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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 26 janv. 2026, n° 25/00367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00367 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZEIU
JUGEMENT
DU : 26 Janvier 2026
[I] [B]
C/
S.A.S. OPEN ENERGIE
Société COFIDIS
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 26 Janvier 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [I] [B], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Rudy DABI, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR(S)
La SELARL AXYME, représentée par Me [T] [M], es qualité de liquidateur judiciaire e la S.A.S. OPEN ENERGIE
[Adresse 2], non comparant
Société COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 Novembre 2025
Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Laure-Anne REMY, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 26 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 25/367 PAGE 2
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 juin 2022, suite à un démarchage téléphonique, M. [I] [B] a souscrit un contrat auprès de la société par actions simplifiée (ci-après SAS) OPEN ENERGIE pour l’achat et l’installation de 10 panneaux photovoltaïques et d’un outil de monitoring et d’optimisation de l’autoconsommation suivant bon de commande n° 101648 moyennant le prix total de 21.900 euros TTC. Un second bon de commande n° 190092 a été signé le même jour dans les mêmes conditions, pour un même coût total de 21.900 euros et portant sur l’installation de 8 panneaux photovoltaïques.
Le même jour, M. [I] [B] et Mme [L] [B] ont souscrit auprès de la société COFIDIS un contrat de crédit affecté à la réalisation de cette installation, d’un montant de 21.900 euros, remboursable en 180 échéances de 163,98 euros au taux débiteur fixe de 3,96%.
L’ouvrage a fait l’objet d’une réception sans réserve le 25 juillet 2022.
Par jugement du 8 août 2023, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société Open Energie et a désigné la SELARL Axyme en la personne de Maître [T] [H] en qualité de mandataire liquidateur de la société.
Par actes de commissaire de justice des 5 et 8 août 2024, M. [I] [B] a fait citer respectivement la SELARL Axyme en la personne de Maître [T] [H], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société OPEN ENERGIE et la SA COFIDIS à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 mars 2025 lors de laquelle les parties, représentées par leurs conseils, à l’exception de la SELARL Axyme ès qualité, ont accepté de soumettre la procédure à l’application de l’article 446-2 du code de procédure civile et l’établissement d’un calendrier de procédure. L’audience de plaidoiries a été fixée au 10 novembre 2025.
A cette audience, les parties, représentées par leur conseil respectif à l’exception de la SELARL Axyme ès qualité, s’en sont rapportées à leurs dernières écritures, le conseil de M. [B] ayant été autorisé à déposer son dossier de plaidoirie en cours de délibéré. Celui-ci a été réceptionné par le greffe le 15 décembre 2025.
Aux termes de leurs dernières conclusions, M. [I] [B] et Mme [L] [B], intervenant volontairement à l’instance, sollicitent du juge de :
Constater l’intervention volontaire de Madame [L] [B],
Débouter la SA COFIDIS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre liminaire, ordonner au besoin sous astreinte à la SA COFIDIS de procéder à la communication de :
La convention d’agrément l’unissant avec la société OPEN ENERGIE,
Le bon de commande délivré par la société OPEN ENERGIE,
L’état des sommes remboursées par le demandeur,
Le contrat de crédit affecté au bon de commande objet du litige,
L’entier dossier financier parmi lesquels le bon de commande mentionnant la banque SA COFIDIS,
Les justificatifs de revenus ayant fait droit à la demande de financement,
A titre principal :
Prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 27 juin 2022 entre M. [B] et la SAS OPEN ENERGIE,
Prononcer la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre M. [B] et la SA COFIDIS,
Constater les fautes commises par la SA COFIDIS dans la surveillance du contrat attaqué, dans la fourniture du contrat de prêt affecté et dans la délivrance des fonds,
En conséquence,
Condamner la SA COFIDIS à rembourser M. et Mme [B] les sommes versées par ce dernier depuis la signature de l’offre de prêt, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir,
Condamner la SA COFIDIS à verser à M. et Mme [B] la somme de 4.440 euros TTC au titre des frais de désinstallation des panneaux photovoltaïques,
Constater que M. et Mme [B] n’ont jamais été destinataires des fonds du contrat de crédit et qu’ils ne peuvent restituer le prétendu capital versé par la SA COFIDIS,
Juger que la SA COFIDIS sera privée de son droit à restitution de sa créance à l’encontre de M. et Mme [B],
RG : 25/367 PAGE 3
A titre subsidiaire, condamner la SA COFIDIS à verser à M. [B] la somme de 43.505,27 euros sauf à parfaire en réparation de ses préjudices financiers,
A titre infiniment subsidiaire,
Prononcer la déchéance des intérêts contractuels,
Dire et juger que les sommes versées par Monsieur et Madame [B] s’imputeront sur le capital,
Dire et juger que le capital restant dû sera remboursé sur la durée fixée au contrat initial,
En tout état de cause,
Condamner la SA COFIDIS au paiement de la somme de 10.000 euros au titre des préjudices moraux ressentis par M. [B],
Condamner la SA COFIDIS à payer à M. [B] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SA COFIDIS aux entiers dépens.
