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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 21 oct. 2025, n° 24/08082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. CHEZ VOUS, - La société MMA I.A.R.D. ASSURANCES MUTUELLES, La société GENERALI IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Maître Sébastien MENDES GIL
S.A.S.U. CHEZ VOUS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/08082 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5XL3
dossiers joints :
RG 25/00552
RG 25/01882
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 21 octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [E] [V], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sophie DUGUEY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0229
DÉFENDEURS
LI [P], société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
La société GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Arnaud MAGERAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0132
Intervenants forcés :
— La société MMA I.A.R.D. ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 3], es qualité d’assureur de la SAS CHEZ VOUS
représentée par Me Ghinwa RACHWAN BOU ANTOUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0025
— S.A.S.U. CHEZ VOUS, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Dénonciation faite à : Monsieur [N] [G] es qualité de dirigeant de la SAS CHEZVOUS, demeurant [Adresse 5], non comparant
Décision du 21 octobre 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/08082 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5XL3
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 septembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 octobre 2025 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Par contrat du 13/05/2022 à effet au 13/05/2022, la société LI [P] a donné à bail à usage d’habitation à M. [V] [E] un appartement situé [Adresse 2] pour un loyer de 685 euros , comprenant un complément de loyer, et 40 euros de provision sur charges.
La SAS CHEZ VOUS avait facturé à la société LI [P] le 18/02/2022 et 10/05/2022 des travaux de rénovation de l’appartement pour la somme de 24200 euros TTC, dont la pose de mobilier de cuisine IKEA .
M. [V] [E] a effectué le 20/06/2022 une déclaration de sinistre auprès de son assureur MACIF ,en faisant état de la chute de meubles de cuisine le 16/06/2022 ayant occasionné des dégâts matériels et des blessures, pour lesquelles il a été consulter un médecin.
L’assureur de M. [V] [E] a contacté le bailleur aux fins d’indemnisation le 22/06/2022, lequel a fait savoir à la MACIF le 17/01/2023 que la responsabilité des dommages subis était celle de la SAS CHEZ VOUS, entreprise ayant effectué la pose du mobilier de cuisine.
Le cabinet Pascal TOUBON a établi le 10/10/2022 un rapport d’expertise amiable , après visite des lieux le 28/09/2022 en présence de M. [V] [E] , en l’absence de la société LI [P], régulièrement convoquée par LRAR du 06/09/2022 reçue le 13/09/2022.
La société Plomberie [Z] [C], mandatée par la société LI [P], a remonté des meubles de cuisine et réparé les équipements endommagés selon facture du 18/10/2022.
Le bailleur a communiqué le 17/01/2023 les coordonnées de l’assureur MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de la SAS CHEZ VOUS, et demandé à la MACIF de prendre contact directement avec cet assureur pour indemnisation.
Le conseil de la société LI [P] a demandé le 17/01/2023 à la SAS CHEZ VOUS de justifier d’une déclaration de sinistre auprès de son assureur MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES .
Le conseil de M. [V] [E] a adressé une mise en demeure à la société LI [P] le 09/08/2023 aux fins de communication des coordonnées de son assureur et la copie de la déclaration de sinistre qu’elle avait été amené à faire.
La SA GENERALI IARD , assureur de la société LI BAIL a répondu le 11/10/2023 que les circonstances du sinistre étaient indéterminées, et demandé des pièces complémentaires.
M. [V] [E] n’a pas été indemnisé ; la société LI [P] lui a consenti en novembre 2022 et avril 2023 une remise de loyers d’un total de 850 euros .
