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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 9 sept. 2024, n° 24/00655 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute n° 24/
N° RG 24/00655 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5N7
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 09/09/2024
à Me Luc BERARD
la SELARL CMC AVOCATS
la SELAS ELIGE [Localité 8]
COPIE délivrée
le 09/09/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 22 juillet 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [F] [N]-[W]
Né le 01 Février 1970 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Maître Luc BERARD, avocat au barreau de LIBOURNE
DÉFENDEURS
Monsieur [S] [G]
Né le 24 janvier 1952 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Maître Daniel LASSERRE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Annie MUNIGLIA REDDON, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
CENTRE AUTOMOBILE DE LA RIVIERA (CAR)
Société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 1]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Julie NEDELEC de la SELARL CMC AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 20 mars 2024, en l’instance enrôlée sous le n° RG 24/00655, Monsieur [F] [N]-[W] a fait assigner Monsieur [S] [G] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise de son véhicule automobile.
Monsieur [N]-[W] expose qu’il a acquis le 22 mars 2022 auprès de monsieur [G] un véhicule d’occasion de marque AUDY type RS4, pour le prix de 50.000 euros ; qu’il a très rapidement constaté plusieurs anomalies dans le fonctionnement de ce véhicule, et notamment d’importantes vibrations apparues dès le voyage retour à son domicile ; que ces désordres ont été confirmés par un concessionnaire local de la marque, liés à d’importantes réparations mal effectuées sur le train avant droit, des déformations de pneus et un voilage de disque arrière dont les plaquettes ne seraient pas homologuées ; que le vendeur lui a alors indiqué que le véhicule rentrait dans le cadre d’une procédure pour “véhicules endommagés” et qu’il était donc dangereux ; qu’il a tenté de trouver un arrangement amiable avec Monsieur [G] mais en vain ; que seule une expertise peut déterminer les causes et les responsabilités, identifier les travaux propres à y remédier, les coûts de réparation et les préjudices existants.
Par acte du 03 juin 2024, en l’instance enrôlée sous le RG n°24/01203, Monsieur [G] a fait assigner la société CENTRE AUTOMOBILE DE LA VIVIERA (CAR) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir rendre commune l’ordonnance à intervenir en désignation d’un expert à la requête de Monsieur [N].
Monsieur [G] expose que le véhicule qu’il a vendu à Monsieur [N]-[W] a fait l’objet en octobre et novembre 2021 d’importantes réparations par le garage CAR à [Localité 10] ; qu’il a donc intérêt à appeler à l’appeler à la cause afin que les opérations d’expertise lui soient opposables.
Les deux dossiers ont été joints par mention au dossier sous le seul n° RG 24/00655.
L’affaire, appelée à l’audience du 24 juin 2024, a été renvoyée pour échanges et conclusions des parties avant d’être retenue à l’audience du 22 juillet 2024.
A l’audience, Monsieur [N]-[W] a maintenu ses demandes telles qu’elles figurent dans son acte introductif d’instance, auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.
Monsieur [G] a formulé des protestations et réserves d’usage à la barre, et maintenu ses demandes telles qu’elles figurent dans son assignation à la société CAR, à laquelle la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.
La société CENTRE AUTOMOBILE DE LA RIVIERA (CAR) a formulé des protestations et réserves d’usage à la barre;
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
La demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
En l’espèce, Monsieur [N]-[W], par les pièces qu’il verse aux débats, justifie d’un intérêt légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire des parties défenderesses, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés du demandeur, qui a seul intérêt à voir la mesure menée à son terme.
Les autres demandes
Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par le demandeur, qui pourra ultérieurement les inclure dans son préjudice matériel.
III – DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance ontradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder :
Monsieur [X] [M]
[Adresse 2]
courriel : [Courriel 9]
DIT que l’expert procédera à la mission suivante :
– convoquer et entendre les parties, se faire communiquer dans le délai qu’il lui appartiendra de fixer tous documents utiles à l’exercice de sa mission et notamment la citation, les documents relatifs à la mise en circulation du véhicule, aux contrôles techniques, à l’entretien et à l’achat du véhicule de Monsieur [N]-[W],
– donner aux juges tous éléments de nature à établir dans quelles conditions il a été fait acquisition de ce véhicule, préciser notamment si l’acheteur a eu communication de pièces déterminant de façon précise l’état du véhicule qu’il se proposait d’acquérir,
– dire à quelle date le véhicule litigieux a été mis en circulation, décrire l’état de la mécanique et de la carrosserie et préciser le degré d’usure du véhicule lors de son acquisition par rapport à la longévité habituelle de véhicules de même type,
– vérifier si les désordres allégués existent, dans ce cas, en préciser la nature, la localisation, l’importance et la date d’apparition, et dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage,
– donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait leur permettant de déterminer si le vice aujourd’hui constaté existait ou non lors de la vente, dans l’affirmative, donner aux juges du fond tous éléments techniques et factuels leur permettant de dire si ce vice était ou non décelable pour un profane et pouvait ou non être ignoré du vendeur au moment de la vente,
– dire si le véhicule a fait, avant ou/et après la vente litigieuse, l’objet de réparations et dans l’affirmative, en préciser la nature, l’opportunité et l’efficience,
– rechercher la cause des désordres, en indiquant si les désordres sont dûs à un vice de la mécanique, à la vétusté, à des réparations inappropriées, à un défaut d’entretien, à une utilisation inappropriée du véhicule ou à tout autre cause,
– dire si le prix acquitté est conforme à celui habituellement pratiqué pour un véhicule de même type, de même âge et se trouvant dans un état identique,
– en raison des désordres éventuellement constatés, donner son avis sur le prix actuel d’un tel véhicule, compte tenu du marché,
– donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux, hors-taxes et TTC, propres à remédier aux désordres constatés, en donnant aux juges du fond tous éléments susceptibles de leur permettre de déterminer l’opportunité économique d’y recourir, et communiquer à cet égard aux parties, en même temps que son pré-rapport, des devis et estimations chiffrées,
– fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis,
– établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu’il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d’un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai ;
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
FIXE à la somme de 2 500 euros la provision que le demandeur devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque ;
DIT que l’expert déposera son rapport dans le délai de quatre mois à compter de la consignation ;
DESIGNE le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction ;
DIT que le demandeur conservera provisoirement la charge des dépens, sauf à en intégrer le montant dans son préjudice matériel.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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