A titre liminaire, M. et Mme [I] et [L] [B] sollicitent que soient communiqués par la banque les documents susmentionnés tendant à démontrer les remboursements effectués par eux depuis la conclusion du contrat.
Au soutien de leur demande de nullité du contrat de vente, ils évoquent tout d’abord la nullité du contrat principal pour dol estimant avoir été trompés par le vendeur au cours de son démarchage téléphonique qui se serait présenté comme un partenaire de la société EDF. Le vendeur leur aurait par ailleurs laissé croire à une « candidature » et non à un engagement ferme et définitif. Le vendeur aurait également soutenu que l’installation leur permettrait de réaliser des économies d’énergie substantielles dans un contexte de pratiques commerciales mensongères puisque c’est en pleine conscience qu’elle leur a fait souscrire un contrat alors que l’opération ne pouvait pas leur permettre les rendements promis.
Ils indiquent en outre que le dol est constitué par la réticence dolosive de la société OPEN ENERGIE dès lors que ni le contrat en cause ni aucun élément communiqué ne contient d’informations concernant notamment le logiciel utilisé pour réaliser la simulation client, le prix d’achat de l’électricité ou encore la quantité d’énergie annuelle susceptible d’être produite par son installation.
Ils soulignent ensuite que M. [I] [B] a commis une erreur déterminante sans laquelle il n’aurait pas contracté en tant que consommateur non averti. Ils soutiennent que la puissance et la capacité de production de l’installation photovoltaïque sont des éléments qui entrent indéniablement dans le champ contractuel et que le demandeur n’aurait pas contracté en ayant connaissance des capacités réelles de production du matériel installé et du nombre d’années nécessaires à leur amortissement.
Enfin, ils soulignent que le contrat est dépourvu de contrepartie réelle en ce que le rendement des panneaux photovoltaïques ne permet pas de couvrir les échéances du prêt, et ce alors même que la société venderesse ne peut ignorer que l’installation litigieuse ne produira jamais les valeurs annoncées.
Ils évoquent ensuite la nullité du contrat de vente pour violation des dispositions impératives du code de la consommation, considérant que le bon de commande n’est pas conforme aux dispositions spécifiques du code de la consommation au regard des mentions obligatoires et du droit de rétractation. S’agissant des mentions obligatoires, le demandeur fait état de nombreux éléments manquants : absence d’indication du coût total de l’emprunt, insuffisances des mentions relatives au paiement, absence de précision quant au détail du coût de l’installation, absence de délai de livraison ou d’exécution de la prestation et manquements sur les caractéristiques essentielles des biens ou services (défaut de marque des appareils, défaut d’informations sur le prix d’achat de l’électricité et sur la quantité d’énergie annuelle susceptible d’être produite, insuffisance des mentions relatives au paiement). S’agissant du droit de rétractation, le demandeur soutient que le contrat ne fait pas mention du médiateur de la consommation et que le vendeur a fait usage de pratiques commerciales trompeuses, empêchant le consommateur d’opérer une comparaison utile sur les matériels et d’assurer l’effectivité des garanties légales dues par les fournisseurs.
Ils concluent à la nullité du contrat de prêt en raison de l’interdépendance existante entre le contrat accessoire de crédit et celui principal au financement duquel il est spécialement affecté.
Ils font valoir que la banque a commis une faute d’une part, en finançant un contrat nul en sa forme et dont la conclusion a été obtenue par dol, et d’autre part, en débloquant les fonds avant même la réalisation des travaux de raccordement et avant l’obtention de la non-opposition à déclaration préalable de travaux. La banque aurait également manqué à ses obligations de conseil, de mise en garde et de vigilance en n’alertant pas l’emprunteur des risques de non-remboursement en cas de crédit excessif et inadapté aux capacités de remboursement de l’emprunteur.
