Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, réf., 12 févr. 2026, n° 25/00173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Références : N° RG 25/00173 – N° Portalis DBY6-W-B7J-D7RV
Affaire :
[P] [N]
C/
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S. AMENEXT
Copies délivrées le :
CE + CCC à Me HANTRAIS
CE + CCC à Me FERRETTI
CCC à l’expert
CCC à la régie
CCC dossier
ORDONNANCE DE REFERE DU 12 FEVRIER 2026
JUGE DES REFERES : Emmanuel ROCHARD, président
GREFFIER : Camille DAMECOUR, greffière lors des débats et Léa GALLIS, greffière lors de la mise à disposition
Débats à l’audience publique du 22 Janvier 2026.
Décision prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats.
DEMANDEUR
Monsieur [P], [L], [W] [N]
né le 06 Décembre 1986 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Virginie HANTRAIS de la SCP BERLEMONT – COCHARD – HANTRAIS, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES
DEFENDERESSES
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 2]
S.A.S. AMENEXT
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 3]
représentées par Maître Olivier FERRETTI de la SCP FERRETTI HUREL LEPLATOIS, avocat au barreau de CAEN, substitué par Maître Maria DESMOULINS de la SCP FERRETTI HUREL LEPLATOIS, avocat au barreau de CAEN
PARTIE INTERVENANTE
S.A. MMA IARD
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 4]
représentée par Maître Olivier FERRETTI de la SCP FERRETTI HUREL LEPLATOIS, avocat au barreau de CAEN, substitué par Maître Maria DESMOULINS de la SCP FERRETTI HUREL LEPLATOIS, avocat au barreau de CAEN
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 décembre 2021, M. [P] [N] a acquis une maison d’habitation sise [Adresse 5] à [Localité 3] (50). Dans le cadre de la rénovation de celle-ci, il a confié à la SAS AMENEXT des travaux de maçonnerie, suivant devis en date du 25 octobre 2021.
Faisant valoir l’apparition de fissures et autres désordres affectant l’immeuble, M. [N] a fait assigner la SAS AMENEXT et son assureur, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Coutances afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire, suivant la mission détaillée au dispositif de l’assignation. En outre, il a demandé que la SAS AMENEXT soit condamnée à lui verser 40.000 € à titre de provision à valoir sur le coût des travaux de reprise et que son assureur soit condamné à garantir cette dernière de toute condamnation prononcée à son encontre. Il a également sollicité la condamnation des défenderesses à lui payer 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, devant comprendre le coût du procès-verbal établi par commissaire de justice.
La SA MMA IARD est intervenue volontairement à la procédure.
Initialement appelée à l’audience du 27 novembre 2025, l’affaire a été renvoyée à deux reprises pour la mise en état des parties et finalement retenue à l’audience du 22 janvier 2026.
Représenté à l’audience, M. [N] a maintenu ses demandes selon les termes de son assignation, a demandé de constater l’intervention volontaire de la SA MMA IARD et de débouter les défenderesses de toutes demandes, fins ou prétentions contraires.
Représentées à l’audience, la SAS AMENEXT, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD ont demandé qu’il soit donné acte de l’intervention de la SA MMA IARD ès qualités d’assureur conjoint de la SAS AMENEXT. En outre, elles ont sollicité le rejet des demandes de provision et de condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens formulées par M. [N]. S’agissant de la demande d’expertise judiciaire, les défenderesses ont formé protestations et réserves d’usage. Enfin, elles ont sollicité la condamnation du demandeur aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 alinéa 1er du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces produites que M. [N] a acquis le 11 décembre 2021 une maison d’habitation sise [Adresse 5] à [Localité 3] (50) (pièce n°10).
Dans le cadre de la rénovation de ladite maison, le demandeur a confié à la SAS AMENEXT des travaux de maçonnerie, suivant devis en date du 25 octobre 2021, accepté le 31 décembre 2021, pour un montant de 36.069 € TTC, portant sur (pièce n°1) :
— Le démontage de la cheminée,
— La remise en état du mur arrière,
— La réalisation des planchers,
— La démolition des planchers,
— La modification des ouvertures de la maison,
— La réalisation de murs en agglo.
Deux acomptes ont été versés les 31 décembre 2021 et 3 février 2022, respectivement de 15.000 € et 10.000 € (pièces n°2 et n°3).
Les travaux ayant été exécutés au cours du mois de janvier 2022, le solde de la facture d’un montant de 10.277 € a été réglé (pièce n°4).
Toutefois, M. [N] soutient avoir constaté à l’issue des travaux l’apparition de fissures et autres désordres sur sa maison d’habitation.
