Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 2 mars 2026, n° 21/00108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
Pôle Social
Date : 02 Mars 2026
Affaire :N° RG 21/00108 – N° Portalis DB2Y-W-B7F-CCESK
N° de minute : 26/00172
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC à AARPI CHOLEY ET VIDAL AVOCATS
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE DEUX MARS DEUX MILLE VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [R] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par le cabinet AARPI CHOLEY ET VIDAL AVOCATS, substitué par Maître Abdou DJAE avocat au barreau de MEAUX ,
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE
[Localité 3]
représentée par Madame [Q] [Y] (agent audiencier )
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente: Madame Marion MEZZETTA, Juge statuant à juge unique avec accord des parties
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 01 décembre 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 06 décembre 2019, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après, la Caisse) a notifié à Madame [R] [N], infirmière libérale conventionnée, un indu d’un montant de 26 630,27 euros au titre de la facturation de soins infirmiers pour des actes réalisés au cours de la période du 12 septembre 2017 au 02 juin 2019.
Par courrier recommandé du 24 mars 2020, Madame [R] [N], par l’intermédiaire de son conseil, a contesté cet indu devant la Commission de recours amiable.
Par courrier du 17 décembre 2020, la Caisse a ensuite notifié à Madame [R] [N] une pénalité financière, s’élevant à un montant total de 30 000 euros.
Par courrier recommandé en date du 26 octobre 2020, Madame [R] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Melun en contestation de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable.
Par décision rendue sur le siège, le 1er juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Melun s’est déclaré incompétent territorialement et s’est dessaisi du dossier au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Meaux. L’affaire porte le numéro RG 23 00213.
Par courrier recommandé expédié le 18 février 2021, Madame [R] [N] a de nouveau saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la pénalité financière notifiée le 17 décembre 2020. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 21/00108.
Par courrier du 16 juillet 2023, la Caisse a ensuite mis en demeure Madame [R] [N] de régler la somme de 30 000 euros au titre de la pénalité précitée.
Par requête expédiée le 27 septembre 2023, Madame [R] [N] a alors, de nouveau, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, en contestation de la mise en demeure du 16 juillet 2023. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/00126.
Puis par une autre requête en date du 27 février 2024, Madame [R] [N] a de nouveau saisi le tribunal en contestation de la mise en demeure du 26 juillet 2023. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24 00165.
Après plusieurs renvois, l’ensemble des quatre dossiers ont été appelés pour y être plaidés, à l’audience du 1er décembre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions, concernant l’ensemble de ses recours, Madame [R] [N], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— Juger que la notification d’indu et pénalité financière ont été rétablie au terme d’une procédure de contrôle d’activité irrégulière ;
— Juger que la procédure de contrôle et la procédure administrative de pénalité financière est irrégulière ;
— Juger que la notification d’indu et la pénalité financière est insuffisamment motivée ;
— Juger que la mise en du 16 juillet 2023 est entachée d’incompétence et d’insuffisance de motivation ;
— Juger que les griefs ne sont ni établis ni fondés ;
— Juger que la demande reconventionnelle en paiement de l’indu et l’action en recouvrement de la pénalité financière sont prescrite ;
En conséquence,
— Annuler la procédure de contrôle ;
— Annuler la procédure de pénalité financière ;
— Annuler la décision portant pénalité financière ;
— Annuler la mise en demeure de payer la pénalité financière ;
— Condamner la Caisse à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Madame [N] soutient en substance que la procédure ayant conduit à la pénalité financière de 30 000 € est irrégulière et entachée de vices substantiels. Elle affirme que la CPAM n’a pas respecté les prescriptions légales et réglementaires, notamment celles relatives à l’utilisation du système de traitement automatisé des données (SIAM-ERASME), faute de preuve d’une déclaration conforme auprès de la CNIL et d’un enregistrement des critères de contrôle. Elle insiste également sur le fait que les agents ayant mené le contrôle ayant abouti à la notification d’un indu ne justifiaient pas de l’agrément et de l’assermentation exigés par l’article L.114-10 du Code de la Sécurité Sociale, ce qui rendrait les opérations de vérification nulles.
Elle soutient par ailleurs que ses droits de la défense et le principe du contradictoire ont été méconnus. Selon elle, la CPAM n’a jamais communiqué de manière précise et circonstanciée les griefs retenus, ni transmis les pièces essentielles du dossier, ce qui l’a empêchée de présenter utilement ses observations. Elle reproche aussi à la commission des pénalités financières d’avoir refusé d’entendre son avocat en son absence, en violation de la Charte du contrôle de l’activité des professionnels de santé.
En défense, la Caisse, représentée par son agent audiencier, demande au tribunal de :
— Déclarer les recours de Madame [R] [N] recevables en la forme ;
— Ordonner la jonction des dossiers enrôlés sous les numéros RG 21/00108 et RG 23/00213 ;
Sur le fond,
— Débouter Madame [R] [N] de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ;
— Confirmer le bien-fondé de l’indu d’un montant de 26 630,27 euros, ainsi que le bien-fondé de la pénalité financière d’un montant de 30 000,00 euros ;
Reconventionnellement,
— Condamner Madame [R] [N] au paiement de l’indu d’un montant de 26 630,27 euros en deniers ou quittances valables ;
— Condamner Madame [R] [N] au paiement de la pénalité financière d’un montant de 30 000,00 euros en deniers ou quittances valables ;
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine-et-Marne fait valoir que les contrôles réalisés sur l’activité de Madame [R] [N], infirmière libérale, ont révélé de nombreuses anomalies de facturation portant sur une période de près de deux ans. Selon elle, ces irrégularités concernent principalement un nombre restreint de patients représentant l’essentiel des remboursements, ce qui aurait généré un préjudice financier important. Elle indique qu’en l’absence d’observations de Madame [N] dans les délais impartis, elle lui a notifié un indu de plus de 26 000 euros, conformément aux articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du Code de la Sécurité Sociale, décision confirmée par la suite par la Commission de Recours Amiable.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens soutenus par chacune d’elle.
