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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, JEX, 23 janv. 2025, n° 24/02483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
MINUTE N° : 25/06
DOSSIER N° : N° RG 24/02483 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G2V6
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
DU 23 JANVIER 2025
DEMANDEUR
Monsieur [N] [J]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marie SABLON, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
DEPARTEMENT DE L’AIN, représenté par le président du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’AIN,
domicilié en cette qualité à l’Hôtel du Département, [Adresse 5]
représentée par Me Laura D’OVIDIO, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame POMATHIOS
Greffier : Madame CLAMOUR
Débats : en audience publique le 21 Novembre 2024
Prononcé : jugement rendu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
De la relation entre Madame [O] [K] et Monsieur [N] [J] sont issus trois enfants :
— [F] né le [Date naissance 6] 2018,
— [M] né le [Date naissance 1] 2020,
— [E] née le [Date naissance 4] 2021.
Par requête en date du 12 juillet 2022, Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a saisi le juge des enfants de la situation de [F], [M] et [E] [J] qu’il avait confiés, ensuite d’un signalement émanant du centre hospitalier de Voiron et vu l’urgence, à Madame [O] [K] laquelle s’était provisoirement établie au domicile de ses parents au Pont de Beauvoisin (73).
Par jugement du 25 juillet 2022, le juge des enfants de [Localité 8] a notamment :
— confié [F], [M] et [E] [J] au Conseil Départemental de l’Ain à compter du 25 juillet 2022 jusqu’au 31 juillet 2023,
— ordonné une mesure judiciaire d’investigation éducative au domicile de chacun des parents pour une durée de six mois par décision distincte,
— accordé un droit de visite médiatisé en lieu neutre au bénéfice de Monsieur [N] [J] et Madame [O] [K], à organiser amiablement et séparément avec les services du département et sous le contrôle du juge des enfants,
— dit qu’en cas de difficulté, il en sera référé au juge des enfants,
— ordonné par décision distincte une expertise psychiatrique de Monsieur [N] [J] et de Madame [O] [K],
— rappelé que le jugement était exécutoire par provision.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel de [Localité 9] en date du 02 août 2022, Monsieur [N] [J] a interjeté appel de la décision du 25 juillet 2022.
Par ordonnance du 20 décembre 2022, le juge des enfants de Bourg-en-Bresse a suspendu le droit de visite médiatisé de Madame [O] [K] à l’égard de ses trois enfants jusqu’à la décision du tribunal correctionnel à venir le 05 janvier 2023,
— suspendu le droit de visite médiatisé de Monsieur [N] [J] à l’égard de ses trois enfants jusqu’à l’échéance de la mesure de placement,
— dit que les autres dispositions du jugement du 25 juillet 2022 resteront inchangées,
— dit qu’en cas de difficulté, il en sera référé au juge des enfants,
— ordonné l’exécution provisoire de l’ordonnance.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel de [Localité 9] en date du 23 décembre 2022, Monsieur [N] [J] a interjeté appel de la décision du 20 décembre 2022.
Par arrêt du 06 juin 2023, la chambre spéciale des mineurs de la cour d’appel de [Localité 9] a notamment :
— ordonné la jonction des deux procédures,
— rejeté la demande de mainlevée du placement institutionnel de [F], [M] et [E] [J] au besoin avec instauration d’une mesure d’AEMO renforcée du domicile du père,
— rejeté la demande de placement de [F], [M] et [E] [J] au domicile de leur grand-mère paternelle,
— rejeté les demandes de droits de visite et d’hébergement et d’appel téléphonique de Monsieur [N] [J] auprès de [F], [M] et [E] [J],
— confirmé le jugement du juge des enfants du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en date du 25 juillet 2022,
— confirmé l’ordonnance du juge des enfants du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en date du 20 décembre 2022.
Parallèlement, par ordonnance du 09 février 2023, le juge des enfants de [Localité 8] a :
— suspendu le droit de visite médiatisé de Madame [O] [K] à l’égard de ses trois enfants jusqu’à l’échéance de le mesure de placement,
— dit que les autres dispositions du jugement du 25 juillet 2022 resteront inchangées,
— dit qu’en cas de difficulté, il en sera référé au juge des enfants,
— ordonné l’exécution provisoire de l’ordonnance.
Monsieur [N] [J] et Madame [O] [K] ont interjeté appel de la décision du 09 février 2023.
