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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais jcp, 5 févr. 2026, n° 25/01154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal de Proximité de Calais
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 7]
N° RG 25/01154 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76J3M
Minute :
JUGEMENT
Du : 05 Février 2026
M. [R] [G]
C/
Mme [P] [W]
Copie certifiée conforme délivrée
à : Me Valérie DEVOS-COURTOIS
le : 05/02/2026
Formule exécutoire délivrée
à : [R] [G]
le : 05/02/2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 05 FEVRIER 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [R] [G]
[Adresse 4]
[Localité 6]
comparant
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [P] [W]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Valérie DEVOS-COURTOIS, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Composition du tribunal lors des débats à l’audience publique du 06 Janvier 2026 :
Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Adeline VERLÉ, greffier ;
Composition du tribunal lors du délibéré :
Par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Adeline VERLÉ, greffier ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 17 janvier 2021, M. [R] [G] a consenti un bail d’habitation à Mme [P] [W] sur des locaux situés au [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 500 euros et d’une provision pour charges de 15 euros.
Par acte de commissaire de justice du 20 mai 2025, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 3010 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [P] [W] le 23 mai 2025.
Par assignation du 21 août 2025, M. [R] [G] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Mme [P] [W] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,2276 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 21 août 2025, échéance du mois d’août incluse, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 25 août 2025. Le diagnostic social et financier n’a pas pu être réalisé, le travailleur social ayant trouvé porte close.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 novembre 2025, renvoyée à deux reprises à la demande de la défenderesse puis finalement évoquée à l’audience du 6 janvier 2026.
À l’audience, M. [R] [G] maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 1er décembre 2025, s’élève désormais à 3361 euros.
Mme [P] [W], représentée par son conseil, reprenant oralement ses écritures, demande à titre principal l’annulation du commandement de payer – faute de décompte clair de la créance alléguée – et en conséquence, le rejet de l’ensemble des demandes du bailleur. A titre subsidiaire, elle sollicite des délais de paiement sur 36 mois et la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
M. [R] [G] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l’article 10 de cette loi, en ce qu’il fixe à six semaines – et non plus deux mois – le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié à la locataire le 20 mai 2025. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 3010 euros n’a pas été réglée par cette dernière dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La contestation du quantum de la créance par la locataire dans le cadre de la présente procédure ne fait pas encourir la nullité de ce commandement. Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 21 juillet 2025.
Cependant, selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il ressort des décomptes et relevés de compte de la locataire produits aux débats que cette dernière a versé au bailleur, postérieurement à la délivrance de l’assignation le 21 août 2025, la somme de 210 euros le 27 septembre 2025 et la somme de 765 euros au mois de novembre 2025.
La condition de reprise du paiement du loyer courant avant la date de l’audience est donc réputée satisfaite.
Par ailleurs, il ressort des éléments du dossier que les revenus du foyer de Mme [P] [W] lui permettent d’assumer le paiement d’une somme de 58 euros par mois en plus du loyer courant afin de régler sa dette.
Dans ces conditions, il convient de lui accorder des délais de paiement pour s’acquitter des sommes dues, selon les modalités prévues ci-après, et de faire droit à la demande des parties de suspension les effets de la clause résolutoire durant le cours de ces délais.
En cas de respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoire sera donc réputée n’avoir pas joué, et l’exécution du contrat de bail pourra se poursuivre.
L’attention de la locataire est toutefois attirée sur le fait qu’à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d’apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail résilié de plein droit, sans qu’une nouvelle décision de justice ne soit nécessaire : dans ce cas, et pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, le bailleur pourra faire procéder à son expulsion, et à celle de tout occupant de son chef.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, M. [R] [G] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 24 avril 2025, la dette s’élevait à la somme de 3010 euros.
De son côté, Mme [P] [W] produit aux débats des avis bancaires de virement au profit du bailleur entre les mois d’avril et novembre 2025 aux termes desquels elle a payé à son bailleur la somme de totale de 5038 euros (3x224 euros au mois d’avril ; 301 euros au mois de mai ; 2060 euros au mois de juin ; 1030 euros au mois de juillet ; 210 euros au mois de septembre ; 765 euros au mois de novembre), soit une moyenne mensuelle de 629,75 euros entre avril et novembre 2025, soit un trop versé de 114,75 euros par mois sur cette période.
Elle a donc payé la dette à hauteur de 918 euros (114,75 euros x 8 mois).
Par conséquent, au 1er décembre 2025 (hors échéance du mois décembre 2025), la dette locative s’élève à la somme de 2092 euros (3010 – 918), et non à la somme de 3361 euros comme le prétend le bailleur sans parvenir à le démontrer.
En définitive, Mme [P] [W] sera donc condamnée à payer cette somme au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l’exigibilité de cette somme en autorisant Mme [P] [W] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera fixé à la somme mensuelle de 515 euros.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 21 juillet 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à M. [R] [G] ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [P] [W], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n’y a pas lieu de la condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’octroi de délais de paiement, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 20 mai 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONDAMNE Mme [P] [W] à payer à M. [R] [G] la somme de 2092 euros (deux mille quatre-vingt-douze euros) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er décembre 2025, hors échéance du mois de décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
AUTORISE Mme [P] [W] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 36 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 58 euros (cinquante-huit euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à Mme [P] [W],
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception,
le bail conclu le 17 janvier 2021 entre M. [R] [G], d’une part, et Mme [P] [W], d’autre part, sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 21 juillet 2025,
le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
le bailleur pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de Mme [P] [W] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Mme [P] [W] sera condamnée à verser à M. [R] [G] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
DÉBOUTE M. [R] [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [P] [W] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 20 mai 2025 et celui de l’assignation du 21 août 2025,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 5 février 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière Le Juge
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