Par acte de commissaire de justice du 20/06/2024, et 27/06/2024 , M. [V] [E] a assigné la SARL LI [P] et la SA GENERALI IARD sur le fondement des articles 1719 et suivants du code civil , L124-3 du code des assurances aux fins de :
— juger que la responsabilité de la SARL LI [P] hé est engagé au titre de l’accident du 16 juin 2022 dont M. [V] [E] a été victime
— condamner in solidum la SARL LI [P] et la société Generali IARD à verser à M. [V] [E] les indemnités suivantes :
— souffrances endurées physiques et morales : 1000€
— préjudice matériel : 1075€
— préjudice de jouissance : 1450€
— frais de repas : 2400€
— condamner in solidum la SARL LI [P] et la société Generali IARD à verser à M. [V] [E] une indemnité d’un montant de 3000€en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner in solidum la SARL LI [P] et la société Generali IARD aux entiers dépens
— rappeler l’exécution provisoire de droit
L’affaire a été renvoyée au 3 décembre 2024 , puis au 20 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice du 6 janvier 2025, la SA Generali IARD a assigné la SAS CHEZ VOUS et MMA IARD Assurances Mutuelles aux fins de :
— ordonner la jonction de la présente instance avec celle initiée par M. [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris sous n° RG 24/08082
— condamner in solidum la SAS CHEZ VOUS et la MMA IARD Assurances Mutuelles à relever et garantir Generali IARD de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre
— donnera acte à Generali IARD de ce que la présente procédure est diligentée sans aucune reconnaissance de la recevabilité et du bien-fondé des demandes à son encontre
— réserver les dépens
Cette assignation a été dénoncée au gérant de la SAS Chez Vous le 07 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2025, la société Generali IARD a assigné la SAS Chez Vous et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au fin de :
— ordonner la jonction de la présente instance avec celle initiée par M. [V] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris sous n° RG 24/08082
— condamner in solidum la SAS Chez Vous et MMA IARD à relever et garantir la société Generali IARD de toute condamnation qui pourra être prononcée à son encontre
— donner acte à la société Generali IARD de ce que la présente procédure est diligentée sans aucune reconnaissance de la recevabilité et du bien-fondé des demandes à son encontre
— réservez les dépens
Les affaires sous n° RG 25/00552 et 25/01882 ont été renvoyées au 08 septembre 2025. Elles ont été jointes à l’instance principale sous n° RG 24/08082.
L 'affaire a été retenue le 8 septembre 2025.
M. [V] [E] soutient oralement ses conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du CPC et sollicite de :
— juger que la responsabilité de la société LI [P] est engagé au titre de l’accident du 16 juin 2022 dont M. [V] [E] a été victime
— condamner in solidum la société LI [P] et la société Generali IARD , ou toute autre partie succombante, à verser à M. [V] [E] les indemnités suivantes :
— souffrances endurées physiques et morales : 1000€
— préjudice matériel : 1075€
— préjudice de jouissance : 1450€
— frais de repas : 2400€
— condamner in solidum la société LI [P] et la société Generali IARD ou toute autre partie succombante, à verser à M. [V] [E] une indemnité d’un montant de 3000€en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner in solidum la société LI [P] et la société Generali IARD aux entiers dépens
— rappeler l’exécution provisoire de droit
La société LI [P] soutient oralement ses conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du CPC et sollicite de :
— Déclarer la société LI [P] recevable et bien-fondé en ses prétentions
— joindre la présente procédure avec la procédure en intervention forcée initiée par la compagnie Generali iard à l’encontre de la SAS CHEZ VOUS et MMA IARD
en conséquence :
— à titre principal :
— débouter M. [V] [E] de l’intégralité de ces demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la société LI [P]
— à titre subsidiaire :
— constater que seule la responsabilité de la société CHEZ VOUS est engagée
— condamner la SAS CHEZ VOUS et la compagnie MMA IARD un relevé et garantir la société LI [P] de toutes les condamnations prononcées à son encontre
— à titre infiniment subsidiaire :
— condamner la compagnie Generali IARD en sa qualité d’assureur de la société LI [P] à la relever et garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre
— à titre infiniment subsidiaire :
— réduire le Quantum des condamnations sollicitées par M. [V] [E] et les limiter à la somme de 500€
— en tout état de cause :
— condamner M. [V] [E] ou tout succombant à verser à la société LI [P] la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens
La SAS CHEZ VOUS n’a pas comparu ni été représentée.
