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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 3, 12 juin 2025, n° 24/01306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01306 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I2XQ
Monsieur [B] [V] /c Madame [Z] [R]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute : 25/30421
N° RG 24/01306 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I2XQ
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
— Me ROSSELOT et Me SEDIRA (case)
le
Délivrance copie certifiée conforme à
— Me ROSSELOT et Me SEDIRA (case)
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 12 juin 2025
Dans l’affaire entre :
M. [B] [V]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 7], [Localité 12] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-68224-2024-001349 du 05/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
représenté par Me Jean-Luc ROSSELOT de l’ASSOCIATION MOSER ROSSELOT SCHULTZ, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire 24
— partie demanderesse -
et :
Mme [Z] [R] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 10] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Leïla SEDIRA, avocate au barreau de MULHOUSE, vestiaire 95
— partie défenderesse -
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Mme Séverine NARBONNE, Juge,
avec l’assistance de M. Valentin RISS, Greffier placé.
A STATUÉ COMME SUIT :
N° RG 24/01306 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I2XQ
Monsieur [B] [V] /c Madame [Z] [R]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement de séparation de corps en date du 23 février 2025 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 16 janvier 2025 ;
DONNE ACTE à M. [B] [V] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE la compétence internationale de la présente juridiction et déclare la loi française applicable au présent litige ;
PRONONCE LE DIVORCE des époux
sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil :
M. [B] [V],né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 8] (ALGÉRIE),
et
Mme [Z] [R], née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 10] (ALGÉRIE) ;
DÉCLARE, en conséquence, dissout le mariage contracté par les parties le [Date mariage 3] 1992 par-devant l’officier d’état civil de [Localité 11] (ALGÉRIE) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* M. [B] [V], né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 8] (ALGÉRIE) ;
* Mme [Z] [R], née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 10] (ALGÉRIE) ;
DIT que Mme [Z] [R] conserve l’usage du nom marital à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 11 juin 2024, date de la demande;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE aux parties de ce qu’elles ne sollicitent pas l’octroi d’une prestation compensatoire ;
REJETTE la demande de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [F] ;
CONSTATE que M. [B] [V] est hors d’état de contribuer à l’entretien et l’éducation de [F] en raison de son impécuniosité ;
CONDAMNE M. [B] [V] au paiement des dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par la Juge aux affaires familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 12 juin 2025.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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