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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 28 oct. 2024, n° 23/02521 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
58Z
Minute n° 24/893
N° RG 23/02521 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YLNN
3 copies
GROSSE délivrée
le 28/10/2024
à Me David LEMEE
la SELARL TOSI
Rendue le VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 30 Septembre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [X] [M]
[Adresse 5]
[Localité 3] (PORTUGAL)
représenté par Maître Anne TOSI de la SELARL TOSI, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Madame [L] [N]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me David LEMEE, avocat au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 29 novembre 2024, Monsieur [X] [M] a fait assigner Mme [L] [N] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir ordonner une expertise afin d’obtenir toutes informations sur les 4 contrats d’assurance-vie dépendant de la succession de Mme [W] [B] dont la défenderesse bénéficie seule, et condamner la défenderesse au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Appelée à l’audience du 22 janvier 2024, l’affaire a été renvoyée pour échange des conclusions des parties et retenue à l’audience du 30 septembre 2024.
Par conclusions en date du 19 septembre 2024, le demandeur a sollicité :
— que soit constaté son désistement d’instance et d’action, la défenderesse lui ayant transmis les pièces demandées ;
— que la défenderesse soit déboutée de sa demande à son encontre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
Par conclusions du 23 septembre 2024, la défenderesse a déclaré accepter le désistement mais maintenir sa demande de condamnation du demandeur à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure ainsi qu’aux entiers dépens, en faisant valoir qu’il lui appartenait d’assigner les compagnies d’assurance et qu’elle a accepté de lui communiquer spontanément les pièces pour mettre fin à son harcèlement procédural alors que les débats auraient pu se poursuivre dans le cadre des opérations de succession.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
sur la demande d’expertise :
Il sera donné acte au demandeur de son désistement d’instance et d’action, accepté par la défenderesse, qui emporte extinction de l’instance et dessaisissement du tribunal.
sur les demandes annexes :
Il ressort des débats et des pièces que M. [M] était fondé à s’interroger sur les conditions dans lesquelles Mme [N], déjà avantagée par le testament de leur mère, se trouvait seule bénéficiaire des 4 contrats d’assurance-vie. La défenderesse n’ayant apporté aucune réponse au courrier recommandé qu’il lui a adressé le 12 septembre 2023, l’engagement d’une procédure aux fins d’expertise ne caractérise pas un harcèlement procédural, et le demandeur peut utilement faire valoir que la responsabilité de cette procédure résulte de l’attitude d’obstruction de Mme [N].
Il n’apparaît pas inéquitable dans ces conditions de laisser à la charge de la défenderesse les sommes, non comprises dans les dépens, qu’elle a dû exposer dans le cadre de l’instance. Sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
III – DÉCISION
Le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile ;
Donne acte à M. [M] de son désistement d’instance et d’action, et à Mme [N] de son acceptation ;
Dit que ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement du tribunal ;
Déboute Mme [N] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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