La SA GENERALI IARD soutient oralement ses conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du CPC et sollicite de :
— À titre principal :
— ordonner la jonction de la présenter instance avec celle initiée par Generali iard devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris sous n° RG 25/1882
— juger que M. [V] [E] ne rapporte pas la preuve d’une faute commise par la société LI [P]
— juger que M. [V] [E] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice réparable
— en conséquence débouter M. [V] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société Generali IARD
— subsidiairement :
— Condamner in solidum la société CHEZ VOUS et MMA IARD à relever et garantir la société Generali IARD de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre
— suspendre l’exécution provisoire de la décision à venir
— en tout état de cause :
— condamner tout succombant à verser à la société Generali IARD la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLESsoutient oralement ses conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du CPC et sollicite de :
— juger la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES recevable et bien-fondé en toutes ses fins et conclusions
— rejeter la demande de jonction de la présente instance avec celle initiée par M. [V] [E] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris
— juger qu’il n’est pas fait la démonstration d’une faute qui a été commise par la société CHEZ VOUS en lien direct avec le dommage subi par M. [V] [E]
— Juger que la police souscrite auprès de la société MMA Assurances mutuelles est insusceptible de mobilisation
— En conséquence :
— Débouter la société Generali IARD de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions telles que dirigées à l’encontre de la société MMA IARD assurances mutuelles
— Mettre hors de cause la société MMA IARD assurances mutuelles
— en tout état de cause :
— condamner la société Generali IARD à verser à la société MMA IARD Assurances mutuelles la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’ aux dépens
MOTIFS :
Sur la demande de M. [V] [E] envers la société LI [P] :
En application de l’article 1719 du code civil , le bailleur est tenu d’une obligation de délivrance et d’entretien de la chose louée conformément à son usage d’habitation, d’en faire jouir paisiblement les preneurs . Il doit délivrer la chose louée en bon état de réparations .
Selon l’article 1721 du code civil, le bailleur doit garantie des défauts ou vices de la chose louée quand bien même il ne les aurait pas connus lors du bail et doit indemniser les locataires des pertes subies .
M. [V] [E] fait valoir la responsabilité du bailleur dans la survenue du sinistre du 16/06/2022, du fait qu’il a occupé les lieux à compter de mai 2022 , après des travaux de rénovation de l’appartement avant son entrée dans les lieux . Il s’en réfère aux circonstances du sinistre et au rapport d’ expertise amiable , versé aux débats , aux photos des dommages.
La société LI [P] fait valoir l’absence de preuve par le locataire par le seul rapport d’expertise alors que la potentielle responsabilité de M. [V] [E] n’a pas été recherchée par l’expert. Subsidiairement, elle estime que sa responsabilité n’est fondée que sur l’article 1721 du code civil et qu’elle est fondée à demander garantie de son assureur.
Son assureur la SA GENERALI IARD soutient que les éléments de cuisine étant scellés, le locataire devait en assurer l’entretien et la réparation en vertu du décret 87-712 du 26/08/1987 , sauf le cas de vétusté ou force majeure , ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Il estime que la cause de la désolidarisation n’est pas établie, et peut être liée à l’usage qu’en a fait le locataire.
Le rapport d’expertise amiable a été établi après convocation régulière de la société LI [P] , qui ne s’est pas présentée. Il indique que les meubles de cuisine se sont désolidarisés du mur, et sont tombés sur le plan de travail et des effets de M.[V] le blessant également. Ce rapport est en cohérence avec les photos où apparaissent les trous de cheville défaillants, sans détérioration autre du mur : il n’est donc pas le seul élément de preuve de la responsabilité du bailleur , étant rappelé qu’un rapport d’assurance ne peut seul fonder une responsabilité (Civ 1ère , 06/07/2022 , n° 21-12.545 ) .
Eu égard à la pose en avril 2022 de ces éléments de cuisine , aucune faute de M. [V] [E] n’est démontrée , alors que l’usage de meubles de cuisines posés par un professionnel suppose une adaptation des vis et chevilles au poids du meuble et son contenu habituel .
Le décret 87-712 du 26/08/1987 a trait à l’entretien des meubles scellés ,ce qui ne correspond pas aux éléments de pose et de soutien dudit mobilier, qui relèvent à l’évidence de la responsabilité du bailleur.
La responsabilité de la société LI [P] sur le fondement de l’article 1721 et 6 b de la loi du 06/07/89 pour les vices non apparents en l’espèce affectant la cuisine est établie. Même si le bailleur n’en avait pas connaissance , il doit garantie à son locataire pour ces vices non apparents .