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Dès lors, ils concluent à l’impossibilité pour la banque d’obtenir sa créance de restitution du capital emprunté en raison des fautes commises par elle sans qu’il soit nécessaire pour le consommateur de prouver son préjudice. Ils sollicitent également la condamnation de la SA COFIDIS à lui payer la somme de 4.440 euros au titre de la désinstallation de la centrale photovoltaïque.
En défense, la SA Cofidis conclut à titre principal à l’irrecevabilité et par conséquent au débouté des prétentions adverses et demande au juge de :
A titre subsidiaire, si les contrats de vente et de prêt étaient annulés, condamner M. [B] à lui payer le capital emprunté d’un montant de 21.900 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir, après déduction des sommes versées, soit 3.420,57 euros arrêtées au mois de juillet 2024 et à parfaire au jour du jugement,
A titre très subsidiaire, en cas de préjudice subi par l’emprunteur, condamner M. [B] à lui payer le capital emprunté d’un montant de 21.900 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir, après déduction des sommes versées, soit 3.420,57 euros arrêtées au mois de juillet 2024 et à parfaire au jour du jugement, condamner la SA COFIDIS à payer à l’emprunteur la somme de 10.000 euros,
En tout état de cause, condamner M. [B] à payer à la SA Cofidis la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle soutient que la demande est irrecevable en ce que le contrat de prêt a été souscrit solidairement par [I] [B] et [L] [B] alors que cette dernière n’a pas été mise en cause dans le présent litige.
Sur la demande de nullité du contrat pour dol, elle fait valoir que le demandeur ne peut prétendre avoir été trompé dès lors que le rendement et l’autofinancement n’ont pas été inclus dans le champ contractuel et qu’aucune manœuvre ou réticence dolosive du vendeur n’est démontrée. Elle indique en outre, sur le prétendu défaut de contrepartie, que l’installation photovoltaïque en autoconsommation a été effectuée et que l’objectif d’amortissement et de productivité de la centrale n’est pas la contrepartie attendue dans un tel contrat de vente.
Sur la demande de nullité du contrat pour manquement aux obligations du code de la consommation, elle expose que le bon de commande comporte toutes les informations portant sur les caractéristiques essentielles du contrat et est conforme aux exigences en matière de protection des consommateurs, tant sur le délai de livraison, les modalités de paiement ou le délai de rétractation.
Elle ajoute que M. [B] a réitéré de manière non équivoque son consentement lors de la signature du procès-verbal de livraison et la demande de financement pour déblocage des fonds.
Sur l’absence de faute de la banque, elle considère qu’elle n’a pas à vérifier la mise en service et les démarches administratives inhérentes au contrat de vente et n’avait pas l’obligation de vérifier le raccordement de l’installation ERDF pour procéder au déblocage des fonds. Elle expose en outre que la banque ne commet aucune faute lorsque le bon de commande a l’apparence de régularité.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Bien que régulièrement citée à personne morale, la S.E.L.A.R.L Axyme, es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Open Energie, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de préciser que le demandeur produit deux bons de commande distincts, n° 101648 et n° 190092, signés le 27 juin 2022 par toutes les parties. Le demandeur soutient que le bon n° 190092 a été antidaté par la société OPEN ENERGIE afin de purger le document des mentions mensongères affectant la première version. La SA COFIDIS soumet quant à elle aux débats le bon de commande n° 101648. Aucun des bons de commande n’est présenté en original. Tous deux prévoient un coût total du contrat pour un montant de 21.900 euros, sans contestation de part et d’autre sur ce montant.
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En tout état de cause, le bon n° 190092 présente la mention «?annule et remplace BDC 101648?». Dans ces conditions, il convient d’examiner le bon n° 190092, signé le 27 juin 2022 par toutes les parties, comme étant le contrat principal liant M. [I] [B] et la société Open Energie.
Sur l’intervention volontaire de Madame [L] [B]
Selon l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, Mme [L] [B] est partie au contrat de crédit affecté, de sorte qu’elle est recevable à agir contre la société COFIDIS.
Son intervention volontaire à la présente procédure doit donc être déclarée recevable.
Sur la recevabilité de la demande
La SA COFIDIS soutient que M. [B] est irrecevable en sa demande, au motif qu’il n’a pas mis en cause [L] [B], cosignataire du contrat de crédit.
