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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 18 nov. 2024, n° 24/01535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n°
N° RG 24/01535 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZKE3
6 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 18/11/2024
à la SELARL CABINET JACQUES CHAMBAUD
la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE
COPIE délivrée
le 18/11/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 14 octobre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEURS
Madame [J] [I] [T] épouse [I]
née le 04 Mai 1974 à [Localité 15] (17)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Monsieur [X] [I]
né le 12 Septembre 1964 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentés par Maître Jacques CHAMBAUD de la SELARL CABINET JACQUES CHAMBAUD, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
AQUITAINE BATIMENT CONCEPT 33
SAS, dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 2]
représenté par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
Défaillante
Monsieur [R] [Z]
Architecte
demeurant [Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Maître David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocats au barreau de BORDEAUX
L’entreprise ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT
société d’assurance étrangère dont le siège social est situé :
[Adresse 16] (ALLEMAGNE)
prise en son établissement secondaire ERGO FRANCE dont le siège social est situé :
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par son dirigeant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Olivia ETCHEBERRIGARAY, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur et Madame [I] sont propriétaires d’un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 13].
En 2022, ils ont confié à Monsieur [Z], des travaux d’agrandissement de leur maison.
Ils ont ensuite mandaté l’entreprise AQUITAINE BATIMENT CONCEPT 33, assurée auprès de la compagnie d’assurance ERGO FRANCE, pour la réalisation des travaux sous le contrôle de l’architecte.
Exposant que les travaux ne sont pas terminés et sont affectés de désordres, Monsieur [X] [I] et Madame [J] [T], épouse [I] ont, par actes des 11, 12, 15 juillet 2024 fait assigner la SA VERSICHERUNG AG en qualité dassureur de la société AQUITAINE BATIMENT CONCEPT 33, la société AQUITAINE BATIMENT CONCEPT 33 et Monsieur [Z] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2024, au cours de laquelle Monsieur [X] [I] et Madame [J] [T], épouse [I] ont maintenu leurs demandes.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [X] [I] et Madame [J] [T], épouse [I] exposent que les travaux réalisés sont affectés de désordres et malfaçons consistant notamment en une non conformité du pare-pluie avec risque d’infiltrations par les murs d’ici 2 ou 3 ans et absence d’installation du poêle à bois constituant le chauffage de la maison, justifiant qu’une expertise soit ordonnée.
En réplique, la société VERSICHERUNG AG en qualité d’assureur de la société AQUITAINE BATIMENT CONCEPT 33 a sollicité sa mise hors de cause et la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que ne pourront être mobilisées, ni sa garantie décennale en l’absence de réception des travaux, ni sa garantie responsabilité civile dès lors que cela suppose un désordre aux tiers et non au co-contractant.
Monsieur [R] [E] a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage et a sollicité que la SAS AQUITAINE BATIMENT CONCEPT 33 et son assureur produisent les attestations d’assurance de leurs assureurs respectifs au moment de la DOC et de la délivrance de l’assignation.
Bien que régulièrement assignée, la SAS AQUITAINE BATIMENT CONCEPT 33 n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Monsieur [X] [I] et Madame [J] [T], épouse [I], et notamment le compte-rendu de visite de Monsieur [Z] du 16 janvier 2024 , que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
Les opérations d’expertise judiciaire fonctionneront au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, en ce compris la société VERSICHERUNG AG en qualité d’assureur de la société AQUITAINE BATIMENT CONCEPT 33, dont la demande de mise hors de cause, est prématurée à ce stade dès lors qu’il appartient au seul juge du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les garanties mobilisables, doit donc être rejetée.
C’est vraisemblablement par une erreur de plume que la demande de communication d’attestation d’assurance “de son assureur” au moment de la DOC et de la réclamation est formée par Monsieur [E] à l’encontre de la SA ERGO VERSICHERUNG AG. Il ne sera donc fait plus ample précision à ce sujet.
Cependant, la SAS AQUITAINE BATIMENT CONCEPT n’ayant pas déféré à cette demande, elle sera condamner à y procéder.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [X] [I] et Madame [J] [T], épouse [I], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
ENJOINT la SAS AQUITAINE BATIMENT CONCEPT 33 à communiquer, avant l’ouverture des opérations d’expertise, les attestations d’assurance de ses assureurs d’une part au moment de la DOC et d’autre part au moment de la délivrance de l’assignation de Monsieur et Madame [I] ;
DEBOUTE la société VERSICHERUNG AG en qualité d’assureur de la société AQUITAINE BATIMENT CONCEPT 33 de sa demande de mise hors de cause :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [D] [V]
[Adresse 5]
[Localité 7]
06.61.56.17.08
[Courriel 14]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l’ouvrage était réceptionnable;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– en cas de travaux supplémentaires et réceptionnés non prévus au devis et n’ayant pas fait l’objet d’un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenantes;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par Monsieur [X] [I] et Madame [J] [T], épouse [I] et proposer une base d’évaluation;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
AUTORISE Monsieur [X] [I] et Madame [J] [T], épouse [I] à effectuer, à leurs frais avancés, les mesures conservatoires utiles et nécessaires préconisées par l’ expert judiciaire
DIT qu’au stade du pré-rapport, l’intégralité des chefs de mission doit avoir été traitée par l’expert judiciaire, dont la problématique des imputabilités
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir à Monsieur [X] [I] et Madame [J] [T], épouse [I] les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l’assignation,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 4.000 € la provision que Monsieur [X] [I] et Madame [J] [T], épouse [I] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que ces parties ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
DIT que les défendeurs devront produire auprès du Monsieur [X] [I] et Madame [J] [T], épouse [I] dans le mois de la présente ordonnance leurs attestations d’assurance en vigueur lors de la DROC et lors de l’assignation,
REJETTE toutes autres demandes
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que Monsieur [X] [I] et Madame [J] [T], épouse [I] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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