Sur le préjudice , M. [V] [E] sollicite réparation :
— des souffrances endurées physiques et morales : 1000€
— préjudice matériel : 1075€
— préjudice de jouissance : 1450€
— frais de repas : 2400€
La société LI [P] s’ y oppose en faisant valoir qu’elle a réparé en octobre 2022 les éléments de cuisine , qu’elle a consenti 850 euros de remise de loyer , que le préjudice matériel n’est démontré par aucune pièce sauf le rapport d’expertise ,le préjudice pour souffrances endurées reposant sur un examen médical peu lisible , que le préjudice pour les frais de repas est forfaitaire sans en établir la réalité.
La SA GENERALI IARD considère que les demandes de réparation forfaitaires sont prohibées , que le préjudice pour souffrance endurée n’a pas été estimé par expert . Pour le préjudice matériel , elle relève l’absence de pièces et elle rappelle la remise de loyer de 850 euros. Elle conteste le préjudice de jouissance , la réparation du meuble scellé étant à la charge du locataire. Elle souligne que les frais de repas sont demandés à tort forfaitairement, et qu’il n’est pas comparé lesdits frais avec les frais antérieurs de M. [V] [E].
Le préjudice de M. [V] [E] au titre du préjudice matériel est estimé à 1075 euros par l’expert pour 335 euros de téléphone, 140 euros de vaisselle, 600 euros de télévision .
Ces estimations correspondent aux déclarations initiales du locataire le 20/06/2022 et les montants indiqués sont à retenir pour ces objets, alors que l’estimation par expert ne suppose pas de production de devis ou facture et que le juge qui retient un principe de responsabilité doit fixer le préjudice .
Pour les souffrances endurées, le certificat médical du 16/06/2022 est peu lisible et mentionne des plaies au niveau abdominal, des deux genoux et de la cheville droite, mais ne retient pas d’ITT. Ce poste de préjudice sera retenu , puisque même sans avis d’expert, il est manifeste que ces lésions sont en lien avec le sinistre , mais il sera réparé par une somme de 150 euros de dommages et intérêts .
Pour le préjudice de jouissance, les travaux de réfection ont été exécutés au mois d’octobre ; la société LI [P] a indemnisé M. [V] [E] de 850 euros soit plus d’un mois complet de loyer . Le préjudice consistant à une impossibilité d’utiliser des meubles de cuisine , et l’encombrement des lieux alors que le locataire pouvait acheter un appareil de cuisson amovible comme préconisé , et se débarrasser des meubles abîmés est suffisamment réparé par la somme de 850 euros .
M. [V] [E] soutient avoir dû prendre ses repas à l’extérieur pendant 4 mois . Pour les motifs ci-avant statués, il n’était pas dans l’impossibilité de s’équiper de plaque de cuisson amovible , pour éventuellement en demander le montant dans le cadre de son préjudice matériel . De plus les habitudes de M. [V] [E] pour ses repas ne sont pas connues et le préjudice réel et non éventuel est seul réparé , sans indemnisation forfaitaire . Ce préjudice n’est pas démontré en lien avec le sinistre , sauf pendant deux jours pour 25 euros, selon les factures produites , pour le temps nécessaire pour un achat adapté .
Sur la demande de condamnation in solidum de l’assureur SA GENERALI IARD de la SARL LI [P] :
La SA GENERALI IARD ne conteste pas le fait que la SARL LI [P] est son assuré et qu’elle doit garantie , sous les réserves déjà statuées .
La SA GENERALI IARD sera condamnée in solidum avec la SARL LI [P] à payer à M. [V] [E] la somme de 1075 euros au titre du préjudice matériel , la somme de 25 euros de frais de repas , la somme de 150 euros pour les souffrances endurées .
Sur la demande en garantie de la société LI [P] et de la SA GENERALI IARD envers la SAS CHEZ VOUS et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES:
Sur l’assignation et la recevabilité de la demande de la SA GENERALI IARD envers la SAS CHEZ VOUS :
La SA GENERALI IARD a régulièrement assignée la SAS CHEZ VOUS à l’adresse de son siège social , selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile , et ladite assignation a même été dénoncée au Président de la SAS CHEZ VOUS le 07/01/2025 à domicile .
La demande de la SA GENERALI IARD est recevable envers la SAS CHEZ VOUS , car elle a intérêt à agir contre la personne désignée auteur des travaux commandés par son assuré dans le logement.