Toutefois, outre le fait que Mme [L] [B] intervienne volontairement à la présente instance, M. [I] [B] a qualité pour agir seul comme co-emprunteur solidaire vis-à-vis de la banque.
Dès lors, la fin de non-recevoir soulevée par la SA COFIDIS sera rejetée et la demande sera déclarée recevable.
Sur la sommation de communiquer
Les demandeurs sollicitent d’ordonner, au besoin sous astreinte, à la SA COFIDIS de procéder à la communication de la convention d’agrément l’unissant avec la société OPEN ENERGIE, le bon de commande délivré par la société OPEN ENERGIE, l’état des sommes remboursées par le demandeur, le contrat de crédit affecté au bon de commande objet du litige, l’entier dossier financier parmi lesquels le bon de commande mentionnant la banque SA COFIDIS ainsi que les justificatifs de revenus ayant fait droit à la demande de financement.
Force est de constater que la SA COFIDIS verse aux débats :
Le bon de commande n° 101648 en date du 27 juin 2022 transmis par la SARL OPEN ENERGIE pour financement,
La liasse contractuelle transmise à l’emprunteur comprenant l’ensemble des documents contractuels inhérents au contrat de crédit affecté,
L’historique du contrat de prêt reprenant les règlements effectués par les emprunteurs.
Dès lors, il convient de constater que la sommation de communiquer ces documents sous astreinte est devenue sans objet. Les autres documents sollicités par le demandeur ne paraissent pas utiles à la résolution du présent litige. Il convient dès lors de débouter les demandeurs de leur demande de ce chef.
Sur la nullité du contrat principal pour dol
Les époux [B] soutiennent qu’ils ont été trompés par la société venderesse lors de la conclusion du contrat de vente au motif que les performances énergétiques et la rentabilité de l’installation qu’elles leur avait promises ne sont pas atteintes, que l’installation ne s’autofinance pas dans la mesure où les revenus liés à la revente d’électricité ne couvrent pas les mensualités d’emprunt, ces éléments qui relèvent des caractéristiques essentielles d’une installation photovoltaïque étant nécessairement entrés dans le champs contractuel.
L’article 1130 du code civil dispose que l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Selon l’article 1131 du même code, les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
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L’article 1137 du code civil énonce que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Il appartient à M. et Mme [B] de rapporter la preuve des manœuvres dolosives qui les auraient conduits à une erreur déterminante dans la conclusion du contrat de vente.
La rentabilité économique ne constitue une caractéristique essentielle d’une installation photovoltaïque au sens de l’article L. 111-1 du code de la consommation qu’à la condition que les parties l’aient fait entrer dans le champ contractuel.
Or, il se constate au regard de l’absence de pièce versée aux débats par les époux [B], que ces derniers ne rapportent nullement la preuve qui leur incombe que la société OPEN ENERGIE s’était engagée sur les performances énergétiques particulières de l’installation photovoltaïque et sa rentabilité financière, par exemple en produisant une simulation qui les auraient induits en erreur, ni dès lors, que les parties ont entendu faire entrer ces conditions dans le champ contractuel. Par ailleurs, aucun élément n’apporte la preuve d’une réticence dolosive de la part de la société OPEN ENERGIE.
De même, aucun élément ne vient étayer la thèse selon laquelle la société venderesse aurait présenté des documents commerciaux mensongers sur la mission initiale de la société, sur la portée des engagements des demandeurs ou sur l’autofinancement de l’installation pour déterminer le consentement des acheteurs.
Enfin, les époux [B] ne démontrent nullement que l’engagement de rentabilité et d’autofinancement procède de la nature même de contrat d’installation de panneaux photovoltaïques, et serait un élément objectif de ce contrat entraînant l’absence de contrepartie réelle du contrat.
Aucune nullité n’est donc encourue de ce chef.
Dès lors, ils seront déboutés de leur demande de nullité du contrat principal au motif qu’ils auraient été victimes d’un dol.
Sur la nullité du contrat de vente tirée du non-respect du formalisme du code de la consommation
En vertu de l’article L. 221-9 du code de la consommation, les contrats hors établissement doivent faire l’objet d’un contrat écrit daté dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat. Il comprend toutes les informations prévues par l’article L. 221-5. Le contrat doit être accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5.
