Confirmation 7 septembre 2021
Rejet 30 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-1re sect, 7 sept. 2021, n° 20/01913 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 20/01913 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N° /2021
SS
DU 07 SEPTEMBRE 2021
N° RG 20/01913 – N° Portalis DBVR-V-B7E-EUNM
Pôle social du TJ de CHARLEVILLE-MÉZIERES
[…]
27 août 2020
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
[…]
APPELANT :
Monsieur X Y
[…]
[…]
Représenté par Me François WIBAUT de la SELARL WIBLAW, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
CENTRE HOSPITALIER DE SEDAN prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
Représenté par Me Laurent GUILMAIN de l’ASSOCIATION ANGLE DROIT AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : HENON Guerric
Conseillers : BRUNEAU Dominique
Z A
Greffier lors des débats : TRICHOT-BURTE Clara
DÉBATS :
En audience publique du 26 Mai 2021 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 07 Septembre 2021 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 07 Septembre 2021, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
M. X Y (le praticien) a exercé des fonctions de praticien attaché au sein du Centre Hospitalier de Sedan (l’Hôpital) au cours des années 2010 et 2011.
Suivant lettre recommandée en date du 24 janvier 2019, ce praticien a mis en demeure l’hôpital de lui verser la somme de 5423,23 euros, au titre d’un remboursement de charges sociales versées en 2010 et 2011 au titre de la rémunération du temps de travail additionnel.
Par lettre du 12 février 2019, l’hôpital s’est opposé à sa demande.
Par requête du 8 avril 2019, le praticien a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Charleville-Mézières aux fins de voir annuler la décision de cet hôpital et obtenir le remboursement de 5 423,23 euros.
Par jugement en date du 27 août 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a :
— déclaré irrecevable pour cause de prescription l’action de M. X Y tendant au remboursement par le Centre Hospitalier de Sedan des cotisations de sécurité sociale prélevées au titre du temps de travail additionnel sur les années 2010 et 2011,
— débouté M. X Y de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. X Y à payer au Centre Hospitalier de Sedan la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. X Y aux dépens.
Par déclaration du 29 septembre 2020, M. X Y a relevé appel de ce jugement.
Suivant ses conclusions d’incident reçues au greffe le 7 mai 2021, le praticien demande à la Cour de :
— ordonner au Centre Hospitalier de Sedan de communiquer, sous astreinte de 150 euros par jour à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, le « document » prévu par l’article 2 du décret n°2007-1430 du 4 octobre 2007 indiquant, par mois civil ou à la fin de chaque cycle de travail, le nombre d’heures supplémentaires ou complémentaires effectuées au titre du temps de travail additionnel, ainsi que la rémunération brute et nette y afférente, ayant donné lieu à rémunération au cours de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011,
— condamner le Centre Hospitalier de Sedan à lui payer une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner le Centre Hospitalier de Sedan aux entiers frais et dépens de l’incident.
*
Suivant des conclusions récapitulatives reçues au greffe le 7 mai 2021, le praticien demande à la Cour de :
— infirmer le jugement rendu le 27 août 2020 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de Charleville-Mézières (RG n°[…]) dans ses dispositions :
— ayant dit que son action diligentée à l’endroit du Centre Hospitalier de Sedan était soumise à la prescription triennale prévue par l’article L. 243-6 du code de la sécurité sociale,
— dit et jugé irrecevable, car prescrite son action entreprise à l’endroit du Centre Hospitalier de Sedan aux fins de répétition des cotisations sociales prélevées sur la rémunération allouée en contrepartie du temps de travail additionnel,
— l’ayant débouté de sa demande tendant à la condamnation du Centre Hospitalier de Sedan à lui payer une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— l’ayant condamné à payer au Centre Hospitalier de Sedan une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— l’ayant condamné aux dépens de l’instance,
Statuant à nouveau,
— annuler la décision de rejet du 12 février 2019,
— condamner le Centre Hospitalier de Sedan à lui payer une somme de 5 423,23 euros en principal, majorée des intérêts moratoires calculés à partir du 28 janvier 2019,
— condamner le Centre Hospitalier de Sedan à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la capitalisation des intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner le Centre Hospitalier de Sedan aux dépens.
*
Suivant des conclusions déposées sur le RPVA le 8 avril 2021, le Centre Hospitalier de Sedan demande à la cour de :
— déclarer recevable mais mal fondé l’appel de M. X Y,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 27 août 2020,
et en tout état de cause ,
— débouter M. X Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. X Y à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l’audience.
Motifs
Sur les demandes formées à titre d’incident
Les demandes formées par le praticien dans le cadre de l’instruction de l’affaire ne sauraient être accueillies en l’état dès lors qu’elles supposent qu’il soit préalablement statué sur la recevabilité et le principe de la demande en paiement qu’il a formée.
