisie-attribution réalisée à la demande de la SAS Groupe Solly Azar, de Monsieur [J] [F] et de Madame [G] [E] épouse [F] sur les comptes de celle-ci détenus à la FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES en date du 5 mars 2025 ;
DÉCLARE recevable la demande de Monsieur [H] [Z] en contestation de la saisie-attribution réalisée à la demande de la SAS Groupe Solly Azar, de Monsieur [J] [F] et de Madame [G] [E] épouse [F] sur les comptes de celui-ci détenus à la SOCIETE GENERALE en date du 5 mars 2025 ;
DIT que les deux saisies-attribution précitées ne sont pas nulles ;
CANTONNE le montant de la saisie-attribution réalisée le 5 mars 2025 sur les comptes de Madame [K] [I] épouse [Z] détenus auprès de la FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES à la demande de la SAS Groupe Solly Azar, de Monsieur [J] [F] et de Madame [G] [E] épouse [F] à la somme de 7.546,44 € (principal : 6 279,54 €, intérêts : 1567,76 €, frais : 2.261,31 €, sommes versées à déduire : 2.562,17 €) à laquelle seront ajoutés uniquement le coût du procès-verbal de saisie-attribution recalculé ainsi que le droit de recouvrement et d’encaissement prévu à l’article A 444-31 du code de commerce mais non des provisions à échoir ;
DIT que la saisie susvisée produira donc son effet sur les sommes précitées et ORDONNE la mainlevée pour le surplus ;
CANTONNE le montant de la saisie-attribution réalisée le 5 mars 2025 sur les comptes de Monsieur [H] [Z] détenus auprès de la SOCIETE GENERALE à la demande de la SAS Groupe Solly Azar, de Monsieur [J] [F] et de Madame [G] [E] épouse [F] à la somme de 7.546,44 € à laquelle seront ajoutés uniquement le coût du procès-verbal de saisie-attribution recalculé ainsi que le droit de recouvrement et d’encaissement prévu à l’article A 444-31 du code de commerce mais non des provisions à échoir ;
DIT que la saisie susvisée produira donc son effet sur les sommes précitées et ORDONNE la mainlevée pour le surplus ;
DÉBOUTE Madame [K] [I] épouse [Z] et Monsieur [H] [Z] de leur demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DÉBOUTE la SAS Groupe Solly Azar, Monsieur [J] [F] et Madame [G] [E] épouse [F] de leur demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [K] [I] épouse [Z] et Monsieur [H] [Z] au paiement de la moitié des dépens, lesquels ne comprendront pas le coût de la procédure de saisie-attribution ;
CONDAMNE in solidum la SAS Groupe Solly Azar, Monsieur [J] [F] et Madame [G] [E] épouse [F] au paiement de la moitié des dépens, lesquels ne comprendront pas le coût de la procédure de saisie-attribution ;
CONDAMNE Madame [K] [I] épouse [Z] à la prise en charge du coût de la procédure de saisie-attribution (dont le coût du procès-verbal de la saisie-attribution et de la dénonciation) la concernant ;
CONDAMNE Monsieur [H] [Z] à la prise en charge du coût de la procédure de saisie-attribution (dont le coût du procès-verbal de la saisie-attribution et de la dénonciation) le concernant ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par le Juge de l’Exécution et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Lamiae MALYANI Véronique BASTOS
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