Par arrêt du 06 juin 2023, la chambre spéciale des mineurs de la cour d’appel de [Localité 9] a notamment :
— constaté que l’appel de Monsieur [N] [J] était sans objet à l’encontre de l’ordonnance du 09 février 2023,
— rejeté la demande de droit de visite médiatisé de Madame [O] [K] auprès de ses enfants [F], [M] et [E] [J],
— confirmé l’ordonnance du juge des enfants du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en date du 09 février 2023.
Par jugement du 07 juillet 2023, rectifié par jugement du 11 juillet 2023, le juge des enfants du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a notamment :
— confié à compter du 04 juillet 2023 jusqu’au 31 juillet 2025 [F], [M] et [E] [J] au Conseil Départemental de l’Ain,
— accordé à la mère un droit de visite médiatisé au rythme d’une heure par mois, pouvant s’exercer de manière individualisée sur chacun des enfants, le tout susceptible d’évolution, à organiser à l’amiable avec le service gardien sous le contrôle du juge des enfants,
— accordé au père un droit de visite médiatisé une heure par mois sur les trois enfants ensemble, susceptible dévolution, le tout à organiser à l’amiable avec le service gardien sous le contrôle du juge des enfants,
— accordé à la grand-mère paternelle un droit de visite médiatisé au CARIC une fois tous les deux mois, susceptible d’évolution, à organiser à l’amiable avec le service gardien sous le contrôle du juge des enfants,
— accordé aux grands-parents maternels un droit de visite médiatisé au CARIC une fois tous les deux mois, à organiser à l’amiable avec le service gardien sous le contrôle du juge des enfants,
— dit que des visites fratrie médiatisées seront organisées entre [F], [M] et [E],
— dit qu’en cas de difficulté, il en sera référé au juge des enfants,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclarations au greffe de la cour d’appel de [Localité 9] en date des 20 et 21 juillet 2023, Monsieur [N] [J] a interjeté appel des décisions des 07 et 11 juillet 2023.
Par arrêt du 09 janvier 2024, la chambre spéciale des mineurs de la cour d’appel de [Localité 9] a notamment :
— déclaré recevables en la forme les appels formés par Monsieur [N] [J],
— rejeté la demande de mainlevée du placement institutionnel de ses enfants [F], [M] et [E] [J] le cas échéant avec instauration d’une mesure d’AEMO renforcée,
— rejeté la demande de placement auprès de lui de ses enfants [F], [M] et [E] [J],
— rejeté la demande de placement de ses enfants [F], [M] et [E] [J] auprès de Madame [L] [J], grand-mère paternelle, le cas échéant avec instauration d’une mesure d’AEMO renforcée,
— confirmé le jugement du juge des enfants du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en date du 07 juillet 2023,
— confirmé le jugement du juge des enfants du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en date du 11 juillet 2023.
Parallèlement, par ordonnance du 17 novembre 2023, le juge des enfants du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a suspendu à compter de cette date le droit de visite médiatisé du père à l’égard de [F], [M] et [E] [J] et déclaré la décision exécutoire par provision.
Par courrier du 26 avril 2024, le juge des enfants du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a informé Madame [G] [P], mandatée par Monsieur [N] [J] afin de réaliser un bilan psychologique de ses enfants, qu’elle estimait qu’il ne s’agissaitr pas d’un acte usuel de l’autorité parental au sens de l’article 372-2 du code civil et qu’elle n’y était pas favorable.
Par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2024, Monsieur [N] [J] a fait assigner le Conseil Départemental de l’Ain – Aide sociale à l’enfance, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 19 septembre 2024.
