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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab3, 13 nov. 2025, n° 24/00470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 25/[Immatriculation 2] Novembre 2025
Enrôlement : N° RG 24/00470 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4LVS
AFFAIRE : Mme [Y] [E] épouse [R]( Me [J] BOULFIZA)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 5]
DÉBATS : A l’audience Publique du 11 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette
En présence de PORELLI Emmanuelle,, Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Novembre 2025
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par RUIZ Lidwine, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [Y] [E] épouse [R]
née le 16 Avril 1971 à [Localité 6] (ALGERIE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Houria BOULFIZA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, vestiaire : 184
C O N T R E
DEFENDERESSE
MADAME LA PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE en la personne de Madame PORELLI, vice procureure de la République
auprès du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE – [Adresse 3]
dispensé du ministère d’avocat
EXPOSE DU LITIGE :
Le 26.12.2022, Mme [Y] [E] épouse [R], se disant née le 16/04/71 à [Localité 7] (ALGERIE) a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-2 du code civil à raison de son mariage le 4/11/10 à [Localité 7] (ALGERIE) avec M. [L] [R], né le 1/01/60 à [Localité 4] (ALGERIE) , de nationalité française.
Le 11/07/23, Mme [Y] [E] s’est vu refuser l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française par le Ministère de l’intérieur au motif que l’attestation de résultat du test d’évaluation de français produite ne justifie pas d’un niveau de connaissance de la langue française supérieur au niveau B1 oral et écrit.
C’est dans ces circonstances qu’elle a assigné le Ministère public par acte de commissaire de justice en date du 11.07.2023.
Le récépissé de l’article 1040 du CPC a été délivré le 02.02.2024.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 07.06.2024, elle fait valoir qu’elle justifie d’un état civil certain par la production de son acte de naissance n°1810 aux termes duquel elle est née le 16/04/71 à [Localité 7] (ALGERIE) ; qu’elle justifie aussi de l’état civil et de la nationalité française de son conjoint par la production de son acte de naissance (M. [L] [R], né le 1/01/60 à [Localité 4] , ALGERIE) sur lequel il est mentionné en marge un décret de réintégration du 14/06/91 ; qu’elle justifie de leur mariage le 04.11.2010 à [Localité 7] (ALGERIE) ; qu’ils sont unis depuis plus de 13 ans ; que la communauté de vie n’a pas cessé ; qu’ils ont ensemble un enfant, [D] née le 10 juin 2014 ; qu’elle produit une attestation de concubinage.
Elle expose qu’elle a produit une attestation de résultat du 15.12.2022 indiquant seulement le niveau A2 en langue française mais précise qu’elle produit désormais une attestation de résultats du 20.12.23 indiquant qu’elle avait atteint en décembre 2023 le niveau B1.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 14.10.2024, le Procureur de la République demande au tribunal de débouter Mme [Y] [E] de sa demande d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française souscrite le 26/12/22 et d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Il soutient qu’à la date de sa déclaration souscrite le 26.12.2022, l’intéressée ne remplissait pas les conditions requises pour ne pas avoir atteint à cette date le niveau B1 en langue française mais seulement le niveau A2, de sorte que sa déclaration ne peut être enregistrée.
Il soutient au surplus qu’elle ne justifie pas d’une communauté de vie matérielle et affective avec son époux depuis leur mariage.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 31.07.2025.
MOTIFS :
L’article 21-2 du code civil prévoit Ia possibilité pour un étranger d’acquérir la nationalité française par mariage avec un conjoint français à certaines conditions, notamment une vie commune matérielle et affective constante depuis le mariage jusqu’au jour de la déclaration de nationalité et un niveau suffisant de connaissance de la langue française.
L’article 14 du décret 93-1362 du 30/12/93 dispose que « Pour l’application de l’article 21-2 du code civil, tout déclarant doit justifier d’une connaissance de la langue française à l’oral et à l’écrit au moins égale au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu 'adopté par le comité des ministres du Conseil de l’Europe dans sa recommandation CM/Rec (2008) 7 du 2juillet 2008.
Un arrêté du ministre chargé des naturalisations définit les diplômes permettant de justifier d’un niveau égal ou supérieur au niveau requis.
A défaut d’un tel diplôme, le déclarant peut justifier de la possession du niveau requis par la production d’une attestation délivrée depuis moins de deux ans à l’issue d’un test linguistique certifié ou reconnu au niveau international, comportant des épreuves distinctes évaluant son niveau de compréhension et d’expression orales et écrites. Le niveau d’expression orale du déclarant est évalué par l’organisme délivrant l’attestation dans le cadre d’un entretien.
Les modalités de passation du test linguistique mentionné à l’alinéa précédent sont définies par un arrêté du ministre chargé des naturalisations. Les conditions d’inscription sont fixées par un arrêté du ministre charge’ des naturalisations. »
En application de l’article 14-1 du décret du 30.12.1993, « Pour souscrire la déclaration prévue à l’article 21-2 du code civil, le déclarant fournit (…)
10° Un diplôme ou une attestation, délivrée depuis moins de deux ans, justifiant d’un niveau de langue égal ou supérieur à celui exigé en application de l’article 14 et délivré dans les conditions définies par cet article.(…) » .
Or, l’article 8 dudit décret rappelle que « Les conditions de recevabilité d’une déclaration de nationalité s’apprécient à la date de souscription de la déclaration ».
En l’espèce, la demanderesse ne conteste pas avoir produit à l’appui de sa déclaration de nationalité une attestation de résultat du 15/ 12/22 indiquant seulement le niveau A2.
Elle produit désormais une attestation de résultats du 20/12/23 indiquant qu’elle a atteinte le 14.12.2023 le niveau B1 ;
Cependant, conformément aux dispositions de l’article 8 du décret du 30/12/93 précité, la situation du déclarant est cristallisée au jour de la souscription de sa déclaration.
En conséquence, la demande de Mme [Y] [E] épouse [R] sera rejetée et son extranéité sera constatée.
La mention prévue par l’article 28 du code civil sera ordonnée.
Les dépens seront laissés à sa charge.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT APRES DEBATS PUBLICS PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT,
Déboute Mme [Y] [E] épouse [R] née le 16/04/71 à [Localité 7] (ALGERIE) de sa demande d’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 26/12/2022.
Constate son extranéité,
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Dit que les dépens seront laissés à sa charge
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 13 NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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