Sur la qualification de la demande :
Il résulte des articles L. 243-1 et R. 243-6 du code de la sécurité sociale que l’employeur, tenu de verser sa contribution et de précompter celle du salarié, est seul redevable des cotisations et, sous sa responsabilité personnelle, de leur versement à l’organisme de recouvrement (2e Civ., 17 décembre 2015, pourvoi n° 14-29.125, Bull. 2015, II, n° 286).
Il s’ensuit que l’action engagée par des salariés contre leur employeur en paiement de sommes qui n’auraient pas dû être déduites de leur salaire a la nature d’une action en rappel de salaire (Soc., 2 décembre 2003, pourvoi n° 01-45.097, Bulletin civil 2003, V, n° 306, Soc., 27 février 2013, pourvoi n° 11-27.772, Bull. 2013, V, n° 62).
Au cas présent, il convient de constater que le praticien a sollicité le paiement par l’hôpital d’une somme de 5423,23 euros en considérant que l’hôpital avait déduit à tort du montant des traitements et salaires versés des cotisations sociales au titres des heures supplémentaires et du temps de travail additionnel effectué par celui-ci, alors que selon l’intéressé ces sommes étaient exonérées de cotisations en application du dispositif dit TEPA issu de la loi 2007-1223 du 21 aout 2007.
Il s’ensuit que l’action engagée par ce praticien doit s’analyser comme une demande de l’intégralité des traitements et salaires qu’il estimait dus, formée à l’égard de l’hôpital pris en sa qualité d’employeur et ne pouvant l’être en sa qualité de collecteur de cotisation dès lors que le paiement et le précompte des cotisations dues à l’occasion ou en contrepartie du travail s’effectue sous la responsabilité de ce dernier et ne concernent que les rapports entre l’employeur et l’organisme de recouvrement. La circonstance selon laquelle le litige dépend de la question de l’application des dispositions des articles L. 241-17 et L. 241-18 du code de la sécurité sociale est indifférente au regard de la qualification de la demande qui tend en réalité à solliciter le paiement de l’intégralité des sommes que le praticien estime dues.
Sur la prescription applicable :
Selon l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : Sont prescrites au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d’un comptable public.
Les demandes portant sur des créances à l’encontre de personnes visées par l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 sont soumises à la prescription quadriennale instituée par ce texte (par exemple Soc 31 janvier 2002, no 00-18.498 , Bull V no 43, civ2° 3 juin 2010, no 09-13.372, Bull V no 102).
La demande du praticien étant dirigée contre l’hôpital dont il est constant qu’il constitue un établissement public doté d’un comptable public et compte tenu de la nature de la demande qui ne
peut se rattacher à un remboursement de cotisations dès lors qu’elle tend au paiement de traitement et salaires, la prescription applicable à cette demande relève des dispositions sus mentionnées et non pas de celles de l’article L. 243-6 du code de la sécurité sociale.
Sur le point de départ de la prescription
En application de l’article 1er précité, le point de départ de la prescription quadriennale est constitué par la date du fait générateur de la créance (Civ1° 28 janvier 2003, no 01-02.514, Bull I no 25, Soc., 29 octobre 2013, pourvoi n° 12-21.214, Bull. 2013, V, n° 251).
Selon l’article 3 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, la prescription des créances sur les établissements publics dotés d’un comptable public ne court pas contre le créancier qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance (1re Civ., 13 avril 1992, pourvoi n° 90-18.713, Bulletin 1992 I N° 124, ).
A cet effet, la divergence d’interprétation d’un texte ne fait pas obstacle à ce que les intéressés contestent le montant des cotisations pouvant leur être imputées ou de celui des traitements ou salaires qui en dépendent devant la juridiction compétente sans attendre que la difficulté d’interprétation soit tranchée (rappr. 2e Civ., 14 février 2013, pourvoi n° 12-13.339, Bull. 2013, II, n° 28 ; 2e Civ., 7 juillet 2011, pourvoi n° 10-19.300, 2e Civ., 4 février 2010, pourvoi n° 09-10.744, 09-10.905, 2e Civ., 9 juillet 2009, pourvoi n° 08-16.261).
**
En ce qui concerne la loi n 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat, dite loi « TEPA »(JO 22 août 2007), désormais abrogée, celle-ci a instauré, à compter du 1er octobre 2007, un dispositif pérenne d’allégement de charges sociales et d’exonération fiscales portant sur la rémunération des heures supplémentaires ou complémentaires et assimilés.
Le champ d’application de ces exonérations et celui des allégements de charges sociales défini par référence au champ d’application de l’exonération fiscale, se trouve fixé par l’article 81 quater, I du code général des impôts qui dispose notamment que sont exonérés de l’impôt sur le revenu :
(')
5° Les éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires ou non titulaires au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires qu’ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif ; (').