Au terme des débats, les deux affaires ont été mises en délibéré au 2 février 2026, prorogé au 2 mars 2026.
MOTIFS
A titre liminaire sur les demandes de « juger » et d’annulation des décisions de la [1]
Il sera rappelé que les demandes de « juger » ou « dire » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais une reprise des moyens soutenus. Elles seront donc traitées comme telles.
En outre, le présent tribunal étant juge de plein contentieux, il n’entre pas dans l’objet de sa saisine annuler ou infirmer les décisions rendues par les commissions de recours amiable. Il ne sera donc pas statué sur ces demandes, le litige étant réexaminé au fond en tout état de cause.
Sur la jonction
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les instances enrôlées sous les numéros RG 21/00108, 23/00213, 24/00126 et 24/00165 opposent les mêmes parties et concernent une décision d’indu, notifiée pos faisant l’objet d’une mise en demeure, et une décision fixant les pénalités qui lui sont accessoires, de la même manière prise tant en sa notification qu’en sa mise en demeure de payer.
Il est donc d’une bonne administration de la justice de joindre ces quatre instances.
I. Sur l’indu
L’article L.133-4 du code de la sécurité sociale dispose que : I.-A.-En cas d’inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation:
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-16-5-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1, L. 162-18-1, L. 162-22-3, L. 162-23-1, L. 162-62 et L. 165-1-5 ou des activités de télésurveillance médicale figurant sur la liste mentionnée à l’article L. 162-52 ;
2° Des frais de transports mentionnés aux articles L. 160-8 et L. 160-9-1,
l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l’établissement à l’origine du non respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque l’inobservation des règles constatée est constitutive d’une fraude du professionnel, du distributeur ou de l’établissement, l’organisme d’assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article.
B.-Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d’assurance maladie, d’un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés ou lorsque ces actes sont effectués ou ces prestations et produits délivrés alors que le professionnel fait l’objet d’une interdiction d’exercer son activité libérale dans les conditions prévues au III de l’article L. 641-9 du code de commerce.
II.-L’indu mentionné au A du I peut, lorsque l’inobservation de ces règles est révélée par l’analyse d’une partie de l’activité du professionnel, du distributeur ou de l’établissement, être fixé forfaitairement, par extrapolation à tout ou partie de l’activité donnant lieu à prise en charge de l’assurance maladie, à l’issue d’une procédure contradictoire entre l’organisme d’assurance maladie chargé du recouvrement de l’indu et ce professionnel, ce distributeur ou cet établissement.
Lorsque la somme fixée en application du premier alinéa du présent II recueille l’accord écrit du professionnel, du distributeur ou de l’établissement, son montant est opposable aux deux parties.
III.-Lorsque le professionnel ou l’établissement faisant l’objet de la notification d’indu est également débiteur à l’égard de l’assuré ou de son organisme complémentaire, l’organisme de prise en charge peut récupérer la totalité de l’indu. Il restitue à l’assuré et, le cas échéant, à son organisme complémentaire les montants qu’ils ont versés à tort.
Lorsque l’action en recouvrement porte sur une activité d’hospitalisation à domicile facturée par un établissement de santé mentionné à l’article [R] 6125-2 du code de la santé publique, l’indu notifié par l’organisme de prise en charge est minoré d’une somme égale à un pourcentage des prestations facturées par l’établissement. Ce pourcentage est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
L’action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s’ouvre par l’envoi au professionnel ou à l’établissement d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
Si le professionnel ou l’établissement n’a ni payé le montant réclamé, ni produit d’observations et sous réserve qu’il n’en conteste pas le caractère indu, l’organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir.
En cas de rejet total ou partiel des observations de l’intéressé, le directeur de l’organisme d’assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l’intéressé de payer dans le délai d’un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification.
Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l’organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Cette majoration peut faire l’objet d’une remise.
IV.-Un décret en Conseil d’Etat définit les modalités d’application du présent article.
Sur la prescription de l’action en recouvrement
L’article 2219 du code civil dispose que la prescription extinctive est un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps.
Selon les articles 2240 et 2241 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Seule constitue, pour le défendeur à une action, une demande en justice interrompant la prescription celle par laquelle il prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.
Selon l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale, l’action en recouvrement se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s’ouvre par l’envoi au professionnel ou à l’établissement d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
Il résulte ainsi de ces dispositions que pour que la prescription de l’action en recouvrement de l’indu soit interrompue, il faut d’une part que la caisse ait adressé au professionnel de santé une notification de payer le montant réclamé, dans les conditions prescrites par l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale, d’autre part, dés lors que la commission de recours amiable a été saisie, après sa décision, qu’elle ait ensuite notifié une mise en demeure suivie éventuellement d’une contrainte ou bien formalisé devant la juridiction saisie par le professionnel de santé de la contestation de l’indu notifié une demande en paiement de l’indu, soit une demande reconventionnelle en paiement de celui-ci.