Selon l’article L. 221-5 du code de la consommation, « Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
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Selon l’article L. 111-1 du code de la consommation, « avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° les caractéristiques essentielles du bien ou du service compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné,
2° le prix du bien ou du service en application de l’article L. 112-1 à L. 112-4,
3° en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service,
4° les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° s’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique, et le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et autres conditions contractuelles ;
6° la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre 1er du livre VI. (…) »
En vertu de l’article L. 242-1 du code de la consommation, les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
En l’espèce, le bon de commande n° 190092 porte, d’une part, sur la fourniture et la pose d’une centrale photovoltaïque d’une puissance de 3200 WC composée de 8 modules monocristallins de marque Soluxtec, d’un onduleur de marque Solar Edge, d’un compteur Monophasé d’un montant de 17.000 euros TTC pour le matériel et de 3.4000 TTC euros pour l’installation. Le contrat porte d’autre part sur un outil de monitoring et d’optimisation de l’autoconsommation Solar Edge d’un montant de 1 200 euros TTC pour le matériel et de 300 euros TTC pour l’installation. Les prix HT correspondant sont également mentionnés ainsi que le prix global HT et TTC de 21.900 euros, outre les conditions de financement bancaire auprès de l’organisme bancaire Projexio, au taux débiteur fixe de 3,70% remboursable en 180 échéances de 163,98 euros hors assurance.
Enfin, la société Open Energie s’engage à l’installation et à la mise en service de la centrale photovoltaïque.
Il ressort de ces éléments que les caractéristiques essentielles des biens sont suffisamment précises pour permettre aux consommateurs d’en vérifier la conformité avec le matériel installé et, le cas échéant, de comparer l’offre de la société OPEN ENERGIE avec les offres concurrentes pendant le délai légal de rétractation, étant observé que l’article L. 111-1 susvisé n’impose pas de préciser dans le détail la taille, le poids, les dimensions, la technologie mise en œuvre.
En revanche, la clause « délais d’installation » se borne à indiquer que l’installation interviendra au plus tard dans les 4 mois suivant la signature du bon de commande.
Cependant, le bon de commande prévoyait des opérations de livraison et d’installation du matériel, mais aussi des démarches administratives ; l’indication au bon de commande sus visée était insuffisante pour répondre aux exigences de l’article L. 111-1, 3° du code de la consommation, dès lors qu’il n’était pas distingué entre le délai de pose des modules et autres matériels et celui de réalisation des prestations à caractère administratif et qu’un tel délai global ne permettait pas aux acquéreurs de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aurait exécuté ses différentes obligations.
Il apparaît qu’au regard de la complexité des opérations à mener pour assurer la mise en service de l’installation, laquelle s’accompagne d’un processus technique complexe et de multiples démarches administratives, le bon de commande s’avère trop sommaire pour informer suffisamment M. [B] sur les modalités d’exécution du contrat.
Le bon de commande litigieux contrevient donc aux dispositions protectrices du consommateur.
Dans la mesure où ces nullités sont d’ordre public, il n’y a pas lieu d’apprécier si les irrégularités qu’elles sanctionnent ont été déterminantes du consentement des acquéreurs.
Partant, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs, le bon de commande n° 190092 encourt la nullité.
La société COFIDIS fait valoir que les emprunteurs ont réitéré leur consentement en exécutant le contrat, en signant le bon de livraison et en payant les mensualités d’emprunt et ont ainsi confirmé tacitement la nullité encourue.
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Il est rappelé que si la violation du formalisme prescrit par les dispositions précitées du code de la consommation, et qui a pour finalité la protection des intérêts de l’acquéreur démarché, est sanctionnée par une nullité relative à laquelle il peut renoncer par une exécution volontaire de son engagement irrégulier, il résulte des dispositions de l’article 1882 du code civil dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat, que la confirmation tacite d’un acte nul est subordonnée à la double condition que son auteur ait eu connaissance du vice l’affectant et qu’il ait eu l’intention de le réparer.
La renonciation à se prévaloir de la nullité du contrat par son exécution doit, dès lors que la confirmation d’une obligation entachée de nullité est subordonnée à la conclusion d’un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l’obligation et l’intention de le réparer, être caractérisée par sa connaissance préalable de la violation des dispositions destinées à le protéger.
