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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 3 mars 2026, n° 25/01250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 3 mars 2026
MINUTE N° 26/______
N° RG 25/01250 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RJ3B
PRONONCÉE PAR
Virginie BOUREL, Vice-Président,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 27 janvier 2026 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [D] [Q]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jean-Michel BALOUP de la SELEURL CABINET MICHELET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0139
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET :
S.A.S. Hôpital Privé [O] Galien
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Aude CANTALOUBE de la SELARL FABRE & ASSOCIEES, Société d’avocats, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0124
Docteur [N] [I]
exerçant à l’Hôpital Privé [O] Galien – [Adresse 3]
représentée par Maître Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0178
Docteur [T] [S]
exerçant à l’Hôpital Privé [O] Galien – [Adresse 4]
non comparant ni constitué
S.A.S. Hôpital Privé du Val d'[Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 5] FRANCE
représentée par Maître Chrystelle BOILEAU, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1173
Docteur [A] [C]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Georges LACOEUILHE de l’AARPI LACOEUILHE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0105
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré les 22, 27 et 28 octobre et 13 novembre 2025, Monsieur [D] [Q] a assigné en référé la SAS Hôpital Privé [O] [P], le docteur [N] [I], le docteur [T] [S], la SAS Hôpital [D] et le docteur [A] [C] devant le président du tribunal judiciaire d’Évry, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire pour rechercher les causes et l’étendue des dommages dont aurait été victime sa défunte femme, Madame [H] [L] épouse [Q].
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [D] [Q] expose que :
— son épouse, Madame [H] [L] épouse [Q] est décédée d’une occlusion intestinale, le [Date décès 1] à la SAS Hôpital Privé du Val d'[Localité 1],
— en effet, après s’être rendue le 2 novembre 2024, le lendemain puis le surlendemain à la SAS Hôpital Privé [O] [P], pour de fortes douleurs abdominales avec vomissement et arrêt du transit, le service des urgences n’a détecté aucune anomalie après avoir réalisé une échographie, plusieurs bilans sanguins et urinaires, un examen tomodensitométrique abdomino-pelvien et s’est contenté de prescrire, entres autres, de l’ACUPAN et de renvoyer systématiquement la patiente à son domicile,
— le lundi 4 novembre 2024, ne pouvant plus supporter la douleur, Monsieur [D] [Q] a contacté le 15 qui, après avoir expliqué que l’ACUPAN était contre-indiqué car provoquant des constipations, a transporté Madame [H] [L] épouse [Q] à la SAS Hôpital Privé du Val d'[Localité 1] où a été révélée une occlusion de l’intestin grêle dans sa partie terminale (iléon),
— après de nouveaux examens et la mise en place d’un protocole de soin le lendemain, Madame [H] [L] épouse [Q] a été retrouvée en arrêt cardio-respiratoire le matin du [Date décès 1] 2024,
— suite au décès brutal de son épouse, Monsieur [D] [Q] s’interroge sur la démarche diagnostique à la SAS Hôpital Privé [O] [P] et sur la stratégie thérapeutique à la SAS Hôpital Privé du Val d'[Localité 1], sollicitant la désignation d’un expert judiciaire pour examiner l’une et l’autre et savoir si elles étaient conformes aux règles de l’art et au principe de précaution.
A l’audience du 27 janvier 2026, Monsieur [D] [Q], représenté par avocat substitué, a déposé ses pièces telles que visées dans ses écritures et soutenu conclusions en réplique aux termes desquelles, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, il réitère sa demande et s’oppose à la demande mise hors de cause de la SAS Hôpital Privé [O] [P].
Le docteur [N] [I], la SAS Hôpital Privé du Val d'[Localité 1] et le docteur [A] [C], représentés par leurs conseils, se sont référés à leurs conclusions formant protestations et réserves et sollicitant un complément de mission.