La Caisse, seule titulaire du droit de recouvrement de l’indu, a seule qualité pour en interrompre la prescription. Ainsi, la saisine du tribunal judiciaire par le professionnel de santé, en contestation de la notification de l’indu ou de ses suites, ne peut permettre d’interrompre, à l’égard de la Caisse, la prescription de son action en recouvrement.
En l’espèce, il est constant que la notification de l’indu est intervenue par décision du 28 janvier 2020, et concerne des actes mandatés entre le 12 septembre 2017 et le 2 juin 2019.
Ainsi, par sa notification, la Caisse pouvait recouvrer l’ensemble des indus constatés sur la période couverte par le contrôle, tous étant antérieurs de moins de trois ans à la date de celle-ci, sous réserve de leur bien-fondé. La notification de l’indu étant interruptive du délai de prescription, la Caisse disposait pour recouvrer sa créance, d’un nouveau délai de trois ans courant à compter du 28 janvier 2020, soit jusqu’au 27 janvier 2023 inclus. Ce délai doit être étendu au 27 janvier 2025 en cas de fraude.
Or, il résulte de l’examen du dossier que les premières conclusions de la CPAM dans lesquelles elle sollicite à titre reconventionnel de " condamner Madame [R] [N] au paiement de l’indu d’un montant de 26 630,27 euros en deniers ou quittances valables ", sont des conclusions datées du 2 juillet 2024 prises en vue de l’audience du 8 juillet 2024.
Ainsi, il convient à ce stade de déterminer si Mme [N] a adopté ou non un comportement frauduleux à l’égard de la CPAM.
Sur l’existence d’une fraude
L’article R.147-11 du code de la sécurité sociale dispose que : sont qualifiés de fraude, pour l’application de l’article L. 114-17-1, les faits commis dans le but d’obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d’une prestation injustifiée au préjudice d’un organisme d’assurance maladie, d’une caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ou, s’agissant de la protection complémentaire en matière de santé, de l’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé ou de l’aide médicale de l’Etat, d’un organisme mentionné à l’article L. 861-4 ou de l’Etat, y compris dans l’un des cas prévus aux sections précédentes, lorsque aura été constatée l’une des circonstances suivantes :
1° L’établissement ou l’usage de faux, la notion de faux appliquée au présent chapitre étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autre support de facturation, attestation ou certificat, déclaration d’accident du travail ou de trajet, sous forme écrite ou électronique, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l’obtention de l’avantage ou de la prestation en cause ;
2° La falsification, notamment par surcharge, la duplication, le prêt ou l’emprunt d’un ou plusieurs documents originairement sincères ou enfin l’utilisation de documents volés de même nature ;
3° L’utilisation par un salarié d’un organisme local d’assurance maladie des facilités conférées par cet emploi ;
4° Le fait d’avoir bénéficié, en connaissance de cause, des activités d’une bande organisée au sens de la sous-section 2, sans y avoir activement participé ;
5° Le fait d’avoir exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant une période d’arrêt de travail indemnisée au titre des assurances maladie, maternité ou accident du travail et maladie professionnelle.
Est également constitutive d’une fraude au sens de la présente section la facturation répétée d’actes ou prestations non réalisés, de produits ou matériels non délivrés.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats par la CPAM que la demande en paiement porte sur un indu de plus de vingt-six mille euros, pour manquements aux règles de tarification la NGAP. Parmi ces manquements, la Caisse relève l’absence de respect de prescriptions médicales et la facturation d’actes non prescrits ou non réalisés, à hauteur de 12 658,15 euros, la facturation d’actes non pris en charge, utilisation d’une cotation supérieure à celle prévue, non-application de la règle d’abattement, doubles facturations, le tout pour plus de seize patients, sur une période de moins de deux ans.
Etant relevé que la seule facturation répétée d’actes non réalisés est constitutif d’une fraude au sens du texte précité, la diversité des manquements constatés et leur fréquence, démontrent qu’ils ne résultent pas d’une simple inattention ou incompréhension ponctuelle de la NGAP – entendable au vu de la complexité des règles de tarification qu’elle édicte. A l’inverse, la récurrence des erreurs relevées, la diversité des griefs soulignée par la Caisse et la tarification d’actes non réalisés révèlent un comportement intentionnel, donc frauduleux, à l’égard de la Caisse.
Dans ces circonstances, sous réserve que les griefs présentés par la Caisse soient bien fondés, il convient de retenir que l’indu a pour partie une nature frauduleuse et que par conséquent, son recouvrement se prescrit par cinq ans.
La production par la Caisse de conclusions présentant une demande reconventionnelle en paiement pour l’audience du 8 juillet 2024 ayant à cette date, interrompu le délai de prescription, cette demande n’est pas prescrite et sera déclarée recevable.
Sur la régularité de la procédure de contrôle
Sur le respect de la charte
La charte du contrôle de l’activité des professionnels de santé, tout comme la circulaire qui la diffuse, ne constituent pas des textes à portée normative dont le non-respect est susceptible d’entraîner la nullité de la procédure de contrôle.
En outre, la communication de la charte sur le site de la CPAM ne peut être considérée comme induisant en erreur l’administré, la requérante ne relevant par ailleurs aucune incohérence interne au sein de ce document. Le non-respect des règles qu’elle prescrit n’est, toutefois, pas sanctionnable par la nullité de la procédure de contrôle.
Par ailleurs, le juge du pôle social est juge de plein contentieux, mais il n’entre pas dans son office de statuer sur la régularité de la procédure de contrôle, seulement sur le fond du litige.
La requérante sera donc déboutée de sa demande de nullité de ce chef.