Le décret N° 2007-1430 du 4 octobre 2007 portant application aux agents publics de l’article 1er de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat est venu préciser en son article 1er les éléments de rémunération entrant dans le champ d’application de l’exonération fiscale prévue au 5° du I de l’article 81 quater du code général des impôts et de la réduction de cotisations salariales de sécurité sociale prévue à l’article L. 241-17 du code de la sécurité sociale.
Alors que les « praticiens hospitaliers » et les rémunérations perçues par ces derniers n’étaient pas visés par ce décret et qu’il leur était opposé l’impossibilité de recourir au dispositif TEPA, un arrêt du Conseil d’Etat du 2 février 2015 (CE 2 février 2015 n° 373259 ) a mis fin à des appréciations jurisprudentielles divergentes en considérant que l’exonération de l’impôt sur le revenu au titre du dispositif TEPA s’appliquait à l’ensemble des agents publics titulaires ou non titulaires en ce compris les praticiens hospitaliers et que les dispositions du 5° du I de l’article 81 quater du code général des impôts n’avaient renvoyé au pouvoir réglementaire que les modalités d’exonération de ces éléments sans pouvoir en restreindre par décret le champ d’application.
**
Le praticien fait valoir que sa créance est née de la reconnaissance par les juridictions françaises, de la non-conformité du Décret du 4 octobre 2007 à la norme supérieure, intervenue au cours de l’année 2015, dans la mesure où il ne s’agissait pas, pour le Conseil d’Etat, d’infirmer l’interprétation réservée au décret par l’administration fiscale, mais bien de dire non-conforme à la Constitution le décret excluant les praticiens hospitaliers du champ d’application de l’exonération fiscale et sociale. Il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir agi avant 2015 en répétition d’une quote-part de sa rémunération alors qu’antérieurement à l’Arrêt du Conseil d’Etat, il était expressément exclu, par le pouvoir réglementaire, du dispositif de faveur tendant à l’exonération de cotisations salariales sur le temps de travail additionnel effectué. Il doit être souligné que l’Arrêt rendu le 2 février 2015 par le Conseil d’Etat mettait fin à d’importantes divergences de jurisprudence, ainsi qu’à la Doctrine administrative, qui avaient catégoriquement refusé l’exonération au motif que les praticiens hospitaliers n’étaient pas expressément visés par le Décret d’application n° 2007-1430 du 4 octobre 2007. Il est incontestable que l’Arrêt du Conseil d’Etat du 2 février 2015 a finalement écarté l’application de la disposition réglementaire qui excluait les praticiens hospitaliers du champ d’application des dispositifs de faveur prévus aux articles 81 quater du Code Général des Impôts, puis L 241-17 du Code de la Sécurité Sociale.
Cependant, l’arrêt du Conseil d’Etat du 2 février 2015 a pour seul objet de préciser la portée et l’articulation des dispositions réglementaires du décret du 4 octobre 2007 au regard de celles, législatives, fixant le champ d’application de l’exonération fiscale au titre du dispositif TEPA, sans remettre en cause la légalité dudit décret ou encore sa conformité à la Constitution et sans être créateur de droit pour les praticiens hospitaliers lesquels tirent leurs droits à l’exonération en cause des dispositions de l’article 81 quater du code général des impôts depuis l’entrée en vigueur de ce texte.
Il s’ensuit que les difficultés d’interprétation ayant donné lieu à l’arrêt du 2 février 2015 susmentionné ne sauraient avoir fait obstacle à la saisine du juge compétent pour statuer sur les demandes que le praticien a entendu formuler et conditionner la connaissance de ses droits et ce d’autant que selon les propres explications de ce dernier plusieurs décisions sur ces questions avaient été rendues dès l’année 2012 par plusieurs juridictions de l’ordre administratif.
Par ailleurs et dualité des ordres de juridictions oblige, le praticien était, en l’état des textes susmentionnés, en mesure de former dès la survenance du fait générateur les demandes devant le juge judiciaire qu’il a saisi, à l’effet pour de ce dernier de se prononcer sur l’assiette des cotisations dues au titres des heures supplémentaires et du temps de travail additionnel dont l’intéressé fait état, sans être tenu par l’interprétation du Conseil d’Etat statuant en qualité de juge de l’impôt, ni celle de l’administration fiscale.
En conséquence, le délai de prescription court à compter du fait générateur de la créance invoquée par le praticien et selon les conditions prévues à l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968, soit le service fait ou le travail réalisé entrainant l’exigibilité des traitements et salaires dus en conséquence de l’accomplissement de ce service au profit de l’hôpital au cours des années 2010 et 2011.
Il s’ensuit que demande en paiement formée par ce dernier en 2019 est prescrite.
Sur les mesures accessoires
Le praticien qui succombe sera condamné aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières du 27 août 2020 ;
Condamne M. X Y à payer au Centre Hospitalier de Sedan la somme de 2000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. X Y aux dépens ;
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara TRICHOT-BURTÉ, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Minute en sept pages
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