Sur le fond de la demande :
La société LI [P] et la SA GENERALI IARD demandent de voir la SAS CHEZ VOUS et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES les garantir de toute condamnation , pour la société CHEZ VOUS sur le fondement de la responsabilité contractuelle et pour la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sur le fondement de la responsabilité délictuelle de la SAS CHEZ VOUS et du droit d’action directe contre son assureur.
La SAS CHEZ VOUS n’a pas comparu.
La MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES expose qu’aucune expertise amiable n’a été faite au contradictoire de la SAS CHEZ VOUS , et qu’elle-même n’a enregistré aucune déclaration de sinistre par son assuré , qu’elle a découvert celui-ci par l’assignation. La facture des travaux exécutés par la SAS CHEZ VOUS dans le logement propriété de la société LI [P] n’ayant pas été jointe à la réclamation de la société LI [P] , elle considère que la preuve de l’exécution de ces travaux par son assurée n’est pas rapportée. Elle estime en outre que l’expertise amiable n’établit pas la cause des dommages , sans expertise judiciaire , que la demande doit donc être rejetée.
En application de l’article 1231-1 et suivants du code civil , l’entreprise qui effectue des travaux est tenue d’une obligation de résultat dans l’exécution de ceux-ci. Le dommage survenu sur l’ objet du contrat d’entreprise fait présumer la faute du professionnel .
La SAS CHEZ VOUS a bien facturé à la société LI [P] le 18/02/2022 ( facture F22008) et le 10/05/2022 ( facture F22021) les travaux de réfection du logement , dont la pose de la cuisine , selon le devis accepté D/22/0301/V1.
Par conséquent un mois après la fin de ceux-ci, la désolidarisation du mur des meubles de cuisine, alors qu’aucun dégât sur le mur n’a été relevé qui en soit la cause, confirme la responsabilité du professionnel et le manquement à son obligation de résultat . Il sera observé que le rapport d’expertise contradictoire amiable a été versé aux débats pour être soumis à la discussion contradictoire des parties .
En application de l’article L124-3 du code des assurances , le tiers lésé dispose d’une action directe contre l’assureur de responsabilité civile du responsable .
Il convient de condamner la SAS CHEZ VOUS et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à relever et garantir la société LI [P] et la SA GENERALI IARD de toutes les condamnations prononcées contre elles.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire est de droit. Il ne peut être suspendu l’exécution provisoire par le juge qui la prononce , seul le Premier Président de la Cour d’Appel en ayant le pouvoir. La demande de voir écarter l’exécution provisoire de droit, requalifiée en application de l’article 12 du code de procédure civile , sera rejetée aucune circonstance ne venant établir un risque s’insolvabilité du demandeur.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il convient de condamner la société LI [P], la SA GENERALI IARD, la SAS CHEZ VOUS et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES in solidum aux dépens et à payer à M. [V] [E] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile .
La SAS CHEZ VOUS et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront condamnées à garantir la SARL LI [P] et la SA GENERALI IARD de cette condamnation.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection , statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort , mis à disposition au greffe :
DECLARE la société LI [P] responsable des préjudices subis par M. [V] [E] lors du sinistre du 16/06/2022 pour vices non apparents du logement
CONDAMNE in solidum la société LI [P] et la SA GENERALI IARD à payer à M. [V] [E] les sommes de :
-1075 euros en réparation de son préjudice matériel
-150 euros pour les souffrances endurées
-25 euros pour les frais de repas sur deux jours
DEBOUTE M. [V] [E] de sa demande au titre du préjudice de jouissance déjà indemnisé à hauteur de 850 euros
CONSTATE que la SAS CHEZ VOUS a été régulièrement assignée
DIT que la SA GENERALI IARD est recevable à agir contre la SAS CHEZ VOUS
CONDAMNE la SAS CHEZ VOUS et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à relever et garantir la société LI [P] et la SA GENERALI IARD de ces condamnations prononcées contre elles
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit
CONDAMNE in solidum la société LI [P], la SA GENERALI IARD, la SAS CHEZ VOUS et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens
CONDAMNE in solidum la société LI [P], SA GENERALI IARD, la SAS CHEZ VOUS et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à M. [V] [E] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la SAS CHEZ VOUS et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à relever et garantir la société LI [P] et la SA GENERALI IARD de ces condamnations au titre des dépens et article 700 du code de procédure civile
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
Décision du 21 octobre 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/08082 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5XL3
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