Sur la qualité et l’assermentation des agents
Il est constant que sur le fondement de l’article L.114-10 du code de la sécurité sociale, les directeurs des organismes de sécurité sociale confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Ces agents on qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire. Il est admis que l’obligation d’agrément et d’assermentation prescrite par ce texte ne s’applique à ceux qui procèdent, sur le fondement de l’article L.13364 du code de la sécurité sociale, au contrôle de l’application des règles de tarification ou de facturation par un professionnel de santé que lorsqu’ils mettent en œuvre des prérogatives de puissance publique et notamment lorsqu’ils procèdent à une audition.
Il est constant que la preuve de l’agrément peut être rapportée par tout moyens.
Madame [R] [N] reproche à la Caisse de ne produire ni l’agrément, ni l’assermentation de l’enquêtrice, Mme [L] [U]. Partant, elle soutient que les trois auditions menées dans le cadre du contrôle doivent être déclarées nulles et la procédure elle-même annulée sur ce fondement.
En l’espèce, la Caisse produit aux débats la carte d’identité professionnelle de Madame [L] [U] établie par le directeur général de la Caisse nationale d’assurance maladie. Il apparait sur cette dernière que Madame [U] a prêté serment le 31 mai 2018 et qu’un agrément définitif lui a été délivré à la date du 24 juillet 2019.
Ainsi, la Caisse rapporte la preuve du fait que Madame [D] [P] née [B] était bien agréée et assermentée à la date du contrôle administratif et qu’elle pouvait de ce fait procéder aux auditions des patients conformément au code de la sécurité sociale.
Dès lors le moyen soulevé par Madame [R] [N] sera rejeté.
Sur la régularité de la notification de l’indu et sa motivation
Aux termes de l’article R133-9-1 du code de la sécurité sociale : I.-La notification de payer prévue à l’article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l’organisme d’assurance maladie au professionnel, à l’établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l’intéressé peut présenter des observations écrites à l’organisme d’assurance maladie.
A défaut de paiement à l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l’organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l’article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l’existence du nouveau délai d’un mois imparti, à compter de sa réception, pour s’acquitter des sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l’existence et le montant de la majoration de 10 % appliquée en l’absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours.
II.-La majoration de 10 % peut faire l’objet d’une remise par le directeur de l’organisme de sécurité sociale à la demande du débiteur en cas de bonne foi de celui-ci ou si son montant est inférieur à un des seuils, différents selon qu’il s’agit d’un professionnel de santé, d’un établissement de santé ou d’un distributeur, fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
III.-Les dispositions des articles R. 133-3, R. 133-5 à R. 133-7 sont applicables à la contrainte instituée par l’article L. 133-4.
L’article R.4312-29 du code de la sécurité sociale prévoit que : l’infirmier ou l’infirmière applique et respecte la prescription médicale écrite, datée et signée par le médecin prescripteur, ainsi que les protocoles thérapeutiques et de soins d’urgence que celui-ci a déterminés.
Il vérifie et respecte la date de péremption et le mode d’emploi des produits ou matériels qu’il utilise.
Il doit demander au médecin prescripteur un complément d’information chaque fois qu’il le juge utile, notamment s’il estime être insuffisamment éclairé.
L’infirmier ou l’infirmière communique au médecin prescripteur toute information en sa possession susceptible de concourir à l’établissement du diagnostic ou de permettre une meilleure adaptation du traitement en fonction de l’état de santé du patient et de son évolution.
Chaque fois qu’il l’estime indispensable, l’infirmier ou l’infirmière demande au médecin prescripteur d’établir un protocole thérapeutique et de soins d’urgence écrit, daté et signé.
En cas de mise en œuvre d’un protocole écrit de soins d’urgence ou d’actes conservatoires accomplis jusqu’à l’intervention d’un médecin, l’infirmier ou l’infirmière remet à ce dernier un compte rendu écrit, daté et signé.
En l’espèce, la requérante soutient que la notification d’indu est motivée de manière stéréotypée et ne contient pas les considérations de droit et de fait constitutives de la décision. Elle ajoute que les griefs retenus ne sont pas explicités et que les actes ne sont pas détaillés, au profit de sommes globales. Elle soutient ne pas avoir été destinataire du tableau des anomalies. Elle en déduit la nullité de la notification de l’indu.
La Caisse soutient quant à elle qu’elle a envoyé outre la notification d’indu, un tableau détaillé, identique à celui communiqué lors du constat d’anomalies, par messagerie sécurisée, et que la requérante en a accusé réception le 1er février 2020.
L’examen de la notification du 28 janvier 2020 révèle que celle-ci comporte la période du contrôle, le montant total de l’indu, un tableau annexe synthétique, récapitulant les anomalies relevées, le montant indu correspondant à chacune, outre un rappel des règles posées par la NGAP. Madame [R] [N] était donc, à la lecture de ce seul courrier et sans faire ici mention du tableau exhaustif des indus relevés, en mesure de connaître le montant des indus, leur cause, la période concernée.
Cette notification est par conséquent suffisamment motivée.
La notification d’indu ne sera donc pas déclarée nulle de ce chef.
Sur le bien-fondé de l’indu
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En application de l’article 1358 du même code, hors les cas dans lesquels la loi en dispose autrement, la preuve peut être rapportée par tous moyens.
Il appartient à l’organisme social qui engage une action en répétition de l’indu fondée, en application de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, sur la méconnaissance des règles de tarification et de facturation fixées par les articles R. 162-33-1, 1°, et R. 162-33-2, d’établir l’existence du paiement d’une part, son caractère indu d’autre part. Le caractère indu du paiement résulte de ce que l’organisme social a pris en charge des actes, produits et prestations, sur déclaration du professionnel de santé.
