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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 7 oct. 2024, n° 24/00596 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/00596 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y2RC
8 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 07/10/2024
la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE
la SCP TMV
COPIE délivrée
le 07/10/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 09 Septembre 2024,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEURS
Madame [T] [A] épouse [S]
née le 1er janvier 1976 à [Localité 22]
[Adresse 5]
[Localité 13]
Monsieur [E] [H] [F] [A]
né le 17 juillet 1948 à [Localité 15]
[Adresse 6]
[Localité 15]
Madame [D] [W] [U] née [O]
née le 24 mai 1943 à [Localité 24]
[Adresse 6]
[Localité 15]
Tous les trois représentés par Maître Caroline CASTERA-DOST, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La société AIRE, SARL
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 13]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Julien MAZILLE de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
La société d’assurance ABEILLE IARD ET SANTE, société d’assurance venant aux droits de AVIVA ASSURANCES, SA
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 19]
Prise en son agence de [Localité 13] LA SCPMG LAGARDE PIERRE ET GANELON SOPHIE, société civile, [Adresse 16]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
ès qualité d’assureur décennal par contrat d’assurance édifice numéro 76 964 184 de la société SOCIETE DE MACONNERIE DE CUBZAGUAIS (SOMAC), filiale de la société B DEVELOPPEMENT SERVICE, SARL, placée en liquidation judiciaire par décision du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 17 juin 2020, liquidation clôturée par décision du 12 juillet 2021
Représentée par Maître Emilie PECASTAING de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [V] [G], exploitant l’EIRL ROUGE COUVERTURE ZINGUERIE sous l’enseigne NICO ZINC
dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 12]
Défaillante
La société ARTIPLUS, SARL
dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 14]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La société BARBE SIS,
SARL dont le siège social est :
[Adresse 17]
[Localité 13]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Pierrick CHOLLET de la SCP TMV, avocats au barreau de BORDEAUX
La société MULTICARRELAGES
SARL dont le siège social est :
[Adresse 25]
[Localité 11]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
La compagnie AXA FRANCE IARD assureur de la société MULTICARRELAGES
SA à Conseil d’administration dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 20]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Déplorant l’apparition de fuites consécutives à des travaux, Madame [T] [A], Monsieur [E] [A] et Madame [D] [O] ont, par actes des 6 et 14 mars 2024 fait assigner la société AIRE, la société d’assurance ABEILLE IARD ET SANTE, Madame [V] [G], la société ARTIPLUS, la société BARBE SIS, la société MULTICARRELAGES et la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 septembre 2024, au cours de laquelle Madame [T] [A], Monsieur [E] [A] et Madame [D] [O] ont maintenu leurs demandes.
Au soutien de leurs prétentions, Madame [T] [A], Monsieur [E] [A] et Madame [D] [O] exposent qu’ils sont propriétaires d’un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 23] et qu’ils ont procédé à un extension de leur maison par la réalisation d’une terrasse au 1 étage et construction sous cette terrasse de deux studios. Les travaux de cette extension ont été confiés à l’architecte Madame [N] [L] exploitant la SARL AIRE, le lot maçonnerie a été confié à la société SOMAC, le lot platerie isolation à la société ARTIPLUS le lot plomberie à la société BARBE SIS, le lot carrelage à la société MULTICARRELAGES, le lot couverture zinguerie à Madame [V] [G] EIRL ROUGE COUVERTURE ZINGUERIE. Suite à ces travaux, des infiltrations sont apparues. Ainsi, Madame [T] [A], Monsieur [E] [A] et Madame [D] [O] sollicitent une expertise judiciaire afin d’évaluer les responsabilités encourues.
La société AIRE a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
La société d’assurance ABEILLE IARD ET SANTE indique être l’assureur de la société SOMAC et sollicite ainsi son intervention volontaire. Elle s’oppose à la demande de mise hors de cause de la société BARBE SIS. Elle indique ne pas s’opposer à la demande d’expertise sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
La société BARBE SIS sollicite sa mise hors de cause au motif qu’il n’existe aucune raison de rattacher les désordres à la société qui a réalisé le lot plomberie. À titre subsidiaire, la société BARBE SIS indique ne pas s’opposer à la demande d’expertise sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
La société MULTICARRELAGES et la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD ont indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise sous les plus expresses protestations et réserves d’usage et s’opposent à la demande de mise hors de cause de la société BARBE SIS.
Bien que régulièrement assignées, Madame [V] [G] et la société ARTIPLUS, ne se sont pas fait représenter.
La procédure est régulière et la société AIRE, la société d’assurance ABEILLE IARD ET SANTE, Madame [V] [G], la société ARTIPLUS, la société BARBE SIS, la société MULTICARRELAGES et la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD ont bénéficié d’un délai suffisant pour préparer leur défense. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise :
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Madame [T] [A], Monsieur [E] [A] et Madame [D] [O], et notamment les différents lots de la construction, le rapport de recherche de fuite et le procès-verbal de Maître [B] du 26 janvier 2024, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de mise hors de cause de la société SARL BARBE SIS :
Il serait prématuré, à ce stade de la procédure, de procéder à la mise hors de cause de la société SARL BARBE SIS . Il appartiendra au seul juge du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues, et les opérations d’expertise requises auront pour objet de révéler l’origine et la cause des désordres dénoncés par Madame [T] [A], Monsieur [E] [A] et Madame [D] [O]. Il est en cela nécessaire que la société SARL BARBE SIS y participe.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Madame [T] [A], Monsieur [E] [A] et Madame [D] [O], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à procéder à la mise hors de cause de la SARL BARBE SIS ;
RECOIT l’intervention volontaire de la société ABEILLE IARD et SANTE ;
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [M] [K]
[Adresse 18]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 21]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l’ouvrage était réceptionnable ;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par Madame [T] [A], Monsieur [E] [A] et Madame [D] [O] et proposer une base d’évaluation;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le Juge chargé du Contrôle des Expertises;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir à Madame [T] [A], Monsieur [E] [A] et Madame [D] [O] les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l’assignation,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 4.000 € la provision que Madame [T] [A], Monsieur [E] [A] et Madame [D] [O] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que ces parties ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
DIT que la société AIRE, la société d’assurance ABEILLE IARD ET SANTE, Madame [V] [G], la société ARTIPLUS, la société BARBE SIS, la société MULTICARRELAGES et la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD devront produire auprès du Madame [T] [A], Monsieur [E] [A] et Madame [D] [O] dans le mois de la présente ordonnance leurs attestations d’assurance en vigueur lors de la DROC et lors de l’assignation,
REJETTE toutes autres demandes
DIT que Madame [T] [A], Monsieur [E] [A] et Madame [D] [O] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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