La SAS Hôpital Privé [O] [P], représentée par avocat, a soutenu ses conclusions, sollicitant, au visa de l’article 145 du code de procédure civile et de l’article L.1142-1 du code de la santé publique de voir :
— à titre principal, la mettre hors de cause, aucun manquement n’étant dirigé à son encontre et les médecins y exerçant à titre libéral,
— condamner Monsieur [D] [Q] à la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— à titre subsidiaire, ordonner une expertise confiée à un collège d’experts composé d’un urgentiste et d’un chirurgien digestif avec la mission telle que proposée dans le corps des présentes et dépôt d’un pré-rapport,
— mettre les frais d’expertise à la charge de Monsieur [D] [Q],
— réserver les dépens.
Bien que régulièrement assigné, le docteur [T] [S] n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat conformément aux termes de son courrier daté du 18 juillet 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de mise hors de cause de la SAS Hôpital Privé [O] [P]
La SAS Hôpital Privé [O] [P] sollicite sa mise hors de cause en l’absence de motif légitime.
En effet, elle expose que les griefs de Monsieur [D] [Q] sont uniquement dirigés à l’encontre des praticiens, exerçant à titre libéral ayant délivré des soins à son épouse au service des urgences. Elle conclut que les praticiens demeurent seuls responsables de la prise en charge de la patiente, des examens réalisés et d’un éventuel défaut ou retard de diagnostic.
Monsieur [D] [Q] s’oppose à cette demande considérant qu’il y a lieu de s’interroger sur l’organisation du service des urgences de la SAS Hôpital Privé [O] [P] et ainsi que sur les critères de recrutement du personnel médical de cet établissement.
Il n’est pas contesté par les parties, ainsi qu’il ressort des pièces versées aux débats, que le docteur [N] [I] et le docteur [T] [S] exercent en qualité de praticien libérale au sein de la SAS Hôpital Privé [O] [P].
Pour autant, même si aucun grief n’est formulé au stade de l’expertise, Monsieur [D] [Q], outre la prise en charge des médecins libéraux, s’interroge sur l’organisation du service de urgences de la SAS Hôpital Privé [O] [P] ayant conduit à ces prises en charge.
Il convient donc de constater que les parties sont susceptibles de s’opposer tant sur la prise en charge que sur l’étendue des responsabilités de la SAS Hôpital Privé [O] [P].
Or, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, d’évaluer les prestations médicales et de déterminer l’étendue des responsabilités, ces appréciations relevant du juge du fond.
Par conséquent, il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, de mettre hors de cause le la SAS Hôpital Privé [O] [P].
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, Monsieur [D] [Q] justifie, par la production de l’ensemble des pièces du dossier médical de son épouse, Madame [H] [L] épouse [Q] et notamment des résultats et comptes-rendus d’examens, d’ordonnances, de la fiche d’intervention des pompiers du 4 novembre 2024 et de l’acte de décès, établissant la réalité des soins médicaux prodigués par les défendeurs et des conséquences médicales que ces soins sont susceptibles d’avoir entraînés, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
S’agissant de la mission confiée à l’expert, il convient de rappeler que, conformément à l’article 265 du code de procédure civile, le juge, après s’être prononcé sur la nécessité de recourir à l’expertise et après avoir choisi l’expert, fixe les termes et l’étendue de la mission.
De plus, s’agissant des demandes d’extension de la mission, il convient de rappeler que les termes de la mission visent déjà les points soulevés par les parties, et qu’ainsi ces demandes d’extension sont sans objet.
Par ailleurs, les mesures réclamées avant tout procès sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne sont pas destinées à éclairer le juge qui les ordonne mais le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite en vue d’un éventuel procès au fond.
Il sera donc fait droit à la demande aux frais avancés de Monsieur [D] [Q], dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur les frais et dépens
S’agissant d’une demande d’expertise, en l’absence de partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu en conséquence de mettre les dépens à la charge du demandeur à la mesure, Monsieur [D] [Q].
L’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties ses frais de procédure non compris dans les dépens.