Le professionnel de santé, en cas de contestation de la caisse ultérieurement à sa déclaration, doit démontrer que les facturations qu’il a réalisées étaient justifiées et qu’elles lui ont été réglées à bon droit au vu de ses déclarations. Il appartient donc à l’organisme d’assurance-maladie de rapporter la preuve du non-respect des règles de tarification et de facturation, puis au professionnel de discuter des éléments de preuve produits par l’organisme, à charge pour lui d’apporter la preuve contraire.
La production par la Caisse de tableaux établis par elle, annexés à la notification de payer ou produits dans le cadre de l’instance, qui reprennent, notamment, les numéros des bénéficiaires, les noms des assurés, les dates de début et de fin des soins, les dates de mandatement, la nature des actes ou leur cotation exacte, les montants remboursés et les montants indus, outre le motif qui justifie le caractère indu de chaque acte, est suffisante à condition d’une bonne lisibilité et exploitabilité.
En l’espèce, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine-et-Marne produit un tel tableau, elle a fait figurer les anomalies qu’elle a relevées en mentionnant le numéro de sécurité sociale et l’identité du patient, le montant de l’indu et les motifs retenus, avec par assuré, les jours des soins, les références des factures, le taux de remboursement, la cotation retenue et le montant du remboursement. Une colonne de commentaire expliquant l’indu est ajoutée. Elle verse également pour les seize patients mentionnés, les décomptes de remboursements ou les prescriptions médicales et DSI établies.
Ainsi, malgré la perfectibilité du tableau, long de plus de quatre-cents pages et sans séparations claires entre les patients, la caisse, qui verse aux débats les prescriptions et justificatifs des soins pour chaque patient, a donc satisfait aux obligations qui lui incombaient en matière de preuve.
Il appartenait alors à Mme [R] [N] de démontrer le bien-fondé des sommes qu’elles a reçues, notamment la prescription de l’ensemble des acte et soins effectués et le bon respect de la NGAP.
Il sera relevé que malgré les nombreux moyens de forme et de procédure soulevés, la requérante ne conteste aucunement la réalité des manquements relevés par la Caisse ni les montants réclamés comme indûment perçus.
Madame [R] [N] sera donc déboutée de sa demande d’annulation de la notification et de la procédure d’indu, et il sera fait droit à la demande reconventionnelle en paiement de la CPAM, à hauteur de 26 630,27 euros.
***
Il résulte des développements précédents que l’indu notifié par la CPAM 77 à Mme [R] [N] est justifié à hauteur de la somme de 26 630,27 euros.
Madame [R] [N] sera donc condamnée en paiement de cette somme.
II. Sur la pénalité
A titre liminaire, il convient de relever que certains moyens soutenus au sujet de la validité de la procédure de pénalité sont également soutenue et ont été tranchés dans le cadre de l’examen du recours relatif à l’indu. Ils ne seront donc pas réévoqués ci-après.
En vertu de l’article L.114-17-1 du code de la sécurité sociale, les professionnels de santé peuvent faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie.
L’article R.147-2 du code de la sécurité sociale prévoit que : I.-Lorsqu’il a connaissance de faits susceptibles de faire l’objet de la pénalité financière mentionnée à l’article L. 114-17-1, le directeur de l’organisme local d’assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles adresse à la personne physique ou morale en cause la notification prévue à cet article par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Lorsque ces faits ont donné lieu à l’engagement de la procédure mentionnée à l’article L. 315-1, la notification ne peut intervenir qu’à l’issue de cette procédure. Cette notification précise les faits reprochés et le montant de la pénalité encourue et indique à la personne en cause qu’elle dispose d’un délai d’un mois à compter de sa réception pour demander à être entendue, si elle le souhaite, ou pour présenter des observations écrites. (…)
A l’issue du délai d’un mois à compter de la notification ou après audition de la personne en cause, si celle-ci intervient postérieurement à l’expiration de ce délai, le directeur l’organisme local d’assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles peut :
1° Soit décider d’abandonner la procédure. Dans ce cas, il en informe ladite personne dans les meilleurs délais ;
2° Soit, dans un délai de quinze jours, prononcer un avertissement, sauf si les faits relèvent des cas prévus aux 3° et 4° du II de l’article L. 114-17-1. L’avertissement précise les voies et délais de recours. Il en informe simultanément la commission prévue à l’article L. 114-17-1 ;
3° Soit, dans un délai de quinze jours, saisir la commission mentionnée au V de l’article L. 114-17-1 et lui communiquer les griefs et, s’ils existent, les observations écrites de la personne en cause ou le procès-verbal de l’audition. Il en informe simultanément cette personne et lui indique qu’elle aura la possibilité, si elle le souhaite, d’être entendue par la commission.
Les informations communiquées à la commission ne doivent comporter aucune mention nominative ou susceptible de permettre l’identification d’une personne dans des conditions de nature à porter atteinte au secret médical.
II.-Après que le directeur de l’organisme local d’assurance maladie ou son représentant, accompagné le cas échéant par un représentant du service du contrôle médical ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles, a présenté ses observations, et après avoir entendu, le cas échéant, la personne en cause, la commission rend un avis motivé, portant notamment sur la matérialité et la gravité des faits reprochés, la responsabilité de la personne et le montant de la pénalité ou de chacune des pénalités susceptible d’être appliquée.