La reproduction, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l’absence de circonstances, qu’il appartient au juge de relever, permettant de justifier d’une telle connaissance et pouvant résulter, en particulier, de l’envoi par le professionnel d’une demande de confirmation, conformément aux dispositions de l’article 1183 du code civil, dans sa rédaction issue l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable, en vertu de l’article 9 de cette ordonnance aux contrats conclus dès son entrée en vigueur (Civ. 1e, 24 janvier 2024 pourvoi n° 22-15.199, publié).
Or, en l’espèce, l’acceptation de la livraison, la pose et l’installation du matériel, sans réserve, et le remboursement des mensualités du crédit ne suffit pas à caractériser que les époux [B] ont eu connaissance de l’irrégularité du bon de commande et entendu renoncer à cette nullité.
Dès lors, aucun des actes accomplis par les époux [B] postérieurement à la signature du bon de commande, notamment le fait qu’ils aient accepté la livraison sans réserve et aient payé le crédit, ne saurait être considéré comme une confirmation tacite de la nullité.
Si les acquéreurs ont volontairement exécuté le contrat principal après sa conclusion, aucun élément ne permet de se convaincre qu’ils l’auraient fait en connaissance de l’ensemble des causes de nullité qui l’affectaient et qu’ils auraient entendu renoncer à cette nullité.
Il convient en conséquence de prononcer la nullité du contrat de vente n° 190092.
Sur l’annulation du crédit accessoire
En application du principe de l’interdépendance des contrats constatée par l’article L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Il y a lieu en conséquence de constater la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté conclu entre les époux [B] et la société Cofidis en application des dispositions susvisées.
Sur les conséquences de la nullité des contrats
La nullité emporte l’effacement rétroactif du contrat qui est réputé ne jamais avoir existé. Elle a pour effet de remettre les parties dans l’état antérieur à la conclusion de ce contrat.
La nullité du contrat de vente emporte de plein droit la restitution du prix par le vendeur contre la restitution du bien vendu.
La nullité du contrat de crédit emporte de plein droit la restitution du capital emprunté, sauf si l’emprunteur établit l’existence d’une faute du prêteur et d’un préjudice consécutif à cette faute, et celle de l’ensemble des sommes versées par les emprunteurs au titre de l’exécution du contrat de crédit.
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S’agissant du contrat de vente :
Compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la société venderesse, la remise de la société OPEN ENERGIE et des époux [B] dans l’état antérieur à la conclusion du contrat de fourniture et pose de l’installation photovoltaïque implique d’une part?que soit ordonnée la restitution de l’installation à la société OPEN ENERGIE, sous forme de sa mise à disposition du liquidateur judiciaire jusqu’à la clôture de la procédure collective, sur demande préalable de ce dernier, aux frais de la procédure et avec remise en état des lieux, étant précisé qu’à compter de la clôture de la procédure collective, les acquéreurs pourront en disposer.
La remise dans l’état antérieur implique d’autre part que le prix payé par M. et Mme [B], soit la somme de 21.900 euros, leur soit restitué par la société OPEN ENERGIE sous la forme, non pas d’une condamnation, mais de la fixation d’une créance de restitution de ce montant, à faire valoir par les demandeurs au passif de la liquidation judiciaire de la société Open Energie, conformément aux dispositions de l’article L. 622-24 du code de commerce.
S’agissant du contrat de prêt :
Il est admis que l’annulation d’un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu’il finance, emporte pour l’emprunteur l’obligation de restituer au prêteur le capital prêté. Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
M. et Mme [B] invoquent une faute de la société Cofidis pour avoir financé un contrat nul dans sa forme, pour avoir crédibilisé la société OPEN ENERGIE, rendant la situation possible, pour avoir financé des installations douteuses en dépit de ses obligations de vigilance et de conseil, et pour avoir débloqué prématurément les fonds.
En l’espèce, il appartenait en effet à la banque de s’assurer de la validité formelle du bon de commande avant de débloquer les fonds, et ce d’autant plus qu’en l’espèce l’irrégularité était facile à déceler, en l’absence de toute date précise de livraison de l’équipement sur le bon de commande.
En conclusion, la seule faute commise par la banque concerne un défaut de vérification de la régularité du bon de commande.
La faute de la banque dans le déblocage des fonds ne dispense pas ipso facto les emprunteurs de leur obligation de rembourser le capital à la suite de l’annulation, et ils doivent justifier avoir subi un préjudice né et actuel en lien avec cette faute.
Il résulte de l’arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 10 juillet 2024 que lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l’annulation du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l’insolvabilité du vendeur ou du prestataire, l’emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d’une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n’a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal.