Il n’y a donc pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
REJETTE la demande de mise hors de cause de la SAS Hôpital Privé [O] [P] ;
ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d’expert :
Monsieur [U] [J]
expert près la cour d’appel de Paris
Hôpital d'[Q]
[Adresse 7]
[Localité 2]
tél : [XXXXXXXX01]
email : [Courriel 1]
avec pour mission, de :
* Convoquer les parties et leurs conseils, en les informant de la faculté de se faire assister par le médecin conseil de leur choix et, dans le respect du principe de la contradiction,
*Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la victime : fournir tous renseignements sur ses conditions de vie, son statut exact, ses conditions d’activité professionnelle
* Recueillir les doléances des ayants droits, les interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne, décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales subies entre le fait générateur et le décès
*Se faire communiquer tous documents et pièces médicales nécessaires à l’accomplissement de sa mission, y compris tout dossier médical détenu par un médecin, un hôpital ou tout établissement de soins, entendre tous sachants
*Déterminer l’état médical de la victime avant l’intervention critiquée (anomalies, maladies, séquelles d’accidents ou affections antérieures),
* A partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, la prise en charge, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et nom de l’établissement, le ou les services concernés, les examens, la nature des soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre ainsi que les traitements prescrits
* Rechercher si les diagnostics, examens, actes médicaux réalisés et les traitements prescrits étaient indiqués, si le diagnostic pouvait être établi avec certitude et si les soins ou actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale
* Dans la négative, déterminer la nature des erreurs, imprudences, maladresses, négligences ou autres défaillances fautives, en déterminer le ou les auteurs, ainsi que leurs conséquences au regard de l’état initial de la victime comme de l’évolution prévisible de celui-ci
* Dire si le comportement de l’équipe médicale et des médecins ont été conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque du fait générateur,
*Dire si l’organisation du service a été conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science,
* Prendre connaissance des modalités de l’information transmise au patient sur les risques encourus et en cas de non-respect, dire s’il a constitué une perte de chance et dans ce cas donner tous éléments utiles à son évaluation,
* Rechercher et déterminer les causes exactes du décès qu’il s’agisse d’un accident médical, d’une infection iatrogène, ou d’une infection nosocomiale, d’un acte de prévention, des conséquences d’un acte thérapeutique de diagnostic, de soins, préciser, en cas de survenance de causes plurifactorielles, leur importance respective en lien direct et certain avec le décès,
* En cas de perte de chance de survie, en préciser l’importance et le taux,
* Dire si le dommage a été généré par un risque connu et, dans cette hypothèse, donner toutes informations sur l’appréciation de la gravité du dommage subi effectivement par rapport aux conséquences observées habituellement en cas de réalisation d’un tel risque,
* Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles.
* Répondre aux dires des parties,
Dit que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter les frais d’expertise, l’expertdevra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges.
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents.
Dit qu’en cas de difficultés relatives à la remise des documents nécessaires à l’expertise, il devra être fait rapport au juge chargé du contrôle des expertises.
Rappelle, à toutes fins utiles, qu’aux termes des articles 278 et suivants du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien.
Rappelle que l’expert exécutera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile.
Rappelle que l’expert exécutera sa mission conformément aux dispositions des articles 161 et 162 du code de procédure civile.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer les parties et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
RAPPELLE que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DIT que l’expert pourra recueillir, se faire communiquer tous renseignements utiles à charge d’en indiquer la source et entendre tout sachant, sauf à préciser leur identité et s’il y a lieu, leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêt avec les parties sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ;
DIT qu’il peut procéder à ses opérations dès l’acceptation de sa mission, les parties préalablement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception et leurs conseils dûment avisés, qu’il entendra celles-ci en leurs observations en consignant, le cas échéant, leurs dires ;
DIT que pour remplir sa mission, accomplie conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, l’expert devra avoir soin de :
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai ; informer régulièrement les parties de l’avancement des opérations et, le moment venu, de la date à laquelle sera adressée un document de synthèse,
— au terme des opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception qui sera exposée dans le rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive des opérations d’expertise : fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse et rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 2.500 euros le montant de la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [D] [Q] auprès du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 8] à Evry ([Courriel 2] / Tél : [XXXXXXXX02] ou 80.06) dans un délai de deux mois au plus tard après la date de délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD ROM au greffe du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes, [Adresse 8] à Évry-Courcouronnes (91012), service du contrôle des expertises, dans le délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l’expert devra, dès réception de la décision, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
INVITE les parties à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure dans le but de limiter les frais d’expertise ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [D] [Q].
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 03 mars 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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