La commission doit adresser son avis au directeur de l’organisme local ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ainsi qu’à la personne en cause dans un délai maximum de deux mois à compter de sa saisine. Ce délai peut être augmenté d’une durée ne pouvant excéder un mois si la commission estime qu’un complément d’information est nécessaire. Si la commission ne s’est pas prononcée au terme du délai qui lui est imparti, l’avis est réputé rendu.
Lors des auditions mentionnées au présent article, la personne en cause peut se faire assister ou se faire représenter par la personne de son choix.
III.-A compter de la réception de l’avis de la commission ou de la date à laquelle celui-ci est réputé avoir été rendu, le directeur de l’organisme local d’assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles peut :
1° Soit décider d’abandonner la procédure, auquel cas il en informe ladite personne dans les meilleur délais ;
2° Soit décider de poursuivre la procédure, auquel cas il dispose d’un délai de quinze jours pour saisir le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie d’une demande d’avis conforme, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, en précisant les éléments prévus dans la notification mentionnée au I et le montant de la pénalité envisagée. A défaut de saisine dans le délai imparti, la procédure est réputée abandonnée.
Le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie ou son représentant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de la demande pour formuler son avis. Il le transmet au directeur de l’organisme local d’assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Si le directeur général ne s’est pas prononcé dans ce délai, son avis est réputé favorable.
Si l’avis du directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie est défavorable, la procédure est abandonnée. Le directeur de l’organisme local d’assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles en informe la personne en cause dans les meilleurs délais.
Si l’avis du directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie est favorable, le directeur de l’organisme local d’assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles dispose d’un délai de quinze jours pour notifier la pénalité à la personne en cause par une décision motivée et par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la date de réception. Il en adresse une copie à la commission à titre d’information. A défaut de notification dans le délai imparti, la procédure est réputée abandonnée.
Cette notification de payer précise la cause, la nature, le montant des sommes réclamées au titre de la pénalité ou de chacune des pénalités prononcées et mentionne l’existence d’un délai de deux mois, à partir de sa réception, imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées, ainsi que les voies et les délais de recours. Elle mentionne également, le cas échéant, les modalités de recouvrement de la pénalité par retenues sur les prestations ultérieures à verser à l’intéressé.
A défaut de paiement dans ce délai, la mise en demeure prévue au septième alinéa du IV de l’article L. 114-17-1 est adressée, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception. Elle comporte les précisions relatives aux sommes réclamées mentionnées à l’alinéa précédent, les voies et délais de recours ainsi que l’existence d’un nouveau délai d’un mois, à partir de sa réception, imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées. Elle indique en outre l’existence et le montant de la majoration de 10 % prévue au même septième alinéa, appliquée en l’absence de paiement dans ce délai.
Les dispositions du III et du IV de l’article R. 133-9-1 du présent code et des articles R. 725-8 à R. 725-10 du code rural et de la pêche maritime sont applicables pour le recouvrement des pénalités non acquittées mentionnées à l’article L. 114-17-1.
L’article R.147-8 du code de la sécurité sociale prévoit que peuvent faire l’objet d’une pénalité les professionnels de santé libéraux, fournisseurs et prestataires de services, laboratoires de biologie médicale et praticiens statutaires à temps plein des établissements publics de santé dans le cadre de leur activité libérale :
1° Ayant obtenu ou tenté d’obtenir, pour eux-mêmes ou pour un tiers, le versement d’une somme ou le bénéfice d’un avantage injustifié en ayant :
a) Présenté ou permis de présenter au remboursement des actes ou prestations non réalisés ou des produits ou matériels non délivrés ;
b) Procédé au détournement de l’usage d’une des cartes mentionnées à l’article L. 161-31 et L. 161-33 ;
2° N’ayant pas respecté les conditions de prise en charge des actes produits ou prestations soumis au remboursement dans les cas suivants :
a) Non-respect des conditions de prise en charge ou prescription prévues lors de l’inscription au remboursement par l’assurance maladie des actes, produits ou prestations mentionnés aux articles L. 162-1-7, L. 162-17 et L. 165-1, ou des conditions prévues à l’article L. 322-5, y compris les règles prises pour l’application du deuxième alinéa de l’article L. 315-2, ou encore les non-respects des conditions de prescriptions spécifiques prévues aux articles L. 4141-2, L. 4151-4, L. 4321-1, L. 4311-1 et L. 4362-10 du code de la santé publique ;
b) Non-respect, de manière répétée, de l’obligation prévue par les 1°, 2° et 3° de l’article L. 162-4, étendu par l’article L. 162-8, de mentionner le caractère non remboursable des produits, prestations et actes qu’ils prescrivent en dehors des indications ouvrant droit à prise en charge ;
c) Non-respect, de manière répétée, des obligations prévues à l’article L. 162-4-2, pour le prescripteur, de mentionner le nom du pharmacien chargé de délivrer les soins ou traitements susceptibles de faire l’objet de mésusage, d’un usage détourné ou abusif et, pour le pharmacien, de ne procéder à la délivrance que si son nom est mentionné sur la prescription s’agissant des soins ou traitement en cause ;
d) Non-respect, de manière répétée, de l’obligation faite au pharmacien par l’article R. 162-20-6, reprenant l’article R. 5123-3 du code de la santé publique, de délivrer le conditionnement le plus économique compatible avec les mentions figurant sur l’ordonnance ;