L’affaire a été renvoyée à la demande des parties, pour échange des pièces et conclusions, aux audiences des 17 octobre et 21 novembre 2024, date à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, Monsieur [N] [J], représenté par son conseil, soutient ses conclusions écrites n° 2 et demande à la juridiction de :
“283. Vu l’article 371 et suivants du Code civil
284. Vu l’article 375 et suivants du Code civil,
285. Vu les articles L233 et suivant du Code de l’action sociale et des familles,
286. Vu les articles L131-1 et suivants et R.121-7 et suivants du Codes des procédures civiles d’exécution,
287. Vu l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et la jurisprudence relative aux mesures de placements,
288. Vu la convention internationale des droits de l’enfant de 1989,
289. Vu la jurisprudence,
290. Vu le dossier d’assistance éducative des enfants [J],
291. Vu les pièces du dossier,
292. Vu les jugements rendus par le Juge des enfants les 7 et 11 juillet 2023,
293. Vu l’arrêt rendu par la Cour d’appel de [Localité 9] le 9 janvier 2024,
294. Vu la sommation par voie d’huissier signifiée au Conseil départemental,
295. JUGER recevable et bien fondée la demande de M. [N] [J],
296. DEBOUTER le Conseil départemental de l’AIN de toutes demandes, fins ou prétentions
contraires,
297. SE FAIRE COMMUNIQUER ET PRENDRE CONNAISSANCE du contenu du dossier d’assistance éducative pendant devant le cabinet 1 du Juge des enfants du Tribunal judiciaire
de [Localité 7] sous le N°122/0124,
298. JUGER que le Conseil Départemental de l’AIN ne respecte pas l’exercice de l’autorité parentale de M. [J], et ce, en violation des jugements des 7 et 11 juillet 2023 confirmés par arrêt rendu par la Cour d’appel de [Localité 9] le 9 janvier 2024 qui lui ont confié la mesure de placement des enfants [J].
Par conséquent,
299. CONDAMNER l’ASE de l’AIN, représentée par le Président du Conseil départemental en
exercice, sous astreinte de 1.000 € par semaine de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à :
o Réunir la fratrie au sein d’une même famille d’accueil.
o Respecter l’exercice de l’autorité parentale de M. [N] [J] sur ses trois enfants et notamment :
Rétablir sans délai le libre droit de communication et de correspondance de M. [J] avec ses enfants, Mettre les mesures nécessaires en place aux fins de restauration des liens de M. [J] avec ses enfants, Tenir informé chaque semaine M. [J], et au besoin, en temps et en heure, de la situation scolaire de ses enfants, Tenir informé chaque semaine M. [J] et au besoin en temps et en heure, de la santé de ses enfants et des décisions médicales les intéressant,
Permettre au Dre [G] [P], psychologue mandatée par M. [J] à titre privé, de pouvoir accéder à [F], [M] et [E] afin de réaliser un bilan psychologique des trois enfants,
o Expliquer les raisons ayant amené à préconiser la mesure de placement et ses renouvellements, selon la grille d’évaluation mise en place par la Haute autorité de santé.
o Expliquer les raisons amenant l’ASE de l’AIN à prévoir la rédaction d’une note courant 2024 sollicitant auprès du Juge des enfants la suspension de l’exercice de l’autorité parentale de M. [J]
300. CONDAMNER l’ASE de l’AIN, représentée par le Président du Conseil départemental en
exercice, à payer 3.500 € à M. [J] au titre de l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.”
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [N] [J] fait valoir notamment que :
— s’agissant de la compétence matérielle et le champ d’attribution du juge de l’exécution :
* ce dernier peut, sans modifier, ni dénaturer, ni étendre sa portée, interpréter le titre dont il est saisi ; que l’exécution de la mesure de placement de ses enfants nécessite le respect des dispositions de l’article L 221-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles qui en régit la mise en oeuvre ; que le juge de l’exécution a donc toute l’office nécessaire pour prendre en compte cette simple évidence et ordonner toute mesure d’exécution qu’il estimera utile pour que la décision soit effectivement exécutée ; que la seule possibilité de respecter le principe du contradictoire pour une juridiction saisie dans un litige né dans le cadre de l’exécution d’une mesure d’assistance éducative est de se faire communiquer le dossier par le greffe du juge des enfants,
