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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 26 mars 2026, n° 24/14865 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/14865 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Copies certifiées conformes
délivrées le:
à Me LEMAISTRE BONNEMAY
■
Charges de copropriété
N° RG 24/14865 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C6ORD
N° MINUTE :
Assignation du :
05 Décembre 2024
JUGEMENT
rendu le 26 Mars 2026
DEMANDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires du, [Adresse 1], représenté par son syndic CABINET GRAND,
[Adresse 2],
[Localité 2]
Représenté par Maître Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1286
DÉFENDEUR
Monsieur, [O], [G],
[Adresse 3],
[Localité 3]
Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Décision du 26 Mars 2026
Charges de copropriété
N° RG 24/14865 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6ORD
Madame Caroline BRANLY-COUSTILLAS, Vice-Présidente, statuant en juge unique, assistée de Madame Margaux DIMENE, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 27 Janvier 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 26 Mars 2026.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur, [O], [G] est propriétaire au sein de l’immeuble situé au, [Adresse 1].
Par exploit d’huissier signifié le 5 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au, [Adresse 1] a fait assigner M, [G] et demande au tribunal de :
“- Condamner Monsieur, [O], [G] à:
-17.870,19 € de charges de copropriété arrêtées au 4ème appel 2024 inclus, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure.
— 1.000 € de dommages et intérêts
— 1.500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure civile.
— Ordonner la capitalisation des intérêts.
— Condamner le même en tous les dépens”.
Compte tenu du défaut de comparution en défense, et en application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures du demandeur pour l’exposé exhaustif de ses moyens en fait et en droit.
Bien que régulièrement cité, M., [G] n’a pas comparu à l’instance. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 10 septembre 2025, et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries (juge unique) du 27 janvier 2026. La décision a été mise en délibéré au 26 mars 2026, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Décision du 26 Mars 2026
Charges de copropriété
N° RG 24/14865 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6ORD
Il convient de relever que suite à l’ordonnance de clôture du 10 septembre 2025 et postérieurement à l’audience du 27 janvier 2026, un message par voie électronique en date du 29 janvier 2026, a été adressé au demandeur pour lui permettre de transmettre son dossier de plaidoirie avec l’ensemble de ses pièces au plus tard le 9 février 2029. Aucun dossier n’a pourtant été reçu par la présente juridiction.
Si le conseil du demandeur a envoyé un message de réponse le 3 février 2026 sans évoquer la transmission de son dossier de plaidoirie mais demandant un renvoi, il convient de souligner qu’aucune demande de révocation d’ordonnance de clôture n’a été sollicitée par voie de conclusions écrites adressées au juge du fond. Aussi, à faut de toute demande motivée par conclusions écrites sollicitant du juge du fond une éventuelle révocation de l’ordonnance de clôture, il sera statué au fond en l’absence de dossier et pièce du demandeur.
1 – Sur les demandes principales en paiement
Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot » ainsi qu’ « aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent » « lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation » – le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
En application de l’article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté l’assemblée générale ayant voté cette approbation dans les deux mois de la notification ne sont plus fondés à contester ces comptes et ce budget provisionnel. Ils ne sont pas non plus fondés à refuser de payer les charges appelées si, ayant contesté une décision de l’assemblée générale, ils n’ont pas obtenu son annulation de manière définitive – toute décision non annulée étant par principe valide et donc exécutoire.
En revanche, tout copropriétaire peut contester les modalités de calcul du solde de son compte individuel de copropriété. En conséquence, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels.
*
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires demande le règlement des sommes dues au titre des charges de copropriété sans produire de justificatif (procès-verbaux approuvant les comptes fixant les budgets prévisionnels, votant les travaux et les appels de fonds faisant application de la clé de répartition, ainsi que le décompte actualisé) de nature à démontrer le caractère liquide et exigible de la créance, de sorte que la demande principale sera rejetée.
Décision du 26 Mars 2026
Charges de copropriété
N° RG 24/14865 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6ORD
Compte tenu de ce qui précède, la demande subséquente portant sur la demande de dommages-intérêts sera également écartée.
2 – Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le syndicat des copropriétaires, partie perdant le procès, sera condamné au paiement des entiers dépens de l’instance, et il sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du, [Adresse 1] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du, [Adresse 1] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à, [Localité 1] le 26 Mars 2026.
La Greffière La Présidente
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