e) Facturation abusive d’actes ou de délivrances présentée comme relevant du livre IV alors que ces actes ou délivrances sont sans lien avec un accident du travail, un accident de trajet ou une maladie professionnelle ;
f) Non-respect, de manière répétée, de l’obligation de conformité des prescriptions avec le protocole mentionné à l’article L. 324-1 ;
g) Non-respect du mode de transport prescrit en application des articles L. 322-5 et R. 322-10-1 ou des modalités de facturation des frais de transport mentionnés aux articles R. 322-10-2 à R. 322-10-7 ;
h) Facturation par une entreprise de transports sanitaires terrestres réalisés avec des moyens en véhicules et en personnels non conformes aux dispositions des articles R. 6312-14 et R. 6312-10 du code de la santé publique ;
i) Facturation par une entreprise de taxi à l’assurance maladie de transports réalisés sans être titulaire d’une autorisation de stationnement sur la voie publique ou d’une carte professionnelle en cours de validité ;
j) Abus constatés dans les conditions prévues au II de l’article L. 315-1 ;
3° Ayant empêché ou tenté d’empêcher l’exercice des activités de contrôle d’un organisme d’assurance maladie par le refus d’accès à une information, l’absence de réponse ou la réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information ou à une convocation émanant de l’organisme local d’assurance maladie ou du service du contrôle médical, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle, de l’enquête ou de la mise sous accord préalable prévus aux articles L. 315-1, L. 114-9 à L. 114-21 et L. 162-1-15. Il en va de même lorsqu’il aura été établi qu’une ou plusieurs méconnaissances des formalités administratives liées aux délais d’envoi des documents ouvrant droit à prise en charge prévus à la sous-section 4 de la section 4 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier a ou a eu pour objet de limiter les possibilités de contrôle de l’organisme d’assurance maladie ;
4° N’ayant pas respecté, de manière répétée, les formalités administratives suivantes :
a) Les formalités prévues à la sous-section 4 de la section 4 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier relatives aux modalités de présentation des documents auxquels sont subordonnées la constatation des soins et l’ouverture du droit aux prestations de l’assurance maladie, lorsqu’ils ne relèvent pas du cas mentionné à la dernière phrase du 3° ;
b) L’obligation prévue au 4° de l’article L. 162-4 étendu par l’article L. 162-8 de mentionner le caractère non remboursable des produits, prestations et actes qu’ils prescrivent en application de l’article L. 160-8 ;
c) L’obligation de faire figurer sur la feuille d’accident prévue à l’article L. 441-5 du présent code ou aux articles L. 751-27 et L. 752-24 du code rural et de la pêche maritime les actes accomplis au titre du livre IV du présent code ou du titre V du livre VII du code rural et de la pêche maritime ;
d) L’obligation prévue à l’article L. 162-4-1 de mentionner, sur les documents produits en application de l’article L. 161-33 et destinés au service du contrôle médical, les éléments d’ordre médical justifiant les arrêts de travail, y compris les heures de sortie, et les transports qu’ils prescrivent;
e) L’obligation prévue à l’article R. 5132-13 du code de la santé publique d’apposer sur l’ordonnance les mentions relatives aux délivrances des médicaments relevant des listes I et II et des médicaments stupéfiants ;
5° Pour lesquels l’organisme aura constaté, après deux périodes de mise sous accord préalable telles que définies à l’article L. 162-1-15, un niveau de prescriptions ou de réalisations du même acte, produit ou prestation ou groupe d’actes, produits ou prestations, ou un montant de remboursement, significativement supérieur à la moyenne constatée, pour une activité comparable, pour les professionnels de santé exerçant la même profession dans le ressort de la même agence régionale de santé ou dans le ressort du même organisme local d’assurance maladie.
Si, après une nouvelle période de mise sous accord préalable suivant la pénalité prononcée au titre de l’alinéa précédent, il est constaté un niveau de prescription ou de réalisation du même acte, produit ou prestation ou groupe d’actes, produits ou prestations, ou un montant de remboursement, à nouveau significativement supérieur à la moyenne constatée, pour une activité comparable, pour les professionnels de santé exerçant la même profession dans le ressort de la même agence régionale de santé ou dans le ressort du même organisme local d’assurance maladie, les faits sont considérés réalisés en état de récidive telle que prévue à l’article R. 147-5 ;
6° Pour lesquels il aura été constaté, dans les conditions prévues à l’article R. 148-6, que l’objectif de réduction des prescriptions, des réalisations ou des montants de remboursement prévu à l’article L. 162-1-15 n’a pas été atteint.
L’article R.147-8-1 du code de la sécurité sociale dispose que : I.-La pénalité prononcée au titre du 1° au 5° de l’article R. 147-8 est fixée, en fonction de la gravité des faits reprochés et s’ils ne relèvent pas d’une fraude au sens des articles R. 147-11 et R. 147-12, à un montant maximum égal à :
1° 50 % des sommes définies au II de l’article R. 147-5, pour les faits relevant des 1° et 2° de l’article R. 147-8 ;
2° Une fois le plafond mensuel de la sécurité sociale lorsqu’il est constaté un ou plusieurs faits relevant des cas prévus au 3° de l’article R. 147-8 susvisé ; cette pénalité est prononcée sans préjudice de celles éventuellement dues au titre des faits dont la personne en cause tentait d’empêcher le contrôle ;
3° La moitié du plafond mensuel de la sécurité sociale lorsqu’il est constaté un ou plusieurs faits relevant des cas prévus au 4° de l’article R. 147-8 ;
4° Une fois le plafond mensuel de la sécurité sociale pour les faits mentionnés au 5° de l’article R. 147-8. Cette sanction n’est pas exclusive d’une nouvelle période de mise sous accord préalable telle que prévue à l’article L. 162-1-15 qui peut être prononcée au cours de la même procédure.