En la cause, si M. et Mme [B] ne démontrent pas la réalité d’un préjudice économique en lien avec la faute de la SA COFIDIS, en ce que l’installation fonctionne et que la rentabilité de l’opération n’a pas intégré le champ contractuel, il n’en demeure pas moins que la procédure de liquidation judiciaire de la société venderesse les place, de facto, dans l’impossibilité d’obtenir la restitution du prix de vente consécutive aux nullités, cette impossibilité étant, selon le principe d’équivalence des conditions, une conséquence de la faute de la banque dans l’examen de la régularité formelle du bon de commande.
Dès lors que ce préjudice, indépendamment de l’état de fonctionnement de l’installation, n’aurait pas été subi sans la faute de la banque, il y a lieu de priver la SA COFIDIS de son droit de recouvrer le capital de sa créance.
S’agissant du montant des sommes dues :
Afin de remettre les parties en l’état, il y a lieu de condamner la SA COFIDIS à restituer la somme de 3.420,57 euros au titre des règlements effectués selon l’historique de compte produit par le prêteur en pièce 14.
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S’agissant de la condamnation à payer aux demandeurs la somme de 4.440 euros au titre de la désinstallation de la centrale photovoltaïque, la faute de la banque dans le déblocage des fonds n’a aucun lien avec le préjudice invoqué de ce chef. En tout état de cause, la SA COFIDIS ne saurait être tenue d’assumer le coût financier de la désinstallation des panneaux photovoltaïques, cette obligation ne pesant que sur le prestataire de service. Cette demande sera par conséquent rejetée.
En revanche, les emprunteurs ne développent ni ne justifient d’un préjudice moral. Cette demande sera également rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Suivant l’article 700 du même code, le juge condamne la partie qui succombe ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, la SA Cofidis, qui succombe principalement en raison de l’annulation du contrat de crédit affecté, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à verser aux requérants la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de la SA Cofidis au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, et mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de Mme [L] [B] ;
DECLARE M. [I] [B] et Mme [L] [B] recevables en leurs demandes ;
DEBOUTE M. [I] [B] et Mme [L] [B] de leur demande de communication de pièces sous astreinte ;
PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu le 27 juin 2022 entre M. [I] [B] et la SAS OPEN ENERGIE suivant bon de commande n° 190092 ;
CONSTATE la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 27 juin 2022 entre M. [I] [B] et Mme [L] [B] d’une part, et la SA COFIDIS d’autre part ;
DIT que M. [I] [B] et Mme [L] [B] disposent d’une créance à l’encontre de la liquidation de la SAS OPEN ENERGIE à hauteur de 21.900 euros ;
DIT qu’il appartient à la SELARL Axyme prise en la personne de Maître [T] [H], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Open Energie, de procéder à la dépose du matériel objet du bon de commande n° 190092 ;
DIT qu’à compter de la clôture de la procédure collective de la SAS OPEN ENERGIE et si la SELARL Axyme en la personne de Maître [T] [H] n’a pas procédé à la dépose du matériel objet du bon de commande n° 190092, M. [I] [B] et Mme [L] [B] pourront alors disposer de ce matériel ;
DIT que la SA COFIDIS est privée de sa créance de restitution du capital emprunté ;
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CONDAMNE la SA COFIDIS à payer à M. [I] [B] et Mme [L] [B] l’intégralité des sommes versées par eux au titre de l’exécution du contrat de crédit,
Et d’ores et déjà,
CONDAMNE la SA COFIDIS à payer à M. [I] [B] et Mme [L] [B] la somme de 3.420,57 euros arrêtée au 22 août 2024 en restitution des sommes versées au titre de l’exécution du contrat de crédit ;
DEBOUTE M. [I] [B] et Mme [L] [B] de leur demande en paiement au titre des frais de désinstallation des panneaux photovoltaïques ;
DEBOUTE M. [I] [B] et Mme [L] [B] de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE la SA COFIDIS à payer M. [I] [B] et Mme [L] [B] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE à M. [I] [B] et Mme [L] [B] les dispositions de l’article L. 622-24 du code de commerce s’ils entendent voir admises au passif de la procédure collective de la société OPEN ENERGIE la créance postérieure allouée par le présent jugement ;
CONDAMNE la SA COFIDIS aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier, Le Juge,
D.AGANOGLU M. CHAPLAIN
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