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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 23 nov. 2025, n° 25/04460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/04460 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3QMH
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 23 novembre 2025 à
Nous, Jérôme WITKOWSKI, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assisté de Maureen JANIER, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 08 septembre 2025 par PREFECTURE DE L’ISERE à l’encontre de [G] [L] ;
Vu l’ordonnance rendue le 11 septembre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 7 octobre2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 6 novembre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 20 Novembre 2025 reçue et enregistrée le 21 Novembre 2025 à17h29 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [G] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisé, représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[G] [L]
né le 28 Septembre 1990 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Fama TANGI, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[G] [L] a été entendu en ses explications ;
Me Fama TANGI, avocat au barreau de LYON, avocat de [G] [L], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de LYON en date du 13 août 2024 a condamné [G] [L] à une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 08 septembre 2025 notifiée le 08 septembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [G] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 08 septembre 2025;
Attendu que par décision en date du 11 septembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [G] [L] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 7octobre 2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [G] [L] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que par décision en date du 6 novembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours ;
Attendu que, par requête en date du 20 Novembre 2025, reçue le 21 Novembre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
Attendu que par voie de conclusions, le conseil de l’intéressé soulève l’irrecevabilité de la requête préfectorale comme étant intervenue au delà du délai de prolongation de quinze jours accordé par ordonnance du 6 novembre 2025 notifiée à 13h53, considérant que la demande de prolongation de la Préfecture devait intervenir avant le 20 novembre 2025 à 24 heures au plus tard ; qu’ayant été déposée au greffe le 21 novembre 2025 à 17h29, la saisine de la juridiction est tardive et donc irrecevale ;
Attendu que selon l’article L.741-1 du CESEDA dans sa version issue de la loi n°2024-799 du 2 juillet 2024 applicable en l’espèce, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 du même code lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentations effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision ;
Attendu que selon l’articleL.742-1 du CESEDA, dans sa version issue de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 applicable en l’espèce, le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l’autorité administrative ;
Attendu que selon l’article L.742-3 du CESEDA, dans sa version issue de la loi n°2024-799 du 2 juillet 2024 applicable en l’espèce, le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1 ;
Attendu que selon l’article L.742-4 du CESEDA, dans sa version issue de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 applicable en l’espèce, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours ; que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours ; que la durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ;
Attendu que selon l’article L.742-5 du CESEDA, dans sa version issue de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 applicable en l’espèce, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4 ; que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours ;
Attendu que selon l’avis rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation du 7 janvier 2025, le délai de rétention de quatre jours prévu par l’article L.742-1 du CESEDA court à compter de la notification du placement en rétention, de sorte que le premier jour doit être décomptée et que, d’autre part, exprimé en jours, ce délai expire le dernier jour à 24 heures, sans que ne soit applicable la prolongation du délai expirant un dimanche ou un jour férié ;
Attendu qu’il se déduit de l’ensemble des éléments exposés, et au regard des données de l’espèce, que l’arrêté de placement en rétention concernant [G] [L] a été notifié le 8 septembre 2025 à 10h26 ; que le délai de quatre jours expirait le 11 septembre 2025 à minuit ; que la première prolongation accordée par ordonnance du 11 septembre 2025 pour une durée de 26 jours courait à compter du 12 septembre 2025 à 00h00 jusqu’au 7 octobre 2025 à minuit ; que la deuxième prolongation accordée par ordonnance du 7 octobre 2025 pour une durée de 30 jours courait à compter du 8 octobre 2025 à 00h00 jusqu’au 6 novembre 2025 à minuit ; que la troisième prolongation accordée par ordonnance du 6 novembre 2025 courait à compter du 7 novembre 2025 à 00h00 jusqu’au 21 novembre 2025 à minuit ;
Attendu que la loi n° 2025-796 du 11 août 2025, applicable aux situations en cours à compter du 11 novembre 2025, n’a pas modifié l’expression des délais de prolongation en jours et non en heures ; qu’en tout état de cause, la troisième prolongation accordée sous le régime ancien demeure valable jusqu’au 21 novembre 2025 à minuit, indépendamment de l’horaire de sa notification ;
Que le moyen d’irrecevabilité de la requête préfectorale sera donc rejeté ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu que la préfecture du Rhône sollicite la quatrième prolongation de la rétention administrative de [G] [L] pour une durée de 15 jours, sur le fondement de l’article L.742-4 du CESEDA dans sa rédaction issue de la loi du 11 août 2025 “ prévoyant une troisième prolongation de 30 jours, pour un maintien en rétention maximale de 90 jours ” ;
Attendu qu’à l’audience, le conseil de la préfecture fait valoir en substance que la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 vise à faciliter le maintien en rétention administrative des étrangers et que la durée maximale de la rétention administrative est restée fixée à 90 jours ; qu’il expose que la troisième prolongation de la rétention administrative de [G] [L] a été accordée pour 15 jours antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 11 août 2025, de sorte qu’une quatrième prolongation pour 15 jours demeure possible dès lors que la durée maximale de la rétention administrative de 90 jours prévue par le nouvel article L.742-4 du CESEDA n’est pas encore atteinte ;
Attendu que l’article 2 du Code civil dispose que la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif ; qu’il s’en déduit que la loi nouvelle s’applique immédiatement à compter de son entrée en vigueur à l’ensemble des situations juridiques en cours et que la loi ancienne cesse de s’appliquer à cette même date, sous réserve de dispositions transitoires régissant différemment les conditions de l’entrée en vigueur de tout ou partie des dispositions de la loi nouvelle ;
Attendu que l’article L.742-5 du CESEDA a été abrogé par l’article 4 de la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ; que l’article 9 de ladite loi prévoit que ses articles 1 à 6 entrent en vigueur à une date fixée par décret en conseil d’État et aux plus tard trois mois après sa promulgation ; que force est de constater que la loi du 11 août 2025 ne contient aucune disposition transitoire régissant différemment les conditions d’entrée en vigueur de l’abrogation de l’article L.742-5 du CESEDA ;
Attendu qu’en l’absence de décret en Conseil d’Etat, la loi du 11 août 2025 susvisée est entrée en vigueur trois mois après sa promulgation, soit le 11 novembre 2025 ;
Attendu que l’article L.742-4 du CESEDA dans sa rédaction issue de la loi du 11 août 2025, immédiatement applicable aux mesures de rétention administrative en cours à la date de son entrée en vigueur, autorise la prolongation de la rétention administrative d’un étranger à deux reprises pour des durées maximales de 30 jours ; qu’il n’est pas prévu la possibilité pour le juge d’autoriser une quatrième prolongation de la rétention administrative de l’étranger et ce, même si la durée maximale de quatre-vongt-dix jours n’est pas atteinte ;
En conséquence, ordonnons le rejet de la requête en date du 22 Novembre 2025 de PREFECTURE DE L’ISERE en prolongation de la rétention administrative à l’égard de [G] [L] ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
REJETONS les moyens d’irrecevabilité ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du PREFECTURE DE L’ISERE à l’égard de [G] [L] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [G] [L] régulière ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION du maintien en rétention de [G] [L] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
INFORMONS en application de l’article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [G] [L], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 3], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [G] [L] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [2] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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