* l’article 375 du code civil attribue compétence exclusive au juge des enfants uniquement pour prendre toutes les mesures nécessaires relevant de l’assistance éducative ; qu’il n’existe à ce jour aucune disposition légale prévoyant que le juge des enfants serait compétent pour condamner l’ASE via le Conseil départemental, à respecter les lois découlant de ses propres décisions ou ordonner des astreintes ; que la jurisprudence est d’ailleurs très claire et a déjà eu à se prononcer à ce sujet : “Hors les cas prévus par la loi, le juge des enfants est sans compétence pour intervenir dans le conflit qui oppose le père des enfants aux personnes à qui il les a confiés” (Civ. 1 ère , 28 janvier 1969) ; que le juge de l’exécution est donc seul matériellement compétent pour condamner le Conseil départemental à exécuter de manière effective les mesures de placement qui lui ont été judiciairement confiées, sous peine de vide juridique ayant des conséquences dramatiques pour les justiciables et leurs enfants,
* l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire donne compétence au juge de l’exécution pour trancher les contestations relatives à l’exécution forcée même si elles portent sur le fond du droit ; que la question relative à l’exécution du bilan psychologique des enfants peut parfaitement être soumise au juge de l’exécution qui en a pleinement l’office,
— s’agissant de l’exception d’incompétence formulée par le Conseil Départemental de l’Ain, la motivation de celle-ci repose sur une logique fallacieuse et est dénuée de tout fondement, de sorte qu’elle sera déclarée irrecevable faute de répondre aux exigences de l’article 75 du code de procédure civile,
— concernant les condamnations sous astreinte du Conseil Départemental de l’Ain qui ne justifie nullement avoir rempli ses obligations :
* en méconnaissance des articles 371-5 et 375-7 du code civil et L.223-3 du code de l’action sociale et des familles, la fratrie a été séparée depuis la mise en place de la mesure de placement, sans que l’ASE de l’Ain ne se soit jamais expliquée sur les raisons initiales de cette séparation contraire à l’intérêt des enfants,
* l’ASE de l’Ain a violé de manière répétée son droit au respect de sa vie privée et familiale et son autorité parentale en ce qui concerne notamment la scolarité et la santé de ses enfants,
* un bilan psychologique réalisé dans le cadre d’une séance ou deux est un acte usuel pouvant être réalisé par l’un ou l’autre des parents et permet une évaluation de l’état psychologique de l’enfant, ce qui est nécessairement conforme à son intérêt pour le cas où aucun bilan n’aurait été précédemment effectué ; qu’il n’est pas tenu régulièrement informé de l’état psychologique de ses enfants et qu’aucun diagnostic n’a été posé dans le cadre d’une évaluation sérieuse et adaptée ; qu’une expertise psychologique est bien plus lourde à réaliser et nécessite une intrusion intime bien plus importante ; qu’une expertise doit en outre être diligentée judiciairement lorsque la solution du litige nécessite la réalisation d’une mesure d’instruction et si le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ; qu’il souhaite simplement s’assurer que les prises en charges psychologiques et médicamenteuses de ses enfants par l’ASE de l’AIN soient conformes à l’intérêt de ses enfants et qu’il est incompréhensible que l’ASE de l’AIN et le juge des enfants se soient substitués à lui, dans l’exercice de son autorité parentale, en refusant de faire droit à cette demande fondée, légitime et surtout, largement nécessaire,
* depuis le 11 août 2022, soit depuis plus de 2 ans, il n’aura vu ses enfants que 12 heures en tout et pour tout, alors même qu’il ne présente aucun danger particulier pour eux, et ce alors que la Cour européenne des droits d el’Homme met à la charge de l’Etat des obligations positives inhérentes au respect effectif de la vie familiale ; qu’à ce jour, il ne voit plus ses enfants et n’a plus le droit de les contacter par téléphone, rendant difficile un travail sur la relation père / enfants et sur un retour des enfants à domicile ; que la suspension des droits de visite n’a pu être effective que parce que l’ASE de l’Ain l’a préconisée au juge des enfants pour des raisons fallacieuses,
* les services sociaux, tout comme le juge des enfants, doivent démontrer en quoi les enfants seraient en danger chez leur parent et que le placement chez une personne tiers de confiance serait impossible, avant de préconiser un placement en foyer ou famille d’accueil ; que les injonctions et constats de l’ASE de l’Ain le concernant sont paradoxaux et contradictoires et que les reproches qui lui sont formulés sont hautement subjectifs ; qu’il a fait appel à plusieurs professionnels de la psychologie, dont certains experts, lesquels ont tous fait état de ses capacités parentales ; qu’après avoir eu connaissance des différents rapports, ces experts ont pu attester de l’acharnement des services sociaux de l’Ain à son encontre ; qu’à ce jour et sur préconisation des services de l’ASE de l’AIN, il a été et demeure privé de tous ses droits sur ses enfants alors même qu’il n’est coupable de rien et que sa dangerosité pour ses enfants n’a jamais été démontrée.