Dans ce contexte, il a sollicité la SCP ROIS VAUPRES COUSTENOBLE, commissaires de justice associés, qui a relevé par procès-verbal du 30 juin 2025, auquel il convient de se reporter pour de plus amples précisions, les éléments suivants (pièce n°5) :
— Sur la façade Nord-Est :
Une fissure horizontale prenant naissance en façade Nord-Ouest se prolongeant au-dessus du linteau de la fenêtre, puis se poursuivant jusqu’au-dessus du linteau de la porte d’entrée, d’une ouverture d’environ 0,5 cm de largeur,Une fissure horizontale située au niveau du jambage gauche de la porte d’entrée présentant une ouverture entre 0,1 et 0,2 cm, Au niveau de la descente en espalier de la précédente fissure, une fissure verticale présentant une ouverture d’environ 0,1 cm, Une autre fissure verticale prenant naissance en bas de l’appui de la fenêtre située à gauche de la porte d’entrée, se prolongeant d’un éclat du revêtement d’une largeur d’environ 1 cm, Une fissure horizontale sur le jambage gauche de la fenêtre, en partie inférieure du mur ;- Au rez-de-chaussée de l’habitation :
Des fissurations importantes de quatre éléments de hourdis constituant la dalle du plancher béton supérieur, l’un des hourdis étant complétement fracturé, avec la présence de gravas au sol,Une fissure verticale traversant l’intégralité d’un mur constitué de moellons en pierre sur torchis ;- Sur la façade Sud :
Une fissure importante parcourant l’intégralité de la linte horizontale au niveau de la baie vitrée et au niveau d’une fenêtre située sur la même façade ;- Au droit de la baie vitrée donnant sur le jardin, cinq poutres en béton présentent chacune une fissuration traversante sur l’intégralité de leur largeur ;
— A l’étage, plusieurs fissures importantes, notamment sur la dalle en béton et affectant l’intégralité de la chape.
Face à ces constats, M. [N] a fait établir deux devis prévoyant des travaux de démolition et de reconstruction de la maçonnerie, dont les montants s’élèvent à 78.683 € TTC et 84.834 € TTC (pièces n°6 et n°7).
En outre, soutenant que les travaux réalisés par la SAS AMENEXT ont provoqué le décalage de la toiture et l’apparition subséquente d’amiante, le demandeur a également fait établir un devis de désamiantage et de travaux de reprise de la couverture, s’établissant à un montant de 82.696 € TTC (pièce n°8).
A ce jour, M. [N] déplore l’aggravation des désordres.
Dans ces circonstances, la demande d’expertise judiciaire est légitime en vue d’un possible litige au fond et sans en préjuger. Elle aura notamment vocation à éclairer les parties sur la réalité, l’étendue, l’origine et la cause des désordres allégués et sur les solutions à envisager le cas échéant pour y remédier. Il conviendra de l’ordonner aux frais avancés du demandeur et avec les précisions indiquées au dispositif.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, au soutien de sa demande de provision à valoir sur le coût des travaux de reprise des désordres affectant son immeuble, M. [N] fait valoir que ceux-ci sont nécessairement imputables à la SAS AMENEXT, dès lors qu’elle est la seule entreprise intervenue sur sa maison d’habitation.
A ce titre, il sollicite l’octroi d’une provision d’un montant de 40.000 €, qu’il justifie par la production de trois devis d’entreprise, par la gravité des fissures constatées et par l’impossibilité de faire intervenir d’autres professionnels à la suite de la société défenderesse, seule la démolition de l’immeuble étant envisageable.
En réplique, les défenderesses reprochent à M. [N] de n’avoir initié aucune démarche amiable préalable à l’assignation et de ne pas les avoir informées des désordres qu’il prétend subir.
Elles soulignent également l’absence de fondement juridique précis invoqué à l’encontre de la SAS AMENEXT et soutiennent qu’en l’absence de rapport d’expertise, tant amiable que judiciaire, le demandeur ne justifie pas de l’existence d’une créance indemnitaire certaine à leur encontre.
En outre, la SAS AMENEXT conteste toute responsabilité dans l’apparition des désordres allégués, en faisant valoir que les fissures invoquées préexistaient à son intervention, qu’elles ne présentent pas nécessairement un caractère structurel et qu’elles n’ont été constatées par commissaire de justice que plus de trois ans après l’achèvement des travaux litigieux. Elle précise également que son intervention devait être complétée par d’autres travaux ultérieurs permettant l’achèvement de la rénovation, que M. [N] n’a pas fait réaliser, laissant ainsi l’immeuble en l’état.
Enfin, les défenderesses contestent le montant sollicité, en relevant le caractère non contradictoire du procès-verbal de constat et des devis produits, ainsi que l’absence de tout avis technique ou expertise permettant d’établir que les désordres nécessiteraient de procéder purement et simplement à la démolition de l’immeuble.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les parties sont en désaccord tant sur le principe que sur l’étendue de l’obligation d’indemnisation invoquée.