II. – La pénalité prononcée au titre du 6° de l’article R. 147-8 est fixée, en tenant compte de l’importance du niveau de non-réalisation de l’objectif et de tous les éléments relatifs à la pratique du médecin pendant la période concernée, à un maximum de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Cette sanction est infligée indépendamment d’une mise sous accord préalable du praticien qui peut être prononcée pour les mêmes faits.
III.-L’organisme local d’assurance maladie ne peut concurremment recourir au dispositif de pénalité prévu par le présent chapitre et aux procédures conventionnelles visant à sanctionner l’inobservation des mêmes règles.
Sur la prescription de la procédure de recouvrement de la pénalité
Aux termes de l’article L114-17-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, l’action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d’envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l’organisme concerné.
Ce délai court à compter de la notification de la pénalité par l’organisme.
En l’espèce, la notification de pénalité est intervenue par courrier du 17 décembre 2020, envoyé le 18 octobre 2020, prévoyant le prononcé d’une pénalité double, de 5 000 euros pour faute et 25 000 euros pour fraude.
Le recouvrement de la pénalité pouvait donc intervenir jusqu’au 18 décembre 2022 à moins d’un acte interruptif de prescription.
Or, la requête en annulation de l’indu et de la pénalité déposée le 18 février 2021, n’a interrompu le délai de prescription qu’au bénéfice de Madame [R] [N]. Elle ne peut permettre à la Caisse de s’en prévaloir aux fins de poursuivre le recouvrement d’une pénalité notifiée plus de deux ans avant la date de la mise en demeure du 16 juillet 2023, envoyée plus de six mois après l’expiration du délai de prescription biennal.
Ainsi le recouvrement de la pénalité, qu’il s’agisse de celle notifiée au titre de la faute comme au titre de la fraude, est prescrit.
La demande reconventionnelle en paiement de la Caisse à ce titre sera donc déclarée irrecevable.
En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes en annulation de la notification et de mise en demeure du 16 juillet 2023, devenues sans objet.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Succombant à l’instance, Madame [R] [N] supportera la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles
Madame [R] [N] sera condamnée à verser à la CPAM de Seine-et-Marne la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera déboutée de sa propre demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
S’agissant de l’exécution provisoire, il convient de rappeler qu’elle n’est pas de droit devant le pôle social du tribunal judiciaire en vertu de l’article R. 142-10-6 du code de sécurité sociale.
En l’espèce, la présente juridiction estime que l’exécution provisoire n’est pas nécessaire au regard de la nature du litige. Elle ne sera donc pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des instances introduites sous les numéros de Répertoire Général 21/00108, 23/00213, 24/00126 et 24/00165 sous le numéro de RG unique 21/00108 ;
DECLARE recevable la demande reconventionnelle de la Caisse primaire d’Assurance Maladie de Seine-et-Marne en paiement de l’indu ;
DECLARE irrecevable comme prescrite la demande reconventionnelle de la Caisse primaire d’Assurance Maladie de Seine-et-Marne en paiement d’une indemnité financière de trente mille euros formée à l’encontre de Madame [R] [N] ;
En conséquence,
DIT que sont devenues sans objet les demandes de Madame [R] [N] en annulation de la procédure de pénalité financière, et d’annulation de la notification de pénalité du 17 décembre 2020 ;
Sur le fond,
CONDAMNE Madame [R] [N] au paiement de la somme de 26 630,27 € (VINGT SIX MILLE SIX CENT TRENTE EUROS ET VINGT SEPT CENTIMES) à la Caisse primaire d’Assurance Maladie de Seine-et-Marne au titre de l’indu de prestations du 12 septembre 2017 au 2 juin 2019 ;
DEBOUTE Madame [R] [N] de ses demandes en annulation de la procédure de contrôle et de la notification de l’indu du 28 janvier 2020;
CONDAMNE Madame [R] [N] au paiement de la somme de 500 euros (CINQ CENT EUROS ) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [R] [N] aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois qui suit sa notification.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Diara DIEME Marion MEZZETTA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Trouble manifestement illicite ·
- Référé ·
- Contestation sérieuse ·
- Logement ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Titre
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommages et intérêts ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Procédure civile ·
- Paiement ·
- Retard
- Sociétés ·
- Capital ·
- Nullité ·
- Restitution ·
- Dire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Square ·
- Banque ·
- Adresses ·
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Délai de prescription ·
- Chèque falsifié ·
- Demande ·
- Compte
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Loyers, charges ·
- Ordonnance ·
- Locataire ·
- Référé ·
- Titre ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer
- Tahiti ·
- Divorce ·
- Polynésie française ·
- Mariage ·
- Adresses ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Nom patronymique ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Nationalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Algérie ·
- Langue française ·
- Nationalité française ·
- Tribunal judiciaire ·
- Attestation ·
- Naturalisation ·
- Déclaration ·
- Mariage ·
- Test ·
- Civil
- Congé ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Demande de suppression ·
- Délai ·
- Expulsion ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation
- Provision ·
- Amiante ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Immobilier ·
- Contestation sérieuse ·
- Demande ·
- Partie ·
- Juge des référés ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Recouvrement ·
- Créance ·
- Intérêt ·
- Sommation ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Comparution ·
- Consultation ·
- Décret ·
- Chambre du conseil ·
- Organisation judiciaire ·
- Application ·
- Jugement
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.