Le département de l’Ain, représenté par le président du Conseil Départemental de l’Ain dûment habilité, représenté par son conseil, soutient ses conclusions écrites n° 2 et demande à la juridiction, sur le fondement des articles 122 du code de procédure civile et L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— déclarer irrecevable l’action de Monsieur [N] [J] pour défaut du droit d’agir tenant à la chose jugée,
— rejeter en conséquence l’ensemble des demandes de Monsieur [N] [J],
Subsidiairement,
— déclarer mal fondée l’action de Monsieur [N] [J],
— débouter en conséquence Monsieur [N] [J] de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause
— condamner Monsieur [N] [J] à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, le département fait valoir notamment que :
— si le juge de l’exécution est désormais bien saisi au regard d’un titre exécutoire, à savoir l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 9] du 09 janvier 2024, de sorte qu’il ne soulève plus d’exception d’incompétence, les demandes de Monsieur [N] [J] seront néanmoins jugées irrecevables pour défaut du droit d’agir tenant à la chose jugée ; qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution de modifier ou de compléter la décision d’un autre juge ; que la fin de non recevoir est, au cas d’espèce, tirée du défaut de pouvoir juridictionnel du juge de l’exécution ; que la question de prétendus manquements de sa part présente une réelle difficulté qui ne relève pas de la présente juridiction, les dispositions visées par le demandeur étant générales et ne déterminant pas précisément les obligations mises à la charge du service ; qu’il demande, en parallèle de la présente procédure, au juge des enfants à ce qu’une audience anticipée soit organisée afin de préciser les contours du cadre dans lequel doivent s’inscrire les relations entre Monsieur [N] [J], titulaire de l’autorité parentale, et le service gardien,
— subsidiairement, il ressort du dossier d’assistance éducative qu’il exécute, de façon conforme, les décisions du juge des enfants, en ce que :
* le juge des enfants ne lui impose aucunement de placer les trois enfants au sein de la même famille d’accueil et que l’obligation légale en la matière est une obligation de moyens et non de résultat ; que les services ont oeuvré pour qu’il y ait une proximité géographique entre les deux assistants familiaux et des visites fratrie qui ont toutefois diminué du fait de l’impact négatif de ces visites sur [E],
* aucune modalité particulière n’est mise à sa charge s’agissant du droit de communication et de correspondance et du suivi de la scolarité et de la santé ; que depuis le mois de janvier 2024, un référent du service s’entretient téléphoniquement avec Monsieur [N] [J] sur la situation de ses enfants chaque début de semaine,
* les mesures sollicitées pour restaurer les liens interrogent au regard des motifs qui ont conduit le juge des enfants à suspendre le droit de visite médiatisé du demandeur à l’égard de ses trois enfants et que cette réflexion doit se mener auprès du juge du fond,
* le bilan psychologique sollicité par Monsieur [N] [J] avec le Docteur [P] a été refusé par le juge des enfants,
* les évaluations menées par le Conseil Départemental de l’Ain respectent le cadre national de référence relatif à la situation des enfants en danger ou risque de danger tel que cela ressort du dossier d’assistance éducative ; que la position du service est rappelée dans chaque décision en assistance éducative,
* concernant les raisons ayant conduit l’ASE à rédiger une note tendant à la suspension de l’exercice de l’autorité parentale de Monsieur [N] [J], il s’agit en réalité d’une mention dans un rapport d’échéance du 29 juin 2023 en vue de l’audience en assistance éducative du 04 juillet 2023 ; qu’à ce jour, aucune démarche en ce sens n’a été initiée.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient, pour l’exposé complet des moyens des parties, de se reporter à leurs conclusions sus-visées.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application de l’article 446-2 alinéa 2 du Code de procédure civile, “Lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. (…) Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées.”
Il sera par ailleurs rappelé que l’article 1187-1 du code de procédure civile, invoqué par Monsieur [N] [J] au soutien de sa demande tendant à voir la présente juridiction se faire communiquer et prendre connaissance du dossier d’assistance éducative pendant devant le juge des enfants du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, ne prévoit la transmission des pièces sollicitées par le juge des enfants qu’au juge aux affaires familiales et au juge des tutelles.
Sur la fin de non recevoir
Si le département de l’Ain demande de déclarer irrecevable l’action de Monsieur [N] [J] pour défaut du droit d’agir tenant à la chose jugée, il soulève en réalité, ainsi qu’il l’indique en page 8 de ses conclusions écrites, la fin de non recevoir tirée du défaut de pouvoir juridictionnel du juge de l’exécution.
Il sera rappelé en effet que le défaut de pouvoir du juge de l’exécution constitue une fin de non recevoir et non une exception d’incompétence.
L’article L. 131-1, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution dispose que “Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.”