De plus, force est de constater que le montant réclamé par M. [N] est principalement fondé sur des devis non expertisés et en lien éventuel avec des désordres dont l’existence, l’origine et l’imputabilité ne sont pas établies avec certitude. Or, l’expertise judiciaire sollicitée a précisément vocation à apporter, dans un cadre contradictoire, les éléments techniques nécessaires à l’appréciation de la réalité et de la cause des désordres allégués, à l’évaluation du coût des travaux de reprise et, le cas échéant, des préjudices subis.
Dans ces circonstances, il ne peut être retenu que l’obligation invoquée par le demandeur à l’encontre de la SAS AMENEXT et ses assureurs soit exempte de toute contestation sérieuse. Par conséquent, il y a lieu de débouter, à ce stade, M. [N] de sa demande de provision telle que formée en référé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de l’instance de référé demeureront, en l’état et sans préjuger du fond, à la charge de la partie demanderesse. D’autre part, l’application de l’article 700 du code de procédure civile sollicitée par les parties ne s’impose pas à ce stade du litige.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et exécutoire par provision,
CONSTATE l’intervention volontaire de la SA MMA IARD, agissant conjointement avec la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la SAS AMENEXT ;
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder :
Monsieur [U] [G]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Mél. [Courriel 1]
Lequel aura pour mission de :
Se rendre sur les lieux, au [Adresse 5] à ISIGNY LE BUAT (50), y convoquer et entendre les parties,Prendre connaissance des pièces et éléments fournis par les parties, se faire remettre toute pièce utile à l’accomplissement de la mission et, le cas échéant, entendre tout sachant,Décrire les éventuels désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités, manquements aux règles de l’art ou vices affectant l’immeuble litigieux, au vu de ceux décrits dans le procès-verbal de constat de la SCP ROIS VAUPRES COUSTENOBLE, Rechercher la date d’apparition et la cause des désordres constatés, en précisant pour chacun d’eux s’ils relèvent de vice de matériau, malfaçon dans l’exécution, vice de conception, manquement aux règles de l’art, défaut ou insuffisance de contrôle, ou toute autre cause possible,Dire si les désordres constatés paraissent compromettre la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à sa destination et/ou à son usage,Dire si les désordres constatés sont susceptibles de se généraliser à d’autres parties de la maison,Décrire et évaluer, le cas échéant, le montant et la durée des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, dans le respect des normes d’accessibilité aux personnes handicapées,Décrire, s’il y a lieu, les mesures conservatoires nécessaires et leur coût,Apporter tout élément nécessaire à l’appréciation des responsabilités encourues et à l’évaluation des préjudices éventuellement subis par M. [P] [N] du fait de la survenance des désordres, Apporter toute autre appréciation utile à la résolution du litige entre les parties,Etablir un pré-rapport et répondre aux éventuelles observations des parties ;FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
RAPPELLE que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du Code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DIT que M. [P] [N] devra consigner auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de COUTANCES la somme de 3.500 € (TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS) à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce, avant le 30 avril 2026 ;
DIT qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
INDIQUE que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
DIT que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire de COUTANCES avant le 30 octobre 2026, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DIT que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci, par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DIT qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 282 alinéa 5 du code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
COMMET, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DEBOUTE M. [P] [N] de sa demande en paiement d’une provision ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile dans la présente instance de référé ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE, en l’état, M. [P] [N] aux dépens de l’instance de référé ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Consommation ·
- Nullité du contrat ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Validité ·
- Crédit renouvelable ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Résolution judiciaire
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Hôpitaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Émargement ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Avis motivé ·
- Ministère
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Idée ·
- Consentement ·
- Personnes ·
- Etablissements de santé ·
- Tiers ·
- Santé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Méditerranée ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail verbal ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Résiliation
- Déni de justice ·
- L'etat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai raisonnable ·
- Préjudice moral ·
- Titre ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Responsabilité ·
- Réparation
- Rétablissement personnel ·
- Commission de surendettement ·
- Consommation ·
- Habitat ·
- Surendettement des particuliers ·
- Liquidation judiciaire ·
- Côte ·
- Liquidation ·
- Effacement ·
- Débiteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Ministère public ·
- Trouble mental ·
- Traitement ·
- Établissement ·
- Public ·
- Mandataire
- Loyer modéré ·
- Habitation ·
- Commissaire de justice ·
- Solidarité ·
- Expulsion du locataire ·
- Société anonyme ·
- Anonyme ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Foyer
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Accident de travail ·
- Victime ·
- Présomption ·
- Lésion ·
- Gauche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposabilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Charges de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Prescription ·
- Titre ·
- Extrait ·
- Procédure
- Adjudication ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque populaire ·
- Enchère ·
- Erreur ·
- Jugement ·
- Prix ·
- Formalités ·
- Biens ·
- Juge
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Assemblée générale ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Exécution du jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.