En l’espèce, par arrêt du 09 janvier 2024, la chambre spéciale des mineurs de la cour d’appel de Lyon a confirmé les jugements du juge des enfants du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en date des 07 et 11 juillet 2023, aux termes desquels ledit juge a notamment :
— confié à compter du 04 juillet 2023 jusqu’au 31 juillet 2025 [F], [M] et [E] [J] au Conseil Départemental de l’Ain,
— accordé à la mère un droit de visite médiatisé au rythme d’une heure par mois, pouvant s’exercer de manière individualisée sur chacun des enfants, le tout susceptible d’évolution, à organiser à l’amiable avec le service gardien sous le contrôle du juge des enfants,
— accordé au père un droit de visite médiatisé une heure par mois sur les trois enfants ensemble, susceptible dévolution, le tout à organiser à l’amiable avec le service gardien sous le contrôle du juge des enfants,
— accordé à la grand-mère paternelle un droit de visite médiatisé au CARIC une fois tous les deux mois, susceptible d’évolution, à organiser à l’amiable avec le service gardien sous le contrôle du juge des enfants,
— accordé aux grands-parents maternels un droit de visite médiatisé au CARIC une fois tous les deux mois, à organiser à l’amiable avec le service gardien sous le contrôle du juge des enfants,
— dit que des visites fratrie médiatisées seront organisées entre [F], [M] et [E],
— dit qu’en cas de difficulté, il en sera référé au juge des enfants,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Il sera rappelé que par ordonnance du 17 novembre 2023, le juge des enfants du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a suspendu à compter de cette date le droit de visite médiatisé de Monsieur [N] [J] à l’égard de [F], [M] et [E] [J].
Les demandes de Monsieur [N] [J] tendant à voir condamner le défendeur à expliquer sous astreinte les raisons d’une part l’ayant amené à préconiser la mesure de placement et ses renouvellements, et d’autre part l’amenant à prévoir la rédaction d’une note sollicitant auprès du juge des enfants la suspension de son exercice parentale sont sans lien avec des difficultés relatives aux titres exécutoires dont le juge de l’exécution peut être amené à connaître au sens de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire.
Concernant les autres demandes de condamnation du défendeur sous astreinte formulées par Monsieur [N] [J], il sera rappelé que le juge de l’exécution ne peut pas modifier le dispositif de la décision du juge du fond, qui est revêtue de l’autorité de la chose jugée, ni remettre en cause le titre dans son principe ou la validité des droits ou obligations qu’il constate.
Si le juge de l’exécution doit veiller à la parfaite exécution des décisions judiciaires, il ne peut que les interpréter afin d’en respecter l’esprit mais il ne saurait en modifier la teneur et il n’entre pas dans ses attributions, limitativement fixées par l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, de modifier ou de compléter les obligations imparties par le titre exécutoire.
Enfin, l’article 375-1 du code civil dispose que “le juge des enfants est compétent, à charge d’appel, pour tout ce qui concerne l’assistance éducative” et dans son jugement du 07 juillet 2023, le juge des enfants du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dit qu’en cas de difficulté, il en sera référé au juge des enfants.
L’arrêt de la cour de cassation en date du 28 janvier 1969 (1re Civ., 28 janvier 1969, pourvoi n° , N 43), invoqué par le demandeur, est sans lien avec le présent litige, la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé ayant retenu la compétence du juge des enfants sans caractériser que la santé, la sécurité, la moralité ou l’éducation du mineur était compromise au sens de l’article 375 du code civil dans sa rédaction applicable à l’époque.
Les demandes de Monsieur [N] [J], qui excèdent les pouvoirs du juge de l’exécution, seront en conséquence déclarées irrecevables.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [N] [J], partie perdante à titre principal, sera débouté de sa demande d’indemnité judiciaire et condamné aux dépens de l’instance.
L’équité commande par ailleurs de condamner Monsieur [N] [J] à payer au département de l’Ain, représenté par le président du Conseil Départemental de l’Ain, la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevables les demandes de Monsieur [N] [J],
Condamne Monsieur [N] [J] à payer au département de l’Ain, représenté par le président du Conseil Départemental de l’Ain, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Monsieur [N] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [N] [J] aux dépens de l’instance,
Rappelle que la décision est exécutoire de plein droit,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé le vingt-trois janvier deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Caroline POMATHIOS, vice-présidente, et par Astrid CLAMOUR, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le juge de l’exécution
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Marie SABLON
LS+ LR (ccc) le :
à
Monsieur [N] [J]
Etablissement public CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’AIN – AIDE SOCIALE A L’ENFANCE
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